Rejet 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 7 févr. 2024, n° 23-83.550 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-83.550 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 mai 2023 |
| Dispositif : | QPC autres |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000049163133 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:CR00291 |
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Texte intégral
N° R 23-83.550 F-D
N° 00291
7 FÉVRIER 2024
RB5
QPC INCIDENTE : NON LIEU À RENVOI AU CC
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 7 FÉVRIER 2024
M. [G] [O] a présenté, par mémoire spécial reçu le 15 novembre 2023, une question prioritaire de constitutionnalité à l’occasion du pourvoi formé par lui contre l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, chambre 5-1, en date du 17 mai 2023, qui, pour fraude fiscale et blanchiment, l’a condamné à quatre ans d’emprisonnement, une confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils et sur les demandes de l’administration fiscale, partie civile.
Des observations ont été produites.
Sur le rapport de Mme Chafaï, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de M. [G] [O], les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [P] [F], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 7 février 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chafaï, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« Les dispositions du 6ème alinéa de l’article 131-21 du code pénal et du 12° de l’article 324-7 du même code méconnaissent-elles les principes de légalité des peines, garanti par l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et l’article 34 de la Constitution, et d’égalité devant la loi pénale, garanti par l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ? ».
2. Les dispositions législatives contestées, dans leur rédaction issue de la loi n° 2012-409 du 27 mars 2012, sont applicables à la procédure et n’ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel.
3. La question, ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application, n’est pas nouvelle.
4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux.
5. En premier lieu, les dispositions de l’article 131-21 du code pénal instituant la peine complémentaire de confiscation ont été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel dans les motifs et le dispositif de sa décision n° 2010-66 DC du 26 novembre 2010.
6. Les modifications législatives intervenues postérieurement à cette décision en matière de confiscation de patrimoine ne sont pas de nature à remettre en cause la constitutionnalité de ces dispositions au regard des droits et libertés garantis par la Constitution invoqués par la présente question prioritaire de constitutionnalité.
7. En effet, la loi n° 2012-409 du 27 mars 2012 a seulement ajouté aux biens appartenant au condamné susceptibles de faire l’objet d’une confiscation ceux dont il a la libre disposition, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, cette extension étant sans rapport avec les droits et libertés garantis par la Constitution invoqués par la présente question prioritaire de constitutionnalité.
8. En second lieu, d’une part, dès lors qu’elles prévoient que la confiscation est susceptible de porter sur une partie ou sur l’ensemble des biens composant le patrimoine du condamné ou dont il a la libre disposition, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, quelle qu’en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis, les dispositions des articles 131-21, alinéa 6, et 324-7, 12°, du code pénal répondent à l’exigence constitutionnelle de précision et de détermination des peines par la loi et, ainsi, ne méconnaissent pas le principe de légalité des peines.
9. D’autre part, le grief tiré de la violation du principe d’égalité devant la loi pénale est inopérant.
10. En effet, les variations dans le prononcé d’éventuelles peines de confiscation à l’égard de personnes ayant commis des faits identiques de blanchiment encourant de façon identique cette peine de confiscation ne résultent pas d’une différenciation opérée par la loi mais de l’individualisation des peines, qui ressortit à l’office du juge pénal et s’exerce au regard de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle, ainsi que de la nécessité, pour le juge qui prononce une peine de confiscation de patrimoine, de veiller au respect du droit de propriété du condamné, en procédant d’office à un contrôle de proportionnalité de l’atteinte portée à ce droit par la mesure, tenant compte de la consistance des patrimoines.
11. Par conséquent, il n’y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT N’Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du sept février deux mille vingt-quatre.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2012-409 du 27 mars 2012
- Code pénal
- Code de procédure pénale
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