Rejet 11 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, vice-prés. cont. sociaux, 11 déc. 2024, n° 2301708 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2301708 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 mars 2023 et le 23 juin 2023, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 mars 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) du Morbihan a rejeté sa demande de remise de dette d’un indu de prime d’activité d’un montant de 1 352,97 euros ;
2°) de lui accorder une remise totale de sa dette.
Il soutient que :
— il est de bonne foi ;
— sa situation financière ne lui permet pas de rembourser l’indu mis à sa charge.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2024, la caisse d’allocations familiales de Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la caisse d’allocation familiales du Morbihan lui a cédé la créance de prime d’activité, objet du présent recours, à la suite de l’affiliation de M. A à la CAF de Loire-Atlantique ;
— suite à la mise en demeure du tribunal en date du 28 mars, elle lui a remboursé la somme de 344,68 euros prélevé à tort.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2024, la caisse d’allocations familiales du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la situation de M. A a évolué : il ne vit plus avec son ex-compagne depuis le 1er mars 2024, il a déménagé dans le Morbihan le 1er août 2024 ;
— la CAF s’en remet au tribunal pour apprécier la question de l’opportunité d’une remise de dette.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n’étant présente.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A bénéficiait d’un droit à la prime d’activité. A la suite d’un constat d’incohérences relevé dans le cadre d’un contrôle de sa situation M. A s’est vu réclamer la somme de 1 352,97 euros au titre d’un indu de prime d’activité. M. A a sollicité de la CAF une remise de sa dette. Par une décision en date du 9 mars 2023 la caisse d’allocations familiales a refusé d’accorder la remise de dette sollicitée. M. A demande l’annulation de cette décision et de lui accorder une remise totale de sa dette.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’acticité est récupéré par l’organisme chargé de son service » et aux termes du septième alinéa de cet article : « La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l’examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l’administration.
4. S’il résulte de l’instruction que la bonne foi de M. A doit être reconnue, les dispositions de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale précité ne créent aucun droit à remise de dette au profit des attributaires de ces aides qui sont débiteurs des sommes qui leur ont été indûment versées, alors même que l’indu résulterait d’une erreur du service. Il y a donc lieu d’étudier l’éligibilité de l’allocataire à une remise au regard de la condition citée au paragraphe précédent tenant à la précarité du débiteur.
5. Il résulte de l’instruction que la situation familiale de M. A a changé suite à sa séparation avec son ancienne compagne. Dès lors, en se bornant à soutenir que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser l’indu mis à sa charge tout en n’apportant aucun élément sur le montant de ses revenus et de ses charges actuelles en dépit de la demande faite en ce sens par le tribunal le 17 septembre 2024, M. A, qui a remboursé le 30 décembre 2023 la somme de 1 008,23 euros ne justifie pas être dans une situation de précarité telle qu’il serait dans l’incapacité de rembourser le reste des sommes dues à la CAF. Par suite, M. A n’est pas fondé à solliciter du tribunal qu’il lui accorde une remise de sa dette de prime d’activité.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des solidarités, de l’autonomie et de l’égalité entre les femmes et les hommes.
Copies en sera transmise à la caisse d’allocations familiales du Morbihan et à la caisse d’allocations familiales de Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
signé
G. DescombesLa greffière,
signé
E. Le Magoariec
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l’autonomie et de l’égalité entre les femmes et les hommes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Voyage ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Réfugiés ·
- Étranger ·
- Site ·
- Protection ·
- Décision implicite ·
- La réunion ·
- Légalité
- Eures ·
- Scolarité ·
- Etablissement public ·
- Formation professionnelle ·
- Pandémie ·
- Automatique ·
- Établissement d'enseignement ·
- Justice administrative ·
- Montant ·
- Public
- Police ·
- Justice administrative ·
- Bangladesh ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Délai ·
- Carte de séjour ·
- Insertion professionnelle ·
- Droit d'asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction
- Justice administrative ·
- Union civile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Asile ·
- Délivrance ·
- Légalité ·
- Carte de séjour ·
- Protection ·
- Réunification familiale
- Justice administrative ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Ergonomie ·
- Consultation ·
- Enseignement supérieur ·
- Électronique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Justice administrative ·
- Vitesse maximale ·
- Validité ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Infraction ·
- Durée ·
- Légalité
- Travailleur handicapé ·
- Mobilité ·
- Personnes ·
- Cartes ·
- Autonomie ·
- Mentions ·
- Action sociale ·
- Commission ·
- Qualités ·
- Emploi
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Maire ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Préjudice ·
- Commissaire de justice ·
- Faute ·
- Responsabilité ·
- Construction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Délai ·
- Recours contentieux
- Habilitation ·
- Sûretés ·
- Justice administrative ·
- Accès ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Recours gracieux ·
- Sécurité ·
- Aérodrome
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Sérieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.