Entrée en vigueur le 30 mai 2014
Est créé par : Décret n°2014-549 du 26 mai 2014 - art. 1
1. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit mentionné au premier alinéa de l'article 278-0 bis sur les travaux d'amélioration de la qualité énergétique des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans ainsi que sur les travaux induits qui leur sont indissociablement liés. Ces travaux portent sur la pose, l'installation et l'entretien des matériaux et équipements mentionnés au 1 de l'article 200 quater, sous réserve que ces matériaux et équipements respectent des caractéristiques techniques et des critères de performances minimales fixés par arrêté du ministre chargé du budget.
2. Par dérogation au 1, le taux prévu à l'article 278 s'applique aux travaux, réalisés sur une période de deux ans au plus :
a) Qui concourent à la production d'un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257 ;
b) A l'issue desquels la surface de plancher des locaux existants est augmentée de plus de 10 %.
3. Le taux réduit prévu au 1 est applicable aux travaux facturés au propriétaire ou, le cas échéant, au syndicat de copropriétaires, au locataire, à l'occupant des locaux ou à leur représentant, à condition que le preneur atteste que ces travaux se rapportent à des locaux d'habitation achevés depuis plus de deux ans, ont la nature de travaux mentionnés au même 1 et ne répondent pas aux conditions mentionnées au 2. Il est également applicable, dans les mêmes conditions, aux travaux réalisés par l'intermédiaire d'une société d'économie mixte intervenant comme tiers financeur. Le prestataire est tenu de conserver cette attestation à l'appui de sa comptabilité.
Le preneur doit conserver copie de cette attestation ainsi que les factures ou notes émises par les entreprises ayant réalisé des travaux, jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant la réalisation de ces travaux.
Le preneur est solidairement tenu au paiement du complément de taxe si les mentions portées sur l'attestation s'avèrent inexactes de son fait.

pendant 7 jours
Mais lorsqu'il s'agit de déterminer le régime de TVA applicable à cet accompagnement, le contribuable se retrouve souvent… sans guide. Le dispositif Mon Accompagnateur Rénov' (MAR) s'inscrit dans le cadre du service public de la performance énergétique de l'habitat, tel que prévu par l'article L232-2 du Code de l'énergie, et conditionne, pour les rénovations d'ampleur, […] I.1° du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique). […] En matière de TVA, l'article 278-0 bis A du CGI prévoit l'application d'un taux réduit de 5,5% aux prestations de rénovation énergétique portant sur des logements achevés depuis plus de deux ans, […]
Lire la suite…Le dispositif Mon Accompagnateur Rénov' (MAR) s'inscrit dans le cadre du service public de la performance énergétique de l'habitat, tel que prévu par l'article L232-2 du Code de l'énergie, et conditionne, pour les rénovations d'ampleur, l'accès aux aides publiques et à l'intervention d'un accompagnateur agréé (article 2. I.1° du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique). […] En matière de TVA, l'article 278-0 bis A du CGI prévoit l'application d'un taux réduit de 5,5% aux prestations de rénovation énergétique portant sur des logements achevés depuis plus de deux ans, dès lors qu'elles concourent à l'amélioration de la performance énergétique. […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article 279-0 bis du code général des impôts, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10% sur les travaux amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien autre que ceux mentionnés à l'article 278-0 bis A du même code – portant sur les économies d'énergie – et relatifs à des locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de deux ans.
[…] Selon l'article 279-0 bis du code général des impôts, dans sa version applicable au jour de la réalisation des travaux :“1°. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % sur les travaux d'amélioration de transformation, d'aménagement et d'entretien autres que ceux mentionnés à l'article 278-0 bis A portant sur des locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de deux ans, à l'exception de la part correspondant à la fourniture d'équipements ménagers ou mobiliers ou à l'acquisition de gros équipements fournis dans le cadre de travaux d'installation ou de remplacement du système de chauffage, des ascenseurs, de l'installation sanitaire ou de système de climatisation dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget. (…)
[…] En premier lieu, aux termes de l'article 279-0 bis CGI : « 1. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % sur les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien autres que ceux mentionnés à l'article 278-0 bis A portant sur des locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de deux ans (). […]
Les conditions pour le bénéfice du taux réduit de TVA (CGI, art. 278-0 bis A) sont remplies dans les mêmes conditions que celles prévues pour l'application du taux mentionné à l'article 279-0 bis du CGI (II-A § 60 et suivants du BOI-TVA-LIQ-30-20-90-40). 3. […]
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