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Sur la décision
| Référence : | TJ Albi, cont. general, 5 août 2025, n° 24/00534 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00534 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : /2025
JUGEMENT DU : 05 Août 2025
DOSSIER N° : 24/00534 – N° Portalis DB3A-W-B7I-D4EC
NAC : 54G
AFFAIRE : S.C.I. YDDEDECALIONS C/ S.A.R.L. BTBJ, GROUPAMA D’OC
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI
CONTENTIEUX GENERAL CIVIL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Mme MALLET, Vice-Présidente
Statuant par application des articles 812 à 816 du code de procédure civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Mme VERGNES, Greffière
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. YDDEDECALIONS
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Luc PERROUIN, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A.R.L. BTBJ
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Laurence EICHENHOLC, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant
GROUPAMA D’OC
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Catherine HOULL, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE, avocat plaidant
Clôture prononcée le : 20 Mai 2025
Débats tenus à l’audience du : 11 Juin 2025
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 Août 2025
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte authentique du 25 mars 2018, la SCI YDDEDECALIONS a acquis un corps de bâtiments d’habitation sis [Adresse 2].
La SCI YDDEDECALIONS a sollicité la société BTBJ pour l’installation d’une microstation d’épuration selon facture du 31 mars 2019 pour un montant de 3 301,73€.
Dans ce cadre, la société BTBJ a remis son attestation d’assurance responsabilité civile souscrite auprès de la société GROUPAMA D’OC.
L’ouvrage d’assainissement a été réalisé en pied de mur d’une bâtisse ancienne existante.
Le 12 août 2019, les associés co-gérants de la SCI ont déclaré l’apparition de fissures sur la façade de l’immeuble à leur assureur multirisque habitation, la MATMUT.
En outre, la SCI YDDEDECALIONS sollicitait l’intervention de M. [N] [H], expert de la [Adresse 6].
L’expert adressait un rapport en date du 17 octobre 2019 incriminant l’installation de la microstation d’épuration dans la survenance des désordres.
Une expertise amiable était diligentée à l’initiative de la MATMUT, confiée au cabinet EUREXO, lequel a remis son rapport le 2 juillet 2020 et parvenait à des conclusions similaires, avec préconisation d’une étude de sol aux fins de définir les réparations et d’envisager le déplacement de la station.
La SCI YDDEDECALIONS a observé une aggravation des désordres.
Un procès-verbal de constat a été dressé par commissaire de justice le 10 novembre 2020.
En lecture des rapports, et par exploits du 2 février 2021, la SCI YDDEDECALIONS a saisi la juridiction des référés aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire au contradictoire de la société BTBJ et son assureur GROUPAMA.
Par ordonnance de 16 avril 2021, le juge des référés a fait droit à la demande, ordonné une expertise judiciaire et désigné M. [T] pour y procéder.
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 15 mai 2023.
Par exploits des 20 mars et 25 mars 2025, la SCI YDDEDECALIONS a assigné la SARL BTBJ ainsi que la société GROUPAMA D’OC devant le Tribunal judiciaire d’Albi aux fins d’indemnisation.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 avril 2025, la SCI YDDEDECALIONS demande au Tribunal de :
— Rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées ;
— Déclarer la société BTBJ responsable de l’entier sinistre causé par l’installation d’une microstation d’épuration rendue totalement impropre à destination par le fait d’une implantation irrégulière en limite d’un mur de bâtiment ancien ayant causé l’aggravation de fissuration et exposant ce dernier à des désordres évolutifs, en application de la garantie décennale des constructeurs et, subsidiairement, sur le fondement de la responsabilité civile pour faute ;
— Déclarer la société GROUPAMA débitrice de sa garantie décennale, assurant la société BTBJ, et, subsidiairement, de la garantie responsabilité civile pour faute ;
— En conséquence, condamner solidairement la société BTBJ et la société GROUPAMA à payer à la SCI YDDEDECALIONS les sommes suivantes à titre de dommages-intérêts :
— 26 186€ HT, soit 28 804,60€ TTC outre l’actualisation de cette somme à l’indice INSEE BTO1 entre le dépôt du rapport d’expertise et la décision à intervenir ;
— 2 400€ au titre de la souscription obligatoire d’une garantie dommage ouvrage, s’agissant d’un ouvrage éligible à la garantie décennale des constructeurs ;
— 15 000€ en réparation du préjudice de jouissance locatif arrêté par l’expert au jour de son rapport le 15 mai 2023, sauf à parfaire à raison de 1 900€ / semaine sur les périodes estivales des années 2023 et suivantes ;
2 000€ en réparation du préjudice moral et de perte de temps ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Condamner solidairement la société BTBJ ainsi que son assureur GROUPAMA au paiement de la somme de 7 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner solidairement les défenderesses aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, en application de l’article 699 du code de procédure civile
La SCI YDDEDECALIONS fait valoir que l’expert judiciaire conclut que les travaux de la SARL BTBJ facteurs ont été un facteur aggravant de la fissure constatée dans le secteur Nord-Est de l’ouvrage et que ces travaux sont non-conformes, nécessitant en théorie de déplacer la microstation. Elle soutient que l’ouvrage est affecté objectivement d’une impropriété à destination puisqu’il cause un sinistre à l’immeuble le long duquel il est installé, et que son usage est proscrit et donc rendu impossible. Elle considère, de ce fait, la responsabilité décennale de la SARL BTBJ engagée.
La SCI YDDEDECALIONS conteste toute cause étrangère comme la vétusté de l’immeuble de nature à justifier les fissures apparues consécutivement à l’implantation irrégulière. Elle nie également le fait que la profession d’artisan de son gérant soit en lien avec le sinistre et l’ouvrage litigieux.
A titre subsidiaire, la SCI YDDEDECALIONS considère que la SARL BTBJ a commis une faute dans l’installation et la pose de l’ouvrage litigieux en relation directe avec les dommages énoncés, de sorte qu’elle peut voir sa responsabilité civile contractuelle engagée.
Elle entend voir mobiliser la garantie de la compagnie GROUPAMA D’OC. Elle fait observer que les garanties souscrites auprès de la compagnie GROUPAMA ne sont pas applicables aux ouvrages existants avant l’ouverture du chantier, sauf si l’existant est totalement incorporé à l’ouvrage neuf et est affecté d’une impropriété à destination. Elle souligne cependant que l’ouvrage lui-même est affecté d’un grief de fonctionnement résultant de son interaction avec l’existant, le rendant inutilisable, que l’ouvrage qui génère des désordres sur l’immeuble ne saurait être fonctionnel et que les erreurs d’implantation imposant une démolition entrainent la qualité d’impropriété à destination et la nature décennale du sinistre, précisant qu’aucune autre cause n’a été retenue au titre de la survenance des désordres.
En outre, et à titre subsidiaire, la SCI YDDEDECALIONS souligne que la société GROUPAMA ne rapporte pas la preuve du fait que sa garantie serait inapplicable à la responsabilité civile contractuelle pour faute de l’entreprise, alors même que la faute d’exécution et le lien de causalité sont relevés par l’expert.
Enfin, la SCI YDDEDECALIONS note que le revirement jurisprudentiel invoqué par la compagnie GROUPAMA D’OC ne peut s’appliquer à cette instance en cours, sauf à apporter une atteinte disproportionnée à sa sécurité juridique et au droit d’accès au juge.
La SCI YDDEDECALIONS indique que, aux fins de remise en état, l’expert judiciaire a conclu sur des travaux d’un montant de 26 186€ HT, soit 28 804,60€ TTC conformément aux devis remis, somme qui correspond à sa demande en réparation du préjudice. La SCI YDDEDECALIONS ajoute que l’expert judiciaire conclut sur un préjudice immatériel incontestable qu’il évalue à la somme de 15 000€, sous toutes réserves, somme dont elle demande l’attribution à titre de réparation de ses préjudices et à laquelle elle demande le rajout du coût d’une assurance dommages ouvrages obligatoire selon l’article L242-1 du code des assurances et d’un montant de 2 400€. La SCI YDDEDECALIONS souligne que l’ensemble des éléments produits démontre que son projet locatif a été contrarié et justifie sa demande de réparation au titre du préjudice immatériel.
La SCI YDDEDECALIONS rappelle in fine que la procédure a été source de tracasseries inhérentes à toute procédure et à une perte de temps dans la gestion du sinistre et dans le projet de voir se réaliser l’exploitation de l’immeuble sur les périodes saisonnières en location, conduisant à un préjudice moral de 2 000€ dont elle sollicite le dédommagement.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 juillet 2024, la Société BTBJ demande au Tribunal de :
A titre principal
— Débouter la SCI YDDEDECALIONS de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions
Subsidiairement
— Les réduire à de plus justes proportions
En tout état de cause
— Condamner GROUPAMA à relever et garantir la société BTBJ de l’intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre
— Condamner tout succombant au paiement à la société BTBJ d’une somme de 5 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SARL BTBJ argue que la responsabilité décennale ne peut trouver à s’appliquer car les conclusions de l’expert judiciaire ne font ressortir aucun désordre sur la microstation, laquelle n’est pas impropre à sa destination.
S’agissant de sa responsabilité contractuelle, elle fait valoir que les bâtiments acquis par la demanderesse étaient affectés de fissures préexistantes ainsi qu’il résulte des rapports d’expertise, de sorte que l’aggravation constatée n’est pas en lien avec les travaux réalisés et sont sans conséquence sur l’état du bâti, de sorte que sa responsabilité doit être écartée en l’absence de preuve rapportée d’un lien direct certain. Elle rappelle que tous les experts et l’expert judiciaire ont relevé que les bâtiments présentaient un problème de cohésion structurelle avec des tassements différentiels des sols nécessisant une reprise en sous œuvre.
La SARL BTBJ indique que, si un défaut de conseil sur la réalisation d’un trottoir était retenu à son encontre, elle ne pourrait pas être condamnée à indemniser le coût dudit trottoir dont elle n’aurait pas eu en charge la réalisation. En outre, elle souligne l’absence d’éléments probants relatifs à l’assurance dommage-ouvrage sollicitée, dont le montant devrait être ramené à 2% du coût des travaux.
La SARL BTBJ conteste le montant sollicité à titre de préjudice immatériel, faute d’élément justifiant de la volonté de louer les lieux par la demanderesse, mais également du maintien de l’habitabilité du lieu du fait du fonctionnement continu de la fosse. Elle conteste également le montant sollicité au titre du préjudice moral, faute d’élément probant.
A titre subsidiaire si sa responsabilité devait être retenue, elle considère que société GROUPAMA D’OC, doit être condamnée à la relever et garantir indemne de toute condamnation. Elle soutient que la garantie désordres aux existants est acquise, que les frais de dépose et repose ne sont pas applicables car il s’agit de l’installation d’une nouvelle microstation qui est préconisée. Elle précise que les polices comprenant les clauses d’exclusion de garanties comme les franchises ne sont pas signées par elle et lui sont donc inopposables. Elle souligne que, au titre de la garantie décennale comme de la garantie des désordres aux existants, les préjudices immatériels consécutifs causés aux existants sont pris en charge par l’assurance.
Par dernières conclusions notifiée par RPVA le 13 mai 2025, la société GROUPAMA D’OC demande au Tribunal de :
A titre principal
— Débouter la SCI YDDEDECALIONS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la compagnie GROUPAMA D’OC
A titre subsidiaire
— Cantonner le montant des travaux de mise en conformité à la somme de 3 700€ TTC ;
— Condamner la société BTBJ au règlement du montant de la franchise stipulée par la police souscrite ;
— Débouter la SCI YDDEDECALIONS de ses demandes relatives à un préjudice de jouissance locatif et un préjudice moral et de perte de temps ;
En tout état de cause
— Condamner solidairement la SCI YDDEDECALIONS et/ou tout succombant au règlement de la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance et de celles de référé dont distraction au profit de Me HOULL, conformément à l’article 699 du même code.
La société GROUPAMA D’OC fait valoir que l’atteinte à la destination à prendre en compte n’est pas celle de l’existant mais bien celle des travaux, de sorte que, en l’absence d’un tel critère applicable à la microstation installée, la garantie décennale ne peut être appliquée. Elle souligne que l’ouvrage existant n’est pas incorporé à l’ouvrage neuf et que la microstation ne présente aucun désordre de nature à rendre l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination, de sorte que la garantie décennale ne peut être mobilisée.
La société GROUPAMA D’OC souligne que, par revirement de jurisprudence, il est désormais considéré que les éléments d’équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, qu’ils ne font indissociablement corps qu’avec l’un des ouvrages lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de la matière de cet ouvrage, ce qui ne peut s’appliquer à la microstation, laquelle peut être déposée, remplacée ou démontée sans détérioration de la matière de l’ouvrage.
Sur le même fondement, elle estime que les éléments d’équipement ne relèvent que de la responsabilité contractuelle de droit commun, laquelle peut trouver à s’appliquer au cas d’espèce car les travaux préconisés par l’expert ne concernent pas la remise en état des fissures mais seulement la non-conformité de la pose de microstation. Cependant, sur lecture du rapport d’expertise judiciaire, elle argue que la pose de la microstation n’a eu qu’un impact limité sur la longueur de la fissure observée, que certains éléments de travaux ont été réalisés ou réservés par le maître d’ouvrage et que l’excavation n’a pas été à l’origine de la fissuration constatée de sorte que le lien de causalité n’est pas établi, permettant d’engager la responsabilité contractuelle de son assurée dans la seule non-conformité de la pose de la microstation et non quant à la survenance de la fissure.
Elle rappelle que ses garanties ne couvrent pas les dommages qui trouvent leur origine dans les défauts propres des existants, à savoir les défauts constructifs du bâtiment, de sorte que, au cas présent, avec une origine des fissures sans lien avec les travaux de l’entreprise BTBJ, une exclusion de garantie est justifiée. A titre subsidiaire, elle demande à ce que la condamnation à garantie ne concerne que le déplacement de la microstation et non les autres remises en état qui ne relèvent pas de la responsabilité de son assurée et dont le montant, qui constituerait un enrichissement sans cause, est disproportionné.
La société GROUPAMA D’OC observe que n’ont pas été souscrites la garantie des dommages immatériels non consécutifs, ni la garantie des dommages matériels de nature non décennale à la construction après réception, outre la garantie des dommages trouvant leur origine dans les défauts propres aux existants, et qu’aucun élément probant ne permet de justifier de la demande de la requérante, de sorte qu’elle ne peut être condamnée à garantir la réparation de préjudice immatériel.
La clôture de la procédure est intervenue par ordonnance du 20 mai 2025.
L’affaire, fixée à l’audience du 11 juin 2025, a été mise en délibéré au 5 août 2025.
MOTIVATION
Sur la qualification d’ouvrage
Il résulte de l’application combinée des articles 1792, 1792-2 et 1792-3 du code civil que, désormais, si les éléments d’équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l’assurance obligatoire des constructeurs (Cass, 3e Civ, 21 mars 2024, n°22-18.694)
Il ressort des pièces contractuelles que la SCI YDDEDECALIONS, propriétaire d’une maison à usage d’habitation avec terrain attenant sise [Adresse 3], a sollicité la SARL BTBJ aux fins de terrassement pour la mise en place d’une microstation. La facture émise le 31 mars 2019 a été intégralement réglée.
Dans le cadre de l’installation de la microstation, l’expert judiciaire note dans son rapport du 15 mai 2023 que l’emprise de la fouille de terrassement a occupé 6 mètres linéaires de longueur, sur 2 mètres linéaires de largeur et 2 mètres linéaires de profondeur, en considération du lit de pose, des rehausses, des raccordements et de l’enrobage à mettre en œuvre.
L’importance de cette fouille de terrassement est telle qu’un risque probable de décompression des sols existait, de sorte que les prescriptions du fournisseur spécifient une distance réglementaire de 5 mètres linéaires des ouvrages.
Aussi, l’ampleur et l’utilisation de techniques de construction, qui ont conduit à l’immobilisation de la microstation dans le sol même de la propriété, sont assimilables à des travaux de construction d’un ouvrage.
Il en résulte que la microstation constitue dès lors un ouvrage au sens du code civil. La microstation a fait l’objet d’une réception tacite le 31 mars 2019 par le paiement de la facture.
Sur les désordres et les responsabilités
L’article 1792 du code civil dispose que « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. »
Les défauts de conformité qui ne portent pas, en eux-mêmes, atteinte à la solidité ou à la destination de l’ouvrage n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 1792 du code civil et relève de la responsabilé contractuelle.
En l’espèce, il ressort des constatations techniques de l’expert judiciaire que la microstation n’est en elle-même affectée par aucun désordre.
Cependant, l’expert judiciaire constate que la microstation a été installée en pied du mur Nord-Est alors que les prescriptions du fournisseur spécifient une distance réglementaire d’installation de la microstation à 5 ml des ouvrages.
Il précise sur ce point que cette spécification est en adéquation avec les spécifications du fascicule 70 – lequel reprend l’ensemble des règles et techniques professionnelles validées par l’expérience et admises par les professionnels, opposables à ceux-ci, et concernant les conditions d’exécution des ouvrages d’assainissement. Ces spécifications prévoient une distance minimale de 3ml de distance avec les pieds du mur (p10)
L’expert judiciaire ajoute que la présence d’un « fer de chainage » prouve une fissuration préexistante et que le terrassement de 2 ml de large sur 2 ml de profondeur, qui a été effectué au pied du mur Nord-Est, sans fondations ni cohésion structurelle, n’a pu être sans effet sur cette fissuration préexistante qui se trouve être dans le même sens de basculement, ou du moins au travail (p11).
Il conclut donc sur le fait que la fissuration du mur Nord-Est est due à des tassements ou/et mouvements différentiels sous le mur Nord-Est aggravés et accentués par l’excavation réalisée par la SARL BTBJ (p11).
L’expert considère que l’ouvrage même vétuste est impacté partiellement par les travaux réalisés par la société BTBJ. Il souligne le caractère aggravant des travaux de la Sarl BTBJ sur la fissuration du mur Nord-Est et les retours en pignon, les travaux étant également non conformes.
Le dommage, caractérisé par l’aggravation des fissures, ne trouve pas son origine dans les défauts propres des existants, à savoir la présence de fissures anciennes, mais dans l’exécution des travaux réalisés par la SARL BTBJ.
L’expert judiciaire retient donc une impropriété à destination de la microstation avec une obligation de condamner l’ouvrage.
La microstation a été implantée d’une manière irrégulière au regard des règles impératives de distances vis à vis du bâtiment qu’elle jouxte. La microstation est inutilisable en raison de son interaction avec l’immeuble bâti. L’ouvrage qui génère des désordres sur l’immeuble est impropre à sa destination.
Dès lors, les désordres présentent un caractère décennal et sont imputables à l’intervention de la SARL BTBJ.
La responsabilité décennale de la SARL BTBJ est engagée et elle sera donc tenue à réparation.
— Sur la garantie de GROUPAMA D’OC
L’article L241-1 du code des assurances dispose que « toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance ».
La garantie décennale de la Cie GROUPAMA D’OC est mobilisable, la micro-station étant impropre à sa destination.
Il convient d’ores et déjà de préciser que les travaux de reprise tels que sollicités par le maître de l’ouvrage ne concernent ni la réparation des fissures ni la consolidation en sous œuvre mais uniquement la reprise de la micro-station. Les moyens tirés de l’absence de garantie mobilisable pour les dommages aux existants lesquels relèvent de la garantie contractuelle facultative et non de la garantie décennale sont donc sans objet.
GROUPAMA D’OC sera donc tenue solidairement avec son assuré à réparer les désordres liés à l’impropriété à destination de la micro-station.
GROUPAMA D’OC peut opposer à son assuré le montant de sa franchise pour les dommages matériels et immatériels.
Elle peut opposer au tiers le montant de sa franchise pour les dommages immatériels qui ne relèvent pas de la garantie obligatoire.
— Sur la réparation des préjudices
Il est de principe que la SCI YDDEDECALIONS a le droit à une réparation intégrale de ses préjudices.
Sur les préjudices matériels
L’expert judiciaire a rappelé les principes réparatoires à mettre en œuvre, pris en considération les devis fournis et analysé leur cohérence technique et financière.
Au cas particulier, la microstation ne présente aucun désordre (p 9) mais est installée trop proche du mur Nord-Est, ce qui fragilise ce dernier et aggrave les fissurations.
De ce fait, l’expert judiciaire écarte le seul déplacement de la microstation comme solution pour remédier au dommage, en ce que ce déplacement conduirait à un risque d’aggravation de la fissuration, demanderait un compactage intensif des matériaux de remblai, afin de retrouver une densité et une cohésion, que le bâti ancien n'« encaisserait » pas et ferait perdre la garantie décennale de la microstation.(p13)
Par conséquent, il ne peut être retenu le devis portant sur la seule prestation de déplacement de la microstation et évalué à 3 700,00€ HT.
L’expert judiciaire préconise de condamner la FTE de la microstation et de la combler en matériaux incompressibles, soit, en termes de poste :
— Vidange de la microstation,
— Remplissage en matériaux incompressibles de la FTE,
— Décaissement de la cuve biologique, y compris évacuation,
— Fourniture et pose d’une nouvelle microstation identique ou équivalent, compris terrassement, remblais et raccordements, fourniture et pose d’une dalle de propreté et de réparation (p13).
L’expert judiciaire préconise également la réalisation d’un trottoir béton sur le mur Nord-Est, y compris retours pignons, dont la fonction sera multiple (propreté, protection des réseaux, protection des matériaux) (p14).
Il a écarté le devis de la société ECO Terrassement d’un montant de 33 055,00€ HT en raison d’un quantitatif excessif pour la réalisation des trottoirs béton.
Il a également écarté un chiffrage des reprises réalisé par la société BTBJ en raison d’un chiffrage anormalement bas pour une microstation posée qui n’est pas en adéquation avec la microstation existante.
En synthèse de son analyse fournie et étayée, l’expert a retenu le devis établi par l’entreprise SERIN d’un montant de 26 186,00€ HT (p17).
Au regard du principe de réparation intégrale du préjudice, il est nécessaire de réaliser l’ensemble des travaux préconisés par l’expert judiciaire en ce compris le trottoir qui s’avère nécessaire à la pérennité de l’ouvrage.
Aux termes de l’article 279-0 bis du code général des impôts, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10% sur les travaux amélioration, de transformation, d’aménagement et d’entretien autre que ceux mentionnés à l’article 278-0 bis A du même code – portant sur les économies d’énergie – et relatifs à des locaux à usage d’habitation, achevés depuis plus de deux ans.
Il convient par conséquent d’ajouter ce taux au montant hors taxe retenu par l’expert judiciaire, ce qui donne un montant de 28 804,60€ TTC.
La SCI YDDEDECALIONS sollicite la somme de 2 400€ au titre d’une assurance dommage-ouvrage mais ne rapporte aucun élément probatoire à même de justifier de cette somme. Cette assurance est nécessaire dès lors que la micro-station bénéficie d’une garantie décennale.
Il conviendra par conséquent de ramener le coût de l’assurance dommage-ouvrage à souscrire à 2% du montant total des travaux, soit la somme de 576€.
Il convient dès lors de condamner solidairement la SARL BTBJ et GROUPAMA D’OC à payer à la SCI YDDEDECALIONS la somme de 29 380,60€ TTC au titre de réparation du préjudice matériel.
Il est notoire que, depuis l’établissement des devis examinés par l’expert judiciaire, le coût des matériaux de construction a évolué à la hausse.
La demande d’indexation sur l’indice BT01 concernant le coût des travaux de reprise doit par conséquent être satisfaite dès lors que cette indexation a pour objet de tenir compte de l’évolution des coûts de la construction incluant les prix des matériaux et que les coûts des prestations de maîtrise d’œuvre et annexes sont calculés au prorata du coût des travaux de reprise.
L’indexation sera accordée à compter du 15 mai 2023, date du dépôt du rapport de l’expert, jusqu’au présent jugement.
Sur les préjudices immatériels
Aux termes de ses conclusions, l’expert judiciaire a reconnu que les travaux réalisés par la société BTBJ et la présente procédure ont généré un retard de travaux, et considéré de ce fait le préjudice immatériel comme incontestable.
La SCI YDDEDECALIONS a présenté à l’expert un dossier prévisionnel comptable sur trois exercices, soit de janvier 2022 à décembre 2024, avec 14 semaines de location par an, 45 000€ de montant locatif annuel et 3 214€ de location moyenne la semaine.
L’expert judiciaire a cependant conclu, et à titre consultatif, sur des travaux importants restant à effectuer mais qui auraient pu être continués en partie, de même que sur des montants de location qui apparaissent très élevés au regard du marché et de la location, soit 1 900€/ semaine, et une responsabilité partielle de la SARL BTBJ quant aux désordres allégués.
Les éléments relevés par l’expert judiciaire témoignent de la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable, à savoir la possibilité de louer les logements équipés de la microstation, et caractérisent ainsi une perte de chance au détriment de la SCI YDDEDECALIONS.
De ce fait, la réparation du dommage immatériel ne peut être totale et doit correspondre à la chance perdue et non à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
L’expert judiciaire a estimé le quantum du préjudice de jouissance à 15 000€, sous toutes réserves. Ce montant correspondant à un tiers de la somme sollicitée initialement par la SCI YDDEDECALIONS ainsi que 8 semaines de location, soit environ 3 semaines de location sur les trois exercices blancs soutenus par la SCI YDDEDECALIONS.
Ce montant apparait bien-fondé, déterminant la fraction de préjudice correspondant à la perte de chance de les éviter. S’gissant d’un préjudice pécuniaire la garantie de GROUPAMA D’OC est mobilisable.
Il convient par conséquent de condamner solidairement la SARL BTBJ et GROUPAMAD’OC à payer à la SCI YDDEDECALIONS la somme de 15 000€ au titre du préjudice de jouissance.
Sur les préjudices moraux et de perte de temps
La SCI YDDEDECALIONS sollicite réparation au titre du préjudice moral et de perte de temps pour la somme de 2 000€. Elle ne produit aucun élément justificatif de nature à étayer sa demande.
La SCI YDDEDECALIONS sera déboutée de sa prétention.
Sur les demandes accessoires
La SARL BTBJ et la compagnie GROUPAMA D’OC sont condamnées solidairement aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire.
La SARL BTBJ et la compagnie GROUPAMA D’OC sont condamnées solidairement à payer à la SCI YDDEDECALIONS la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit par application de l’article 514 du code de procédure civile. Il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Dit que les désordres relèvent de la garantie décennale de la SARL BTBJ.
Dit que la garantie de la compagnie GROUPAMA D’OC est mobilisable.
Condamne solidairement la SARL BTBJ et GROUPAMA D’OC à payer à la SCI YDDEDECALIONS la somme de 29 380,60€ TTC au titre des travaux de reprise de la micro-station.
Dit que les sommes allouées seront indexées sur l’indice BT 01 à compter le 15 mai 2023, date de dépôt du rapport d’expertise judiciaire et jusqu’au jugement.
Condamne solidairement la SARL BTBJ et GROUPAMA D’OC à payer à la SCI YDDEDECALIONS la somme de 15 000€ à titre de réparation du préjudice de jouissance.
Déboute la SCI YDDEDECALIONS de sa demande au titre du préjudice moral et de perte de temps.
Condamne GROUPAMA d’OC à relever et garantir la SARL BTBJ de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre.
Dit que GROUPAMA D’OC peut opposer à son assurée le montant de sa franchise pour les dommages matériels et immatériels.
Dit que GROUPAMAD’OC peut opposer au tiers le montant de sa franchise pour les dommages immatériels qui relèvent de l’assurance facultative.
Condamne solidairement la SARL BTBJ et la compagnie GROUPAMA D’OC à payer à la SCI YDDEDECALIONS la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne solidairement la SARL BTBJ et la compagnie GROUPAMA D’OC aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire.
Condamne solidairement la SARL BTBJ et la compagnie GROUPAMA D’OC à payer à la SCI YDDEDECALIONS la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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