Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Est créé par : LOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 - art. 9 (V)
1. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit mentionné au premier alinéa de l'article 278-0 bis sur les travaux d'amélioration de la qualité énergétique des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans ainsi que sur les travaux induits qui leur sont indissociablement liés. Ces travaux portent sur la pose, l'installation et l'entretien des matériaux et équipements mentionnés au 1 de l'article 200 quater, sous réserve que ces matériaux et équipements respectent des caractéristiques techniques et des critères de performances minimales fixés par arrêté du ministre chargé du budget.
2. Par dérogation au 1 du présent article, le taux prévu à l'article 278 s'applique aux travaux, réalisés sur une période de deux ans au plus :
a) Qui concourent à la production d'un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257 ;
b) A l'issue desquels la surface de plancher des locaux existants est augmentée de plus de 10 %.
3. Le taux réduit prévu au 1 du présent article est applicable aux travaux facturés au propriétaire ou, le cas échéant, au syndicat de copropriétaires, au locataire, à l'occupant des locaux ou à leur représentant, à condition que le preneur atteste que ces travaux se rapportent à des locaux d'habitation achevés depuis plus de deux ans, ont la nature de travaux mentionnés au même 1 et ne répondent pas aux conditions mentionnées au 2. Il est également applicable, dans les mêmes conditions, aux travaux réalisés par l'intermédiaire d'une société d'économie mixte intervenant comme tiers financeur. Le prestataire est tenu de conserver cette attestation à l'appui de sa comptabilité.
Le preneur doit conserver copie de cette attestation ainsi que les factures ou notes émises par les entreprises ayant réalisé des travaux, jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant la réalisation de ces travaux.
Le preneur est solidairement tenu au paiement du complément de taxe si les mentions portées sur l'attestation s'avèrent inexactes de son fait.
Selon l'article 279-0 bis du code général des impôts, sont concernés par ce taux réduit « les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien autres que ceux mentionnés à l'article 278-0 ter portant sur des locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de deux ans, à l'exception de la part correspondant à la fourniture d'équipements ménagers ou mobiliers ou à l'acquisition de gros équipements (...) » . […]
Lire la suite…Bonjour, Dans le cadre d'un ravalement de pignons avec la pose d'un isolant dans ma copropriété, mon syndic affirme que le taux de TVA applicable est de 20% alors que j'affirme que le taux de TVA est de 5,5% en référence de l'article 278-0 ter du CGI. […]
Lire la suite…[…] En premier lieu, aux termes de l'article 269 du code général des impôts : " 1. […] Aux termes de l'article 279-0 bis du même code, dans sa rédaction applicable jusqu'au 1 er janvier 2012, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 % » sur les travaux d'amélioration, […] A compter du 1 er janvier 2014, l'article 278-0 ter du code général des impôts, transféré à l'article 278-0 bis A, prévoit que le taux réduit de 5,5 % de taxe sur la valeur ajoutée est appliqué aux » travaux d'amélioration de la qualité énergétique des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans ainsi que sur les travaux induits qui leur sont indissociablement liés. […]
[…] Aux termes de l'article 279-0 bis du code général des impôts dans sa version applicable : « 1. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % sur les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien autres que ceux mentionnés à l'article 278-0 ter portant sur des locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de deux ans, à l'exception de la part correspondant à la fourniture d'équipements ménagers ou mobiliers ou à l'acquisition de gros équipements fournis dans le cadre de travaux d'installation ou de remplacement du système de chauffage, des ascenseurs, […]
[…] Selon l'article 279-0 bis du code général des impôts, sont concernés par le taux réduit de 10 % « les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien autres que ceux mentionnés à l'article 278-0 ter portant sur des locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de deux ans, à l'exception de la part correspondant à la fourniture d'équipements ménagers ou mobiliers ou à l'acquisition de
Condition de mixité Conformément au 4° du I de l'article 279-0 bis A du CGI, les logements sont situés, […] au sens de l'article L. 302-5 du CCH, ou dans un quartier prioritaire de la politique de la ville, au sens du 8° du I de l'article 278 sexies du CGI ; ou sont intégrés au sein d'ensembles immobiliers, […] Les travaux d'amélioration relevant de l'acquisition-amélioration réalisés par l'acquéreur sur ces immeubles sont, par ailleurs, susceptibles de bénéficier directement lors de leur facturation des taux réduits prévus à l'article 279-0 bis du CGI ou à l'article 278-0 ter du CGI lorsqu'ils remplissent les conditions prévues par ces dispositions. […]
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