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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 2e ch., 8 avr. 2025, n° 21/01979 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01979 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 5]
2ème Chambre
MINUTE N°
DU : 08 Avril 2025
AFFAIRE N° RG 21/01979 – N° Portalis DBXJ-W-B7F-HLMD
Jugement Rendu le 08 AVRIL 2025
AFFAIRE :
[C] [G]
C/
S.A.S.U. SOLS INDUSTRIELS 21
ENTRE :
Monsieur [C] [G]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 6]
de nationalité Française
Conducteur d’engins, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Miléna DJAMBAZOVA de la SCP MERIENNE ET ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEMANDEUR
ET :
La SAS SOLS INDUSTRIELS 21, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 441 008 059, agissant poursuites et diligences de son Président en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Stéphane CREUSVAUX de la SCP BEZIZ-CLEON – CHARLEMAGNE-CREUSVAUX, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Laetitia TOSELLI, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame Catherine MORIN,
Les avocats des parties ont déposé leur dossier de plaidoirie conformément à l’article 799 du code de procédure civile ;
DEBATS :
Vu l’avis en date du 11 septembre 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries à juge unique du 12 Novembre 2024 date à laquelle l’affaire a été appelée en audience publique ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 17 septembre 2024 ;
Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 11 février 2025 et prorogé au 08 Avril 2025 ;
JUGEMENT :
— Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Contradictoire
— en premier ressort
— rédigé par Laetitia TOSELLI
— signé par Laetitia TOSELLI, Présidente et Catherine MORIN, greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Maître Stéphane CREUSVAUX de la SCP BEZIZ-CLEON – CHARLEMAGNE-CREUSVAUX
Maître Miléna DJAMBAZOVA de la SCP MERIENNE ET ASSOCIES
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [C] [G] est propriétaire d’une maison d’habitation sise [Adresse 3].
Par devis signé le 7 décembre 2018, il a confié à la SAS Sols Industriels 21 des travaux de réalisation d’un dallage en béton (finition béton ciré) au rez-de-chaussée de sa maison, pour un montant global de 7 545, 60 euros TTC.
Courant mai 2019, un premier acompte d’un montant de 2 263,68 euros TTC a été réglé.
Les travaux ont été réalisés par la société Sols Industriels 21 en octobre 2019.
M. [G] ayant constaté des désordres, les travaux n’ont pas fait l’objet d’une réception et M. [G] a refusé de régler la facture de situation n° 2 de la société Sols Industriels 21, du 25 octobre 2019, pour un montant de 4 904, 64 euros TTC.
M. [G] a alors mandaté M. [I] [E] pour établir un rapport d’expertise amiable. Le 20 décembre 2019, une réunion s’est tenue dans la maison de M. [G], en l’absence de la société Sols Industriels 21. Le 26 décembre 2019, M. [E] a déposé son rapport d’expertise amiable.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 avril 2020, le conseil de M. [G] a mis en demeure la société Sols Industriels 21 de reprendre l’ouvrage.
Par acte d’huissier de justice du 5 août 2020, M. [G] a fait assigner la société Sols Industriels 21 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dijon, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé du 21 octobre 2020, le président du tribunal judiciaire de Dijon a ordonné une expertise judiciaire et commis pour y procéder Mme [Z] [S], laquelle a déposé son rapport définitif le 9 juin 2021.
Par acte d’huissier de justice du 13 septembre 2021, M. [G] a fait assigner la société Sols Industriels 21 devant le tribunal judiciaire de Dijon pour obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du juge de la mise en état du 17 septembre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience publique du 12 novembre 2024 puis mise en délibéré au 11 février 2025. Le délibéré a été prorogé au 8 avril 2025 pour contrainte de service.
°°°°°
Dans ses dernières écritures notifiées électroniquement le 6 février 2023, M. [C] [G] demande au tribunal, au visa des articles 1231-1 et suivants du code civil, de :
— le juger recevable et bien fondé en ses demandes,
En conséquence,
— juger que sa créance au titre des travaux de reprise, de remplacement des menuiseries abîmées et de son préjudice de jouissance est de 33 320,30 euros et que le solde dû à la société Sols Industriels 21 est de 3 553,93 euros TTC,
— ordonner la compensation et en conséquence condamner la société Sols Industriels 21 à lui payer la somme de 29 766, 37 euros,
— débouter la société Sols Industriels 21 de toutes ses demandes,
— condamner la société Sols Industriels 21 à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Sols Industriels 21 aux entiers dépens, comprenant notamment le coût de l’expertise judiciaire,
— dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Après avoir rappelé que l’entrepreneur était tenu d’une obligation de résultat et que le maître de l’ouvrage pouvait obtenir la réparation de tous les désordres, M. [G] expose que l’expert judiciaire a retenu deux non conformités règlementaires témoignant du non respect des règles de l’art et du manquement à son obligation de résultat, le DTU 13.3 n’ayant pas été respecté, justifiant la destruction et la reconstruction de l’ouvrage puisque l’exécution de son obligation par la société Sols Industriels 21 n’est possible que par la démolition-reconstruction. Il ajoute que cette démolition se justifie également par les défauts esthétiques du revêtement, résultant notamment de sa mise en oeuvre par la société, qui ne peuvent être rectifiés totalement et avec certitude autrement. Il chiffre la réfection totale de la dalle à la somme de 9 219,34 euros TTC.
M. [G] relève l’existence de dommages collatéraux correspondant à des dégradations, sur les huisseries notamment, par projections de béton et rayures. Il estime que le rapport d’expertise les impute à la société. Il sollicite la somme de 5 100,96 euros TTC à ce titre, correspondant au changement des menuiseries, estimant que la tentative de nettoyage n’avait pas été probante.
M. [G] invoque un préjudice de jouissance depuis la date de son emménagement théorique en décembre 2019, correspondant à la valeur locative de sa maison dans laquelle il n’a pu s’installer avant juillet 2021, soit 20 mois à 950 euros = 19 000 euros.
Il prétend qu’après retraitement de la facture par l’expert qui a recalculé le métrage réel et précisé que le taux de TVA à 10 % pouvait trouver application, il reste redevable de 3 553,93 euros, soit un solde en sa faveur de :
33 320,30 euros (montant de l’indemnisation) – 3 553,93 = 29 766,37 euros. Il indique communiquer l’attestation simplifiée de TVA pour se voir appliquer la TVA à 10 % prévue par l’article 279 bis du code général des impôts.
°°°°°
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 3 octobre 2023, la société Sols Industriels 21 demande au tribunal de :
— rejeter toutes conclusions, fins et demandes contraires,
— débouter M. [G] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [G] à lui payer la somme de 3 844, 62 euros TTC au titre du solde des travaux,
— subsidiairement, juger satisfactoires les travaux de reprise tels qu’évalués par l’expert,
— condamner M. [G] aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais d’expertise.
En défense, la société Sols Industriels 21 explique que l’expert judiciaire a relevé deux non-conformités règlementaires qui ne sont pas pour autant constitutives de désordres, de telle sorte qu’une mise en conformité ne peut être prononcée. S’agissant de l’aspect esthétique du sol, elle conteste tout lien avec la mise en oeuvre du procédé, dès lors que ce type de sol implique un aspect final rarement uniforme et régulier et soutient que l’aspect est conforme aux prévisions contractuelles et ne constitue pas un défaut esthétique. Elle ajoute que la dissymétrie des joints de retrait autour du poteau et les traces de mono brosse le long des murs sont des défauts minimes et ne justifient pas la destruction de l’ouvrage. Elle rappelle à cet effet que les juges du fond peuvent souverainement apprécier les modalités de réparation du désordre à la lumière du principe de proportionnalité des réparations, estimant que la demande de M. [G] constitue une disproportion manifeste.
Elle prétend que les dommages collatéraux ne lui sont pas imputables.
Elle ajoute que la demande formée au titre du préjudice de jouissance doit être rejetée car l’emménagement était possible. Elle rappelle que la salle de bains du rez-de-chaussée n’était pas terminée alors qu’elle ne faisait pas partie de son intervention, si bien que le fait de différer l’emménagement est sans lien avec les travaux qu’elle a effectués.
Enfin, elle expose que la facturation d’un taux de TVA réduit à 10 % n’était pas possible car l’attestation n’a pas été remise avant le démarrage des travaux ni avant la facturation.
MOTIFS :
I/ Sur la créance de M. [G] au titre des travaux de reprise :
En l’absence de réception des travaux, c’est la responsabilité contractuelle de droit commun qui trouvera à s’appliquer, comme le soutiennent les parties.
Il est établi qu’avant réception, tout désordre doit donner lieu à réparation (cf civile 3ème, 19 juin 1996, 94-19.947).
Aux termes de l’article 1103 du code civil, “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.
Il résulte de l’article 1217 du code civil que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment demander réparation des conséquences de l’inexécution.
D’après l’article 1231-1 du code civil, “le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure”.
Selon l’article 1231-2 du code civil, “les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après”.
La mise en oeuvre de la responsabilité contractuelle de droit commun suppose donc, pour le maître de l’ouvrage, de justifier de l’existence d’une faute imputable à l’entrepreneur, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Il convient toutefois de rappeler que l’entrepreneur est tenu d’une obligation de résultat, celle de réaliser des travaux exempts de vices, conformes aux règles de l’art, aux stipulations contractuelles et à la réglementation en vigueur.
Ainsi, la société Sols Industriels 21 était tenue d’une obligation de résultat dont elle ne peut s’exonérer que par la preuve de la force majeure.
A/ Sur les désordres :
1/ Sur le désordre de la dalle :
Mme [S] relève tout d’abord que “la bande de désolidarisation présente sur le pourtour de la pièce est interrompue le long de la porte fenêtre coulissante donnant sur le jardin et devant la porte de communication avec le garage”. Elle estime que cette désolidarisation constitue une non-conformité au regard de la réglementation, et qu’elle “provient, a priori, d’un défaut lors de la mise en œuvre” (page 9 de l’expertise). Pour autant, elle relève que cette discontinuité est sans incidence sur un éventuel phénomène de pont thermique et que le dallage conserve la possibilité de se dilater (pages 10, 14, 23 et 24). Il existe donc une non-conformité à la réglementation, qui, pour autant, ne constitue pas un dommage.
Or, il est constant qu’en l’absence de désordre, le non-respect des normes qui ne sont rendues obligatoires ni par la loi ni par le contrat ne peut donner lieu à une mise en conformité à la charge du constructeur (cf civile 3ème, 10 juin 2021, 20-15.277).
En l’espèce, M. [G] ne démontre pas que la règlementation soit entrée dans le champ contractuel dès lors qu’il ne détaille pas le contenu du DTU 13.3 figurant au devis ni les éventuelles entorses, par la société Sols Industriels 21, aux règles qu’il édicte. Cette non-conformité règlementaire, qui n’entraîne pas de désordre, n’a ainsi pas à faire l’objet d’une réparation.
Par ailleurs, Mme [S] indique que la valeur de recouvrement entre les deux nappes de treillis soudés situées à proximité de la porte fenêtre est inférieure de 5 cm à la norme applicable (qui prévoit un recouvrement minimum de 35 cm), ce défaut constituant une non-conformité
réglementaire ponctuelle, due à un défaut lors de la mise en œuvre. Là encore, elle précise que cette non-conformité n’est “pas de nature à porter atteinte à l’intégrité structurelle du dallage, aucune manifestation de fissures n’ayant en outre pu être constatée alors que ce type de dallage, en finition béton teintée, est particulièrement sensible à la microfissure” (page 10). Il existe donc, là aussi, une non-conformité à la réglementation dont il n’est pas démontré qu’elle soit entrée dans le champ contractuelle, qui, pour autant, ne constitue pas un dommage (page 24) et n’a alors pas à faire l’objet d’une réparation.
S’agissant de l’inesthétique invoquée de l’aspect général, l’expert judiciaire relève que “l’aspect fini du béton est conforme à l’esthétique attendue de ce type de revêtement dérivé d’un produit destiné à l’industrie”. Elle note que :
— le long des murs et à proximité de la porte-fenêtre de la porte d’entrée, des traces de ponçage sont visibles, résultant du passage de l’hélicoptère de la monobrosse lors du surfaçage des produits de finition,
— des traces plus claires résultent d’une remontée d’humidité lors du séchage du béton,
— la laitance contenue dans l’ouvrage remonte à la surface et altère l’aspect fini du dallage,
— la présence de onze taches d’un diamètre de 2 à 3 cm devant la baie vitrée qui résulte de remontée d’humidité au moment du séchage du dallage,
— le joint de retrait réalisé autour du poteau métallique forme un carré dissymétrique et le trait de scie a laissé des épaufrures de part et d’autre du joint, du fait d’une mise en œuvre défectueuse.
Elle précise encore que le choix d’un sol en béton teinté, dérivé d’un procédé industriel pour l’ensemble du rez-de-chaussée de la maison, comporte des avantages indéniables mais également des inconvénients, puisque l’imprégnation de l’eau contenue dans le béton à la poudre de quartz génère parfois des irrégularités de finition et l’apparition de traces ou taches lors du séchage (page 12). Elle fait alors valoir que “indépendamment des non-conformités réglementaires pointées au cours de cette analyse, le choix d’un sol en béton teinté implique de supporter des irrégularités liées aux caractéristiques-mêmes du produit dont l’aspect final est rarement uniforme et totalement régulier et qui ne supporte aucune reprise” (page 13).
Mme [S] considère que tous ces défauts de nature esthétique sont sans lien avec la solidité de l’ouvrage et ne portent pas plus atteinte à son intégrité structurelle (pages 11 et 24).
Pour autant, elle distingue les défauts esthétiques en lien avec le comportement du procédé mais sans lien avec la technique de mise en œuvre (aspect général comportant des irrégularités d’aspect, apparition de taches localement au moment du séchage) et les défauts esthétiques qui relèvent de la mise en œuvre et sont susceptibles de mettre en cause la responsabilité de la société Sols Industriels 21, tels que la dissymétrie des joints de retrait autour du poteau métallique et les traces de monobrosse le long des murs (page 25).
S’agissant des défauts esthétiques relevant de la mise en œuvre du procédé par la société Sols Industriels 21, qui ne justifie pas d’un cas de force majeure pouvant justifier de la mauvaise exécution contractuelle, il y a lieu de considérer qu’il s’agit d’un désordre esthétique imputable à la société, qui a manqué à son obligation de résultat et engagé sa responsabilité contractuelle en livrant un sol comportant des défauts de mise en oeuvre à l’origine d’un désordre esthétique.
2/ Sur les “dommages collatéraux” :
L’expert judiciaire constate que “le poteau central ainsi que les montants de la porte-fenêtre et de la porte d’entrée en aluminium laqué gris
anthracite portent des traces de ciment”. Mme [S] estime que ces traces proviennent de projections pendant les opérations de coulage du béton et/ou du manque ou de l’absence de protection. Elle relève que la tentative de nettoyage qui aurait été faite par la société Sols Industriels 21 n’a pas donné entièrement satisfaction, des traces de ciment persistant (page 11). Elle explique avoir proposé à la société de réaliser un nettoyage soigneux des menuiseries, aucune suite n’ayant été donnée à cette proposition (page 12). Elle considère que ces projections sont susceptibles de mettre en cause la responsabilité de la société Sols Industriels 21 (pages 13 et 22).
Elle note également la présence de deux rayures sur les vitrages de la porte-fenêtre coulissante mais ne peut pas déterminer la cause de ces rayures, bien qu’ils aient été a priori neufs avant les opérations de coulage (pages 12 et 13).
Il en résulte que la société Sols Industriels 21 a manqué à son obligation de résultat et engagé sa responsabilité contractuelle en réalisant des projections sur un poteau et deux portes pendant les opérations de coulage du béton, les rayures aux vitrages ne pouvant toutefois lui être imputées.
B/ Sur l’indemnisation des préjudices :
1/ Au titre du désordre de la dalle :
M. [G] sollicite l’allocation de la somme de 9 219,34 euros TTC au titre de la réfection totale de la dalle, c’est-à-dire la destruction puis la réfection.
Mme [S] explique que les défauts esthétiques ne peuvent pas être rectifiés par une reprise ponctuelle, seule l’application d’une résine permettant d’uniformiser l’aspect du dallage et de corriger les traces de monobrosse. Sans être certaine de sa faisabilité car elle génère une surépaisseur de matière, elle a chiffré cette intervention à 95 euros HT du mètre carré, soit :
68,17 m² × 95 euros HT = 6 476,15 euros HT.
Il est établi que le juge saisi d’une demande de démolition-reconstruction d’un ouvrage en raison des non-conformités qui l’affectent, que celle-ci soit présentée au titre d’une demande d’exécution forcée sur le fondement de l’article 1221 du code civil, ou sous le couvert d’une demande en réparation à hauteur du coût de la démolition-reconstruction, doit rechercher, si cela lui est demandé, s’il n’existe pas une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier au regard des conséquences dommageables des non-conformités constatées. En cas de disproportion manifeste, les dommages-intérêts alloués sont alors souverainement appréciés au regard des seules conséquences dommageables des non-conformités retenues, dans le respect du principe de la réparation sans perte ni profit (cf civile 3, 6 juillet 2023, 22-10.884).
Il est évident en l’espèce que la limitation des désordres imputables à la société Sols Industriels 21, purement esthétiques et sans conséquences dommageables autres que l’aspect inesthétique de la dalle, ne justifie pas l’allocation du coût de la démolition-reconstruction, lequel se trouve disproportionné au regard de ces modestes conséquences dommageables.
Pour autant, il y a lieu d’indemniser l’intégralité du préjudice, sans perte ni profit.
Dès lors, le coût de la solution réparatoire proposée par l’expert judiciaire, qui permet de mettre un terme à ces conséquences dommageables esthétiques, sera retenu, et la société Sols Industriels 21 sera condamnée à verser à M. [G] la somme de 6 476,15 euros HT. Il y a lieu de considérer que la TVA applicable sera de 10 %, soit 6 476,15 x 1,10 = 7 123,77 euros TTC.
2/ Au titre des “dommages collatéraux” :
M. [G] sollicite l’allocation de la somme de 5 100,96 euros TTC au titre de la reprise des huisseries.
La société Sols Industriels 21 doit effectivement supporter le coût de la reprise du désordre. Dès lors qu’elle a refusé la proposition de nettoyage faite par l’expert judiciaire dans un premier temps, il n’y a pas d’autre alternative que le changement des porte et porte-fenêtre victimes de projections de béton pour réparer le préjudice de M. [G], pour un coût de 5 100,96 euros TTC. La société Sols Industriels 21 sera donc condamnée à verser cette somme à M. [G].
3/ Au titre du préjudice de jouissance :
M. [G] invoque l’impossibilité d’emménager dans sa maison du fait des défauts du sol qui ont nécessité de différer l’emménagement dans l’attente de la résolution du litige, la cuisine ne pouvant être posée dans l’attente de l’achèvement des opérations d’expertise et la salle de bains ne pouvant être non plus réalisée vu que ses parois devaient s’appuyer sur le dallage.
L’expert judiciaire relève que la salle de bains était hors du champ d’intervention de la société Sols Industriels 21.
Or, il n’est pas contesté que la cuisine devait être installée dans la salle qui comporte des désordres esthétiques. Le choix de retarder la réalisation de cette cuisine et, de fait, l’emménagement dans les lieux en l’absence de cuisine, est légitime.
Pour autant, si M. [G] produit une estimation de la valeur locative de sa maison au 2 avril 2021, cette estimation a été réalisée par une société basée à [Localité 4], qui ne connaît pas le marché de la location immobilière en Côte d’Or, si bien qu’elle ne peut servir de fondement à l’estimation de la valeur locative réelle, d’autant que la maison est présentée comme “une maison de 160 m² avec 4 chambres, un garage et un grand jardin”, alors que la présente juridiction ignore la réalité de la correspondance du bien immobilier de M. [G], de plus situé dans un petit village éloigné d’un grand centre urbain, avec cette description. En outre, le requérant ne justifie pas, alors que l’expert judiciaire en avait sollicité la communication, du coût de son relogement pour la période de décembre 2019 à juillet 2021.
En conséquence, au regard de ces éléments, il convient d’évaluer le préjudice de jouissance subi par M. [G], du fait des désordres causés au sol par la société Sols Industriels 21, à la somme de 350 euros par mois soit, pendant 19 mois (durée non contestée en défense) :
350 × 19 = 6 650 euros.
II/ Sur le compte entre les parties :
La société Sols Industriels 21 est redevable de : 7 123,77 + 5 100,96 + 6 650 = 18 874,73 euros TTC au bénéfice de M. [G].
La société Sols Industriels 21 ne conteste pas le nouveau chiffrage par l’expert judiciaire de la somme de 3 203,85 euros HT restant à lui devoir au titre de ses travaux pour une surface inférieure à celle facturée, puisqu’elle part de ce montant pour appliquer un taux de TVA à 20 %, au lieu des 10 % réclamés. M. [G] ne le conteste pas plus. Il sera donc tenu pour acquis.
Selon l’article 279-0 bis du code général des impôts, dans sa version applicable au jour de la réalisation des travaux :“1°. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % sur les travaux d’amélioration de transformation, d’aménagement et d’entretien autres que ceux mentionnés à l’article 278-0 bis A portant sur des locaux à usage d’habitation, achevés depuis plus de deux ans, à l’exception de la part correspondant à la fourniture d’équipements ménagers ou mobiliers ou à l’acquisition de gros équipements fournis dans le cadre de travaux d’installation ou de remplacement du système de chauffage, des ascenseurs, de l’installation sanitaire ou de système de climatisation dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget. (…)
3°. Le taux réduit prévu au 1 est applicable aux travaux facturés au propriétaire (…) à condition que le preneur atteste que ces travaux se rapportent à des locaux d’habitation achevés depuis plus de deux ans et ne répondent pas aux conditions mentionnées au 2. (…) Le prestataire est tenu de conserver cette attestation à l’appui de sa comptabilité.
Le preneur doit conserver copie de cette attestation, ainsi que les factures ou notes émises par les entreprises ayant réalisé des travaux jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant la réalisation de ces travaux.
Le preneur est solidairement tenu au paiement du complément de taxe si les mentions portées sur l’attestation s’avèrent inexactes de son fait”.
Le bénéfice du taux réduit est conditionné à la remise, avant facturation, d’une attestation qui confirme le respect des conditions d’application de ces taux.
M. [G] n’a pas remis à la société Sols Industriels 21, avant facturation, cette attestation, l’attestation simplifiée qu’il produit étant datée du 1er octobre 2021, soit plus de deux ans après la fin des travaux.
Il ne peut donc pas bénéficier du taux réduit de TVA à 10 % et se verra appliquer le taux de 20 % sur ce solde.
Dès lors, M. [G] reste redevable de : 3 203,85 x 1,20 = 3 844,62 euros TTC auprès de la société Sols Industriels 21.
Dès lors, après compensation des sommes restant dues de part et d’autre, par application des articles 1347 et 1348 du code civil, la société Sols Industriels 21 sera condamnée à payer à M. [C] [G] la somme de 18 874,73 – 3 844,62 = 15 030,11 euros TTC.
III/ Sur les demandes accessoires :
La société Sols Industriels 21 perdant le procès, elle sera condamnée aux dépens qui comprendont notamment le coût de l’expertise judiciaire, les dépens de l’instance et ceux de la procédure de référé.
L’équité commande de condamner la société Sols Industriels 21 à verser à M. [G] la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
— CONDAMNE la société Sols Industriels 21 à verser à M. [C] [G] la somme de 7 123,77 euros TTC (sept mille cent vingt-trois euros et soixante-dix-sept centimes TTC) en indemnisation du désordre de la dalle ;
— CONDAMNE la société Sols Industriels 21 à verser à M. [C] [G] la somme de 5 100,96 euros TTC (cinq mille cent euros et quatre-vingt-seize centimes TTC) au titre de la reprise des portes ;
— CONDAMNE la société Sols Industriels 21 à verser à M. [C] [G] la somme de 6 650 euros (six mille six cent cinquante euros) en indemnisation de son préjudice de jouissance ;
— CONDAMNE M. [C] [G] à verser à la société Sols Industriels 21 la somme de 3 844,62 euros TTC (trois mille huit cent quarante-quatre euros et soixante-deux centimes TTC) au titre du solde sur les travaux ;
— PRONONCE la compensation de ces créances ;
En conséquence,
— CONDAMNE la société Sols Industriels 21 à verser à M. [C] [G] la somme de 15 030,11 euros TTC (quinze mille trente euros et onze centimes TTC) ;
— CONDAMNE la société Sols Industriels 21 aux dépens qui comprendont notamment le coût de l’expertise judiciaire, les dépens de l’instance et ceux de la procédure de référé ;
— CONDAMNE la société Sols Industriels 21 à verser à M. [C] [G] la somme de 3 500 euros (trois mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Greffier et la Présidente.
Le Greffier La Présidente
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