Entrée en vigueur le 1 juillet 2020
Est créé par : Ordonnance n°2019-1068 du 21 octobre 2019 - art. 1
I.-Une déclaration d'un dispositif transfrontière est souscrite auprès de l'administration fiscale, sous forme dématérialisée, par l'intermédiaire ayant participé à la mise en œuvre de ce dispositif ou par le contribuable concerné.
II.-Pour l'application des dispositions du I, est considéré comme transfrontière tout dispositif prenant la forme d'un accord, d'un montage ou d'un plan ayant ou non force exécutoire et concernant la France et un autre Etat, membre ou non de l'Union européenne, dès lors que l'une au moins des conditions suivantes est satisfaite :
a) Au moins un des participants au dispositif n'est pas fiscalement domicilié ou résident en France ou n'y a pas son siège ;
b) Au moins un des participants au dispositif est fiscalement domicilié, résident ou a son siège dans plusieurs Etats ou territoires simultanément ;
c) Au moins un des participants au dispositif exerce une activité dans un autre Etat ou territoire par l'intermédiaire d'un établissement stable situé dans cet Etat ou territoire, le dispositif constituant une partie ou la totalité de l'activité de cet établissement stable ;
d) Au moins un des participants au dispositif exerce une activité dans un autre Etat ou territoire sans y être fiscalement domicilié ou résident ni disposer d'établissement stable dans cet Etat ou territoire ;
e) Le dispositif peut avoir des conséquences sur l'échange automatique d'informations entre Etats ou territoires ou sur l'identification des bénéficiaires effectifs.
III.-Pour l'application des dispositions du I, est considéré comme devant faire l'objet d'une déclaration tout dispositif transfrontière comportant au moins l'un des marqueurs mentionnés au II de l'article 1649 AH.
Un dispositif transfrontière comportant un marqueur relevant de la catégorie A, mentionnée au A du II du même article 1649 AH, de la catégorie B mentionnée au B du même II ou au i du b et aux c et d du 1° de la catégorie C mentionnée au C du même II, ne fait l'objet d'une déclaration que s'il satisfait au critère de l'avantage principal défini au I du même article 1649 AH.
Un dispositif transfrontière peut être constitué par une série de dispositifs. Il peut comporter plusieurs étapes ou parties.
IV.-Les informations contenues dans la déclaration mentionnée au I du présent article sont précisées par décret.



pendant 7 jours
Selon les articles 1649 AD et suivants du CGI, reprenant la directive DAC 6, la déclaration de certains dispositifs transfrontières est souscrite auprès de l'administration fiscale, par l'intermédiaire ayant participé à sa mise en œuvre ou, à défaut, par le contribuable concerné. La question s'est posée de la mise en place de cette déclaration lorsque l'intermédiaire est soumis au secret professionnel, tel que dans le cas des avocats. […] Dans de telles circonstances, l'article 1649 AE, I, 4° du CGI indique que l'accord du client est nécessaire pour que l'avocat ou tout autre intermédiaire soumis au secret professionnel effectue cette déclaration. […]
Lire la suite…Dans un arrêt du 10 février 2021 (requête n° 448485), le Conseil d'Etat constate que l'obligation déclarative dont les modalités d'application sont contestées trouve son fondement dans les dispositions des articles 1649 AD à 1649 AH du code général des impôts issus de l'article 1er de l'ordonnance du 21 octobre 2019 relative à l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal en rapport avec les dispositifs transfrontières, que les requérants n'ont pas attaquée dans le délai de recours contentieux, et non dans le commentaire qu'en a fait l'administration.
Lire la suite…[…] 1. La requête de l'Institut de droit pénal fiscal et financier tend, dans le dernier état de ses écritures, à l'annulation des commentaires administratifs publiés au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) – Impôts sous la référence BOI-CF-CPF-30-40-30-20 relatifs au dispositif de déclaration à l'administration fiscale des montages juridiques susceptibles d'entraîner une perte de matière fiscale impliquant plusieurs États membres de l'Union européenne ou un État membre et un pays tiers introduit par la directive 2018/822 du Conseil du 25 mai 2018 et transposé en droit interne par les dispositions des articles 1649 AD à 1649 AH du code général des impôts issues de l'ordonnance n° 2019-1068 du 21 octobre 2019.
Premier alinéa du 4° du I de l'article 1649 AE du code général des impôts (CGI) disposant que l'intermédiaire soumis à une obligation de secret professionnel dont la violation est prévue et réprimée par l'article 226-13 du code pénal souscrit, avec l'accord de son client, la déclaration de dispositifs fiscaux transnationaux mentionnée à l'article 1649 AD. … Requérants soutenant qu'en permettant au client de délier son avocat du secret professionnel afin qu'il procède à la déclaration du dispositif transfrontière, ces dispositions méconnaîtraient le droit au respect des communications garanti par les articles 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (CDFUE) et 8, […]
[…] 5. L'article 1 er de l'ordonnance du 21 octobre 2019 relative à l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal en rapport avec les dispositifs transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration, […] a inséré dans le code général des impôts les articles 1649 AD à 1649 AH transposant la directive (UE) 2018/822 du 25 mai 2018 modifiant la directive (UE) 2011/16/UE du Conseil en ce qui concerne l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal en rapport avec les dispositifs transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration. L'article 1649 AD de ce code institue une obligation de déclaration auprès de l'administration fiscale, […]
En droit interne, cette directive a été transposée par l'ordonnance du 21 octobre 2019, laquelle a inséré les articles 1649 AD à 1649 AH ainsi qu'un article 1729 C ter dans le code général des impôts [[Ordonnance n° 2019-1068 du 21 octobre 2019 relative à l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal en rapport avec les dispositifs transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration.]] . […] L'article 1649 AD du CGI dispose que l'intermédiaire ou le contribuable concerné doit déclarer à l'administration fiscale tout dispositif transfrontière comportant l'un des marqueurs énumérés à l'article 1649 AH du même code. […]
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