Confirmation 30 octobre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 30 oct. 2014, n° 09/08897 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 09/08897 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 12 octobre 2009, N° 07/01325 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 74D
1re chambre 1re section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 OCTOBRE 2014
R.G. N° 09/08897
AFFAIRE :
M N veuve Z
…
C/
S T X
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Octobre 2009 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE
N° Chambre : 2
N° Section :
N° RG : 07/01325
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES,
Me Véronique DUMOULIN-PIOT, avocat au barreau de VERSAILLES,
SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES,
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE TRENTE OCTOBRE DEUX MILLE QUATORZE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame M N veuve Z
née le XXX
102 rue AA AB
XXX
Représentant : Me Franck LAFON, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 – N° du dossier 291001
Plaidant par Me G DAHAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0781 -
Mademoiselle G Z
née le XXX à PARIS
XXX
XXX
Représentant : Me Véronique DUMOULIN-PIOT,avocat postulant/plaidant substituée à l’audience par Maitre Julie THIBAULT, au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 507
Monsieur E Z
né le XXX à SENLIS
XXX
actuellement sous curatelle et agissant avec le concours de son curateur l’UDAF 92,
Représentant : Me Véronique DUMOULIN-PIOT, avocat postulant/plaidant substituée à l’audience par Maitre Julie THIBAULT au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 507
APPELANTS
L’UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS DES FAMILLES DES HAUTS DE SEINE (UDAF) ès qualité de curateur de M. E Z
ayant son siège 10 bis W du Général Leclerc
XXX
XXX
Représentant : Me Véronique DUMOULIN-PIOT, avocat postulant/plaidant substituée à l’audience par Maitre Julie THIBAULT au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 507
INTERVENANTE VOLONTAIRE
****************
Monsieur S T X
né le XXX à XXX
104 W AA AB
XXX
Représentant : SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD, LEXAVOUE PARIS VERSAILLES, agissant par Maitre Martine DUPUIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 0947258
Plaidant par Maitre COLAS, (SCP FARGE, COLAS et Associés) avocat au barreau du Val d’Oise
Madame I J épouse X
née le XXX à XXX
104 W AA AB
XXX
Représentant : SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD, LEXAVOUE PARIS VERSAILLES, agissant par Maitre Martine DUPUIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 0947258
Plaidant par Maitre COLAS, (SCP FARGE, COLAS et Associés) avocat au barreau du Val d’Oise
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 Septembre 2014 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Dominique LONNE, conseiller entendu en son rapport et Monsieur Dominique PONSOT, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Odile BLUM, président,
Madame Dominique LONNE, conseiller,
Monsieur Dominique PONSOT, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT,
En 1927, le propriétaire d’un vaste terrain de 34 ha 76 a 8ca de bois et cultures situé sur les communes de Fosses et Marly la Ville (95) a souhaité diviser sa propriété pour la vendre par lots. Un cahier des charges a été établi le 12 février 1927. Inconstructibles à l’origine, ces lots destinés à la création de jardins et bosquets, ont été bâtis peu à peu.
Par acte authentique du 14 juin 1974, les époux Z ont acquis une maison d’habitation située au 102 de l’W AA AB à Fosses (95). Ils ont fait construire deux garages devant leur pavillon en 1979.
Les époux X ont acquis la maison située au 104 W AA AB le XXX, construite par les époux A suivant permis de construire du 12 mars 1973 et achevée le 2 août 1976. Le 25 mai 1998, ils ont obtenu un permis de construire un parking couvert devant leur habitation.
Se fondant sur des dispositions du cahier des charges du lotissement, auxquelles renvoyaient leurs actes respectifs, le 19 janvier 2007, les consorts Z ont fait assigner M. et Mme X aux fins de voir ordonner :
*la destruction du mur barrant l’accès du chemin de servitude à l’W AA AB,
* la remise du chemin en son état initial, sous astreinte,
*la condamnation des défendeurs à verser une provision de 30.000 euros, à valoir sur leur préjudice du fait de leurs agissements, des inondations répétées, des désordres occasionnés au bâti de leur immeuble,
*la suppression ou le changement d’orientation du projecteur braqué en permanence sur les accès de leur maison sous astreinte,
* à titre subsidiaire, une expertise.
Par jugement du 12 octobre 2009, le tribunal de grande instance de Pontoise a :
— débouté les consorts Z de l’intégralité de leurs demandes,
— débouté les époux X de leur demande en dommages-intérêts,
— condamné les consorts Z à payer aux époux X la somme de 2.000¿ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les consorts Z aux dépens.
Appelants de ce jugement , Mme M N veuve Z agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de curatrice de son fils M. E Z, Mme G Z et M. E Z sous curatelle, agissant avec le concours de sa curatrice, ont saisi la cour de céans de demandes tendant à voir :
— condamner M. et Mme X à procéder à la destruction du mur barrant l’accès du chemin de servitude de l’W AA AB, et à la remise du chemin dans son état initial, sous astreinte,
— ordonner, à la charge des époux X, la suppression du projecteur braqué sur les accès des concluants sous astreinte,
— condamner M. et Mme X à leur payer une somme de 30.000 €, en réparation de leur préjudice et des désordres occasionnés au bâti de leur immeuble,
— subsidiairement, désigner un expert pour déterminer :
*si le cahier des charges de 1927 créant les servitudes d’accès sur les dessertes des terrains situés en amont des propriétés a été ou non respecté par les époux X,
*les conséquences de l’appropriation de cette servitude, du cimentage des escaliers situés dans la pente, sur les inondations de la cave de l’immeuble des consorts Z,
*fournir à la cour tous éléments d’appréciation sur le rétablissement du chemin de servitude en son état originaire et aux travaux nécessaires dans la cave des appelants
— condamner les époux X à leur payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de première instance et d’appel.
Les époux X ont demandé la confirmation de la décision déférée mais, appelants incidents, la condamnation in solidum de Mme M N veuve Z, Mme G Z et M. E Z à leur payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur procédure et appel abusifs, outre la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 30 juin 2011, la cour d’appel de Versailles :
*a infirmé le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté les consorts Z de leur demande en rétablissement du 'chemin de servitude’ et débouté les époux X de leur demande en dommages-intérêts pour procédure abusive,
*l’a confirmé de ces chefs,
Statuant à nouveau sur les autres chefs,
*a condamné les époux X à modifier l’installation et l’orientation du spot d’éclairage automatique de leur garage afin que sa portée n’excède pas la façade de leur habitation et ce dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt sous peine d’astreinte de 100 euros par jour de retard,
*avant dire droit sur la demande des consorts Z au titre des désordres, a ordonné une mesure d’expertise confiée à M. Y, avec pour mission de :
— se rendre sur les lieux 102 W AA AB à XXX,
— décrire les désordres affectant le garage et le mur séparatif des propriétés des parties,
— rechercher les causes et l’étendue des infiltrations et des fissures apparues sur le mur des consorts Z,
— donner son avis sur la nature, le coût et la durée probable des travaux propres à remédier efficacement aux désordres, en dresser un devis descriptif et estimatif précis,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis,
M. Y a déposé son rapport le 16 janvier 2012 .
Il a constaté que la terrasse du garage de Mme Z ainsi que ses jardinières sont fuyardes et a conclu :
'Rien ne permet de constater des venues d’eau de la propriété X à la propriété N-Z…
Eu égard à l’évidence des désordres provoqués par les défauts de construction de la propriété Z et à l’absence de cause en provenance de la propriété X, aucune responsabilité ne peut être attribuée à M. et Mme X . Il en va de même pour les préjudices’ .
Les consorts Z ont, le 21 mai 2012, saisi le conseiller de la mise en état aux motifs qu’ils avaient été privés de la possibilité de faire valoir contradictoirement leurs observations avant le dépôt du rapport d’expertise de M. Y et que de nouvelles investigations étaient nécessaires sur place .
Ils ont sollicité un complément d’expertise en demandant à l’expert d’organiser une nouvelle réunion dans les lieux affectés par les désordres litigieux aux fins de procéder à toutes constatations et investigations utiles dans le sous-sol de la maison des consorts Z et dans celui des époux X, de procéder à des essais sur le réseau d’évacuation des eaux usées de la propriété des époux X, de recueillir les explications de ces derniers sur les travaux qu’ils ont entrepris sur les réseaux d’eaux pluviales et d’eaux usées et sur les fondations de leurs propriétés.
Par ordonnance du 25 octobre 2012, le conseiller de la mise en état a ordonné un complément d’expertise et dit que M. Y devra se rendre à nouveau sur les lieux afin de:
> procéder à toutes constatations et investigations utiles dans le sous-sol de la maison des consorts Z et dans celui des époux X et décrire les désordres existants,
> procéder à des essais sur le réseau d’évacuation des eaux usées de la propriété X ;
> recueillir les explications de M. et Mme X sur les travaux qu’ils ont entrepris sur les réseaux d’eaux pluviales et d’eaux usées et sur les fondations de leur propriété ;
> donner son avis sur les éventuels travaux à entreprendre et fournir à la cour tous les éléments permettant de déterminer, le cas échéant, les responsabilités éventuellement encourues et les préjudices subis.
M. Y a déposé son second rapport le 12 juillet 2013 et a confirmé n’avoir relevé aucune anomalie en provenance du pavillon X et qu’aucune responsabilité ne peut être envisagée à l’encontre des époux X dont les réseaux ne présentent aucun dysfonctionnement , ajoutant :
— qu’il n’a pu relever aucun désordre d’humidité importante dans le sous-sol de Mme Z ;
— qu’il a conseillé à Mme Z de procéder à l’étanchéité de la terrasse attenante au sous-sol de sa maison et surplombant le garage, ainsi qu’à la vérification de l’étanchéité de son réservoir d’eau de pluie et l’évacuation des trop-pleins, celui-ci surplombant le rez de chaussé de sa maison.
— que cette cuve de rétention des eaux pluviales recueille la totalité des versants arrière de la maison et pourrait être la cause des infiltrations anormales d’eaux de pluie dans le sol dallé.
Par conclusions du 14 février 2014, G Z, E Z, actuellement sous curatelle, et l’UDAF des Hauts de Seine, intervenante volontaire en qualité de curateur de E Z se sont désistés de leur appel et concluent au dessaisissement de la cour à leur égard.
Par conclusions du 02 septembre 2014, M N veuve Z a également demandé à la cour de lui donner acte de ce qu’elle se désiste de toutes ses demandes, de dire qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, et de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Elle fait valoir que les consorts Z n’ont commis aucune faute tant dans l’exercice de leur droit d’ester en justice que dans celui d’interjeter appel et de former un incident devant la cour d’appel ; que la cour a déjà débouté les époux C de leur demande en dommages-intérêts ; que les opérations d’expertise ont permis d’établir que les infiltrations ne provenaient pas du fonds voisin mais d’un problème d’étanchéité de la terrasse de sa maison, ce qui n’avait jamais été relevé par les précédents techniciens.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 12 mai 2014, les époux X demandent la confirmation du jugement sur le rejet de la demande des consorts Z afférente à des désordres et ils maintiennent leurs demandes tendant à la condamnation des consorts Z au paiement :
— de la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— de la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, lesquels comprendront les frais des deux rapports d’expertise de M. Y.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 04 septembre 2014.
MOTIFS DE LA DECISION
Il y a lieu de donner acte aux consorts Z de leur désistement d’appel qui emporte acquiescement au jugement.
Sur la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive formée par les époux X
Il convient de relever que l’arrêt prononcé le 30 juin 2011 par la cour d’appel de céans a déjà statué sur la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive formulée devant elle par les époux X.
La cour d’appel a en effet considéré que l’instance initiée par les consorts Z n’est pas dépourvue de fondement, qu’il y a été partiellement fait droit et elle a confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les époux X de leur demande en dommages-intérêts pour procédure abusive.
Au surplus, postérieurement à cet arrêt, le complément d’investigations demandé par les consorts Z dans le cadre de l’expertise confiée à M. Y a été accueilli par le conseiller de la mise en état qui a considéré qu’en raison du dépôt anticipé du rapport d’expertise judiciaire, ils n’avaient pas été en mesure de solliciter le complément d’investigation qui avait été proposé dans sa note n°3 par l’expert judiciaire.
Aucun abus ne peut être caractérisé dans la procédure dont la cour est saisie.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge des époux X les frais non compris dans les dépens qu’ils ont exposés en cause d’appel.
Il y a lieu de condamner Mme M N veuve Z à payer aux époux X la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, sans qu’il y ait lieu d’allouer d’autre somme de ce chef.
Les consorts Z supporteront la charge des dépens d’appel, qui comprendront les frais des deux expertises de M. Y.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement et contradictoirement,
Donne acte à M N veuve Z, à G Z, à M. E Z assisté de son curateur, l’UDAF des Hauts de Seine, de leur désistement d’appel,
Constate que l’arrêt de la cour d’appel de céans du 30 juin 2011 a confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les époux X de leur demande en dommages-intérêts pour procédure abusive,
Condamne Mme M N veuve Z à payer aux époux X la somme de 3.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens d’appel,
Déboute les époux X du surplus de leurs demandes formées tant au titre d’un abus de procédure que sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M N veuve Z, G Z et M. E Z , aux dépens d’appel, qui comprendront les frais et honoraires des deux rapports d’expertise de M. Y,
Alloue à la SCP d’avocats Lissarrague Dupuis Boccon-Gibod, Lexavoué Paris Versailles, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Odile BLUM, Président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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