Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Roubaix, 30 mars 2017, n° 16/00267 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Roubaix |
| Numéro(s) : | 16/00267 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES ix a b RÉPUBLIQUE FRANÇAISE DE ROUBAIX u E o F AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Palais de Justice R F E e R d 45, […] o m S m JUGEMENT E o T H U d’ IN u r RG N° F 16/00267 M P T s e I e Prononcé le Jeudi 30 Mars 2017 d A l d l R e T s X n SECTION Commerce o E C u d
Madame Y X Z […]
Y X A 1
[…]
SA LA REDOUTE, SOCIETE
TELEPERFORMANCE FRANCE Représentée par Me Baptiste COISNE substituant Me Anne SAS POLICELLA (Avocats au barreau de LILLE)
DEMANDEUR
MINUTE N° C17/353 SA LA REDOUTE
[…]
JUGEMENT […]
Qualification: Contradictoire
Représenté par Me Laurent CRUCIANI (Avocat au barreau de Premier ressort LILLE)
Copie exécutoire adressée à : SOCIETE TELEPERFORMANCE FRANCE SAS
[…]
le : OS […]
Pourvoi en cassation du : Représenté par Me Gépy KOUDADJE substituant Me Emilie DUTRAIN (Avocates au barreau de PARIS) Appel interjeté le:
DÉFENDERESSES
COMPOSITION DU BUREAU DE JUGEMENT
Lors des débats et du délibéré :
Madame E F, Président Conseiller Salarié Monsieur Etienne MARIE, Conseiller Salarié
Monsieur Jean-Noel ORVAL, Conseiller Employeur Monsieur Thierry BOCQUET, Conseiller Employeur Assesseurs
Assistés lors des débats et du prononcé de Madame B C, Greffier,
Page 1
RG N° F 16/00267- SECTION Commerce – Z Y X contre SA LA REDOUTE, SOCIETE TELEPERFORMANCE
FRANCE
Par demande réceptionnée au greffe le 15 septembre 2008, Madame Y X a fait appeler la SOCIETE LA REDOUTE devant le bureau de conciliation de la section Commerce du Conseil de Prud’hommes de ROUBAIX. Le dossier a été inscrit sous le numéro RG 08-418.
Le Greffe a convoqué les parties le 17 septembre 2008 devant le Bureau de Conciliation de la Section Commerce dans les formes légalement requises pour l’audience du 06 novembre 2008 au siège du Conseil.
L’objet de la demande initiale du dossier 08-418 est le suivant : Dire que la société LA REDOUTE a fait une application frauduleuse de l’article L 1224-1 du code du travail,
Dire en conséquence, n’avoir lieu au transfert du contrat de travail du salarié à la société
TELEPERFORMANCE,
- Dire, en conséquence, que l’employeur a rompu le contrat de travail,
- Dire et juger que la rupture du contrat lui est imputable et s’analyse en un licenciement En conséquence, condamner solidairement la société LA REDOUTE à payer à Madame Y X les sommes suivantes :
- Indemnité compensatrice de préavis 3 405,39Euros
- Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis 340,53 Euros
- Indemnité de licenciement 9 296,93 Euros
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 45 000 Euros
- Article 700 du Code de Procédure civile 1 500 Euros
- Exécution provisoire de la décision à intervenir
- Intérêts légaux en application des articles 1143 et 1153 du Code civil.
A cette audience, les parties ont comparu contradictoirement.
Aucune conciliation n’ayant pu intervenir, l’Z a été renvoyée devant le Bureau de Jugement du 04 juin 2009, pour lequel les parties ont été convoquées verbalement par émargement au dossier et remise d’un bulletin.
Après remises, l’Z a été radiée le 08 septembre 2011.
Par une seconde demande réceptionnée au greffe le 06 septembre 2010, Madame Y X a fait appeler la Société TELEPERFORMANCE devant le bureau de conciliation de la section Commerce du Conseil de Prud’hommes de ROUBAIX. Le dossier a été inscrit sous le numéro RG 10-412.
Le Greffe a convoqué les parties le 13 septembre 2010 devant le Bureau de Conciliation de la Section Commerce dans les formes légalement requises pour l’audience du 14 octobre 2010 au siège du Conseil.
L’objet de la demande initiale du dossier 10-412 est le suivant :
- Ordonner la jonction du dossier avec le dossier numéro RG 08-418.
- Dire que la société LA REDOUTE a fait une application frauduleuse de l’article L 1224-1 du code du travail,
Dire en conséquence, n’avoir lieu au transfert du contrat de travail du salarié à la société
TELEPERFORMANCE,
- Dire, en conséquence, que l’employeur a rompu le contrat de travail,
- Dire et juger que la rupture du contrat lui est imputable et s’analyse en un licenciement En conséquence, condamner solidairement la société LA REDOUTE et la société
TELEPERFORMANCE à payer à Madame Y X les sommes suivantes :
- Indemnité compensatrice de préavis
- Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis 3 405,39Euros 340,53 Euros
- Indemnité de licenciement 9 296,93 Euros
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 45 000 Euros
- Article 700 du Code de Procédure civile 1 500 Euros
- Exécution provisoire de la décision à intervenir
- Intérêts légaux en application des articles 1143 et 1153 du Code civil.
A cette audience, les parties ont comparu contradictoirement.
Page 2
RG N° F 16/00267- SECTION Commerce – Z Y X contre SA LA REDOUTE, SOCIETE TELEPERFORMANCE
FRANCE
Aucune conciliation n’ayant pu intervenir, l’Z a été renvoyée devant le Bureau de Jugement du 07 avril 2011, pour lequel les parties ont été convoquées verbalement par émargement au dossier et remise d’un bulletin.
Après remise, l’Z a été radié le 08 septembre 2011.
Maître POLICELLA a sollicité la réinscription de l’Z en demandant au greffe de joindre les deux dossiers.
Le greffe a réinscrit l’Z sous le numéro RG 13-350 et a convoqué les parties à l’audience du 23 janvier 2014.
Après remises, l’Z a été radiée le 22 janvier 2015.
Maître POLICELLA, par courrier du 08 août 2016, a demandé la réinscription du dossier. Le greffe a réinscrit l’Z sous le numéro 16-267 et a convoqué les parties à l’audience du 17 novembre 2016.
Au dernier état de celles-ci, Madame Y X a modifié ses demandes de la façon suivante :
- Dire que la société LA REDOUTE et la société TELEPERFORMANCE France ont fait une application frauduleuse de l’article 1224-1 du code du travail,
- Dire que le transfert du contrat de travail de Madame s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamner solidairement la société LA REDOUTE et la société TELEPERFORMANCE
France à payer à Madame les sommes suivantes : Indemnité compensatrice de préavis 3 405,39Euros
- Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis 340,53 Euros
- Indemnité de licenciement .. 9 296,93 Euros
- Indemnité
- Article 700 du Code de Procédure civilepour licenciement sans cause réelle et sérieuse 45 000 Euros
1 500 Euros
- A titre subsidiaire: Dire que la société LA REDOUTE et la société TELEPERFORMANCE France ont manqué à leur obligation contractuelle de loyauté, et condamner solidairement la société LA REDOUTE et la société TELEPERFORMANCE France à payer la somme de 50 000 Euros pour inexécution fautive du contrat de travail et de 1 500 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
- En tout état de cause, donner acte à Madame de la sommation faite par voie de conclusions aux défenderesses d’avoir à communiquer la convention passées entre elles dans le cadre de la cession des centres d’appels et des personnels afférents.
Les parties défenderesses ont conclu au débouté du demandeur.
A l’issue des débats, la cause fut mise en délibéré et les parties furent avisées, en application des dispositions de l’article R. 1454-25 du Code du Travail, que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le Jeudi 30 Mars 2017 à 14 heures.
Le délibéré a été prorogé au 30 mars 2017.
Après en avoir délibéré conformément à la loi, le bureau de jugement a prononcé ce jour, Jeudi 30 Mars 2017, le jugement suivant à la majorité :
LES FAITS:
Madame X a été engagée par la Société LA REDOUTE le 24 août 1984, en qualité d’Hôtesse.
Elle était affectée sur le site de BEAUVAIS.
Le 24 juillet 2000, Madame X acceptait sa mutation sur le site de BORDEAUX.
Page 3
RG N° F 16/00267- SECTION Commerce – Z Y X contre SA LA REDOUTE, SOCIETE TELEPERFORMANCE
FRANCE
Par lettre recommandée eu date du 30 janvier 2008, La Société LA REDOUTE notifiait le transfert de son contrat de travail au profit de la Société TELEPERFORMANCE.
Au début de l’année 2009, Madame X était placée en arrêt de travail pour maladie non professionnelle.
Le 27 avril 2009, le médecin du travail concluait à l’inaptitude de madame X à tout poste dans l’entreprise.
Le 27 mai 2009, Madame X était convoquée à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé au 11 juin 2009.
Le 25 juin 2009, Madame X était licenciée pour inaptitude à son poste de travail.
LES ARGUMENTS DES PARTIES :
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties dont le contenu a été développé oralement à l’audience du 17 novembre 2016.
La partie demanderesse :
Madame X demande au Conseil de dire et juger que la Société LA REDOUTE et la Société TELEPERFORMANCE se sont rendus coupables de fraude dans la mise en œuvre abusive de l’article L 1224-1 du Code du travail et demande au Conseil de les condamner solidairement à lui verser l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, l’indemnité légale de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
A titre subsidiaire, elle sollicite du Conseil de condamner les défenderesses à lui verser des dommages et intérêts pour non-respect de leurs obligations contractuelles de loyauté.
Elle affirme qu’elle a dû engager des frais pour assurer la défense de ses intérêts et demande au Conseil de condamner la Société LA REDOUTE en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La partie défenderesse :
La Société LA REDOUTE affirme que le transfert du contrat de travail de Madame X est régulier et demande au Conseil de la débouter de ses demandes indemnitaires.
Elle indique qu’elle a dû engager des frais pour assurer la défense de ses intérêts et demande au Conseil de condamner Madame X en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La Société TELEPERFORMANCE dit que le transfert du contrat de travail de Madame X est régulier et demande au Conseil de la débouter de ses demandes indemnitaires.
Elle indique que si le Conseil considérait que le transfert du contrat de travail serait frauduleux elle demande à Madame X de lui rembourser le montant indu de l’indemnité de licenciement.
Elle soutient qu’elle a respecté son obligation de reclassement et demande au Conseil de débouter Madame X de sa demande de dommages et intérêts.
Elle indique qu’elle dû engager des frais pour assurer la défense de ses intérêts et demande au Conseil de la condamner en application de l’article 700 du Code de procédure Civile.
Page 4
RG N° F 16/00267- SECTION Commerce – Z Y X contre SA LA REDOUTE, SOCIETE TELEPERFORMANCE
FRANCE
MOTIVATION
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Attendu que Madame X fait grief aux sociétés LA REDOUTE et TELEPERFORMANCE de s’être rendus coupable de fraude dans la mise en oeuvre abusive de l’article L 1224-1 du Code du Travail ; qu’elle explique que la Société LA REDOUTE a transféré cinq de ses centres d’appels à la Société TELEPERFORMANCE pour ne conserver que la gestion des appels personnalisés;
Attendu que Madame X prétend que la Société LA REDOUTE savait que les contrats de travail de ces salariés seraient rompus à court et moyen terme par la Société TELEPERFORMANCE ; qu’elle explique qu’il ressort du rapport de la Société d’Expertise Comptable APEX que le taux de rotation des personnels au sein de la Société TELEPERFORMANCE s’établissait à 145 % pour l’année 2006 et les pièces produites au dossier démontrent que la Société TELEPERFORMANCE avait mis en œuvre plusieurs Plan de Sauvegarde de l’Emploi concomitamment au transfert des contrats de travail;
Attendu que Madame X explique que la Société LA REDOUTE a utilisé l’article L 1224-1 du Code du Travail pour échapper à ses obligations légales prévues à l’article L 6321-1 du Code du Travail;
Que la Société LA REDOUTE affirme que Madame X avait accepté les conditions du transfert de son contrat de travail; que les articles de presse produits au dossier relatifs aux difficultés économiques de la Société TELEPERFORMANCE sont postérieurs au transfert de son contrat de travail; que les dispositions de l’article L 6321-1 du Code du travail ne s’appliquent pas à l’occasion d’un plan de Sauvegarde de l’Emploi;
Attendu que l’article L 1224-1 du Code du travail organise le transfert de plein droit des contrats de travail au cessionnaire en présence d’une opération emportant le transfert d’une entité économique autonome ; qu’en l’espèce, il n’est pas contesté que la cession des centres d’appels de la Société LA REDOUTE emportait l’application de l’article L 1224-1 du Code du Travail ;
Que la Société TELEPERFORMANCE indique que ses effectifs sont restés stables en 2006 et que le taux de rotation était inhérent aux spécificités des emplois ; qu’elle explique que les Plans de sauvegarde de l’Emploi annoncés en 2009 et 2010 ont été mis en œuvre deux ans et demi après le transfert du contrat de travail de Madame X ;
Vu les pièces produites au dossier ;
Considérant qu’il n’est pas établi une fraude aux dispositions de l’article L 1224-1 du Code Travail, le Conseil rejette les demandes au titre de dommages et intérêts, de l’indemnité compensatrice de préavis et de licenciement.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de l’obligation contractuelle de loyauté :
Attendu que le Conseil constate que la Société LA REDOUTE a respecté ses obligations légales en ce qui concerne le transfert du contrat de travail de Madame X, la demande est rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse:
Attendu que Madame X fait grief à la Société TELEPERFORMANCE de ne pas avoir respecté son obligation de reclassement consécutivement aux deux avis d’inaptitude établis par le médecin du travail;
Attendu que la Société TELEPERFORMANCE soutient qu’elle ne disposait pas de poste permettant d’assurer le reclassement de Madame X ; qu’elle indique au Conseil qu’elle a entrepris des démarches au niveau de l’entreprise et du groupe ;
Page 5
RG N° F 16/00267- SECTION Commerce – Z Y X contre SA LA REDOUTE, SOCIETE TELEPERFORMANCE FRANCE
Vu les pièces produites au dossier ;
Considérant que la Société TELEPERFORMANCE démontre qu’elle a engagé des démarches pour assurer le reclassement de Madame X et qu’il est établi qu’aucun poste ne correspondait aux préconisations du Médecin du travail ; qu’il ne peut être imposé à la Société TELEPERFORMANCE de proposer des postes pour lesquels Madame X n’avait pas la qualification ni les compétences pour les occuper, le Conseil rejette la demande.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile:
Attendu qu’il ne serait pas équitable de laisser à la charge de Madame X les frais engagés par les défenderesses, le Conseil rejette sa demande et celles reconventionnelles des Sociétés LA REDOUTE et TELEPERFORMANCE.
PAR CES MOTIFS :
Le Conseil de Prud’hommes de ROUBAIX, section Commerce, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT et JUGE que le Conseil ne constate pas de fraude à l’application de l’article L 1224-1 du Code du Travail,
DIT et JUGE que les obligations contractuelles de la Société LA REDOUTE ont été respectées,
DIT et JUGE que licenciement de Madame X est justifié,
DÉBOUTE Madame X de toutes ses demandes indemnitaires,
DÉBOUTE Madame X de ses autres demandes,
DÉBOUTE les sociétés LA REDOUTE et TELEPERFORMANCE de leur demande reconventionnelle.
LAISSE les dépens à la charge de chacune des parties.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le Jeudi trente Mars deux mil dix sept.
Et le Président a signé avec le Greffier.
EXPEDITION CERTINO
CONFORME Aahan Le Greffier, Le Président, U-PANG LE GREE
B C D E F
d
Page 6
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Véhicule ·
- Gauche ·
- Voiture ·
- Droite ·
- Coups ·
- Contrôle technique ·
- Fait ·
- Incapacité ·
- Peine ·
- Partie civile
- Héritier ·
- Prescription ·
- Société générale ·
- Saisie immobilière ·
- Mandataire ·
- Crédit ·
- Vente ·
- Commandement de payer ·
- Prêt ·
- Créance
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Cdi ·
- Liquidateur ·
- Contrats ·
- Action ·
- Mandataire ·
- Travail ·
- Rupture ·
- Congés payés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Fourniture ·
- Gaz naturel ·
- Consommation ·
- Devis ·
- Preuve ·
- Contrat de vente ·
- Commerçant ·
- Réseau ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Écrit
- Dépendance économique ·
- Préavis ·
- Relation commerciale établie ·
- Commerce ·
- Appel d'offres ·
- Bonne foi ·
- Rupture ·
- Père ·
- Sociétés ·
- Déséquilibre significatif
- Tribunal judiciaire ·
- Injonction de payer ·
- Saisie-attribution ·
- Opposition ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Procès-verbal ·
- Fonds commun ·
- Dénonciation ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Communauté d’agglomération ·
- Collectivités territoriales ·
- Emprunt ·
- Eaux ·
- Comptable ·
- Délégation de compétence ·
- Réquisition ·
- Mandat ·
- Finances publiques
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Référé ·
- Mesure d'instruction ·
- Procédure civile ·
- Postulation ·
- Délai ·
- Demande d'expertise ·
- Technique ·
- Ordonnance
- Jugement ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Saisie ·
- Exécution ·
- Annulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Injonction de payer ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Identifiants ·
- Demande ·
- Solde ·
- Exécution
- Travail ·
- Service ·
- Forfait ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Repos compensateur ·
- Résiliation judiciaire ·
- Non-concurrence ·
- Employeur ·
- Avertissement
- Partie civile ·
- Peine ·
- Récidive ·
- Code pénal ·
- Emprisonnement ·
- Vol ·
- Directeur général ·
- Sursis ·
- Fait ·
- Préjudice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.