Confirmation 10 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-9, 10 mars 2022, n° 20/11896 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/11896 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, JEX, 17 novembre 2020, N° 20/01607 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 10 MARS 2022
N° 2022/212
Rôle N° RG 20/11896 N° Portalis DBVB-V-B7E-BGS3O
C Z
A Z
C/
Syndicat DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE LES CYCLADES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me L M
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de GRASSE en date du 17 Novembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 20/01607.
APPELANTS
Monsieur C Z
né le […] à Kairouan
de nationalité Tunisienne,
demeurant […]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/1965 du 21/05/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
Madame A Z
née le […] à […]
de nationalité Tunisienne, demeurant […]
Tous deux représentés et assisté par Me L M, avocat au barreau de GRASSE
INTIME
Syndicat DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE LES CYCLADES […]
représenté par son syndic en exercice la SAS SGPP, inscrite au RCS d’ANTIBES sous le n° 323 457 341, agissant poursuites et diligences de son Président en exercice domicilié en cette qualité au siège […]
représenté et assisté par Me Alain-David POTHET de la SELAS CABINET POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 19 Janvier 2022 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2022,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur D X, décédé le […], était propriétaire d’un appartement, d’un garage et d’une cave, constitutifs des lots 35, 3 et 23, au sein de la copropriété les Cyclades, située 1206 […].
Le 18 décembre 2017, le syndicat des copropriétaires de la résidence les Cyclades représenté par son syndic en exercice (ci-après le SDC), déplorant l’impossibilité de recouvrer sa créance au titre d’un compte copropriétaire débiteur, en l’état de la succession non réclamée de monsieur X, a saisi le président du tribunal de grande instance de Grasse lequel, par ordonnance, a nommé monsieur le directeur départemental des finances publiques des Alpes Maritimes ès-qualités de curateur de la succession vacante de monsieur X (ci-après le curateur).
Le juge de l’exécution de Grasse, saisi sur requête, par le SDC a, par ordonnance du 25 avril 2018, évalué provisoirement sa créance en principal, intérêts et frais à 17 000 euros et l’a autorisé à pratiquer saisie conservatoire entre les mains de tout locataire pour avoir sûreté de cette créance.
Le 27 juin 2018, sur le fondement de cette ordonnance et à la demande du SDC, E F de Gubernatis, huissier de justice, a notamment fait sommation à monsieur et madame Y, locataires, demeurant résidence les Cyclades, bâtiment Andros 1 deuxième étage gauche lot 35, […], de lui faire connaître sur le champ, les créances détenues par eux pour le compte du curateur de la succession vacante de monsieur X.
Le procès-verbal de saisie conservatoire de créances ainsi dressé a été remis le 27 juin 2018 à monsieur G Y, se présentant comme le fils de monsieur et madame Y, qui a précisé à l’huissier que ces derniers demeuraient toujours dans les lieux, a accepté copie du procès-verbal. Un avis de passage a été laissé au domicile des destinataires et la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile, en cas de remise à domicile, a été adressée aux destinataires.
Le procès-verbal de saisie conservatoire a été dénoncé le 05 juillet 2018 à monsieur le directeur des finances publiques des Alpes Maritimes ès-qualités de curateur de la succession vacante de AntonioTosello.
De manière concomitante à la requête aux fins de saisie conservatoire, le 23 avril 2018 le syndicat des copropriétaires a fait assigner le curateur à la dite succession, devant le tribunal de grande instance de Grasse aux fins notamment de le voir condamner à payer ès-qualités, la somme de 17 440.64 euros outre intérêts au titre du compte charges débiteur de feu D X.
La dite assignation a été dénoncé à monsieur et madame Y le 17 juillet 2018, ces derniers étant avisés que la mesure conservatoire pratiquée entre leurs mains conservait effet jusqu’à ce qu’il en soit ordonné la mainlevée ou la conversion en mesure d’exécution.
La dénonciation des actes de la poursuite de la procédure a été remise avec copie de l’assignation précitée, le 17 juillet 2018 à monsieur H Y, se présentant comme le fils de monsieur et madame Y, qui a précisé à l’huissier que ces derniers demeuraient toujours dans les lieux, a accepté copie du procès-verbal. Un avis de passage a été laissé au domicile des destinataires et la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile en cas de remise à domicile a été adressée aux destinataires.
Par jugement du 05 août 2019, après avoir ordonné une réouverture des débats, le tribunal de grande instance de Grasse a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, condamné le directeur départemental des finances publiques des Alpes Maritimes en sa qualité de curateur de la succession vacante de monsieur X à payer au SDC les Cyclades la somme de 11 100.91 euros au titre des charges et provisions sur charges, compte arrêté au 1er janvier 2019, 500 euros à titre de dommages et intérêts, 1500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Le jugement lui a été signifié par acte du 04 septembre 2019.
Selon acte en date du 17 octobre 2019, le SDC a, sur le fondement du jugement précité, fait signifier à monsieur et madame Y un acte de conversion de saisie conservatoire de créance avec demande de paiement, pour le recouvrement de la somme de 13 915.45 euros.
Copie de la signification de l’acte précité, à été remis le 17 octobre 2019 à monsieur I Y, se présentant comme le fils de monsieur et madame Y, qui a précisé à l’huissier que ces derniers demeuraient toujours dans les lieux, a accepté copie du procès-verbal. Un avis de passage a été laissé au domicile des destinataires et la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile en cas de remise à domicile a été adressée aux destinataires.
L’acte de conversion de la saisie conservatoire de créance en saisie attribution a été dénoncé à monsieur le directeur départemental des finances publiques des Alpes Maritimes en sa qualité de curateur de la succession vacante d’D X le 21 octobre 2019.
Le débiteur n’ayant pas contesté la dite conversion, le SDC a, le 12 novembre 2019, fait signifier à monsieur et madame Y, le certificat de non contestation avec sommation de payer la somme de 14 266.21 euros, l’huissier indiquant avoir signifié l’acte aux intéressés selon les modalités de remise à l’étude.
Le 20 avril 2020, le SDC, déplorant la défaillance des tiers saisis, a fait assigner monsieur et madame Y devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse en vue de l’obtention d’un titre exécutoire à leur encontre.
Par jugement réputé contradictoire du 17 novembre 2020, dont appel, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse a notamment condamné monsieur et madame Y à payer au SDC de la résidence les Cyclades la somme de 13 669.28 euros, correspondant aux sommes dues à ce dernier par monsieur le directeur départemental des finances publiques des Alpes Maritimes, en sa qualité de curateur de la succession vacante d’D X, débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts et condamné monsieur et madame Y aux dépens et à payer la somme de 1200 euros au SDC en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement a été signifié selon procès-verbal de remise à personne à monsieur et madame Y le 25 novembre 2020.
Le 02 décembre 2020, monsieur et madame Z ont interjeté appel du dit jugement par déclaration enregistrée au greffe de la cour.
Dans leurs conclusions enregistrées par RPVA le 15 juin 2021 auxquelles il convient de se référer, monsieur et madame Z demandent à la cour, au visa des articles 114 et 655 du code de procédure civile, de l’article 1240 du code civil, de :
- réformer le jugement entrepris en ce qu’il les condamnés à payer la somme de 13 669.28 euros et au paiement des frais irrépétibles,
- statuant à nouveau :
- déclarer irrégulier pour vice de forme et annuler le procès-verbal de saisie conservatoire des créances du 27 juin 2018, la dénonciation des actes de poursuites de la procédure du 17 juillet 2018, la signification d’un acte de conversion de saisie conservatoire de créance avec demande de paiement du 17 octobre 2019, le certificat de non contestation et sommation de payer la somme de 14 265.21 euros du 12 novembre 2019, l’assignation devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse du 20 avril 2020, la signification du jugement du 17 novembre 2020, le commandement aux fins de saisie vente, le commandement aux fins de saisie vente du 05 janvier 2021,
- ordonner la mainlevée de la saisie vente des meubles des époux Z,
- ordonner la réparation du préjudice de monsieur et madame Z pour la remise des actes du 27 juin 2018 et du 17 octobre 2019, à leur fils J K, malvoyant,
- suspendre l’exécution de l’ensemble des procédures d’exécution forcée susmentionnées à leur encontre dans l’attente de la décision à intervenir,
- débouter le SDC les Cyclades de l’ensemble de ses demandes,
- condamner le SDC les Cyclanes aux dépens et à payer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles, directement distraits à maître L M sur le fondement de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Monsieur et madame Z font valoir qu’il se sont vus remettre des actes de procédure ne mentionnant pas leur nom mais celui de monsieur et madame Y, qu’il y a donc eu une erreur manifeste sur l’identification des parties défenderesses.
N’étant pas directement nommés dans les actes, ils considèrent qu’il subsistait un doute quant à l’identité des parties, les privant d’un délai suffisant pour assurer leur défense.
Les appelants indiquent que demeurant à l’étranger du 17 juillet 2019 au 22 avril 2020, l’ensemble des actes a été remis à leur fils, monsieur J Z qui est malvoyant et donc dans l’impossibilité formelle de saisir la portée et l’importances des actes ainsi remis.
Ils précisent qu’une plainte a été déposée par leur fils à l’encontre de madame N O, belle fille du propriétaire défunt, qui réclamerait indûment les loyers. Ils ajoutent qu’ils sont sans emploi et qu’ils ne disposent pas des ressources suffisantes pour rembourser la somme sollicitée.
Dans ses conclusions enregistrées par RPVA le 15 juin 2021 auxquelles il convient de se référer le SDC demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en l’ensemble de ses dispositions,
- condamner monsieur et madame Z à lui verser 2000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner monsieur et madame Z à payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens de première instance et d’appel qui comprendront la contribution à hauteur de 225 euros que le cabinet Pothet, avocat, pourra recouvrer directement ceux dont il aura fait l’avance sans avoir perçu de provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’intimé précise que n’ayant reçu aucun paiement via le curateur ou via le locataire, il a procédé à la vente de l’immeuble aux enchères, en ayant délivré commandement de saisie immobilière, la saisie immobilière devant avoir lieu le 18 mars 2022. Il indique que le procès-verbal de description du bien a été fait au contradictoire de monsieur et de madame Z.
Il ne conteste pas l’existence d’un problème sur le patronyme, mais estime qu’il est entretenu par les appelants et ne pouvait amener l’huissier de justice, ni le juge de l’exécution à percevoir la difficulté. Le nom de Y a été donné à l’huissier délégué pour rechercher les locataires de feu D X, l’huissier instrumentaire atteste que la personne à qui il a délivré l’avis de passage était en pleine possession de ses moyens.
Il indique que monsieur Z, assigné avec le patronyme Y a en réalité comparu lors d’une audience devant le juge de l’exécution, et retiré un courrier auprès de La Poste.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 décembre 2021.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Monsieur et madame Z sollicitent la nullité des actes litigieux en ce qu’ils comportent une erreur sur leur patronyme, et en ce qu’ils ont été délivrés à une personne malvoyante.
Cependant, les modalités de signification des actes contestés diffèrent.
Ont été réceptionnés par une personne déclarant se nommer G Y et se présentant comme le fils des locataires : le 27 juin 2018, la copie de l’avis de passage de l’huissier concernant le procès-verbal de saisie conservatoire de créances.
Le 17 octobre 2019, c’est une personne déclarant se nommer P Y qui réceptionnait au domicile de ses parents, copie de la signification de l’acte de conversion de saisie conservatoire de créance avec demande de paiement, pour le recouvrement de la somme de 13 915.45 euros.
La dénonciation des actes de la poursuite de la procédure avec copie de l’assignation délivrée par le SDC à l’encontre du directeur des finances publiques des Alpes Maritimes ès qualités de curateur, en paiement des charges de copropriété a été déposée à domicile, le 17 juillet 2018, en présence cette fois d’une personne qui s’est présentée comme monsieur H Y, fils des locataires.
Les autres actes ont été signifiés soit à étude : ainsi du certificat de non contestation avec sommation de payer la somme de 14 266.21 euros délivré le 12 novembre 2019, de l’assignation délivrée le 20 avril 2020 à la demande du syndicat des copropriétaires aux fins de comparaître devant le juge de l’exécution; soit à personne : comme le jugement du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Grasse en date du 17 novembre 2020 et le commandement aux fins de saisie vente du 05 janvier 2021.
Ainsi si l’on admet que la personne se présentant sous l’identité d’G Y ou encore d’P Y, se nomme en réalité J Z, deux actes auraient été signifiés à domicile en présence d’une personne malvoyante.
Pour justifier de ce handicap, les appelants versent en pièce numéro six dénommée 'dossier médical de monsieur J Z', un bilan concernant monsieur 'Haffem Z', effectué au mois d’octobre 2019, par le pôle de neurologie du CHU de Nice, dont il résulte que l’intéressé souffre d’une carence en vitamine D nécessitant une supplémentation médicamenteuse, manque susceptible d’expliquer des symptômes de fatigue.
Les autres pièces jointes constitutives de résultats d’examens médicaux font état d’un 'scotome total', soit d’une anomalie du champ visuel et d’un 'pev très altéré', soit d’une mauvaise réponse électrique du cortex provoquée par une stimulation visuelle.
Ces pièces, en admettant qu’elles se rapportent à monsieur J Z, car là encore un problème de nom se pose, ne permettent cependant pas de remettre en cause les significations opérées à domicile, en sa présence, par l’huissier instrumentaire.
En effet, il ne résulte ni du dossier médical, ni des procès-verbaux querellés que les difficultés visuelles de l’intéressé aient été apparentes. Il n’en est pas fait mention sur le procès-verbal.
Mais encore, un déficit visuel ne constituait pas une entrave à l’échange verbal rapporté par l’officier ministériel, qui n’est pas contesté, au cours duquel le jeune homme, déclarant se nommer G Y a confirmé qu’il occupait bien avec sa famille l’appartement de feu D X et s’est engagé à remettre la copie de l’acte signifié à son père, dès son retour.
Pour le surplus, la nullité des actes litigieux pour vice de forme ne peut découler de l’erreur sur le patronyme s’y trouvant mentionné dès lors qu’il n’est pas justifié d’un grief en l’absence de confusion sur la personne des appelants.
En effet ces derniers ne contestent nullement être occupants avec leur famille, au titre d’un bail, des lots 35, 3 et 23 constitués par un appartement, un garage et une cave au sein de la copropriété les Cyclades, […], propriété de feu monsieur X dont ils se reconnaissent locataires.
Dès lors, l’ensemble des actes querellés leur était destiné en leur qualité de locataire, puis de tiers saisis et il leur appartenait en cas de doute de se renseigner auprès de l’huissier, d’un conseil, ou de les contester.
En dépit d’une procédure initiée à leur encontre en juin 2018 et des multiples actes dont ils ont été destinataires, les appelants ne justifient d’aucun rapprochement avec le SDC, ni d’aucune démarche aux fins de faire valoir leurs prétentions. Informés à l’audience le 26 mai 2020, par le juge de l’exécution en charge de statuer sur leur défaillance, de la nécessité de constituer avocat, ils se sont, malgré le délai de cinq mois accordé pour se mettre en état, abstenus de toute défense.
Les appelants font état, sans en rapporter la preuve, d’une relation particulière avec la supposée belle-fille du défunt propriétaire qui exigerait d’eux le paiement des loyers et de difficultés financières, moyens qui en tout état de cause sont inopérants pour justifier de leur carence à l’égard du SDC.
C’est de leur absence de réaction aux différentes significations effectuées par l’huissier, sans motif légitime, que résulte la poursuite de la procédure à leur encontre.
Comme l’a justement explicité le premier juge au visa des dispositions des articles L.123-1, L.211-3, L.523-2, R.523-4, R.523-5 du code des procédures civiles d’exécution par une motivation, au demeurant non critiquée, que la cour adopte : les appelants ne contestent pas leur qualité de locataire des locaux ayant appartenu à D X, ils ne contestent pas dès lors être effectivement tenus d’une dette à l’égard du directeur départemental des finances publiques des Alpes Maritimes, en sa qualité de curateur de la succession vacante et ne démontrent pas l’existence d’un motif légitime à leur carence. La saisie conservatoire de la créance a été autorisée à hauteur de 17 000 euros. Le syndicat des copropriétaires de la résidence les Cyclades a obtenu un titre à l’encontre du directeur départemental des finances publiques des Alpes Maritimes, en sa qualité de curateur de la succession vacante d’D X, à hauteur de 13 100.91 euros, outre 568.37 euros au titre des intérêts échus au 10 avril 2020, justifiant consécutivement la condamnation des tiers saisis à payer ladite somme due au syndicat des copropriétaires.
Monsieur et madame Z seront donc déboutés de l’ensemble de leurs demandes et le jugement entrepris confirmé en l’ensemble de ses dispositions déférées.
Il appartient à celui qui sollicite une indemnité pour procédure abusive de caractériser outre l’abus dans l’exercice du droit d’agir en justice, un acte de malice, une mauvaise foi équipollente au dol, une légèreté blâmable, or tel n’est pas le cas en l’espèce, de sorte que la demande présentée de ce chef sera rejetée.
Succombant en leur appel monsieur et madame Z seront tenus aux entiers dépens et condamnés en application de l’article 700 du code de procédure civile à verser au syndicat des copropriétaires les Cyclades la somme de 1500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en l’ensemble de ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE monsieur et madame Z à payer au SDC de la résidence les Cyclades la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur et madame Z aux entiers dépens, qui seront recouvrés par la SELAS Cabiney Pothet, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes,
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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