Entrée en vigueur le 16 février 2025
Modifié par : LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 77 (V)
Modifié par : LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 16 (VD)
Modifié par : LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 99 (M)
Modifié par : LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 73 (M)
I.-Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, exonérer partiellement ou totalement de la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient les immeubles situés dans les zones de revitalisation des centres-villes définies au II de l'article 1464 F.
L'exonération s'applique aux immeubles rattachés au 1er janvier de l'année d'imposition à un établissement remplissant les conditions pour bénéficier de l'exonération de cotisation foncière des entreprises prévue au même article 1464 F.
Les délibérations produisent leurs effets tant qu'elles ne sont pas rapportées ou modifiées.
II.-L'exonération prévue au I du présent article cesse de s'appliquer :
1° A compter du 1er janvier de la deuxième année qui suit la période de référence mentionnée à l'article 1467 A au cours de laquelle le redevable de la cotisation foncière des entreprises afférente à l'établissement auquel est rattaché l'immeuble ne remplit plus la condition mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article 1464 F ;
2° A compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle les immeubles ne sont plus affectés à une activité commerciale ou artisanale.
III.-Pour bénéficier de l'exonération, le redevable déclare au service des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'exonération est applicable et suivant un modèle établi par l'administration, les éléments d'identification du ou des immeubles concernés. A défaut du dépôt de cette demande dans ce délai, l'exonération n'est pas accordée au titre de l'année concernée.
L'exonération porte sur les éléments déclarés dans le délai prévu au premier alinéa du présent III.
IV.-Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'une des exonérations prévues aux articles 1383 A, 1383 C ter, 1383 D, 1383 F, 1383 H, 1383 I, 1383 J, 1383 K ou 1388 quinquies et de celle prévue au présent article sont remplies, la demande du bénéfice de cette dernière exonération dans les conditions prévues au III vaut option pour celle-ci. L'option est irrévocable et vaut pour l'ensemble des communes et établissements publics de coopération intercommunale.
A défaut d'option, le redevable continue de bénéficier de l'application du régime dont il bénéficiait avant l'institution de l'exonération prévue au présent article.
V.-Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.
VI.-Dans le cas où l'exonération s'applique à un immeuble ou une fraction d'immeuble loué, le bailleur déduit le montant de l'avantage fiscal ainsi obtenu du montant des loyers, si ce montant de loyers n'intègre pas déjà une réduction correspondante.
Une actualité du 22 mai 2024, publiée au Bulletin officiel des Finances publiques-Impôts (BOFiP-Impôts), précise que le 2° du XVIII de l'article 73 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 proroge les exonérations temporaires de cotisation foncière des entreprises (CFE) et de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) en faveur des activités commerciales et artisanales exercées dans les zones de revitalisation des centres-villes (ZRCV), prévues respectivement à l'article 1464 F du code général des impôts (CGI) et à l'article 1382 H du CGI, jusqu'aux impositions établies
Lire la suite…Une actualité du 22 mai 2024, publiée au Bulletin officiel des Finances publiques-Impôts (BOFiP-Impôts), précise que le 2° du XVIII de l'article 73 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 proroge les exonérations temporaires de cotisation foncière des entreprises (CFE) et de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) en faveur des activités commerciales et artisanales exercées dans les zones de revitalisation des centres-villes (ZRCV), prévues respectivement à l'article 1464 F du code général des impôts (CGI) et à l'article 1382 H du CGI, jusqu'aux impositions établies
Lire la suite…[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes du 2 de l'article 119 bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : « (…) les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l'application d'une retenue à la source dont le taux est fixé par l'article 187, 1. lorsqu'ils bénéficient à des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France. (…) » ; qu'aux termes de l'article 206 de ce code : " 5. Sous réserve des exonérations prévues aux articles 1382 et 1394, les établissements publics, autres que les établissements scientifiques, d'enseignement et d'assistance, […]
Lorsqu'un immeuble remplit les conditions pour bénéficier de l'exonération visée à l'article 1383 du CGI et de celle prévue à l'article 1383 D du CGI, cette dernière exonération prévaut sur celle prévue à l'article 1383 du CGI. […] B. […] Autres exonérations Lorsqu'un immeuble remplit les conditions pour bénéficier des exonérations prévues à l'article 1382 H du CGI, à l'article 1383 A du CGI, à l'article 1383 C ter du CGI, à l'article 1383 D du CGI, […]
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