Article 199 ter B bis du Code général des impôts, CGI.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Est créé par : LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021 - art. 69 (V)

I.-Le crédit d'impôt en faveur de la recherche collaborative défini à l'article 244 quater B bis est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses de recherche prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt ont été facturées par l'organisme de recherche et de diffusion des connaissances. L'excédent de crédit d'impôt constitue au profit de l'entreprise une créance sur l'Etat d'égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de l'impôt sur le revenu dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée, puis, s'il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l'expiration de cette période.
La créance est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et conditions prévus aux articles L. 214-169 à L. 214-190 et L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier.
En cas de fusion ou d'opération assimilée intervenant au cours de la période mentionnée à la dernière phrase du premier alinéa du présent I, la fraction de la créance qui n'a pas encore été imputée par la société apporteuse est transférée à la société bénéficiaire de l'apport.
La fraction du crédit d'impôt en faveur de la recherche collaborative correspondant aux parts des personnes physiques autres que celles mentionnées au I de l'article 151 nonies n'est ni imputable, ni restituable.
II.-La créance mentionnée au premier alinéa du I du présent article est immédiatement remboursable lorsqu'elle est constatée par l'une des entreprises suivantes :
1° Les entreprises nouvelles, autres que celles mentionnées au III de l'article 44 sexies, dont le capital est entièrement libéré et détenu de manière continue à 50 % au moins :
a) Par des personnes physiques ;
b) Ou par une société dont le capital est détenu à 50 % au moins par des personnes physiques ;
c) Ou par des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des fonds professionnels spécialisés relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs, des fonds professionnels de capital investissement, des sociétés de libre partenariat, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation ou des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque, à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance, au sens du 12 de l'article 39 du présent code, entre les entreprises et ces sociétés ou ces fonds.
Ces entreprises peuvent demander le remboursement immédiat de la créance constatée au titre de l'année de leur création. Il en est de même pour les créances constatées au titre des quatre années suivantes ;
2° Les entreprises ayant fait l'objet d'une procédure de conciliation ou de sauvegarde, d'un redressement ou d'une liquidation judiciaires. Ces entreprises peuvent demander le remboursement de leur créance non utilisée à compter de la date de la décision ou du jugement qui a ouvert ces procédures ;
3° Les jeunes entreprises innovantes mentionnées à l'article 44 sexies-0 A ;
4° Les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

NOTA


Conformément au III de l'article 69 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021, ces dispositions s'appliquent aux dépenses facturées au titre des contrats de collaboration conclus à compter du 1er janvier 2022.

Commentaires8

BOFiP · 15 avril 2026

B. Articulation avec le bénéfice du crédit d'impôt pour dépenses de recherche (CIR) et du crédit d'impôt en faveur de la recherche collaborative (CICo) Le I de l'article 244 quater B du CGI et le I de l'article 244 quater B bis du CGI prévoient expressément que les entreprises exonérées d'impôt sur les bénéfices en application de l'article 44 sexies A du CGI peuvent également solliciter le bénéfice du CIR et du CICo. […] De plus, le 3° du II de l'article 199 ter B du CGI et le 3° du II de l'article 199 ter B bis du CGI prévoient la possibilité pour les JEI mentionnées à l'article 44 sexies-0 A du CGI de demander le remboursement immédiat du CIR et du CICo. […]

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BOFiP · 26 mars 2025

Souscription d'une déclaration spéciale L'article 49 septies VE de l'annexe III au code général des impôts (CGI) prévoit que, pour l'application des dispositions de l'article 199 ter B bis du CGI, de l'article 220 B bis du CGI et de l'article 244 quater B bis du CGI, les entreprises souscrivent une déclaration spéciale conforme au modèle établi par l'administration. […] Conformément au dernier alinéa du I de l'article 49 septies VE de l'annexe III au CGI, l'associé d'une société mentionnée à l'article 8 du CGI ou à l'article 238 bis L du CGI, ou d'un groupement mentionné à l'article 239 quater du CGI, […]

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BOFiP · 26 mars 2025

[…] art. 77, I-4°) Les modalités d'utilisation du crédit d'impôt en faveur de la recherche collaborative (CICo) pour les contribuables soumis à l'impôt sur le revenu sont prévues à l'article 199 ter B bis du code général des impôts (CGI). […] Imputation sur l'impôt dû En application de l'article 199 ter B bis du CGI et de l'article 220 B bis du CGI, le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur les bénéfices dû par l'entreprise au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses de recherche collaborative ont été facturées par l'ORDC. […]

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Décisions2

1Cour d'appel de Lyon, 5 avril 2022, n° 21/00664Infirmation

[…] Suite aux requêtes déposées le 17 décembre 2020, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a rendu le 29 décembre 2020 et en application de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales une ordonnance concernant la S.A.S. Davidson Rhône Alpes dont le siège social est situé […] […] r - l'exercice 2018 ayant connu un résultat fiscal déficitaire de 199 200 €, […] Page 10 Que ces résultats déficitaires ou nuls n'ont pas été indiqués comme discutés par administration fiscale et comme étant l'objet d'une vérification ou comme susceptibles d'en faire l'objet ;Attendu que les mécanismes d'imputation ou de remboursement du CIR sont décrits comme suit par les parties, comme issus notamment des termes de l'article 199 ter B bis du Code général des impôts :

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2Cour d'appel de Lyon, 5 avril 2022, n° 21/00670Infirmation partielle

[…] Suite à une requête déposée le 17 décembre 2020, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a rendu le 5 janvier 2021 et en application de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, une ordonnance concernant la S.A.S. Davidson Est dont le siège social est situé […]. […] Attendu que les mécanismes d'imputation ou de remboursement du CIR sont décrits comme suit par les parties, comme issus notamment des termes de l'article 199 ter B bis du Code général des impôts :

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).