Entrée en vigueur le 8 juin 2019
Est codifié par : Décret n°2007-484 du 30 mars 2007
Modifié par : Décret n°2019-559 du 6 juin 2019 - art. 1
I.-Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater C est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle les rémunérations prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt ont été versées. L'excédent de crédit d'impôt constitue, au profit du contribuable, une créance sur l'Etat d'égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de l'impôt sur le revenu dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée, puis, s'il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l'expiration de cette période.
La créance est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et conditions prévus aux articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier ; elle ne peut alors faire l'objet de plusieurs cessions ou nantissements partiels auprès d'un ou de plusieurs cessionnaires ou créanciers.
La créance sur l'Etat est constituée du montant du crédit d'impôt avant imputation sur l'impôt sur le revenu lorsque, en application du deuxième alinéa de l'article L. 313-23 du même code, cette créance a fait l'objet d'une cession ou d'un nantissement avant la liquidation de l'impôt sur le revenu sur lequel le crédit d'impôt correspondant s'impute, à la condition que l'administration en ait été préalablement informée.
En cas de fusion ou d'opération assimilée intervenant au cours de la période mentionnée à la dernière phrase du premier alinéa du présent I, la fraction de la créance qui n'a pas encore été imputée par la société apporteuse est transférée à la société bénéficiaire de l'apport.
II.-La créance mentionnée au premier alinéa du I est immédiatement remboursable lorsqu'elle est constatée par l'une des entreprises suivantes :
1° Les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;
2° Les entreprises nouvelles, autres que celles mentionnées au III de l'article 44 sexies, dont le capital est entièrement libéré et détenu de manière continue à 50 % au moins :
a) Par des personnes physiques ;
b) Ou par une société dont le capital est détenu pour 50 % au moins par des personnes physiques ;
c) Ou par des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des fonds professionnels spécialisés relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et financier, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs, des fonds professionnels de capital investissement, des sociétés de libre partenariat, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation ou des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque, à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre les entreprises et ces dernières sociétés ou ces fonds.
Ces entreprises peuvent demander le remboursement immédiat de la créance constatée au titre de l'année de création et des quatre années suivantes ;
3° Les jeunes entreprises innovantes mentionnées à l'article 44 sexies-0 A ;
4° Les entreprises ayant fait l'objet d'une procédure de conciliation ou de sauvegarde, d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire. Ces entreprises peuvent demander le remboursement de leur créance non utilisée à compter de la date de la décision ou du jugement qui a ouvert ces procédures.
N° 490111 Ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique c/ SARL Larcade 8 ème et 3 ème chambres réunies Séance du 12 septembre 2024 Décision du 9 octobre 2024 CONCLUSIONS M. Romain VICTOR, rapporteur public 1.- L'article 66 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 a institué, à compter du 1 er janvier 2013, un crédit d'impôt en faveur de la compétitivité et de l'emploi, le « CICE », dont les dispositions ont été codifiées à l'article 244 quater C du CGI et qui a été supprimé après six ans d'existence, à compter du …
Lire la suite…[…] Enfin, aux termes de l'article 244 quater C du code général des impôts : « I. – Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel () peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt ayant pour objet le financement de l'amélioration de leur compétitivité () ». L'article 220 C du même code dispose que : « Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater C est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise dans les conditions prévues à l'article 199 ter C ». […]
[…] 4. L'article 244 quater C du même code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'espèce prévoit que : « I.- Les entreprises (…) peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt ayant pour objet le financement de l'amélioration de leur compétitivité à travers notamment des efforts en matière d'investissement, […] de transition écologique et énergétique et de reconstitution de leur fonds de roulement. (…) II.- Le crédit d'impôt mentionné au I est assis sur les rémunérations que les entreprises versent à leurs salariés au cours de l'année civile (…). » L'article 199 ter C du même code prévoit que : « I.- Le crédit d'impôt défini à l'article […]
[…] En premier lieu, aux termes de l'article 244 quater C du code général des impôts, […] le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période où ils sont présents dans l'entreprise (…) ». Aux termes de l'article 199 ter C du même code dans sa rédaction applicable au litige : " I.-Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater C est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle les rémunérations prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt ont été versées. […]
Il avait été institué en faveur des entreprises soumises à l'IS ou à l'IR d'après leur bénéfice réel, au titre des rémunérations qu'elles versaient à leur personnel salarié dans la limite de certains plafonds (CGI, art. 244 quater C). Le dispositif a ensuite été supprimé pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2019 (à l'exception des rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte). […] En application de l'article 199 ter C du CGI, les entreprises pouvaient imputer ce crédit d'impôt sur l'impôt dû au titre de l'année au cours de laquelle les rémunérations prises en compte pour le calcul du CICE avaient été versées. […]
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