Entrée en vigueur le 12 juin 2011
Modifié par : Décret n°2011-645 du 9 juin 2011 - art. 1
Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l'exercice d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale.
Il en est de même, dans les mêmes conditions, des bénéfices réalisés par les concessionnaires de mines, par les amodiataires et sous-amodiataires de concessions minières, par les titulaires de permis d'exploitation de mines et par les explorateurs de mines de pétrole et de gaz combustibles.
Par exception aux dispositions du premier alinéa, sont classés dans la catégorie des salaires les revenus correspondant aux rémunérations dites " à la part " perçues au titre de leur travail personnel par les artisans pêcheurs, ainsi que, lorsqu'ils sont embarqués, par le ou les pêcheurs associés d'une société de pêche artisanale, telle que définie à l'article L. 931-2 du code rural et de la pêche maritime et soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8.
, artisanale, agricole ou libérale transmises entre vifs ou par décès ; que la seule qualification commerciale de l'activité résultant de code du commerce ou des articles 34 et 35 du code général des impôts est insuffisante pour déterminer si une activité relève ou non du dispositif d'exonération partielle de l'article 787 B du code général des impôts ; que la détermination du caractère éligible d'une activité au régime d'exonération partielle implique un examen concret des conditions d'exercice de l'activité en cause ; qu'en l'espèce, […]
Lire la suite…, artisanale, agricole ou libérale transmises entre vifs ou par décès ; que la seule qualification commerciale de l'activité résultant de code du commerce ou des articles 34 et 35 du code général des impôts est insuffisante pour déterminer si une activité relève ou non du dispositif d'exonération partielle de l'article 787 B du code général des impôts ; que la détermination du caractère éligible d'une activité au régime d'exonération partielle implique un examen concret des conditions d'exercice de l'activité en cause ; qu'en l'espèce, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 199 undecies B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « I. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer (…), dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34. / (…) Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux investissements réalisés par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 (…), dont les parts sont détenues directement, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts : I. Les entreprises créées à compter du 1 er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts : « I Les entreprises créées à compter du 1 er octobre 1988 jusqu'au 31 décembre 1994, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats, et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. […]
| Fiscalité | 31 mars 2026 Article de Réginald Legenre, Magazine EXPRESSION n°109 L'article 11 de la loi de finances pour 2026 restreint les activités immobilières éligibles au réinvestissement permettant le maintien du report d'imposition. Large exclusion des activités immobilières L'article 150-0 B ter du CGI énumérait auparavant les activités éligibles en visant expressément les activités commerciales au sens des articles 34 ou 35, les activités industrielles, artisanales, libérales, […]
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