Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, n° 15/04394 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 15/04394 |
Texte intégral
ARRET
N°
A
C/
Y
XXX
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT NEUF AVRIL DEUX MILLE SEIZE
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : 15/04394
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEAUVAIS DU ONZE JUIN DEUX MILLE QUINZE
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur H K L A
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représenté par Me Emmanuel JALLU, avocat au barreau de BEAUVAIS
APPELANT
ET
Monsieur D Y
de nationalité Française
XXX
XXX
Représenté par Me Florence MOUSSIER substituant Me Christelle VAST de la SCP CARRON VAST PALMAS, avocats au barreau de BEAUVAIS
INTIME
DEBATS :
A l’audience publique du 12 février 2016, l’affaire est venue devant M. B C, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 786 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 avril 2016.
La Cour était assistée lors des débats de Madame Malika RABHI, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Philippe BOIFFIN, Président, Mme F G et M. B C, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 29 avril 2016, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe BOIFFIN, Président de chambre, et Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
* *
DECISION :
Mr H A est propriétaire d’un immeuble sis XXX à XXX propriété de Mr D Y sise XXX
.
Les parties sont entrées en conflit suite à l’effondrement d’un mur séparant leurs propriétés respectives.
Selon protocole d’accord rédigé par Mr Z, conciliateur de justice, en date du 11 mars 2013:
— Mr Y a reconnu que l’effondrement de son mur n’est absolument pas de la responsabilité de son voisin de sorte qu’il renonce à obtenir une participation financière pour la reconstruction de la part de Mr A ;
— Mr A s’est engagé à réaliser un certain nombre de travaux d’aménagement sur la période du 15 avril au 31 décembre 2013, à savoir notamment la construction d’un pilier, la pose d’une gouttière et le remplacement d’une poutre.
Postérieurement à la signature de ce protocole d’accord, suite aux travaux de charpentes réalisés par Mr A, deux trous sont apparus dans le mur de briques du grenier de Mr Y et une chaîne métallique accrochée à un hangar agricole a été attachée par Mr A à un piquet situé, selon Mr Y, sur sa propriété.
Suivant assignation du 2 avril 2015, Mr Y a saisi en référé le Président du Tribunal de Grande Instance de BEAUVAIS afin d’obtenir la condamnation sous astreinte de Mr A non seulement à se conformer aux engagements auxquels il a souscrit au travers du constat d’accord du 11 mars 2013, mais encore à opérer « le retrait de la chaîne métallique tendue entre la poutre de son bâtiment agricole et le piquet métallique situé sur sa propriété'.
Par Ordonnance de référé en date du 11 juin 2015, le Président du Tribunal de Grande instance de Beauvais a :
— Ordonné à Mr A de procéder :
. à la construction d’un pilier pour réaliser la jonction avec son mur et le mur privatif de Mr Y tel que préconisé par le constat d’accord,
. à la pose d’une gouttière définitive avec mise en place d’un regard,
. au remplacement de la poutre au-dessus du porche,
. au retrait de la traverse en ferraille reposant sur le piquet de Mr Y,
. à la remise en état des deux trous importants dans le mur de briques privatif de Mr Y situé dans le grenier de ce dernier,
.au retrait de la chaîne métallique tendue entre la poutre de son bâtiment agricole et le piquet métallique situé sur la propriété de Mr Y,
— Ordonné à Mr A d’exécuter l’ensemble de ses obligations dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance, et ce sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard à compter du 1 er août 2015 et sur une durée de deux mois,
— Condamné Mr A à verser la somme de 800 € à Mr Y en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour par la voie électronique le 26 août 2015,Mr A a relevé appel de cette décision.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 28 décembre 2015, Mr A, au visa de l’article 808 du code de procédure civile, demande à la Cour de :
— Dire et juger son appel recevable et bien fondé ;
— Infirmer la décision du 11 juin 2015 en ce qu’elle lui a enjoint de retirer la chaîne métallique tendue entre la poutre de son bâtiment agricole et le piquet situé sur sa propriété ;
Statuant à nouveau,
— dire que la réclamation présentée à ce titre par Mr Y se heurte à une contestation sérieuse, exclusive de la compétence du Juge des Référés ;
— Renvoyer Mr Y à mieux se pourvoir comme il en avisera ;
— Confirmer la décision querellée pour le surplus et débouter Mr Y de sa demande provisionnelle de dommages et intérêts ;
— Condamner Mr Y à lui payer une indemnité de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Mr Y aux entiers dépens d’appel en ce compris le coût du procès-verbal de constat de Maître X, Huissier de Justice, du 16 décembre 2015, que Maître Emmanuel JALLU avocat, pourra recouvrer directement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 10 février 2016, Mr Y, au visa des articles 808 et 809 du code de procédure civile et de l’article 544 du code civil, demande à la Cour de :
— Le dire recevable et bien fondé en ses demandes ;
— Dire Mr A mal fondé en l’ensemble de ses demandes en cause d’appel ;
En conséquence,
— Débouter Mr A de ses demandes ;
— Confirmer l’ordonnance de référé du 11 juin 2015 ordonnant à Mr A de procéder au retrait de la chaîne métallique tendue entre la poutre de son bâtiment agricole et le piquet métallique situé sur la propriété lui appartenant, dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance, et ce sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard à compter du 1er août 2015 ;
Reconventionnellement,
— Infirmer l’ordonnance uniquement en ce qu’elle l’a débouté de sa demande de condamnation à titre provisionnel de dommages et intérêts ;
— Condamner Mr A à lui payer la somme de 2500 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice moral ;
En tout état de cause,
— Condamner Mr A à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Mr A aux entiers dépens d’appel, dont distraction au profit de la SCP CARRON VAST PALMAS, Avocats.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l’exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Par ordonnance du 13 janvier 2016, la clôture a été prononcée et l’affaire a été renvoyée pour plaidoiries à l’audience du 12 février 2016.
CECI EXPOSE, LA COUR,
Sur la demande d’enlèvement de la chaîne :
En application de l’article 808 du code de procédure civile, le juge des référés peut dans tous les cas d’urgence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de l’article 809 du même code, le juge des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, le procès verbal de constat dressé par Maître X huissier de justice le 16 décembre 2015 et les photographies qui y sont annexées font effectivement apparaître que le piquet métallique avec jambe de force se trouve au droit de la borne délimitant la propriété de Mr A.
En revanche, ces mêmes photographies révèlent que la chaîne litigieuse est rattachée non pas au piquet métallique avec jambe de force de la propriété de Mr A mais sur un poteau en béton situé derrière celui-ci et se trouvant incontestablement sur la propriété de Mr Y dont la demande ne se heurte donc pas à une contestation sérieuse.
C’est donc à tort que Mr A reproche au premier juge dont la décision sera confirmée, de lui avoir ordonné de retirer la chaîne litigieuse et d’avoir porté ainsi atteinte à son droit de propriété.
Sur la demande de provision :
En application de l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
En l’espèce, Mr Y réclame une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice moral.
Cependant, à ce stade du litige opposant les parties, Mr Y n’établit pas suffisamment la réalité du préjudice moral qu’il dit avoir subi pour prétendre à l’octroi d’une provision de ce chef.
La décision sera en conséquence confirmée en ce qu’elle l’a débouté de sa demande d’indemnité provisionnelle de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Mr A, partie succombante, doit être condamné aux dépens d’appel et la décision doit être confirmée en ce qu’elle l’a condamné aux dépens de première instance.
Par ailleurs, il convient de débouter Mr A de sa demande au titre des frais irrépétibles pour la procédure d’appel et de confirmer la décision en ce qu’elle a rejeté sa demande de ce chef pour la procédure de première instance.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner Mr A à payer à Mr Y de ce chef la somme de 2000 € pour la procédure d’appel et de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle l’a condamné à lui payer à ce titre la somme de 800 €.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance rendue le 11 juin 2015 par le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de BEAUVAIS en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne Mr H A à payer à Mr D Y la somme de 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs plus amples demandes ;
Condamne Mr H A aux dépens d’appel dont distraction au profit de la SCP CARRON VAST PALMAS, Avocats en application de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ouvrage ·
- Éditeur ·
- Contrat d'édition ·
- Droits d'auteur ·
- Reddition des comptes ·
- Redevance ·
- Exploitation ·
- Vente ·
- Contrats ·
- Guide
- Exécution ·
- Séquestre ·
- Consignation ·
- Sociétés ·
- Contestation sérieuse ·
- Différend ·
- Juge des référés ·
- Procédure civile ·
- Radiation ·
- Urgence
- Véhicule ·
- Contrôle technique ·
- Vente ·
- Défaut ·
- Vice caché ·
- Résolution ·
- Détériorations ·
- Automobile ·
- Moteur ·
- Vices
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Polynésie française ·
- Heures supplémentaires ·
- Centre hospitalier ·
- Travail ·
- Garde ·
- Indemnité ·
- Fonctionnaire ·
- Forfait ·
- Rémunération ·
- Paiement
- Collaborateur ·
- Planification ·
- Licenciement ·
- Grief ·
- Stock ·
- Responsable ·
- Client ·
- Travail ·
- Région ·
- Employeur
- Électricité ·
- Retrocession ·
- Industrie ·
- Énergie électrique ·
- Compteur ·
- Sociétés ·
- Consommation ·
- Tarifs ·
- Alimentation ·
- Monopole
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Banque ·
- Ligne ·
- Tableau d'amortissement ·
- Contrat de prêt ·
- Code civil ·
- Intérêt ·
- Instance ·
- Pièces ·
- Procédure civile ·
- Preuve
- Tourisme ·
- Résidence ·
- Gestion ·
- Sociétés ·
- Bail renouvele ·
- Valeur ·
- Fixation du loyer ·
- Facteurs locaux ·
- Monovalence ·
- Modification
- Syndicat de copropriétaires ·
- Demande de remboursement ·
- Erreur matérielle ·
- Honoraires ·
- Résidence ·
- Rémunération ·
- Avocat ·
- Annulation ·
- Dispositif ·
- Trésor public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Poste ·
- Délai de prescription ·
- Médiateur ·
- Sociétés ·
- Consommation ·
- Colis postal ·
- Père ·
- Aide juridictionnelle ·
- Clause ·
- Convention de genève
- Restaurant ·
- Médecin du travail ·
- Reclassement ·
- Licenciement ·
- Poste de travail ·
- Salariée ·
- Emploi ·
- Employeur ·
- Préavis ·
- Médecine du travail
- Industriel ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Entretien ·
- Titre ·
- Service ·
- Site ·
- Mutation ·
- Contrats
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.