Rejet 19 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 19 avr. 2024, n° 2200287 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2200287 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 février 2022 et 9 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Rothdiener, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du département du Jura du 20 décembre 2021 rejetant son recours gracieux et sa réclamation préalable ;
2°) de condamner le département du Jura à lui verser la somme de 19 900 euros au titre de l’indemnité de départ à la retraite et du préjudice moral subi ;
3°) de mettre à la charge du département du Jura la somme de 2 000 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision lui refusant l’octroi d’une indemnité de départ à la retraite est entachée par l’incompétence de son auteur ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article R. 422-21 du code de l’action sociale et des familles et de l’article L. 1237-7 du code du travail et est entachée d’une erreur d’appréciation, la rupture de son contrat de travail avec le département du Jura est intervenue à la suite d’arrêts-maladie en 2021, et de la rupture de son contrat par un courrier du département du Jura du 9 septembre 2021, l’information de la cessation de l’accueil de la mineure dont elle avait la charge à compter du 31 août 2021 en raison du renouvellement de son arrêt-maladie, et de la décision du département de mettre fin au contrat portant sur l’accueil d’un dernier enfant ;
— elle méconnaît le principe d’égalité entre les assistants familiaux au regard du droit à percevoir une indemnité de départ à la retraite ;
— le département du Jura doit lui verser la somme de 18 900 euros au titre de l’indemnité de départ à la retraite qui lui est due ;
— de nombreux départements consacrent expressément un tel droit à une indemnité de départ à la retraite ;
— le département du Jura doit lui verser une indemnité de 1 000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait de l’absence de versement de cette indemnité, contrairement à ses collègues partis à la retraite entre 2015 et 2020.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 octobre 2022 et 26 février 2024, le département du Jura, représenté par Me Walgenwitz, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les conclusions indemnitaires sont irrecevables en l’absence de liaison du contentieux et qu’en tout état de cause, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Diebold, première conseillère,
— les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique,
— et les observations de Me Rothdiener, pour Mme B.
Une note en délibéré enregistrée le 19 mars 2024 a été présentée par Me Rothdiener pour Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, agent non-titulaire de la fonction publique territoriale, a travaillé en qualité d’assistante familiale à domicile au sein du département du Jura à compter du 28 décembre 1994. Elle a fait valoir ses droits à la retraite à la date du 1er octobre 2019 et a néanmoins continué à exercer son activité d’assistante familiale dans le cadre d’un cumul « retraite et activité ». Par un courrier du 7 février 2021, elle a indiqué demander sa mise à la retraite définitive à compter du 14 octobre 2021 et solliciter le versement d’une indemnité de départ à la retraite. Le département du Jura ayant refusé de faire droit à cette dernière demande par une décision du 16 février 2021, Mme B a formé un recours gracieux ainsi qu’un recours indemnitaire préalable par courrier du 20 octobre 2021, qui ont été rejetés par une décision expresse du 20 décembre 2021. Mme B demande l’annulation de cette décision et la condamnation du département du Jura à lui verser la somme de 19 900 euros au titre de l’indemnité de départ à la retraite et du préjudice moral subi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. La décision du président du département du Jura du 20 décembre 2021 a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande de la requérante qui, en formulant les conclusions susmentionnées, a donné à l’ensemble de sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Au regard de l’objet d’une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l’intéressée à percevoir la somme qu’elle réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, les moyens relatifs à l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée, de l’erreur de droit, l’erreur d’appréciation et de la méconnaissance du principe d’égalité sont inopérants.
Sur les conclusions indemnitaires :
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 422-21 du code de l’action sociale et des familles, applicable aux assistants familiaux en vertu de l’article R. 422-1 du même code : " Sauf lorsque le licenciement intervient soit pour faute grave ou lourde, soit au cours ou à l’expiration d’une période d’essai, une indemnité de licenciement calculée dans les conditions fixées par l’article D. 773-1-5 du code du travail est due à l’assistant maternel justifiant d’une ancienneté d’au moins deux ans au service du même employeur : / 1° Qui a fait l’objet d’un licenciement dans les conditions prévues aux articles L. 773-7 et L. 773-12 du code du travail ; / 2° Qui, engagé à terme fixe, a été licencié avant ce terme ; / 3° Qui a été licencié dans les conditions prévues à l’article R. 422-11. / L’assistant maternel dont le contrat de travail a été rompu postérieurement à l’entrée en jouissance d’une pension au taux plein du régime général d’assurance vieillesse de la sécurité sociale bénéficie de l’indemnité prévue à l’alinéa précédent s’il justifie d’une ancienneté d’au moins deux ans au service du même employeur et s’il n’a pas été l’objet d’un licenciement pour faute grave ou lourde ".
4. Ces dispositions insérées dans la section 4 intitulée « licenciement », fixent les cas dans lesquels l’assistant maternel ou l’assistant familial employé par des personnes de droit public peut bénéficier d’une indemnité de licenciement. Constituant les seules dispositions figurant à la section 4 intitulée « licenciement », elles doivent être regardées, y compris en ce qui concerne le dernier alinéa, comme fixant les cas de licenciement et les conditions dans lesquels l’assistant maternel ou l’assistant familial employé par des personnes de droit public, et le cas échéant, déjà titulaire d’une pension de retraite, peut bénéficier d’une indemnité de licenciement. Ainsi, ces dispositions ne sauraient ouvrir un droit à indemnité lorsque l’assistant familial ne fait pas l’objet d’un licenciement.
5. En l’espèce, il résulte de l’instruction que Mme B a sollicité son admission à la retraite et qu’elle est à l’origine de la cessation de ses fonctions. Elle soutient qu’elle remplit toutes les conditions prévues par l’article R. 422-21 du code de l’action sociale et des familles, et que l’organe délibérant du département prévoit le versement d’une indemnité de départ à la retraite des assistants familiaux, qu’il n’est pas établi que cette délibération ait été retirée de l’ordonnancement juridique et qu’en tout état de cause la suppression alléguée de cette délibération en 2020 ne saurait s’appliquer rétroactivement à sa situation alors qu’elle a fait valoir ses droits à retraite dès 2019 sans constituer une rupture d’égalité avec d’autres assistants familiaux ayant perçu cette indemnité.
6. Cependant, il résulte tout d’abord de ce qui précède que Mme B, qui ne saurait être regardée comme ayant fait l’objet d’un licenciement, ne peut bénéficier de l’indemnité de départ à la retraite sur le fondement du deuxième alinéa de l’article R. 422-21 du code de l’action sociale et des familles.
7. Par ailleurs, la requérante ne peut utilement soutenir que l’administration aurait accordé l’indemnité en question à des personnes n’ayant pas fait l’objet d’un licenciement, ou encore que la collectivité ait pu l’accorder auparavant à d’autres assistants familiaux, dès lors que de telles circonstances ne sont pas de nature à lui ouvrir droit au versement de cette indemnité alors qu’elle n’en remplit pas les conditions d’attribution.
8. En second lieu, aux termes de l’article L. 1237-7 du code du travail : « La mise à la retraite d’un salarié lui ouvre droit à une indemnité de mise à la retraite au moins égale à l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9 ». Aux termes de l’article L. 1237-5 du même code : « La mise à la retraite s’entend de la possibilité donnée à l’employeur de rompre le contrat de travail d’un salarié ayant atteint l’âge mentionné au 1° de l’article L. 351-8 du code de la sécurité sociale sous réserve des septième à neuvième alinéas ».
9. A supposer même que ces dispositions soient applicables au lien contractuel ayant existé entre la requérante et le département du Jura, elles définissent les cas dans lesquels un employeur peut mettre fin à un contrat de travail. Ainsi, ces dispositions ne sauraient davantage ouvrir un droit à indemnité à la requérante dès lors qu’elle ne fait pas l’objet d’une mise à la retraite initiée par son employeur mais a sollicité la cessation de ses fonctions.
10. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à soutenir que le département du Jura a commis une faute refusant de lui verser l’indemnité de départ à la retraite mentionnée au second alinéa de l’article R. 422-21 du code de l’action sociale et des familles ou de l’article L. 1237-7 du code du travail et doit l’indemniser des préjudices ainsi subis.
11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de la requête, que Mme B n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le département du Jura a rejeté ses conclusions à fin indemnitaire.
Sur les frais liés au litige :
12. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
13. Ces dispositions font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge du département du Jura, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par Mme B. L’équité commande de ne pas mettre à la charge de cette dernière la somme demandée par le département du Jura.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département du Jura sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département du Jura.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Schmerber, présidente,
— Mme Diebold, première conseillère,
— Mme Kiefer, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2024.
La rapporteure,
N. DieboldLa présidente,
C. Schmerber
La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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