Annulation 15 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 15 févr. 2024, n° 2200645 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2200645 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mai 2022, la SCCV Mare e Stelle, représentée par Me Nesa, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté en date du 15 mars 2022 par lequel le maire d’Ajaccio a refusé de lui délivrer un permis de construire un ensemble immobilier de 72 logements sur les parcelles cadastrées section AK n°s 260, 261 et 263, lieudit « Saint Joseph » ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Ajaccio la somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’auteur de l’arrêté litigieux était incompétent pour le signer, faute de délégation de signature du maire dûment publiée ;
— cet arrêté a retiré illégalement un permis tacite, en ce qu’il méconnaît la procédure contradictoire prévue à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— cet arrêté méconnaît l’article UC 3 du règlement du plan local d’urbanisme, la voie desservant le projet étant suffisante au regard du trafic généré par le projet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2023, la commune d’Ajaccio, représentée par la SELARL Parme Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la SCCV Mare e Stelle au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés ;
— par voie de substitution de motifs, le projet méconnaît l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme et l’article UD 11 du règlement du plan local d’urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jan Martin, premier conseiller,
— et les conclusions de Mme Christine Castany, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 16 décembre 2021, la SCCV Mare e Stelle a déposé en mairie d’Ajaccio une demande de permis de construire un ensemble immobilier de 72 logements sur les parcelles cadastrées section AK n°s 260, 261 et 263, au lieudit « Saint Joseph ». Par l’arrêté du 15 mars 2022, le maire de cette commune a refusé de lui délivrer le permis sollicité. La SCCV Mare e Stelle demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, d’abord, aux termes de l’article L. 424-2 du code de l’urbanisme : « Le permis est tacitement accordé si aucune décision n’est notifiée au demandeur à l’issue du délai d’instruction. / Un décret en Conseil d’État précise les cas dans lesquels un permis tacite ne peut être acquis ». Aux termes de l’article R. 423-23 du même code : « Le délai d’instruction de droit commun est de : / () c) Trois mois () pour les demandes de permis d’aménager ». Aux termes de l’article R. 423-19 du même code : « Le délai d’instruction court à compter de la réception en mairie d’un dossier complet ». Selon l’article R. 424-1 du même code : « À défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l’autorité compétente vaut, selon les cas : / () c) Permis de construire, permis d’aménager ou permis de démolir tacite. / () ».
3. Ensuite, aux termes de l’article L. 423-3 du code de l’urbanisme : « Les communes dont le nombre total d’habitants est supérieur à 3 500 disposent d’une téléprocédure spécifique leur permettant de recevoir et d’instruire sous forme dématérialisée les demandes d’autorisation d’urbanisme déposées à compter du 1er janvier 2022. Cette téléprocédure peut être mutualisée au travers du service en charge de l’instruction des actes d’urbanisme. / () ». L’article R. 474-1 du même code dispose : " () II. – Lorsqu’en application du présent livre et des articles L. 112-14 et L. 112-15 du code des relations entre le public et l’administration, l’autorité compétente notifie un document par voie électronique à un usager, l’intéressé est réputé en avoir reçu notification : / 1° En cas d’utilisation d’un envoi recommandé électronique, le lendemain de la date d’envoi de l’information prévue au I de l’article R. 53-3 du code des postes et communications électroniques ; / 2° En cas d’utilisation d’un procédé électronique tel que mentionné à l’article R. 112-17 du code des relations entre le public et l’administration, par dérogation à l’article R. 112-20 du même code, le lendemain de la date d’envoi de l’avis de dépôt à l’usager. « . Selon l’article L. 112-14 du code des relations entre le public et l’administration : » " L’administration peut répondre par voie électronique : / 1° A toute demande d’information qui lui a été adressée par cette voie par une personne ou par une autre administration ; / 2° Aux autres envois qui lui sont adressés par cette même voie, sauf refus exprès de l’intéressé. « . L’article L. 112-15 de ce code dispose : » () Lorsque l’administration doit notifier un document à une personne par lettre recommandée, cette formalité peut être accomplie par l’utilisation d’un envoi recommandé électronique au sens du même article L. 100 ou d’un procédé électronique permettant de désigner l’expéditeur, de garantir l’identité du destinataire et d’établir si le document a été remis. L’accord exprès de l’intéressé doit être préalablement recueilli. « . Enfin, selon l’article R. 112-17 du même code dispose : » Lorsqu’une administration souhaite recourir à un procédé électronique, prévu au deuxième alinéa de l’article L. 112-15 et ne relevant pas de l’article L. 100 du code des postes et des communications électroniques, elle informe les personnes intéressées, dont il lui appartient de recueillir l’accord exprès, des caractéristiques du procédé utilisé, conforme aux règles fixées par le référentiel général de sécurité prévu à l’article 9 de l’ordonnance du 8 décembre 2005 précitée, ainsi que des conditions de mise à disposition du document notifié, de garantie de l’identité de son destinataire et de prise de connaissance par ce dernier. Elle leur indique également les modalités de mise à jour des coordonnées et le délai de préavis prévu à l’article R. 112-18 ainsi que le délai, fixé à l’article R. 112-20, au terme duquel, faute de consultation du document par le destinataire, celui-ci est réputé lui avoir été remis. ".
4. Enfin, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Selon l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix () ».
5. En l’espèce, il est constant que, le 16 décembre 2021, la SCCV Mare e Stelle a déposé en mairie d’Ajaccio un dossier complet de demande de permis de construire. Dès lors, en application du c) de l’article R. 423-23 du code de l’urbanisme, l’administration disposait d’un délai de trois mois pour prendre une décision qui s’achevait le 16 mars 2023. Si la commune d’Ajaccio soutient qu’elle a communiqué l’arrêté litigieux de refus de permis de construire du 15 mars 2022 par un courriel adressé, le même jour, à l’adresse électronique indiquée par la société pétitionnaire dans le formulaire Cerfa de demande de permis, il n’est ni établi ni même allégué que ce courriel aurait été adressé à l’intéressée par recommandé électronique ou par un procédé électronique équivalent de type « téléprocédure ». Dès lors, en l’absence de notification régulière de l’arrêté litigieux par voie électronique, celle-ci n’est intervenue que le 22 mars 2022, date de réception par la SCCV Mare e Stelle de cette décision par voie postale. Il s’ensuit que, le 16 mars 2022, cette société est devenue titulaire d’un permis tacite. Ainsi, en l’absence de respect de la procédure contradictoire préalable prévue à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, privant ainsi la pétitionnaire d’une garantie, celle-ci est fondée à soutenir que la décision attaquée, en retirant ce permis tacite, est entachée d’un vice de procédure.
6. En second lieu, aux termes de l’article UC3 du règlement du plan local d’urbanisme d’Ajaccio : « 1. Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques, telles qu’elles se présentent au moment de l’exécution du projet, soient conformes à leur destination ».
7. Il ressort des pièces du dossier que l’accès au projet de la SCCV Mare e Stelle s’effectuera par la rue André Touranjon. Si la commune d’Ajaccio fait valoir que cette voie est privée, en tout état de cause, ce qu’au demeurant les prescriptions précitées du règlement du plan local d’urbanisme n’excluent pas, il n’est ni établi ni même alléguée en défense qu’elle ne serait pas ouverte à la circulation publique. En outre, il ressort des pièces du dossier que cette voie permet le croisement de deux véhicules, alors que la commune ne conteste pas davantage que sa largeur est de 8 mètres. Enfin, si la commune soutient que le projet de création de 72 logements va générer un surcroît de trafic routier sur cette voie, par la circulation de nouveaux résidents, de visiteurs et d’engins de chantier durant les travaux de construction, il est également constant que ce projet comporte la création de 97 places de stationnement. Dans ces conditions, la SCCV Mare e Stelle est fondée à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un PCV, le maire d’Ajaccio a fait une inexacte application des prescriptions de l’article UC3 du règlement du plan local d’urbanisme.
8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit nécessaire d’examiner la demande de substitution de motifs présentée en défense, la SCCV Mare e Stelle est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du maire d’Ajaccio du 15 mars 2022.
9. Enfin, pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, l’autre moyen invoqué par la société requérante n’est pas susceptible, en l’état du dossier, de fonder l’annulation prononcée.
Sur les frais liés au litige :
10. D’une part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune d’Ajaccio une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SCCV Mare e Stelle et non compris dans les dépens. D’autre part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SCCV Mare e Stelle, qui n’est pas la partie perdante, verse à la commune d’Ajaccio une quelconque somme au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire d’Ajaccio du 15 mars 2022 est annulé.
Article 2 : La commune d’Ajaccio versera à la SCCV Mare e Stelle une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune d’Ajaccio présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SCCV Mare e Stelle et à la commune d’Ajaccio.
Délibéré après l’audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Thierry Vanhullebus, président,
M. Jan Martin, premier conseiller,
Mme Nathalie Sadat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024.
Le rapporteur,
Signé
J. MARTIN
Le président,
Signé
T. VANHULLEBUSLe greffier,
Signé
A. AUDOUIN
La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. AUDOUIN
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