Entrée en vigueur le 1 février 2016
Modifié par : ORDONNANCE n°2015-682 du 18 juin 2015 - art. 11
Toute personne physique ou morale versant des traitements, émoluments, salaires ou rétributions imposables est tenue de souscrire, dans les conditions prévues à l'article 87 A, une déclaration dont le contenu est fixé par décret (1).
Cette déclaration doit, en outre, faire ressortir distinctement, pour chaque bénéficiaire appartenant au personnel dirigeant ou aux cadres, le montant des indemnités pour frais d'emploi qu'il a perçues ainsi que le montant des frais de représentation, des frais de déplacement, des frais de mission et des autres frais professionnels qui lui ont été alloués ou remboursés au cours de l'année précédente.




pendant 7 jours
N° 23VE01691 M. A Audience du 16 décembre 2025 Rapporteure : EM CONCLUSIONS Julien ILLOUZ, rapporteur public M. A exerce une activité individuelle de conseil-expert dans le domaine des ascenseurs via l'entreprise individuelle G. A, qui a fait l'objet d'une vérification de comptabilité ayant donné lieu à l'établissement d'un PV d'opposition à contrôle fiscal le 6 décembre 2016, puis à la notification, selon la procédure d'EO, de rappels de TVA, de taxe d'apprentissage et de contribution à la formation professionnelle ainsi que de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, dans la …
Lire la suite…[…] Il soutient que l'affectation du produit de la taxe sur les achats de viande au fonds géré par le CNASEA et destiné à financer le service public de l'équarrissage a été supprimée, à compter du 1 er janvier 2001, par l'article 35 de la loi de finances rectificative pour 2000 ; qu'en conséquence ladite taxe ne peut pas être regardée, à compter de la date précitée, comme constituant une aide d'Etat au sens de l'article 87 du Traité susdit ;
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 87 du Traité instituant la communauté européenne : 1. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005 : « L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, […] dans les conditions et dans le délai prévus à l'article 87, de fournir les indications relatives aux titulaires de ces pensions ou rentes » ;
Le bénéfice de cet étalement est subordonné à la condition que les droits inscrits sur un CET qui sont utilisés pour alimenter un PEE servent à l'acquisition de titres de l'entreprise ou d'une entreprise qui lui est liée au sens de l'article L. 3344-1 du C. trav. et de l'article L. 3344-2 du C. trav. ou de parts ou d'actions de fonds d'épargne salariale mentionnés à l'article L. 214-165 du code monétaire et financier (CoMoFi) et à l'article L. 214-166 du CoMoFi. […] Remarque : Les sommes transférées du CET vers un PEE doivent être mentionnées par l'employeur sur la déclaration annuelle des données sociales (DADS) ou la déclaration sociale nominative (DSN) conformément aux dispositions de l'article 87 du CGI. 2. […]
Lire la suite…