Confirmation 12 décembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 4e ch. expropriations, 12 déc. 2017, n° 15/03535 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 15/03535 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, EXPRO, 7 avril 2015, N° 14/64 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 70H
4e chambre expropriations
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 DECEMBRE 2017
N° RG 15/03535
AFFAIRE :
B C FILS
C/
ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE DE FRANCE 'EPFIF'
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Avril 2015 par le juge de l’expropriation de PONTOISE
RG n° : 14/64
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Bertrand LISSARRAGUE
Me Alain LEVY
M. X Y Commissaire du Gouvernement
+ Parties
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE DOUZE DECEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
B C FILS
Ayant son siège […]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
R e p r é s e n t a n t : M a î t r e B e r t r a n d L I S S A R R A G U E d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625
Représentant : Maître Sophie HUBERT, avocat plaidant du barreau de BEAUVAIS
APPELANTE
****************
ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE DE FRANCE 'EPFIF’ venant aux droits de L’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DU VAL D’OISE 'EPFVO'
Ayant son siège 4 – […]
[…]
pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Alain LEVY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
P 0126
INTIME
************
Les fonctions du COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT étant exercées par Monsieur X Y, Direction Départementale des Finances Publiques selon pouvoir spécial en date du 9 janvier 2017
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Octobre 2017, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laurence ABGRALL, président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence ABGRALL, Président, spécialement désigné pour présider cette chambre par ordonnance de Madame le premier président de la cour d’appel de Versailles
Madame Françoise DESSET, Conseiller à la cour d’appel de Versailles, désigné par ordonnance de Madame le premier président de la cour d’appel de Versailles
Madame Isabelle DE MERSSEMAN, Conseiller à la cour d’appel de Versailles, désigné par ordonnance de Madame le premier président de la cour d’appel de Versailles
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Z A
****************
FAITS ET PROCÉDURE :
Pour la réalisation d’une ZAC dans le secteur du […], situé sur le territoire de la commune
de Persan (Val-d’Oise), opération déclarée d’utilité publique par arrêté préfectoral du 29 septembre
2010, l’Etablissement public foncier du Val d’Oise (EPFVO), aux droits duquel se trouve, depuis le
1er janvier 2016, l’Etablissement foncier d’Ile de France (l’EPFIF), poursuit l’expropriation des
parcelles nécessaires au projet.
La B C fils est exploitante, en qualité de preneur à bail rural, de plusieurs parcelles sises
dans la commune de Persan, situées dans l’emprise du projet :
— au lieudit 'le Val Centre’ : […]
— au lieudit 'le […]' : […].
Une ordonnance d’expropriation transférant à l’EFPVO, la propriété d’un certain nombre de terrains
concernés par cette opération a été rendue le 25 octobre 2011.
Par courriers recommandés avec accusé de réception des 20 février et 3 mars 2014, l’EFPVO, a
notifié à la B C fils son mémoire valant offre d’indemnisation pour la l’éviction des parcelles
susmentionnées.
Faute d’accord entre les parties sur le montant de l’indemnité d’éviction agricole due, l’EPFVO a saisi
le tribunal aux fins de fixation de cette indemnité, en offrant une valeur de 1 € le m².
Par jugement du 7 avril 2015, le juge de l’expropriation du tribunal de grande instance de
Pontoise a :
— dit n’y avoir lieu à transmission de la question prioritaire de constitutionnalité posée par la B
C fils dépourvue de caractère sérieux à la Cour de cassation,
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la B C fils tirée du défaut de qualité de
l’Etablissement public foncier du Val d’Oise au titre des parcelles […]
— dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer,
— dit n’y avoir lieu à ordonner une mesure d’expertise préalable,
— fixé l’indemnité principale d’éviction agricole due à la B C fils, exploitant des parcelles ZA
26, 28, 29, 32, 64, 42, 60, 62, 80 et 84 à la somme de 333 615 euros au titre de l’indemnité d’éviction,
— fixé l’indemnité accessoire pour rupture d’unité d’exploitation due à la B C fils à la somme
de 8 666 euros,
— fixé l’indemnité accessoire pour déséquilibre d’exploitation due à la B C fils à la somme de
50 042,25 euros,
— fixé l’indemnité pour création d’une pointe due à la B C fils à la somme de 750 euros,
— fixé l’indemnité pour prolongement de parcours due à la B C fils à la somme de 24 365,50
euros,
— rejeté les autres demandes indemnitaires formées par la B C fils,
— condamné l’Etablissement public foncier du Val d’Oise à payer à la B C fils la somme de 3
000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens seront supportés par l’autorité expropriante.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 mai 2015, la B C fils a interjeté
appel de ce jugement.
Par mémoire du 3 juillet 2015, notifié à l’Etablissement public foncier d’Ile de France et au
commissaire du gouvernement (avis de réception signés le 7 juillet 2015), la B C fils
demande à la cour de :
— La dire et juger recevable et bien fondée en son appel à l’encontre du jugement du 7 avril 2015
rendu par le juge de l’expropriation près le tribunal de grande instance de Pontoise,
— Infirmer le jugement du 7 avril 2015 rendu par le juge de l’expropriation près le tribunal de grande
instance de pontoise.
Statuant à nouveau, in limine litis
— Constater que l’arrêté de cessibilité du 10 août 2011 ne vise pas les parcelles sises sur la commune
de Persan au lieudit « le […] pour une contenance de […]
pour une contenance de 4 648 m², ZA 84 pour une contenance de 74 506 m², prises à bail rural par la
B C fils,
— Constater que l’ordonnance d’expropriation du 25 octobre 2011 ne vise pas les parcelles sises sur la
commune de Persan au lieudit « le […] pour une contenance de […]
m², ZA 80 pour une contenance de 4 648 m², ZA 84 pour une contenance de 74 506 m², prises à bail
rural par la B C fils,
— Constater l’absence de transfert de propriété au profit de l’Etablissement public foncier du Val
d’Oise (E.P.F.V.O) sur les parcelles sises sur la commune de Persan au lieudit « […] »
[…]
— Constater l’absence de résiliation, à la date de l’ordonnance d’expropriation, du bail rural du 30
juillet 1984 en ce qu’il concerne les parcelles ZA 42 et […]
— Constater l’absence de résiliation, à la date de l’ordonnance d’expropriation, du bail rural du 29 mars
2002 en ce qu’il concerne la parcelle cadastrée ZA 80,
En conséquence,
— Constater la fin de non-recevoir de l’Etablissement public foncier du Val d’Oise (E.P.F.V.O) pour
défaut de droit à agir, au titre du défaut de qualité à agir, en vertu de l’article 122 du code de
procédure civile, en ce qui concerne les parcelles sises sur la commune de Persan au lieudit « Le Val
Centre » […]
— Dire et juger l’Etablissement public foncier du Val d’Oise (E.P.F.V.O) irrecevable en ses demandes
de fixation d’indemnités d’expropriation relatives aux parcelles sises sur la commune de Persan au
[…]
— Dire et juger que l’Etablissement public foncier du Val d’Oise (E.P.F.V.O) ne pourra pas prendre
possession des parcelles […] et ZA 84 après paiement des indemnités fixées par l’arrêt à
intervenir.
Avant dire droit, au fond
— Ordonner le sursis à statuer dans l’attente :
* de la signature d’un protocole d’accord conclu entre les organisations professionnelles agricoles et
les services fiscaux du Val d’Oise ;
* du jugement à intervenir du Tribunal Paritaire des baux ruraux de Pontoise sur les demandes
d’annulation des deux ventes des 8 novembre 2013 portant sur les parcelles ZA80 , ZA42 et ZA 84.
— A défaut, ordonner la désignation de tel Expert judiciaire spécialisé en matière agricole qu’il plaira
au Tribunal avec pour mission de :
* se rendre au siège de l’exploitation agricole de la B C fils sise à Bernes sur […]
chemin de Senlis et réaliser toute visite utile des bâtiments et terres de l’exploitation agricole de la
B C fils ;
* se faire remettre tous les documents utiles et s’entourer de tous les renseignements nécessaires à
l’accomplissement de sa mission ;
* décrire et chiffrer les préjudices subis par la B C fils du fait de l’expropriation des parcelles
les parcelles […] à
Persan (Oise) ;
* décrire et chiffrer l’indemnité d’éviction principale de la B C fils ;
*d écrire et chiffrer l’indemnité pour déséquilibre d’exploitation de la B C fils,
* décrire et chiffrer l’indemnité pour rupture d’unité d’exploitation, l’indemnité pour création de 2
pointes et l’indemnité pour allongement de parcours de la C fils,
* décrire et chiffrer l’indemnité pour surcharge de bâtiment de la B C fils,
* décrire et chiffrer l’indemnité pour surcharge de matériels de la B C fils,
* décrire et chiffrer l’indemnité pour quota et parts sociales inutilisables de la B C fils,
* décrire et chiffrer l’indemnité de droit d’entrée de la B C fils,
*d écrire et chiffrer l’indemnité au titre de la réinstallation de la B C fils,
* décrire et chiffrer l’indemnité au titre du surcoût de déplacement de matériels et l’indemnité au titre
du surcoût de suivi technique de la B C fils,
* décrire et chiffrer toutes autres indemnités de la B C fils,
* fournir tous les éléments techniques et de fait permettant à la Juridiction de fixer les indemnités de
la B C fils.
Subsidiairement, au fond
— La dire recevable et bien fondée en ses demandes.
— Rejeter l’ensemble des demandes, fin et conclusions de l’Etablissement public foncier du Val d’Oise
(EPFVO) et du commissaire du gouvernement.
— Fixer l’indemnité d’éviction agricole à la somme totale de 1 072 058 € (un million soixante douze
mille cinquante huit euros) pour les parcelles […]
[…] – ZA84 lieu-dit le Val Centre et […] lieu-dit Le […], sises sur la
commune de Persan (Val d’Oise) et se composant de la manière suivante :
* la somme de 403 674 € à titre d’indemnité d’éviction principale ;
A titre subsidiaire, la somme de 372 347 € à titre d’indemnité d’éviction principale ;
* la somme de 60 551 € à titre d’indemnité pour déséquilibre d’exploitation, au titre de majorations
spécifiques de l’indemnité d’éviction ;
* la somme de 12 058 € à titre d’indemnité pour rupture d’unité d’exploitation, au titre de majorations
spécifiques de l’indemnité d’éviction ;
* la somme de 2 087 € à titre d’indemnité pour création de deux pointes, au titre de majorations
spécifiques de l’indemnité d’éviction ;
* la somme de 45 216 € à titre d’indemnité pour allongement de parcours, au titre de majoration
spécifique de l’indemnité d’éviction ;
* la somme de 9 053 € à titre d’indemnité pour surcharge de bâtiment, au titre de majoration
spécifique de l’indemnité d’éviction ;
* la somme de 31 995 € à titre d’indemnité pour surcharge de matériels, au titre de majoration
spécifique de l’indemnité d’éviction ;
* la somme de 27 296 € à titre d’indemnité pour quota et parts sociales inutilisables, au titre de
majoration spécifique de l’indemnité d’éviction.
* la somme de 91 744 € à titre d’indemnité pour droit d’entrée, au titre de majoration spécifique de
l’indemnité d’éviction ;
* la somme de 361 005 € à titre d’indemnité pour réinstallation, au titre de majoration spécifique de
l’indemnité d’éviction ;
* la somme de 17 585 € à titre d’indemnité pour surcoût de déplacement de matériels, au titre de
majoration spécifique de l’indemnité d’éviction ;
* la somme de 4 794 € à titre d’indemnité pour surcoût de suivi technique, au titre de majoration
spécifique de l’indemnité d’éviction ;
* la somme de 5 000 € à titre d’indemnité pour frais d’études, au titre de majoration spécifique de
l’indemnité d’éviction.
— Confirmer le jugement du 7 avril 2015 en ce qu’il a
* condamné l’EPFVO à payer à la B C fils la somme de 3 000 euros sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile,
* dit que les dépens seront supportés par l’autorité expropriante.
— Condamner l’Etablissement Public Foncier du Val d’Oise (EPFVO) au paiement de la somme de 10
000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner l’Etablissement Public Foncier du Val d’Oise (EPFVO) aux entiers dépens de première
instance et d’appel.
Par mémoire du 31 août 2015, notifié à la B C fils et au commissaire du gouvernement
(avis de réception signés le 2 septembre 2015), l’Etablissement public foncier d’Ile de France
demande à la cour de :
A titre principal,
1° – Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* Rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société C fils tirée du défaut de qualité de
l’EPFVO au titre des parcelles ZA 42, 80 et 84,
* Dit n’y avoir lieu à ordonner une mesure d’expertise amiable,
* Fixé l’indemnité principale de l’éviction agricole due à la B C fils exploitant les parcelles
[…], 29, 32, 64, 42, 60, 62, 80 et 84 à la somme 333 615 €,
* Fixé l’indemnité accessoire pour rupture d’unité d’exploitation due à la B C fils à la somme
de 8 666 €,
* Fixé l’indemnité accessoire pour création d’une pointe due à la B C fils à la somme de 750
€,
* Fixé l’indemnité accessoire pour allongement de parcours due à la B C fils à la somme de
24 365,50 €,
2° – Faire droit à l’appel incident de l’EPFVO, et en conséquence :
a) infirmer le jugement en ce qu’il n’a pas déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer dans
l’attente de la signature d’un protocole d’accord conclu entre les organisations professionnelles
agricoles et les services fiscaux du Val d’Oise,
Et après avoir statue à nouveau,
— Déclarer irrecevable ladite demande,
b) infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a accordé à la B C fils une somme de 50 042,25
€ pour déséquilibre d’exploitation,
Et après avoir statué a nouveau,
— Rejeter ladite demande de la B C fils,
A titre subsidiaire,
— Dire n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de sursis à statuer :
* dans l’attente de la signature d’un protocole d’accord conclu entre les organisations professionnelles
agricoles et les services fiscaux du Val d’Oise,
* dans l’attente des jugements à intervenir du tribunal paritaire des baux ruraux de Pontoise sur les
demandes faites par la B C fils d’annulation des deux ventes du 8 novembre 2013 portant sur
les parcelles […]
— Fixer l’indemnité accessoire pour déséquilibre d’exploitation due à la société C fils à la somme
de 50 042,25 €,
En tout état de cause,
— Déclarer irrecevable l’appel de la B C fils en ce qu’elle demande pour la première fois en
cause d’appel le sursis à statuer de l’arrêt à intervenir dans l’attente du jugement du tribunal paritaire
des baux ruraux de Pontoise sur les demandes d’annulation des deux ventes du 8 novembre 2013
portant sur les parcelles […]
— Rejeter toutes les autres demandes indemnitaires formées par la B C fils.
Par mémoire du 31 août 2015, notifié à la B C fils et à l’Etablissement public foncier d’Ile
de France (avis de réception signés le 3 septembre 2015), le commissaire du gouvernement
propose à la cour de confirmer le jugement de première instance.
Par mémoire complémentaire du 18 octobre 2017 (notifié à l’EPFIF et au commissaire du
gouvernement), la B C Fils demande notamment à la cour, in limine litis, d’ordonner le
sursis à statuer dans l’attente de la réouverture des débats dans le litige pendant devant le tribunal
paritaire des baux ruraux de Pontoise saisi de demandes d’annulation des ventes du 8 novembre 2013
des parcelles […] et 107 à l’EPFVO ;
Trente quatre nouvelles pièces y sont annexées ;
Par mémoire en réponse du 20 octobre 2017, l’Etablissement public foncier d’Ile de France
demande que ce mémoire et les pièces soient déclarés irrecevables ;
Trois nouvelles pièces y sont annexées pour justifier la demande d’irrecevabilité ;
Par mémoire en réplique parvenu le même jour, la B C Fils a répondu à l’irrecevabilité
soulevée par l’expropriant, en produisant deux nouvelles pièces .
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
'''''
SUR CE, LA COUR :
Sur la recevabilité du mémoire et des pièces déposés le 18 octobre 2017 par la B C Fils
:
Attendu que l’EPFIF soulève l’irrecevabilité de ce mémoire et des pièces nouvelles qui y sont
annexées, au regard, à la fois, des dispositions de l’article R.13-49 du code de l’expropriation et de
celles de l’article 16 du code de procédure civile ;
Attendu qu’en ce qui concerne leur irrecevabilité au regard des dispositions de l’article R.13-49
ancien, devenu R.311-26 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, il convient de
rappeler qu’aux termes de ce texte, l’appelant doit déposer ses conclusions et les documents qu’il
entend produire, dans le délai de trois mois à compter de sa déclaration d’appel, à peine de caducité
de la déclaration d’appel relevée d’office ;
Que si des mémoires complémentaires peuvent être déposés après ce délai, c’est à la condition qu’il
s’agisse de mémoires en réplique aux moyens de l’intimé ou du commissaire du gouvernement et
qu’ils ne contiennent pas de demandes nouvelles ou de moyens nouveaux ; Que si des pièces
complémentaires peuvent l’être également, c’est à la condition que leur production ait été rendue
nécessaire par les écritures de l’intimé ou n’ait pas été matériellement possible avant, pour une raison
indépendante de la volonté de l’appelant ;
Attendu en l’espèce, qu’il résulte de la lecture comparée du mémoire d’appel de la B et de son
mémoire complémentaire du 18 octobre 2017, que ce dernier comporte deux demandes nouvelles :
— Dire et juger l’EPFIF irrecevable en ses demandes de fixation d’indemnités d’expropriation relatives
aux parcelles […], 80, 84, 103, 105 et 107,
— le sursis à statuer dans l’attente, de la réouverture des débats à la suite du changement de Président
du tribunal paritaire des baux ruraux de Pontoise intervenu en septembre 2017, d’ une nouvelle
audience et du jugement à intervenir sur les demandes des deux ventes du 8 novembre 2013 des
parcelles […], 42, 84, 103,105 et 107 à l’EPFVO,
Que ces demandes sont nouvelles en ce qu’elles visent les parcelles 103, 105 et 107 ;
Que le moyen invoqué au soutien de ces demandes et de celles qui étaient formulées dans le
mémoire du 3 juillet 2015 concernant les parcelles ZA 42, 80 et 84, fondé sur l’existence d’une
fraude de l’expropriant dans le recours à l’article L.12-2 ancien du code de l’expropriation, est
également nouveau ;
Que la B expose dans son mémoire litigieux qu’elle a découvert en janvier 2016 que l’opération
d’expropriation ne portait finalement plus, au stade de l’enquête parcellaire, sur les parcelles 103, 105
et 107, que ce n’est qu’en avril 2016, après la communication par la préfecture du dossier d’enquête
publique que cette information est devenue incontestable et, que ce sont ces éléments d’information
qui l’ont amenée à solliciter le Professeur Hostiou pour une consultation ;
Qu’à supposer même que ce calendrier soit exact, il ne pouvait justifier la production d’un mémoire
complémentaire le 18 octobre 2017, alors que ladite consultation date du 14 juin 2016, soit 18 mois
auparavant ;
Attendu, s’agissant des pièces nouvelles, numérotées 35 à 59, que celles qui sont antérieures au 3
août 2015, date d’expiration du délai de trois mois de l’article susvisé, sont, en l’absence de
l’invocation de toute circonstance particulière, irrecevables ;
Que, s’agissant de celles qui sont postérieures à cette date, elles peuvent être recevables si leur
obtention après l’expiration du délai légal ne peut être reproché à l’appelante ;
Qu’il convient de relever en l’espèce, s’agissant de la consultation du professeur Hostiou, sur laquelle
repose en grande partie, dans son mémoire du 18 octobre 2017, l’argumentation de la B relative
à ses demandes de sursis à statuer et de fin de non recevoir pour défaut de qualité à agir de l’EPFIF,
qu’elle date du 14 juin 2016 comme il a déjà été indiqué ;
Attendu que la B expose elle même dans le mémoire en cause mais aussi dans son mémoire
initial d’appel, que c’est en septembre 2014 qu’elle a appris, à la lecture de l’ordonnance
d’expropriation et de l’arrêté de cessibilité, que les parcelles ZA 42, 80 et 84 n’étaient pas incluses
dans l’opération d’expropriation, et, en décembre 2014, qu’elles avaient été vendues à l’EPFVO par
des accords amiables de novembre 2013 ;
Qu’en conséquence, c’est dès décembre 2014 que la consultation d’un professeur de droit pouvait être
engagée ; Que le fait d’attendre le mois d’avril 2016, soit 18 mois plus tard et en tout cas, à une
époque rendant impossible le respect des délais de l’article R.13-49, fait obstacle à la recevabilité de
cette pièce et de toutes celles qui y sont rattachées ;
Que contrairement à ce qui est exposé dans le mémoire litigieux pour justifier son dépôt et celui des
pièces nouvelles, la lecture de l’ordonnance d’expropriation et de l’arrêté de cessibilité renseignaient
aussi nécessairement sur le fait que les parcelles 103, 105 et 107 étaient elles aussi situées hors
emprise de l’arrêté de cessibilité, sans qu’il soit besoin d’attendre la communication du dossier
d’enquête publique ;
Qu’en toute hypothèse, à supposer même que la consultation n’ait pas pu être demandée avant le mois
d’avril 2016, la production de cette pièce le 18 octobre 2017, alors qu’elle est en la possession de la
B depuis le 14 juin 2016 est en tout état de cause tardive et de ce fait irrecevable ;
Attendu que le fait que l’EPFIF ait pu en avoir connaissance dans le cadre de la procédure engagée
devant le tribunal paritaire des baux ruraux, comme le fait valoir la B, n’est pas de nature à
dispenser l’appelante de produire ces pièces dans la présente procédure dans les délais légaux
expressément sanctionnés par l’irrecevabilité des pièces tardives ;
Que les demandes et moyen nouveaux contenus dans le mémoire du 18 octobre 2017 et toutes les
nouvelles pièces produites à cette date doivent être déclarés irrecevables, aucun autre motif n’ayant
été avancé par la B dans son mémoire en réponse du 20 octobre 2017, pour justifier par des
circonstances particulières leur production tardive ;
Qu’en outre, au regard des dispositions de l’article 16 du code de procédure civile, le mémoire et les
pièces litigieux sont également irrecevables ; Qu’en effet, la production le 18 octobre d’un nouveau
mémoire comportant de nouvelles demandes, alors que l’audience est fixée au 24 octobre (et que les
convocations pour cette audience ont été adressées par le greffe par courrier du 7 juillet précédent),
ne respecte pas le principe du contradictoire résultant de l’article susvisé, en ce qu’il ne permet pas à
l’intimé de disposer de suffisamment de temps pour y répondre dans de bonnes conditions ;
Que le fait que certaines des nouvelles pièces aient été communiquées à l’EPFIF dans le cadre d’une
procédure se déroulant devant une autre juridiction n’est pas suffisant pour considérer que
l’utilisation qui en est faite dans le mémoire en cause dans la présente procédure, dont la nature est
différente de celle engagée devant le tribunal paritaire des baux ruraux, est identique et ne nécessitait
pas de délai pour les analyser et y répondre ;
Que le mémoire déposé le 18 octobre 2017 et les pièces nouvelles y annexées, doivent être déclarés
irrecevables ;
Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de l’EPFIF, soulevée par la B :
Attendu que l’exploitant évincé soutient que les parcelles ZA n° 42, 80 et 84 ne figurant ni dans
l’arrêté de cessibilité du 10 août 2011, ni dans l’ordonnance d’expropriation du 25 octobre 2011,
aucun transfert de propriété n’est intervenu au profit de l’EFFVO et les baux ruraux qui s’exerçaient
sur ces parcelles n’ont pas pu être résiliés ;
Attendu que c’est par des motifs exacts et pertinents, que la cour adopte, que le tribunal a rejeté cette
fin de non recevoir ;
Qu’il convient d’y ajouter que, contrairement à ce que soutient la B, il résulte effectivement des
documents produits par l’EPFIF que les trois parcelles en cause étaient incluses dans le périmètre de
la déclaration d’utilité publique du 29 septembre 2010 (pièces 6,7, 8-1, 8-2, 9-1 et 9-2 de l’EPFIF) et
que le plan produit ne concernait pas un arrêté préfectoral de 2003, mais bien, l’arrêté du 8 juillet
2009 prescrivant l’ouverture de l’enquête d’utilité publique afférente à la ZAC du […] ;
Sur les demandes de sursis à statuer :
Attendu que la B demande qu’il soit sursis à statuer, d’une part, dans l’attente de la signature d’un
protocole d’accord actualisé entre les représentants de la profession agricole et l’administration
fiscale fixant les règles d’indemnisation des exploitants évincés en raison d’une expropriation, d’autre
part, dans l’attente de la décision à intervenir du tribunal paritaire des baux ruraux saisi le 24 février
2015 d’une action en nullité des cessions amiables à l’EPFVO des parcelles ZA n° 42, 80 et 84 ;
Attendu que comme le soutient l’EPFIF, en application des articles 73 et 74 du code de procédure
civile, une demande tendant à suspendre le cours d’une procédure constitue une exception de
procédure et une telle exception doit, à peine d’irrecevabilité, être soulevée in limine litis, c’est à dire,
avant toute défense au fond ou fin de non recevoir ;
Qu’en l’espèce, il résulte des écritures de première instance de la B versées aux débats par
l’EPFIF, que la société évincée a déposé un mémoire le 23 mai 2014 comportant une fin de non
recevoir et une défense au fond, mais qui ne comportait pas de demande de sursis à statuer ;
Que celle sollicitée dans l’attente de la signature d’un nouveau protocole d’accord d’indemnisation des
exploitants agricoles évincés n’a été présentée pour la première fois que par un mémoire du 18
octobre 2014 ;
Qu’en conséquence, le jugement doit être infirmé en ce qu’il a rejeté cette demande alors qu’elle
devait être déclarée irrecevable ;
Qu’il peut être observé que le mémoire d’appel du 3 juillet 2015 de la B contient la même
difficulté, puisque la fin de non recevoir y est présentée avant les demandes de sursis à statuer ;
Attendu, s’agissant de la demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal paritaire
des baux ruraux, que cette demande a été formée pour la première fois par la B dans son
mémoire du 24 février 2015 déclaré irrecevable par le tribunal ;
Que le fait que la saisine du tribunal paritaire soit également intervenue le 24 février 2015, conduit à
considérer que la demande de sursis à statuer ne pouvait être présentée dans le mémoire antérieur ;
Qu’en revanche, elle a été formulée dans le mémoire du 24 février 2015, comme dans le mémoire
d’appel du 3 juillet 2015, après la fin de non recevoir tirée de l’absence de qualité à agir de
l’expropriant ;
Qu’elle doit donc être déclarée irrecevable ;
Sur la mesure d’expertise :
Attendu que le jugement doit être approuvé lorsqu’il retient que les questions que la B souhaite
poser à l’expert ne correspondent pas à des avis techniques mais visent à substituer l’expert au juge ;
Qu’il peut être ajouté que l’absence de protocole d’accord en cours de validité entre les représentants
de la profession agricole et l’administration fiscale ne fait pas obstacle à l’évaluation du préjudice
subi par les exploitants évincés, ces protocoles ne liant pas le juge et les exploitants ayant toujours la
possibilité de produire leur propre comptabilité pour déterminer leur préjudice ;
Que le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande ;
Sur l’indemnisation :
Sur l’indemnité d’éviction principale :
Attendu que la B demande à titre principal, l’indemnisation de son préjudice à hauteur de 1,21 €
le m², cette valeur correspondant à l’actualisation du protocole d’accord de 1997, par un expert
mandaté par elle ;
Qu’à titre subsidiaire, elle demande une valeur de 1,1161 € le m², correspondant au préjudice
résultant de sa propre comptabilité ;
Que l’EPFIF demande la confirmation du jugement qui a retenu une valeur de 1 € le m² en se fondant
à la fois sur des accords amiables conclus en 2014 à Taverny et Bessancourt et sur des jugements de
la même juridiction rendus en 2012 et 2014 qui avaient actualisé le protocole du Val d’Oise de 1997
devenu caduc depuis 2005 ;
Attendu que c’est à juste titre que le tribunal a retenu que la demande principale fondée sur une
valeur de 1,21 € le m², était manifestement très supérieure au préjudice réellement subi puisque la
demande subsidiaire fondée sur la comptabilité de la B faisait ressortir une marge brute d’une
valeur de 1,1161 € le m² ;
Attendu, sur cette demande subsidiaire, que le calcul de la marge brute de l’exploitant en fonction de
sa propre comptabilité constitue la méthode la plus appropriée pour déterminer avec le plus
d’exactitude possible son préjudice ;
Attendu toutefois en l’espèce, que la B ne peut à la fois revendiquer un calcul de sa marge brute
en fonction de sa propre comptabilité pour la partie de l’indemnité afférente à la perte du droit
d’exploiter et se référer au mode de calcul forfaitaire prévu par le protocole pour la partie relative à
l’indemnité pour perte de fumures, amendements et forfait végétal, auquel il applique ensuite une
actualisation en fonction de l’indice des prix des produits agricoles à la production ;
Que la valeur à laquelle conduit cette dualité de mode de calcul ne reflète donc pas celle résultant de
la comptabilité de la B revendiquée par l’exploitante et ne peut être retenue ;
Que pour cette raison la demande subsidiaire ne peut qu’être rejetée ;
Attendu que l’expropriant verse en appel les mêmes termes de comparaison qu’il avait produits en
première instance ;
Attendu que les jugements rendus en 2012 et 2014 par le tribunal de Pontoise fixant des indemnités
d’éviction à 1 euro le mètre carré ne peuvent être retenus comme termes de comparaison pertinents,
dès lors que l’on ignore si ces décisions ont ou non été frappées d’appel ;
Qu’en revanche, les accords amiables intervenus en 2014 entre l’Agence Foncière technique de la
région parisienne et des exploitants, pour la réalisation de la ZAC des Ecouardes à Taverny, ainsi
que ceux intervenus, également en 2014, entre la même agence et des exploitants pour la réalisation
de la ZAC des meuniers à Bessancourt, ou ceux intervenus pour la réalisation de la ZAC de l’Orne à
Viarmes et Belloy en France, tous conclus au prix de 1 euro le m², sont pertinents, contrairement à ce
que fait valoir la B, puisqu’ils concernent des parcelles situées dans des communes comparables,
pas très éloignées de Persan ;
Que le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu la valeur de 1 euro le mètre carré et fixé
l’indemnité due à la somme de :
1 x 333 615 m² = 333 615 euros ;
Sur l’indemnité accessoire pour déséquilibre d’exploitation :
Attendu que contrairement à ce que soutient l’EPFIF, la B n’est pas tenue de démontrer que
l’emprise partielle résultant de l’expropriation compromet la structure de son exploitation en lui
occasionnant un grave déséquilibre au sens de l’article L.23-1 ancien du code de l’expropriation, dès
lors que sa demande n’est pas fondée sur ce texte mais sur l’article VIII du protocole devenu caduc,
mais qui demeure une référence, à laquelle, comme l’a souligné le tribunal, l’expropriant lui même
s’est référé pour offrir une indemnité d’éviction de 1 euro le mètre carré ;
Qu’en conséquence, le jugement doit être approuvé en ce qu’il a fait application de cette disposition
et confirmé en ce qu’il a retenu, compte tenu du pourcentage de l’emprise (16,77 %) une indemnité
supplémentaire de 15 % de l’indemnité d’éviction, soit :
333 615 x 15% = 50 042,25 euros ;
Sur l’indemnité accessoire pour rupture d’unité d’exploitation :
Attendu que c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a alloué la somme de 8
666 euros à la B C Fils au titre de l’îlot cadastré ZC n° 1 qui se trouve scindé du reste de
l’exploitation du fait de l’expropriation ;
Que le jugement sera confirmé sur ce point ;
Sur l’indemnité accessoire pour création de pointes :
Attendu que c’est également par des motifs pertinents que la cour adopte et auxquels la B n’a pas
apporté d’éléments de contradiction en appel, que le tribunal n’a retenu
l’existence certaine que d’une seule pointe et fixé, en application des dispositions de l’article IX du
protocole, l’indemnité supplémentaire due à ce titre, à la somme de 750 euros ;
Que le jugement sera confirmé sur ce point ;
Sur l’indemnité accessoire pour allongement de parcours :
Attendu que le tribunal a exactement retenu qu’il y avait lieu de faire application des dispositions de
l’article XII du protocole d’accord du Val d’Oise compte tenu de la distance supplémentaire à
parcourir pour rejoindre la parcelle ZC 1 ;
Qu’il a estimé que l’actualisation par l’expert amiable de la B de l’indemnité résultant de ces
dispositions n’était pas justifiée, pour deux des indices utilisés ; Que la B n’apporte aucune
précision sur ce point en appel et qu’il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a
fixé cette indemnité à la somme de 24 365,50 € ( 690 x 3,26 km x 10 ha 83a 20 ca ) ;
Sur les préjudices exceptionnels :
Sur l’indemnité pour surcharge de bâtiment :
Attendu que le tribunal a retenu à juste titre que ce préjudice n’était pas prévu dans le protocole du
Val d’Oise et que le fait qu’il le soit dans le protocole de Seine Maritime est insuffisant en soi pour le
retenir ;
Que la B doit démontrer l’existence d’un tel préjudice en l’espèce ;
Que si elle justifie en appel de la valeur du bâtiment qu’elle a fait édifier en 2008, elle ne donne
aucune indication sur l’usage de ce bâtiment, comme le fait valoir l’EPFIF, et n’établit donc pas que
la diminution de ses surfaces va nécessairement entraîner la diminution de l’usage de ce bâtiment ;
Que le préjudice n’est pas certain et que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a rejeté cette
demande ;
Sur l’indemnité pour surcharge de matériel et pour quota et parts sociales inutilisables :
Attendu que la B n’établit pas le caractère certain de ces préjudices dans la mesure où elle ne
rapporte pas la preuve que la diminution de 16,77 % de ses surfaces exploitées entraînera une baisse
telle de l’utilisation de son matériel agricole, qu’elle aurait fait un autre choix de matériel au moment
de leur acquisition ;
Qu’il en est de même en ce qui concerne la demande formée au titre de quotas et parts sociales
inutilisables ; qu’en effet, le rapport amiable produit par la B retient, s’agissant des parts sociales,
que les coopératives 'répugnent à les rembourser à leurs adhérents quand ils n’en ont plus l’utilité', ce
qui ne constitue pas un préjudice certain ;
Que s’agissant des quotas de droits à paiement unique, leur perte définitive n’est pas non plus avérée,
le commissaire du gouvernement ayant souligné qu’il existait un marché des quotas et droits à
produire qui peuvent être revendus ;
Que le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté ces demandes ;
Sur les indemnités au titre du droit d’entrée, du délai de réinstallation, du surcoût de
déplacement de matériels et de suivi technique :
Attendu que le premier juge a retenu à juste titre que ces préjudices n’étaient qu’hypothétiques ;
Attendu en effet que l’expertise amiable produite n’établit pas le caractère certain de l’impossibilité
pour les exploitants de retrouver des terres libres dans le délai de 6 ans pris en compte dans
l’indemnité d’éviction ;
Qu’en ce qui concerne le surcoût du déplacement du matériel et de suivi technique, un calcul opéré
sur une distance théorique moyenne d’éloignement, en l’absence de toute terre de remplacement
précise, ne peut correspondre à l’indemnisation d’un préjudice réel ;
Attendu, s’agissant du 'droit d’entrée', que, comme le fait valoir l’EPFIF, l’article L.411-74 du code
rural et de la pêche maritime interdit les pas de porte et droits d’entrée lors d’un changement
d’exploitant ;
Qu’une demande d’indemnité formée à ce titre ne peut donc qu’être rejetée ;
Que le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande ;
Attendu, sur la demande formée au titre des frais d’études, que c’est par des motifs pertinents que
la cour adopte et auxquels il n’a pas été apporté d’éléments complémentaires à hauteur d’appel, que le
jugement a rejeté cette demande ;
Sur les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens :
Attendu qu’il convient de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais
irrépétibles ;
Attendu qu’il ne parait pas inéquitable, au regard de la situation de l’exploitant évincé, de laisser à
chaque partie, la charge de ses dépens et de rejeter la demande formée par la B C Fils au
titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant par décision contradictoire,
Déclare irrecevables le mémoire de la B C Fils déposé au greffe de la cour le 18 octobre
2017 et les pièces nouvelles annexées numérotées 35 à 59 ;
Confirme le jugement en ce qu’il a :
— rejeté la fin de non recevoir soulevée par la B C Fils tirée du défaut de qualité de
l’Etablissement public foncier du Val d’Oise au titre des parcelles ZA n° 42, […] et […] ;
— dit n’y avoir lieu à ordonner une mesure d’expertise préalable ;
— fixé l’indemnité principale d’éviction agricole due à la B C Fils, pour l’éviction des
parcelles […], 28, 29, 32, 64, 42, 60, 62, 80 et 84 situées à Persan, à la somme de
333 615 euros ;
— fixé l’indemnité accessoire due à la B C Fils pour rupture d’unité d’exploitation à la somme
de 8 666 euros ;
— fixé l’indemnité accessoire due à la B C Fils pour déséquilibre d’exploitation à la somme de
50 042,25 euros ;
— fixé l’indemnité pour création de pointe due à la B C Fils à la somme de 750 euros ;
— fixé l’indemnité pour allongement de parcours due à la B C Fils à la somme de 24 365,50
euros ;
— rejeté les autres demandes indemnitaires formées par la B C Fils ;
— condamné l’Etablissement public foncier du Val d’Oise, aux droits duquel se trouve l’Etablissement
public foncier d’Ile de France, à payer la somme de 3 000 euros à la B C Fils sur le
fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné l’Etablissement public foncier du Val d’Oise, aux droits duquel se trouve l’Etablissement
public foncier d’Ile de France, aux dépens de première instance ;
Infirme le jugement en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer ,
Statuant à nouveau de ce chef ,
Déclare irrecevable la demande de sursis à statuer dans l’attente de la signature d’un protocole
d’accord actualisé entre les représentants de la profession agricole et l’administration fiscale fixant les
règles d’indemnisation des exploitants évincés en raison d’une expropriation ;
Y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal paritaire
des baux ruraux saisi le 24 février 2015 par la B C Fils ;
Rejette la demande de la B C Fils formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
Signé par Madame Laurence ABGRALL, Président et par Madame A, Greffier, auquel la
minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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