Infirmation 8 septembre 2021
Rejet 6 mars 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 8 sept. 2021, n° 18/00758 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 18/00758 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 19 juin 2018, N° F15/00710 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
PC/JPM
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 08 SEPTEMBRE 2021
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 18/00758 – N° Portalis DBVK-V-B7C-NXTU
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 19 JUIN 2018
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER N° RG F15/00710
APPELANTE :
SAS SMP
[…]
[…]
Représentée par Me PROVOST avocat pour la SCP GRAPPIN – ADDE – SOUBRA, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur X Y
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Thibault GANDILLON de la SCP LES AVOCATS DU THELEME, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 03/05/2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 MAI 2021, en audience publique, M. MASIA ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Jean-Pierre MASIA, Président
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur Z Y a été engagé le 4 février 1997 en qualité d’ouvrier nettoyeur soumis à la convention collective nationale de la manutention ferroviaire et travaux connexes.
L’employeur, qui était titulaire du marché de nettoyage et de la propreté des TGV de la SNCF à Montpellier, a toujours affecté le salarié à ces travaux de nettoyage des trains.
Toutefois, au fur et à mesure que le marché était attribué à un nouveau titulaire, le contrat de travail du salarié était transféré à ce titulaire.
C’est ainsi que depuis son embauche et au gré des nouvelles attributions du marché, le salarié a connu plusieurs employeurs successifs, notamment:
— la société H Reiner jusqu’en mars 2003;
— la société La Pyrénéenne jusqu’en mars 2007;
— la société Abilis jusqu’en juin 2010;
— la société La Pyrénéenne jusqu’en septembre 2011.
A compter du 1er octobre 2011, la société SMP (Services Maintenance Propreté), filiale du groupe Nicollin, est devenue le nouveau titulaire du marché tandis que le
contrat de travail de ce salarié était transféré à ce nouvel employeur.
Postérieurement à ce transfert, un différend est né entre ce nouvel employeur et le salarié ainsi que plusieurs autres dont les contrats de travail avaient eux aussi été repris par cet employeur. Ce différend a porté sur la décision de la société SMP de supprimer à compter du mois d’octobre 2011 une prime appelée selon les époques prime de rendement ou prime de productivité pourtant payée par plusieurs des employeurs précédents. Cette prime résultait du différentiel existant entre les heures de travail facturées à la SNCF par la société prestataire titulaire du marché et les heures de travail réellement effectuées pour un nombre moindre par les salariés de la société prestataire.
Aucune solution amiable n’ayant été trouvée avec la société SMP, le salarié a saisi, le 13 mai 2015, le conseil de prud’hommes de Montpellier lequel, le 19 octobre 2016, s’est déclaré en partage de voix.
Par jugement de départage du 19 juin 2018, le conseil de prud’hommes a:
— dit que la reprise du marché de nettoyage des TGV de Montpellier par la société SMP le 1er octobre 2011 est intervenue dans le cadre de la convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes du 6 janvier 1970 de sorte que le transfert des contrats de travail est conventionnel;
— dit que la prime de productivité dont Monsieur Z Y bénéficiait avant le 1er octobre 2011 a été transférée lors de la reprise du marché par la société SMP, cette prime étant incorporée dans son principe et ses modalités de calcul et de versement au protocole de fin de grève du 19 octobre 2000 constituant un accord collectif et ainsi transmise à l’entreprise entrante, la société SMP qui avait l’obligation de l’appliquer dès le 1er octobre 2011;
— ordonné à la société SMPde reprendre, sous astreinte de 10' par jour de retard passé le 30e jour à compter de la notification du jugement, le paiement à Monsieur Z Y de la prime de productivité dans les conditions de clacul et versement antérieures au 1er octobre 2011 et résultant des divers accors collectifs pris, revalorisation comprise;
— dit que la société SMP a violé son obligation d’exécution loyale du contrat de travail et de paiement des salaires et accessoires et ce dès le 1er octobre 2011;
— condamné la société SMP à payer au salarié les sommes de 80000' en net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier et 4000' à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral pour exécution déloyale du contrat de travail et non versement de la prime de productivité due;
— condamné la société SMP à payer au salarié la somme de 1000' au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— prononcé l’exécution provisoire à hauteur de la moitié des condamnations;
— débouté les parties de toute autre demande, plus ample ou contraire;
— condamé la société SMP aux dépens.
C’est le jugement dont la société SMP a régulièrement interjeté appel.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions de la sas SMP régulièrement notifiées et déposées au RPVA le 9 avril 2021 dans lesquelles il est demandé à la cour de réformer le jugement dont appel de tous les chefs de condamnation, excepté en ce qu’il a débouté le demandeur de ses demandes au titre de la prime d’intéressement, statuer à nouveau, déclarer irrecevable la demande de la partie adverse visant à ce que le transfert de son contrat de travail soit considéré comme intervenu dans le cadre d’un transfert légal en application de l’article L 1224-1 du code du travail, débouter la partie adverse de l’ensemble de ses demandes, à titre subsidiaire et au cas où la cour reconnaitrait l’application d’une quelconque prime , dire que l’arriéré de salaire dû au titre de la prime prétendue de productivité serait de 9600,42' en brut outre 960,04' au titre des congés payés y afférents, en tout état de cause condamner la partie adverse à lui payer la somme de 2000' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions de Monsieur Z Y régulièrement notifiées et déposées au RPVA le 18 mars 2021 dans lesquelles il est demandé à la cour de:
I) Sur le transfert et ses conséquences
A titre principal
— Pa r appel incident, dire et juger que la reprise du marché de nettoyage est intervenue dans le cadre de l’article L1224-1 du code du travail, de sorte que le transfert des contrats est une obligation d’ordre public et infirmer la décision attaquée sur ce seul principe,
— En tout état de cause,
Confirmer le jugement en ce qu’il juge le protocole de fin de grève du 19 octobre 2000 constitutif d’un accord collectif, de sorte que la prime de productivité, définie au sein de ce protocole, est prévue par accord collectif.
En conséquence,
— Confirmer le jugement en ce qu’il impose le transfert de la prime à la société SMP, et donc son obligation de paiement de ladite prime au profit de l’intimé, que ce soit sur le fondement de l’article L1224-1 du code du travail et/ou sur le fondement de la convention collective.
— et confirmer le jugement en ce qu’il ordonne à la société SMP de reprendre sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter d’un délai de 30 jours à compter de la notification du présent jugement le paiement de la prime de productivité dans les conditions de calcul et de versement antérieures au 1er octobre 2011 et résultant des divers accords collectifs pris, revalorisation comprise
Subsidiairement :
— Juger que la prime de productivité dont bénéficiait le salarié était un engagement contractuel incorporé dans son contrat de travail ou à défaut, que la prime de productivité dont bénéficiait le salarié était un engagement unilatéral pris par l’employeur
— Juger, en tout état de cause, que l’engagement contractuel, ou unilatéral, dont bénéficiait le salarié, a bien été transféré avec les contrats de travail des salariés lors de la reprise du marché de nettoyage par la société SMP.
— et confirmer le jugement en ce qu’il ordonne à la société SMP de reprendre sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter d’un délai de 30 jours à compter de la notification du présent jugement le paiement au salarié de la prime deproductivité dans les conditions de calcul et de versement antérieures au 1er octobre 2011 et résultant des divers accords collectifs pris, revalorisation comprise
En conséquence,
II) Sur le montant alloué
A titre principal:
Confirmer le principe de la condamnation financière et
— Reconventionnellement, vu les fautes de l’employeur
Y ajoutant,
Condamner la société SMP au paiement de la somme de 138 600 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier
Ou à défaut et subsidiairement, condamner la même société au paiement de la somme de 126000 euros, et 12600 euros de congés payés y afférents, au titre des primes de productivité.
— reconventionnellement et y ajoutant condamner, en outre, la société SMP à la somme de 8.000 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
— reconventionnellement et y ajoutant condamner la société SMP à la somme de 10.000 euros au titre de dommages intérêts pour exécution déloyale des obligations de l’employeur.
Subsidiairement :
— Condamner, la société SMP au paiement unique de 138600 euros au titre de dommages intérêts pour exécution déloyale des obligations de l’employeur.
A titre infiniment subsidiaire :
— Confirmer la condamnation la société SMP à la somme de 80 000 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice financier.
— Confirmer la condamnation la société SMP à la somme de 4 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral.
En conséquence et en tout état de cause :
— Condamner la société SMP au paiement de la somme de 5000 euros de dommages et intérêts au titre de l’absence de respect du paiement de la participation obligatoire au sein du groupe Nicollin
— Débouter l’appelante de toutes ses demandes,
— Condamner la société SMP à la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
— Reconventionnellement, condamner la société SMP au paiement de dommages et intérêts au titre de la participation obligatoire au sein du groupe NICOLIN.
Pour l’exposé des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
Vu l’ordonnance de clôture du 12 avril 2021.
SUR CE
C’est par de justes motifs que la cour fait siens que le jugement a rappelé que la perte du marché de prestation de nettoyage des trains de la SNCF à Montpellier par la société La Pyrénéenne au profit de la société SMP à compter du 1er octobre 2011 ne rendait pas à elle seule applicables les dispositions de l’article L1224-1 du code du travail et a retenu, après avoir analysé exactement les pièces des parties et constaté l’absence de transfert d’éléments corporels ou incorporels significatifs, que ce chantier ne révêtait pas le caractère d’une entité économique autonome ayant conservé son identité et dont l’activité avait été poursuivie ou reprise.
Le jugement a ainsi à bon droit considéré que le transfert à compter du 1er octobre 2011 des contrats de travail des salariés de la société La Pyrénéenne, parmi lesquels figure l’intimé, vers la société SPM s’était opéré non pas dans le cadre légal de l’article susvisé mais dans le cadre de la convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes du 6 janvier 1970. L’article 15 ter de cette convention collective oblige l’entreprise entrante à assurer la continuité des contrats de travail existant au dernier jour du contrat commercial ou du marché précédent,des salariés non cadres du premier employeur affectés à ladite actvité depuis au moins 6 mois à charge pour l’employeur entrant d’assurer les obligations légales et conventionnelles, notamment financières, en matière de gestion des effectifs et d’organisation du travail dans le cadre du nouveau contrat.
Or, le protocole de fin de grève signé le 19 octobre 2000 entre, d’une part, la société H.Reiner qui était la titulaire à l’époque du marché de prestation de nettoyage des trains de la SNCF à Montpellier et, d’autre part, les délégués des syndicats CGT et FO dont la représentativité n’était pas contestée, prévoyait l’engagement de l’employeur de revaloriser et d’intégrer dans la discussion salariale annuelle cette prime de rendement ou de productivité instaurée par un accord atypique du 28 juin 1995 en sorte que ce protocole était bien constitutif, comme qualifié par le jugement, d’un accord collectif fixant le droit des salariés à percevoir cette prime.
Il s’en suit, sans qu’il ne soit besoin d’aller plus avant dans son argumentation, que la société SMP qui avait repris les contrats de travail des salariés de la société La Pyrénéenne était tenue conventionnellement de payer cette prime aux salariés qui, comme l’intimé, répondaient aux conditions de statut et de durée d’affectation minimum sur le marché.
En méconnaissant ses obligations conventionnelles, la société SMP a commis une faute laquelle est d’autant plus caractérisée que cette société disposait de tous les
éléments d’information suffisants et que les tentatives de conciliation avaient échoué par son fait.
Cette faute a causé un préjudice matériel constitué par la perte de revenus. Toutefois, le montant de l’indemnité réparatrice ne saurait être calculé, comme l’a fait le jugement, sur la base des éléments se rapportant à une période antérieure à celle concernée par l’indemnisation. Au vu des éléments produits par l’employeur afférents à la période concernée par l’indemnisation, la cour est en mesure d’évaluer le préjudice matériel du salarié depuis le 1er octobre 2011 en sorte que la société sera condamnée à lui payer la somme de 10000' à titre de dommages et intérêts.
La durée du manquement de l’employeur a causé aussi un préjudice moral au salarié que la cour est en mesure d’évaluer à la somme de 3000' à titre de dommages et intérêts.
Si l’intimé sollicite une indemnité supplémentaire au titre de l’exécution déloyale de ses obligations par l’employeur, force est de constater qu’il ne justifie pas d’un préjudice distinct non déjà indemnisé par l’allocation des dommages et intérêts susvisés lesquels réparent l’intégralité des conséquences dommageables du manquement de l’employeur.
La condamnation à la reprise du paiement de la prime, de surcroît sous astreinte, n’ a pas lieu d’être prononcée car surabondante en l’état de la présente décision qui confirme le droit acquis du salarié à percevoir une prime de productivité.
Les motifs pour lesquels le jugement a rejeté la demande au titre de la prime de participation doivent être repris, le salarié ne produisant aucune pièce de nature à expliciter cette demande.
L’équité ne commande pas d’allouer une indemnité supplémentaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Réforme le jugement du conseil de prud’hommes de Montpellier du 19 juin 2018 en ce qu’il a statué sur la condamnation à reprendre sous astreinte le paiement de la prime de productivité ainsi que sur les condamnations à payer des indemnités au titre du préjudice matériel, du préjudice moral et pour exécution déloyale du contrat.
Statuant à nouveau, condamne la sas SMP à payer à Monsieur Z Y les sommes de:
-10000' à titre à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel;
-3000' à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral.
Rejette les autres demandes de condamnation.
Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions.
Dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la sas SMP aux entiers dépens.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bâtonnier ·
- Tribunal d'instance ·
- Aide juridictionnelle ·
- Désignation ·
- Avocat ·
- Procédure ·
- Mandat ·
- Demande ·
- Faute ·
- Titre
- Sociétés ·
- Salariée ·
- Préjudice ·
- Employeur ·
- Commission ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Conseil ·
- Professionnel ·
- Vente
- Logement ·
- Allocation ·
- Loyer ·
- Plan ·
- Délai ·
- Prescription ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Contrainte ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expérimentation animale ·
- Éthique ·
- Licenciement ·
- Correspondance ·
- Radiation ·
- Prestataire ·
- Comités ·
- Alerte ·
- Travail ·
- Animaux
- Successions ·
- Héritier ·
- Codicille ·
- ° donation-partage ·
- Testament ·
- Notaire ·
- Réserve héréditaire ·
- Quotité disponible ·
- Actif ·
- Action
- Information ·
- Rachat ·
- Contrats ·
- Renonciation ·
- Unité de compte ·
- Opcvm ·
- Valeur ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- Souscription
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Renonciation ·
- Liquidateur ·
- Clause ·
- Vente ·
- Donations ·
- Immeuble ·
- Liquidation judiciaire ·
- Droit de retour ·
- Acte ·
- Mandataire
- Réserve de propriété ·
- Vendeur ·
- Subrogation ·
- Gage ·
- Clause ·
- Véhicule ·
- Contrat de crédit ·
- Déséquilibre significatif ·
- Sociétés ·
- Consommation
- Lorraine ·
- Construction ·
- Ouvrage ·
- Béton ·
- Expert ·
- Sociétés ·
- Entreprise ·
- Tribunaux administratifs ·
- Support ·
- Pollution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pôle emploi ·
- Associations ·
- Musicien ·
- Activité ·
- Spectacle ·
- Artistes ·
- Titre ·
- Allocation ·
- Concert ·
- Travail
- Sinistre ·
- Exploitation ·
- Titre ·
- In solidum ·
- Assureur ·
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Preneur ·
- Clause ·
- Bailleur
- Droits d'auteur ·
- Sociétés ·
- Oeuvre ·
- Contrefaçon ·
- Documentation ·
- Rémunération ·
- Exploitation ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Modification
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.