Article 156 du Code général des impôts

Entrée en vigueur le 18 août 1993

Est codifié par : Décret 93-1127 1993-09-24

Modifié par : Loi 93-859 1993-06-22 art. 24 I II, art. 23 I a b c, II Finances rectificative pour 1993 JORF 23 juin 1993

Modifié par : Loi - art. 76 (V) JORF 5 janvier 1993

L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés à l'article 6-1 et 3, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction :
I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement.
Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation :
1° Des déficits provenant d'exploitations agricoles lorsque le total des revenus nets d'autres sources excède 100.000 F ; ces déficits peuvent cependant être admis en déduction des bénéfices de même nature des années suivantes jusqu'à la cinquième inclusivement. (Le seuil de 100.000 F est applicable à compter de l'imposition des revenus de 1989. Antérieurement il était de 70.000 F) ;
2° Des déficits provenant d'activités non commerciales au sens de l'article 92, autres que ceux qui proviennent de l'exercice d'une profession libérale ou des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants ; ces déficits peuvent cependant être imputés sur les bénéfices tirés d'activités semblables durant la même année ou les cinq années suivantes ( Voir toutefois le I bis ci-dessous) ;
3° Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes ou, s'il s'agit d'immeubles donnés à bail conformément au statut du fermage, sur ceux des neuf années suivantes ; cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires de monuments classés monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire ou ayant fait l'objet d'un agrément ministériel.
Cette disposition n'est pas non plus applicable aux déficits provenant de travaux réalisés à compter du 1er juillet 1993 par les propriétaires de locaux d'habitation et exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière réalisée en application des dispositions des articles L. 313-1 à L. 313-15 du code de l'urbanisme ainsi que des frais de relogement, d'adhésion à des associations foncières urbaines libres ou des indemnités d'éviction versées à cette occasion lorsque ces propriétaires prennent l'engagement de les louer nus, à usage de résidence principale du locataire, pendant une durée de six ans. La location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement des travaux de restauration.
Ce dispositif s'applique dans les mêmes conditions lorsque les locaux d'habitation sont la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés si les associés conservent les titres pendant six ans.
Le revenu global de l'année au cours de laquelle l'engagement ou les conditions de la location ne sont pas respectés est majoré du montant des déficits indûment imputés. Ces déficits constituent une insuffisance de déclaration pour l'application de l'article 1733.
L'imputation exclusive sur les revenus fonciers n'est pas non plus applicable aux déficits fonciers résultant de dépenses autres que les intérêts d'emprunt. L'imputation est limitée à 50 000 F. La fraction du déficit supérieure à 50 000 F et la fraction du déficit non imputable résultant des intérêts d'emprunt sont déduites dans les conditions prévues au premier alinéa.
Les mêmes règles s'appliquent également en cas de démembrement du droit de propriété résultant d'une succession ; le déficit foncier des nus-propriétaires s'entend de celui qui résulte des travaux payés en application des dispositions de l'article 605 du code civil.
Lorsque le propriétaire cesse de louer un immeuble ou lorsque le propriétaire de titres d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés les vend, le revenu foncier et le revenu global des trois années qui précèdent celle au cours de laquelle intervient cet événement sont, nonobstant toute disposition contraire, reconstitués selon les modalités prévues au premier alinéa du présent 3°. Cette disposition ne s'applique pas en cas d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune.
Un contribuable ne peut pour un même logement ou une même souscription de titres pratiquer la réduction d'impôt mentionnée à l'article 199 undecies et imputer un déficit foncier sur le revenu global.
4° Des déficits réalisés par des personnes, autres que les loueurs professionnels au sens de l'article 151 septies, dernier alinéa, louant directement ou indirectement des locaux d'habitation meublés ou destinés à être meublés ; ces déficits s'imputent exclusivement sur les bénéfices retirés de cette même activité au cours des années suivantes jusqu'à la cinquième inclusivement.
5° Des pertes résultant d'opérations mentionnées aux articles 150 ter, 150 octies et 150 nonies et 150 decies lorsque l'option prévue au 8° du paragraphe I de l'article 35 n'a pas été exercée ; ces pertes sont imputables exclusivement sur les profits de même nature réalisés au cours de la même année ou des cinq années suivantes ;
6° Des pertes résultant d'opérations réalisées à l'étranger sur un marché à terme d'instruments financiers ou d'options négociables ou sur des bons d'option ; ces pertes sont imputables exclusivement sur les profits de même nature réalisés dans les mêmes conditions au cours de la même année ou des cinq années suivantes.
Ces dispositions s'appliquent aux pertes résultant d'opérations à terme sur marchandises réalisées à l'étranger.
7° Des déficits réalisés par les associés non professionnels des copropriétés mentionnées au 8 quinquies. Ces déficits s'imputent exclusivement sur les profits de même nature réalisés au cours de la même année ou des cinq années suivantes.
I bis. Du déficit correspondant aux frais exposés par un inventeur pour prendre un brevet ou en assurer la maintenance lorsqu'il ne perçoit pas de produits imposables ou perçoit des produits inférieurs à ces frais. Ce déficit est déductible du revenu global de l'année de prise du brevet et des neuf années suivantes.
II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories :
1° Intérêts des emprunts contractés, antérieurement au 1er novembre 1959 pour faire un apport en capital à une entreprise industrielle ou commerciale ou à une exploitation agricole ; intérêts des emprunts qui sont ou qui seront contractés, au titre des dispositions relatives aux prêts de réinstallation ou de reconversion, par les Français rapatriés ou rentrant de l'étranger ou des Etats ayant accédé à l'indépendance ;
1° bis (Devenu sans objet).
1° ter. Dans les conditions fixées par décret (voir Annexe III, art. 41 E à 41 J),les charges foncières afférentes aux immeubles classés monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire, ainsi qu'aux immeubles faisant partie du patrimoine national en raison de leur caractère historique ou artistique particulier et qui auront été agréés à cet effet par le ministre de l'économie et des finances ;
1° quater (Devenu sans objet) ;
2° Arrérages de rentes payés par lui à titre obligatoire et gratuit constituées avant le 2 novembre 1959 ; pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 et 367 du code civil ; rentes prévues à l'article 276 du code civil et pensions alimentaires versées en vertu d'une décision de justice, en cas de séparation de corps ou de divorce, ou en cas d'instance en séparation de corps ou de divorce lorsque le conjoint fait l'objet d'une imposition séparée ; contribution aux charges du mariage définie à l'article 214 du code civil, lorsque son versement résulte d'une décision de justice et à condition que les époux fassent l'objet d'une imposition séparée ; dans la limite de 18.000 F et, dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat, les versements destinés à constituer le capital de la rente prévue à l'article 294 du code civil (Voir Annexe II, art. 91 quinquies) ;
Le contribuable ne peut opérer de déduction pour ses descendants mineurs, sauf pour ses enfants dont il n'a pas la garde ;
La déduction est limitée, par enfant majeur, au montant fixé pour l'abattement prévu par l'article 196 B. Lorsque l'enfant est marié, cette limite est doublée au profit du parent qui justifie qu'il participe seul à l'entretien du ménage.
Toutefois, l'avantage en impôt résultant de la déduction prévue ci-dessus ne peut être inférieur par enfant à 4.000 F lorsque la pension alimentaire est versée au profit d'un enfant inscrit dans l'enseignement supérieur. Cet avantage minimal ne peut néanmoins excéder 35 p. 100 des sommes versées (Le chiffre de 4000 F s'applique pour l'imposition des revenus de 1990 et de 1989).
Un contribuable ne peut, au titre d'une même année et pour un même enfant, bénéficier à la fois de la déduction d'une pension alimentaire et du rattachement. L'année où l'enfant atteint sa majorité, le contribuable ne peut à la fois déduire une pension pour cet enfant et le considérer à charge pour le calcul de l'impôt ;
2° bis (Abrogé) ;
2° ter. Avantages en nature consentis en l'absence d'obligation alimentaire résultant des articles 205 à 211 du code civil à des personnes agées de plus de soixante-quinze ans vivant sous le toit du contribuable et dont le revenu imposable n'excède pas le plafond de ressources fixé pour l'octroi de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité. La déduction opérée par le contribuable ne peut excéder, par bénéficiaire, l'évaluation des avantages en nature de logement et de nourriture faite pour l'application aux salariés du régime de sécurité sociale.
3° (Abrogé) ;
4° Versements effectués à titre de cotisations de sécurité sociale, à l'exception de ceux effectués pour les gens de maison ;
5° Versements effectués en vue de la retraite mutualiste du combattant visée à l'article L. 321-9 du code de la mutualité ;
6° (Abrogé) ;
7° a et b (Devenus sans objets).
c. (Abrogé) ;
d. (Devenu sans objet.
8° (Abrogé) ;
9° (Transféré sous l'article 83-2° bis) ;
9° bis et 9° ter (Abrogés) ;
10° Les cotisations mentionnées à l'article L. 612-2 du code de la sécurité sociale. En ce qui concerne les cotisations instituées par application de l'article L. 612-13 du même code, un décret fixe, le cas échéant, dans quelle proportion elles sont admises en déduction;
11° Les primes ou cotisations des contrats d'assurances conclus en application des articles 1234-1 à 1234-18 du code rural relatifs à l'assurance obligatoire des personnes non salariées contre les accidents de la vie privée, les accidents du travail et les maladies professionnelles dans l'agriculture.
12° (Sans objet). (A compter de l'imposition des revenus de 1988, la déduction des sommes versées pour l'emploi d'une aide à domicile est remplacée par une réduction d'impôt sur le revenu (voir l'article 199 quaterdecies)).
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Entrée en vigueur le 18 août 1993
Sortie de vigueur le 2 septembre 1994
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