Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Modifié par : Loi n°2004-1484 du 30 décembre 2004 - art. 19 (V) JORF 31 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Modifié par : Loi n°2004-1485 du 30 décembre 2004 - art. 30 (V) JORF 31 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
En ce qui concerne les revenus évalués forfaitairement il est fait état, s'il y a lieu, du montant du forfait fixé pour l'année précédente, ajusté à la durée de la période écoulée entre le 1er janvier et la date du départ.
1 bis. Abrogé
2. Abrogé
3. Les mêmes règles sont applicables dans le cas d'abandon de toute habitation en France.
En droit français, le cadre de référence est classique : l'article 4 A du CGI détermine l'étendue de l'assujettissement à l'impôt sur le revenu, tandis que l'article 4 B du CGI fixe les critères de domiciliation fiscale (foyer, lieu de séjour principal, activité professionnelle principale, centre des intérêts économiques). […] En droit français, l'article 167 du CGI encadre les conséquences du transfert de domicile à l'étranger au titre de l'année du départ. […]
Lire la suite…N° 495783 – M. et Mme B 9 e et 10 e chambres réunies Séance du 12 novembre 2025 Lecture du 15 décembre 2025 CONCLUSIONS Mme Céline Guibé, rapporteur public Si l'on devait résumer en une question l'enjeu du litige, elle serait la suivante : dans quelle mesure le contribuable peut-il se prévaloir de sa propre turpitude – en l'occurrence, de sa carence déclarative - pour échapper au paiement de l'exit tax ? Si la question vous est posée à propos de l'ancien régime, applicable aux contribuables ayant transféré leur domicile hors de France entre le 9 septembre 1998 et le 1 er janvier 2005, elle …
Lire la suite…[…] Considérant que M. A a été assujetti, au titre de l'année 1999, à un complément d'impôt sur le revenu, à raison d'une somme de 1 811 411 F (276 147,83 euros) que l'administration a regardée comme une rémunération salariale et comme imposable en France en vertu de l'article 167 du code général des impôts ; que par un jugement du 26 mars 2009, le Tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge de cette imposition comme ayant été établie selon une procédure irrégulière ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA RÉFORME DE L'ÉTAT fait appel de ce jugement ;
[…] où le requérant possède une maison d'habitation ; qu'ainsi, le foyer de celui-ci, tel qu'il résulte des dispositions de l'article 6 du code général des impôts, qui prévoient une imposition commune à l'impôt sur le revenu pour les revenus perçus par chacune des personnes mariées et leurs enfants, n'a pas été transféré en Polynésie française ; que disposant à LANNILIS d'une résidence unique, M. CASTEL ne relevait pour l'établissement des impositions litigieuses ni des dispositions de l'article 10 du code général des impôts ni de celles de l'article 167 du même code, seulement applicables en cas de transfert d'un domicile à l'étranger ; que, […]
[…] Considérant que M. Y X, qui avait transféré son domicile fiscal au Sénégal, a cédé au cours de l'année 2004 les droits sociaux dont il était propriétaire dans la société Décopeint ; que l'administration a assujetti la plus-value résultant de cette cession au prélèvement prévu au 1 du I de l'article 167 bis du code général des impôts ; que, M. X demande la décharge des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2004 ainsi que des pénalités correspondantes ;
En droit français, le cadre de référence est classique : l'article 4 A du CGI détermine l'étendue de l'assujettissement à l'impôt sur le revenu, tandis que l'article 4 B du CGI fixe les critères de domiciliation fiscale (foyer, lieu de séjour principal, activité professionnelle principale, centre des intérêts économiques). […] En droit français, l'article 167 du CGI encadre les conséquences du transfert de domicile à l'étranger au titre de l'année du départ. […]
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