Confirmation 27 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, rétentions, 27 janv. 2021, n° 21/00027 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/00027 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 21/00027 – N° Portalis DBVK-V-B7F-O3AC
O R D O N N A N C E N° 2021 – 29
du 27 Janvier 2021
SUR PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE
RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur X Z Y
né le […] à […]
de nationalité Afghane
retenu au centre de rétention de Perpignan dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant, par visio-conférence, assisté de Maître Leïla ABDOULOUSSEN, avocat commis d’office .
Appelant,
et en présence de Monsieur AGHVANI Farisar, interprète assermenté en langue dari,
D’AUTRE PART :
1°) LE PRÉFET DU TARN
Représenté par Monsieur Eric AFORTIT, dûment habilité,
2°) MINISTÈRE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Myriam BOUZAT conseillère à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le
premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 551-1 et suivants du code
de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Mélanie VANNIER, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Vu l’arrêté du 1er juillet 2020 du PRÉFET DE LA HAUTE GARONNE portant transfert de Monsieur X
Z Y, aux autorités allemandes,
Vu l’arrêté du 1er juillet 2020 du PRÉFET DE LA HAUTE GARONNE assignant à résidence Monsieur
X Z Y,
Vu la déclaration de fuite de Monsieur X Z Y, par le PRÉFET DE LA HAUTE
GARONNE, le 3 décembre 2020,
Vu la décision de placement en rétention administrative du 22 janvier 2021à 13 heures de Monsieur X
Z Y, pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l’administration
pénitentiaire, prise par le PREFET DU TARN,
Vu l’ordonnance du 23 Janvier 2021 à 15h23 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de
la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une
durée maximale de vingt-huit jours,
Vu la déclaration d’appel faite le 25 Janvier 2021 par Monsieur X Z Y, du centre
de rétention administrative de Perpignan, transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à
14h03,
Vu les télécopies adressées le 25 Janvier 2021 à LE PRÉFET DU TARN, à l’intéressé, à son conseil, et au
Ministère Public les informant que l’audience sera tenue ce jour à 08 heures 45.
Vu l’article 1er du décret n° 2020-1405 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux
juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale visant l’application de ses règles jusqu’au délai
d’un mois après la cessation de l’état d’urgence sanitaire fixé au 16 février 2021.
Vu les dispositions de l’article 5 de l’ordonnance n° 2020-1400 du 18 novembre 2020 portant adaptation des
règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux copropriétés qui
édicte:
'Le juge, le président de la formation de jugement ou le juge des libertés et de la détention peut, par une
décision non susceptible de recours, décider que l’audience ou l’audition se tiendra en utilisant un moyen de
télécommunication audiovisuelle permettant de s’assurer de l’identité des personnes y participant et
garantissant la qualité de la transmission et la confidentialité des échanges entre les parties et leurs avocats.
En cas d’impossibilité technique ou matérielle de recourir à un tel moyen, le juge peut, par décision
insusceptible de recours, décider d’entendre les parties et leurs avocats, ou la personne à auditionner, par tout
moyen de communication électronique, y compris téléphonique, permettant de s’assurer de leur identité et de
garantir la qualité de la transmission et la confidentialité des échanges.
Dans les cas prévus au présent article, les membres de la formation de jugement, le greffier, les parties, les
personnes qui les assistent ou les représentent en vertu d’une habilitation légale ou d’un mandat, les
techniciens et auxiliaires de justice ainsi que les personnes convoquées à l’audience ou à l’audition peuvent se
trouver en des lieux distincts. Le juge organise et conduit la procédure. Il s’assure du bon déroulement des
échanges entre les parties et veille au respect des droits de la défense et au caractère contradictoire des débats.
Le greffe dresse le procès-verbal des opérations effectuées.
Les moyens de communication utilisés par les membres de la formation de jugement garantissent le secret du
délibéré.'
Vu les conclusions complémentaires adressées le 26 janvier 2021 à 18 heures 58 par RPVA par Me Maître
Leïla ABDOULOUSSEN, avocat commis d’office de l’appelant .
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de Monsieur AGHVANI Farisar, interprète, Monsieur X Z Y confirme
son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare : ' Monsieur X Z
Y né le […] à […]; Ma vie était en danger (départ de son
pays). J’ai quitté l’Afghanistan en octobre en 2018, je suis allé au Pakistan, Iran, Turquie, Grèce. Après j’ai
été pris en charge par un passeur donc je ne sais pas par quel pays je suis passé. Je suis arrivé en Allemagne,
j’ai demandé ou je suis passé à des amis, ils m’ont dit que je suis passé par la Bosnie, la Croatie, l’Autriche
puis l’Allemagne. Je suis resté en Allemagne pendant 45 jours. J’ai été interpellé, la police a pris mes
empreintes. J’ai laissé mes empreintes à Hambourg, je suis resté quelques jours dans un camp, les autorités
m’ont demandé si je voulais faire une demande d’asile mais je ne voulais pas après je suis sorti du camp. Je
suis arrivé en France au mois de mai 2020. Je n’ai pas fait la demande d’asile, je suis venu en France, car ma
fiancée est en France. Elle vit à Toulouse. Elle s’appelle Nazgol Jafari. Elle habite à Albi. Je ne sais si Albi
fait partie de Toulouse. Je suis allé visiter sa maison mais je ne connais pas l’adresse. Je n’ai ni pièce
d’identité ni passeport et je suis rentré en France illégalement. C’est l’OFII qui m’a accordé un logement à
Muret prés de Toulouse, j’avais un récépissé, il est arrivé à terme, on m’a notifié une OQTF. Je ne suis pas
marié, je suis fiancé et je n’ai pas d’enfant. J’ai trois soeurs, deux neveux et ma mère et je n’ai pas de père en
Afghanistan. Oui ils sont tous en Afghanistan. J’ai quitté l’Afghanistan tout seul. A part ma fiancée, je n’ai
personne en France. Je suis allé en l’école pendant 12 ans, je travaillé avec mon frère qui était officier de
police et je faisais de la cuisine. J’ai compris l’OQTF, je sais que la France va m’envoyer en Allemagne et
j’accepte. '
La déléguée du premier président de la cour d’appel de Montpellier a soulevé d’office l’irrecevabilité des
conclusions complémentaires adressées le 26 janvier 2021 à 18 heures 58 par RPVA par Me Maître Leïla
ABDOULOUSSEN, avocat commis d’office de l’appelant comme étant hors délai d’appel.
L’avocat, Me Leïla ABDOULOUSSEN développe les nouveaux moyens transmis le 26 janvier 2021 à 18
heures 58 dans ses conclusions complémentaires et les moyens de l’appel contenus dans la déclaration d’appel
formée contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de
l’étranger .
Me Leïla ABDOULOUSSEN soulève à l’audience, un nouveau moyen de nullité sur l’irrégularité du
placement en rétention administrative tenant aux indications sur les modalités de recours.
Monsieur le représentant, de LE PRÉFET DU TARN, demande la confirmation de l’ordonnance déférée s’en
tenant au mémoire du préfet et en réponse aux conclusions de l’avocat de l’appelant transmises avant
l’audience par le greffe de la cour d’appel, Monsieur le représentant souligne que la notification du placement
en rétention et des drois a été faite de 13h à 13h15, ce qui laisse le temps et ne fait pas grief. Pour les
nouveaux moyens soulevés, le représentant s’en rapporte à l’appréciation de la Cour.
Monsieur X Z Y a eu la parole en dernier : ' j’ai compris tout ce qui a été dit par
le représentant de la préfecture. Cependant je conteste la compréhension des propos de l’interprète. Lorsque
j’ai été interpellé par la police et que je suis passé devant le jld, j’ai précisé à plusieurs reprises que l’anglais
n’était pas ma langue maternelle, que je ne comprends pas l’anglais, voir un petit peu. J’avais demandé
d’avoir un interprète en dari ou en persan. Les policiers ont dit qu’ils n’avaient pas d’interprète en dari et
qu’ils m’ont obligé d’avoir un interprète en anglais. J’ai signé en 30 et 40 feuilles sans que je sache qu’était le
contenu. J’ai dit que je voulais retourner en Allemagne. Je confirme ce que j’ai dit tout à l’heure.'
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel:
En application des dispositions de l’article L 552-12 l’appel de l’ordonnance du juge est recevable s’il est formé
dans les 24 heures de la notification de celle-ci, notamment par l’étranger qui doit présenter une requête écrite,
motivée, datée et signée.
En l’espèce l’appel formé le 25 janvier 2021 à 14h03 contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention
de Perpignan du 23 janvier 2021 notifiée à 15h23, est recevable.
Tout acte de procédure précédent le placement en rétention administrative ne peut être contesté que
par voie d’exception de procédure qui au sens de l’article 74 du code de procédure civile pour être
recevable doit être soulevée in limine litis devant le premier juge. ( Civ 1re 14 février 2006 -
pourvoi n° 05-12.641) l’appel portant sur une exception de procédure soulevée in limine litis devant le premier juge est recevable.
Sur la recevabilité des moyens de nullité soutenus par voie de conclusions le 26 janvier 2021 à 18 heures
58 par RPVA et à l’audience d’appel:
Selon l’article R 552-12 alinéa 1 du CESEDA: 'L’ordonnance est susceptible d’appel devant le premier
président de la cour d’appel ou son délégué, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, par le
préfet de département et, à Paris, par le préfet de police. Lorsque l’étranger n’assiste pas à l’audience, le délai
court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé
conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.'
Et l’article R 552-13 alinéa 1 du même code: A peine d’irrecevabilité, le premier président ou son délégué est
saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel. La déclaration
est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.
Le juge devant respecter le principe du contradictoire et le faire respecter par les parties en application de
l’article 16 du code de procédure civile.
les moyens énoncés dans l’acte d’appel peuvent être complétés par de nouveaux moyens au fond , développés
dans le délai de recours de 24 heures. ( Cass 1re Civ, 20 mars 2013 n°12-17.093).
Le délai d’appel étant expiré le 26 janvier 2021 à 14 h 03, les conclusions soulevant de noveaux moyens au
fond , complémentaires visant l’irrégularité de la procédure de placement en rétention administrative et partant
sa nullité, transmises le 26 janvier 2021 à 18 heures 58 par RPVA, ou soutenues pour la première fois en
cause d’appel à l’audience, sont irrecevables en application des articles R 552-12 et R 552-13 du CESEDA.
Sur l’exception d’irrecevabilité de la requête préfectorale du 22 janvier 2021 soulevée hors délai
d’appel:
L’avocat soutient l’irrecevabilité de la requête préfectorale du 22 janvier 2021 au regard de l’article R 552-3 du
CESEDA.
Devant le juge des libertés et de la détention, l’étranger retenu qui ne l’a pas saisi en contestation de l’arrêté de
placement en rétention administrative peut en défense le contester.
Contrairement aux exceptions de procédure, si le retenu soutient que la requête est irrecevable, soit en raison
d’un défaut de motivation, soit en raison de l’absence de pièces justificatives utiles, il n’a pas à démontrer
l’existence d’un grief ( Cass Civ 1re 4 novembre 2015 n° 14620.757)
Nonobstant, en n’ayant pas contesté devant le premier juge la recevabilité de la requête préfectorale et le juge
n’ayant pas à vérifier d’office ladit recevabilité ( Cass Civ, 23 novembre 2016 n° 15-627.281), cette exception
d’irrecevabilité soulevée pour la première en cause d’appel hors son délai d’appel est irrecevable.
Sur l’appel:
Monsieur X Z Y, de nationalité afghane, parlant le dari et l’anglais, après le rejet
de sa demande d’asile en France, s’est vu notifier le 1er juillet 2020 par le préfet de la Haute-Garonne, un
arrêté de transfert aux autorités allemandes, pays membre responsable de l’examen de sa demande de
protection internationale et un arrêté d’assignation à résidence. L’intéressé ne s’étant pas présenté aux
convocations des 31 août 2020 et 30 novembre 2020 au pôle régional Dublin d’Occitanie pour la mise à
exécution de la mesure de transfert, a été déclaré en fuite le 3 décembre 2020, ce qui a eu pour effet de
prolonger les délais de son transfert vers l’Allemagne jusqu’au 7 janvier 2022.
Interpellé par les services de la gendarmerie nationale de la BTA de Gaillac, le 21 janvier 2021 en gare SNCF
de Gaillac ( 81 ) pour circulation sans titre de transport,Monsieur X Z Y était
placé en retenue administrative pour vérification du droit à la circulation et au séjour sur le territoire français (
articles L 611-1 et L 611-1-1 du CESEDA ) le 21 janvier 2021 à 17 h 55, et a été assisté d’un interprète en
langue anglaise à partir de 20 heures 30 pour recevoir notification de ses droits jusqu’à 20 h 45 , les gendarmes
de la BTA de GAILLAC ( 81 ) après avoir constaté l’incompréhension de la langue française par l’intéressé et
constatant qu’il parlait et comprenait l’anglais ont fait appel à Monsieur A B, interprète en langue
anglaise.
Le procès-verbal de notification des droits de retenue administrative du 21 janvier 2021 à 17 h 55 au 22
janvier 2021 à 13 h 15 a été signé de l’intéressé auquel son droit au refus de signer a été notifié, de l’interprète
et de L’OPJ.
Lors de son audition en retenue administrative, le 21 janvier 2021 à 21 heures , Monsieur X Z
Y répond parler le dari et l’écrire, comprendre et parler un peu l’anglais, comprendre et se faire
comprendre de l’interprète en langue anglaise, ce que les gendarme confirment. Précisant avoir appris l’anglais
en Afghanistan où 'il est parlé partout'.
A aucun moment de la mesure de retenue administrative, l’intéressé ne signale une quelconque difficulté à
comprendre et se faire comprendre de l’interprète en langue anglaise.
Le 22 janvier 2021 à 13 heures avec l’assitance de l’interprète en langue anglaise, Monsieur X
Z Y reçoit notification de l’arrêté de placement en rétention administrative ainsi que
des voies de recours et délais pour le faire.
Cette notification comportant une erreur quant au juge des libertés et de la détention compétent pour recevoir
le recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative à savoir Toulouse au lieu de Perpignan, une
seconde notification de des voies de recours et délais mentionnant le juge des libertés et de la détention de
Perpignan était effectuée par la suite et signée de l’intéressé, de l’interprète et de l’OPJ, le 22 janvier 2021 à 13
heures.
La notification rectificative comporte deux feuillets dont le premier est seulement signé de l’intéressé, de
l’interprète et de l’OPJ et dont le dernier mot de la phrase de la page 2 est ' l’entretien', qui se poursuit sur la
première page du second feuillet daté, horodaté et signé des précédents, le 22 janvier 2021 à 13 heures,
précédent la notification le même jour à la même heure du droit d’accès à des associations d’aide aux retenus,
et étant l’avant-dernière pièce de la procédure, la dernière étant l’accord de reprise en charge de la demande
d’asile par les autorités allemandes, la chronologie des pièces de la procédure démontre la réalité de
l’horodatage à 13 heures le 22 janvier 2021.
Ainsi l’argument du défaut de datation et d’horodatage de cette notification rectificative des voies de recours
est infondé.
Selon le procès-verbal de notification, d’exercice des droits et déroulement de la procédure de retenue
administrative, le 22 janvier 2021 entre 13 heures et 13 heures 15, Monsieur X Z
Y s’est vu notifier tous les documents le concernant et relatifs à la décision préfectorale, c’est
ainsi que tous les documents ont été signés à 13 heures et traduits dans le quart-d’heure qui a suivi.
En conséquence, la traduction orale en langue anglaise de ces documents s’est déroulée sur un quart d’heure de
temps, ce qui est un temps suffisant pour traduire l’arrêté de placement en rétention administrative, la
notification des voies de recours contre cette décision, les droits en rétention et l’accès aux associations agréés
et organismes non gouvernementaux et d’état au regard des dispositions des articles L 551-2, R 551-4 du
CESEDA et l’article 16 § 4 et 5 de la Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008.
Il est constant que la traduction anglaise de sa convocation en justice du 25 janvier 2021 à 14 h 50 devant la
cour ce jour , a été comprise de l’intéressé qui a souhaité être assisté d’un interprète en langue 'dari'.
Sur le Fond:
L’article 561-2 du CESEDA :
I.-L’autorité administrative peut prendre une décision d’assignation à résidence à l’égard de l’étranger qui ne
peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective
raisonnable, lorsque cet étranger :
(…)
1° bis Fait l’objet d’une décision de transfert en application de l’article L. 742-3 ou d’une requête aux
fins de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; (…)
Monsieur X Z Y étant assigné à résidence en application des dispositions de
l’article L 561-2 1°bis du CESEDA dans l’attente de son transfert vers l’allemagne qui a accepté de le prendre
en charge, dans le cadre de l’article 18.1.d du réglement Dublin III, relevant du 10° et 12° de l’article L 551-1
II qui disposent:
II.-Toutefois, dans le cas prévu au 1° bis du I de l’article L. 561-2, l’étranger ne peut être placé en rétention
que pour prévenir un risque non négligeable de fuite et uniquement dans la mesure où le placement en
rétention est proportionné et si les dispositions du même article L. 561-2 ne peuvent être effectivement
appliquées. Le risque non négligeable de fuite peut, sauf circonstance particulière, être regardé comme établi
dans les cas suivants :
10° Si l’étranger ne se présente pas aux convocations de l’autorité administrative, ne répond pas aux
demandes d’information et ne se rend pas aux entretiens prévus dans le cadre de la procédure de
détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile ou de l’exécution de la décision
de transfert sans motif légitime ;
12° Si l’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à la procédure de
détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile ou à la procédure de transfert.
Le risque de fuite étant avéré en l’état des deux précédents dans l’attente de son transfert en Allemagne pour
lequel le préfet du Tarn a fait une demande de routing dès le 22 janvier 2021 pour un vol commercial à
première disponibilité le 28 janvier 2021, il convient de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel de Monsieur X Z Y recevable,
Déclarons irrecevables l’ exception d’irrecevabilité et moyens de nullité soulevés par conclusions
complémentaires transmises ou développées à l’audience, hors délai d’appel,
Rejetons l’exception de procédure et moyens de nullité contenus dans la déclaration d’appel,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 552-15 du Code de l’Entrée et du
Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, notifiée le 27 Janvier 2021 à 12 heures 46.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Décret n°2020-1405 du 18 novembre 2020
- Code de procédure civile
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