Irrecevabilité 2 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 2 déc. 2021, n° 21/01158 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 21/01158 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 14 mars 2019 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Texte intégral
CG
MINUTE N° 513/21
Copie exécutoire à
— Me RENAUD
— Me WETZEL
Le 2 décembre 2021
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 02 Décembre 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/01158 – N° Portalis DBVW-V-B7F-HQQI
Décision déférée à la cour : 14 Mars 2019 par le COUR D’APPEL DE COLMAR
APPELANTE :
La S.C.I. ROBERTS 02, prise en la personne de son représentant légal.
ayant son siège social […]
représentée par Me Loïc RENAUD, avocat à la cour.
plaidant : Me DUDKIEWICZ, avocat à Strasbourg
INTIMES :
Madame Y Z X
demeurant […]
représentée par Me Joseph WETZEL, avocat à la cour.
plaidant : Me SPIEGEL, avocat à Strasbourg
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE 61 ALLEE DE LA ROBERTSAU, prise en la personne de son représentant légal
agissant pour son syndic, la SASU NEXITY LAMY ayant son siège […], […] à […] et en son agence de […], […]
[…]
représenté par Me Valérie SPIESER, avocat à la cour
plaidant : Me FAURE, avocat à Strasbourg
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 Octobre 2021, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre
Madame Catherine GARCZYNSKI, Conseiller
Madame Myriam DENORT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRET contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Lors de l’assemblée générale du 26 juin 2012 des copropriétaires de l’immeuble 61 allée de la Robertsau à Strasbourg, la SCI Roberts 02 a été autorisée à effectuer, 'dans le cadre de l’installation future d’une crèche parentale dans ses lots privatifs', les travaux suivants, à ses frais exclusifs :
— la mise en place et l’installation d’un ascenseur traversant la dalle entre le rez-de-chaussée et les sous-sols (résolution n°13),
— l’aménagement d’une rampe d’accès handicapé desservant la descente sur la façade Sud Ouest (résolution n°14),
— l’aménagement d’un espace situé dans la cour, devant le dernier garage appartenant à la SCI (résolution n°15A),
— la création d’une sortie de secours au rez-de-chaussée, dans le couloir menant vers la droite de l’immeuble et la fermeture des hauts jours en briques de verre par du marbre identique à celui existant (résolution n°16),
— le remplacement à l’identique de toutes les fenêtres des façades Sud-Est (allée) et Nord-Est (résolution n°17),
— le remplacement des ouvertures du sous-sol donnant sur les garages par des baies vitrées ou des fenêtres conformément à la déclaration préalable de travaux (résolution n°18).
Par arrêt du 14 mars 2019, intervenu entre le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, appelant et défendeur en première instance, et Mme X, copropriétaire opposante à ces résolutions, intimée et demanderesse en première instance, la cour a :
— confirmé le jugement du 23 mai 2017 du tribunal de grande instance de Colmar, en ce qu’il avait prononcé la nullité des résolutions 13, 14, 15A, 16 et 18 de l’assemblée générale du 26 juin 2012,
— infirmé ce jugement, en ce qu’il avait rejeté la demande de Mme X aux fins d’annulation de la résolution 17 ainsi que sa demande de dommages et intérêts et d’indemnité de procédure, et, statuant à nouveau sur ces points, annulé la résolution 17 et condamné le syndicat à payer à Mme X la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi du fait des résolutions illicites, ainsi que celle de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d’appel, en dispensant Mme X de toute participation à la dépense commune des frais de procédure.
La cour a motivé l’annulation de ces résolutions par l’absence d’information préalable des copropriétaires sur les conditions essentielles des travaux dont l’autorisation avait été demandée, contrairement aux dispositions de l’article 11, I, 3°) du décret du 17 mars 1967, lesquelles étaient applicables, ne distinguant pas suivant que les travaux à approuver devaient être effectués aux frais du syndicat ou aux frais de certains copropriétaires.
Elle a 'au surplus' motivé sa décision par l’article 25 b) de la loi du 10 juillet 1965, concernant l’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble et conformes à la destination celui-ci. Sur ce point, elle a retenu que l’exercice d’une activité de crèche dans les lots de la SCI, destinée à l’accueil de 25 enfants et comprenant musique et chant, générant du bruit, n’était pas conforme à la destination de l’immeuble, principalement dédié à l’habitation, ni au règlement de copropriété, lequel interdisait de dispenser dans les locaux des cours de musique, chant et danse ; elle a ajouté que la crèche ne constituait pas un commerce autorisé dans les locaux du sous-sol, du rez de chaussée et du premier étage, au sens des dispositions de ce règlement.
Elle a motivé l’octroi de dommages et intérêts à Mme X par les nuisances sonores résultant de l’activité de crèche pendant plus de cinq ans et le fait que la circulation automobile et l’utilisation par les piétons d’une partie de la cour de l’immeuble était empêchée du fait d’un grillage et de la présence d’enfants pendant les horaires d’ouverture de la crèche.
*
Par actes du 16 février 2021, la SCI Roberts 02 a assigné devant la cour Mme X et le syndicat, formant tierce opposition contre cet arrêt, qui lui avait été signifié le 17 décembre 2020, aux fins de le voir infirmé des chefs ci-dessus rappelés ; elle a demandé que Mme X soit déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 24 mars 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 7 octobre 2021 en application de l’article 905 du code de procédure civile.
*
Par conclusions récapitulatives du 23 septembre 2021, la SCI Roberts 02 demande que la cour sursoit à statuer, dans l’attente de l’issue de la tierce opposition dont elle a saisi le tribunal judiciaire de Colmar le 21 juillet 2021 à l’encontre du jugement de première instance (procédure RG 21-12) et, au fond, reprend ses demandes initiales, sauf à porter celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile à 4 500 euros.
Elle estime qu’il y a lieu de surseoir à statuer dans l’attente de la décision du tribunal judiciaire sur la tierce opposition, le jugement rendu par celui-ci constituant 'le socle et la base' de l’arrêt d’appel critiqué, ce afin de respecter la hiérarchie judiciaire et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
A toutes fins utiles, elle fait valoir, sur la recevabilité de sa tierce opposition, que :
— la qualité de tiers lui a été expressément reconnue par le syndicat des copropriétaires, qui a indiqué dans l’acte de signification de l’arrêt que : ' n’ayant été ni partie, ni représenté au procès, vous pouvez former contre ladite décision une tierce opposition dans le délai de deux mois à compter de la date indiquée en tête des présentes',
— le syndicat des copropriétaires n’a donc pas représenté ses intérêts contrairement à ce que soutient Mme X,
— elle a bien intérêt à agir, même si les résolutions annulées par l’arrêt du 14 mars 2019 ont été de nouveau adoptées lors d’une assemblée générale ultérieure du 26 juillet 2018, puisque l’arrêt du 14 mars 2019, en ce qu’il annule les résolutions 13, 14, 15A, 16 et 18, est créateur d’obligations pour elle et que Mme X a de nouveau assigné le syndicat aux fins d’annulation, lequel, en raison de l’arrêt déjà intervenu, l’a elle-même assignée le 12 février 2021 afin qu’elle le garantisse de toutes les sommes auxquelles il pourrait être condamné, étant précisé que Madame X sollicite à l’encontre du syndicat des dommages et intérêts à hauteur de 40 000 euros en raison d’un trouble de jouissance lié à l’activité de la crèche.
Sur le fond, elle reproche d’abord à l’arrêt d’appel de s’être fondé sur le 3°) du I de l’article 11 du décret du 17 mars 1967 – lequel énonce que 'sont notifiés au plus tard en même temps que l’ordre du jour, pour la validité de la décision, les conditions essentielles du contrat ou, en cas d’appel à la concurrence, des contrats proposés, lorsque l’assemblée est appelée à approuver un contrat, un devis ou un marché' – et d’avoir considéré que cette disposition ne distinguait pas suivant que les travaux à approuver devaient être effectués aux frais du syndicat des copropriétaires ou aux frais seulement de certains copropriétaires.
Selon elle, lorsque la résolution porte sur l’autorisation à donner à des copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, il convient de faire application, non pas de l’article 11 du décret, mais de son article 10, alinéa 3, qui dispose que :
'le ou les copropriétaires ou le conseil syndical qui demandent l’inscription d’une question à l’ordre du jour notifient au syndic, avec leur demande, le projet de résolution lorsque cette notification est requise en application des 7° et 8° du I de l’article 11. Lorsque le projet de résolution porte sur l’application du b de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965, il est accompagné d’un document précisant l’implantation et la consistance des travaux'.
Elle rappelle que l’article 25 b) de la loi du 10 juillet 1965 énonce que : ' ne sont adoptées qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant l’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, et conformes à la destination de celui-ci .'
Elle fait valoir qu’en l’espèce, l’assemblée générale des copropriétaires n’était pas appelée à approuver un contrat, ni un devis, ni un marché, mais seulement à autoriser des travaux, dont l’implantation et la consistance lui étaient communiquées, de sorte qu’il suffisait de joindre à la convocation à l’assemblée générale un projet de résolution, accompagné d’un simple document précisant l’implantation et la consistance des travaux à réaliser, comme elle l’a fait.
Elle soutient ensuite que l’activité de crèche est conforme au règlement de copropriété aux motifs que :
— le chapitre III 'Usage des parties privatives’ précise que :
'les appartements et locaux sont destinés à l’habitation. Ils pourront également être utilisés pour l’exercice d’une profession libérale ou pour l’installation de bureaux ou de locaux administratifs ; ils ne pourront en aucun cas servir comme magasin de vente, entrepôt ou atelier.
Les locaux du sous-sol, du rez de chaussée et du premier étage, formant les lots n°2, 19 et 20, pourront être utilisés à usage commercial.
Les appartements ne pourront être occupés que par des personnes de bonne vie et m’urs. Il ne pourra y être dispensé aucun cours de musique, de chant ou de danse.
(')
Tout bruit ou tapage nocturne, de quelque nature que ce soit, troublant la tranquillité des occupants, est formellement interdit.'
— le règlement de copropriété pose donc :
* un principe : les appartements et locaux sont destinés à l’habitation,
* une interdiction générale : magasins de vente, entrepôt ou atelier,
* une exception à ce principe et cette interdiction, limitée aux locaux situés au rez de chaussée ainsi qu’au 1er étage, de sorte que, pour ces locaux, le règlement de copropriété autorise expressément l’exercice d’une activité commerciale,
— ainsi, l’activité de crèche qui est une activité commerciale serait expressément autorisée, contrairement à ce qu’a retenu la cour dans son arrêt,
— dans la mesure où le règlement de copropriété permet d’exercer une activité libérale dans les locaux dits d’habitation (hors rez de chaussée et 1er étage), il a été précisé qu’aucune activité professionnelle de musique, chant ou danse ne pourrait être exercée dans ces locaux, ce qui interdit à un copropriétaire d’exercer son activité de professeur de musique, de chant ou de danse dans son appartement,
— mais cette disposition n’a vocation à s’appliquer qu’aux appartements et ne saurait être appliquée aux locaux du rez de chaussée et du 1er étage, clairement traités de manière séparée,
— en tout état de cause, une activité de crèche ne s’apparente en aucun cas à une activité de musique, de chant ou encore de danse,
— la cour, à l’instar du tribunal, s’est appuyée à tort sur l’existence d’un éveil musical pour
considérer que l’activité de crèche comprenait une activité interdite par le règlement de copropriété, alors que ce qui est interdit est de dispenser un cours de musique, de chant ou de danse, ce à quoi ne s’apparente pas un éveil musical dans une crèche,
— la cour a affirmé qu’une activité de crèche serait génératrice de bruit et par conséquent non conforme à la destination de l’immeuble, alors que les rédacteurs du règlement de copropriété ont souhaité exclure seulement toute activité bruyante troublant la tranquillité nocturne des occupants,
— une activité peut être considérée comme contraire au règlement de copropriété parce qu’elle engendrerait des nuisances que si celles-ci sont établies, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Par ailleurs, elle fait valoir que l’objet des résolutions annulées n’est nullement en lien direct et exclusif avec l’activité de crèche, les travaux, dont l’autorisation a été sollicitée, étant compatibles avec n’importe quelle activité commerciale.
Enfin, selon elle, il appartenait à la cour de se prononcer, dans un premier temps, sur la conformité des travaux autorisés au règlement de copropriété et, dans un second temps, sur la conformité de l’activité de crèche à ce règlement, dans la mesure où les résolutions comportaient les mêmes deux volets :
— d’une part, l’autorisation de réaliser des travaux qui ne sont pas propres à l’activité de crèche mais inhérents à toute activité commerciale,
— d’autre part, l’autorisation d’y installer une future activité de crèche.
Elle soutient que la cour s’est attachée uniquement au second volet alors que la demande de Mme X ne visait pas spécifiquement la conformité de l’activité de crèche au règlement de copropriété, mais la conformité des résolutions dans leur ensemble à ce règlement. Elle en déduit que, si la cour retenait que l’activité de crèche est contraire à la destination de l’immeuble, l’annulation devrait se limiter à cela et ne saurait porter sur l’autorisation donnée à la réalisation des travaux, lesquels sont parfaitement conformes au règlement de copropriété.
*
Par conclusions récapitulatives du 4 octobre 2021, Mme X demande à la cour de :
— dire et juger la demande de sursis à statuer irrecevable et mal fondée,
— dire et juger la tierce opposition de la SCI irrecevable, subsidiairement mal fondée et la rejeter,
— subsidiairement, dire et juger que l’arrêt conserve ses effets entre elle-même et le syndicat,
— condamner la SCI à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter le syndicat de sa demande subsidiaire à son égard.
Sur le sursis, elle soutient que :
— l’exception aurait dû être soulevée avant toute défense au fond et fin de non-recevoir, de
sorte qu’elle est irrecevable,
— sur le fond, l’exception n’est pas justifiée, une juridiction inférieure ne pouvant être amenée à revenir sur sa décision, alors que celle-ci a été frappée d’appel et qu’un arrêt a été rendu,
— seul l’arrêt d’appel en date du 14 mars 2019 pouvait être attaqué par la tierce opposition et elle a d’ailleurs conclu à l’irrecevabilité de la tierce opposition formée par la SCI à l’égard du jugement rendu en première instance.
Sur la recevabilité de la tierce opposition, elle conteste la qualité à agir de la SCI alors qu’elle était représentée par le syndicat, qui, conformément à l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, représente la collectivité des copropriétaires, et que celui-ci avait défendu les intérêts de la SCI en soutenant que les résolutions litigieuses étaient valables. Elle relève que, dans son assignation en tierce opposition, la SCI reprend les moyens développés par le syndicat dans l’instance initiale et que, dans ses conclusions, le syndicat considère avoir défendu les décisions adoptées par l’assemblée générale des copropriétaires et sollicite lui-même la reconnaissance par la cour de l’existence d’une communauté d’intérêts avec la SCI, admettant donc expressément avoir représenté les intérêts de celle-ci dans la procédure ayant donné lieu à l’arrêt attaqué. Elle soutient que la doctrine estime que le tiers opposant doit avoir une analyse juridique différente de celle déjà présentée et qu’il ne s’agit pas de refaire le procès à l’identique pour tenter d’obtenir un autre résultat.
Elle ajoute que:
— la mention dans l’acte de signification de l’arrêt de la possibilité de former tierce opposition ne présage en rien de la qualité de tiers de la SCI et n’ouvre pas pour autant cette voie de recours, 'vraisemblablement indiquée par erreur', l’appréciation de la qualité de tiers recevable à former tierce opposition relevant de la seule juridiction saisie,
— il revenait à la SCI d’intervenir à la procédure ayant donné lieu au jugement puis à l’arrêt, si elle considérait que le syndicat ne faisait pas suffisamment valoir ses intérêts, puisqu’elle disposait de cette faculté devant le tribunal judiciaire, en vertu des dispositions des articles 328 et suivants du code de procédure civile, comme devant la cour, même sans avoir été partie en première instance, en vertu de l’article 554 du même code.
Elle conteste également l’intérêt à agir de la SCI qui a fait adopter les mêmes autorisations par une nouvelle assemblée générale du 26 juillet 2018 ; si cette assemblée est elle-même contestée dans le cadre d’une procédure en cours et que le syndicat a mis en cause la SCI, cette dernière bénéficie à ce jour de nouvelles autorisations de travaux, de sorte qu’elle ne peut prétendre que l’arrêt lui porterait préjudice et elle pourra, dans le cadre de cette nouvelle procédure, faire valoir la défense de ses intérêts. Elle ajoute que la cour ne s’est prononcée que sur la nullité des résolutions, laquelle ne cause en tant que telle pas de préjudice direct à la SCI, seule une procédure postérieure et distincte, la contraignant à faire cesser l’activité de crèche au sein de ses locaux, étant susceptible de lui causer un préjudice et d’affecter ses droits ; et la SCI tentant de justifier de l’existence de son préjudice en faisant état d’une telle action envisagée par le syndicat, elle soutient qu’un tel motif est inopérant, cette procédure étant distincte de celle qu’elle-même a initiée et n’ayant pas le même objet.
Sur le fond, elle s’approprie les motifs retenus par la cour dans son arrêt, relevant notamment que :
— le fait que les frais afférents aux travaux soient entièrement pris en charge par la SCI est inopérant et n’est pas de nature à dispenser le syndicat de l’accomplissement des obligations prévues par l’article 11, I, 3°),
— quand bien même la SCI serait seule à financer les travaux, la décision n’en est pas moins de nature à impacter les droits des autres copropriétaires, notamment en termes de nuisances, tant en raison des travaux eux-mêmes que de l’activité projetée,
— la clause selon laquelle 'il ne pourra être dispensé aucun cours de musique, de chant ou de danse', intégrée dans celle de 'destination' générale de l’immeuble, s’applique bien à l’ensemble des lots, et ne se comprendrait pas autrement, une activité visant à dispenser des cours étant précisément de nature commerciale,
— le règlement interdit toute activité susceptible de troubler la tranquillité de l’immeuble et il importe peu que l’activité de crèche soit ou non une activité commerciale, dans la mesure où elle est, en tout état de cause, génératrice de bruit, prohibé par le règlement de copropriété,
— l’installation d’une crèche n’est pas acceptable au regard du règlement de copropriété, sans qu’il n’y ait lieu de débattre du seuil de tolérance des copropriétaires par rapport aux nuisances,
— la SCI ne peut prétendre que ces travaux n’ont pas de lien direct et exclusif avec l’activité de crèche, alors même qu’ils ont été expressément autorisés pour que les locaux puissent y accueillir une telle activité, puisque la convocation à l’assemblée générale du 26 juin 2012 ainsi que le procès-verbal de cette assemblée mentionnaient tous deux expressément la finalité des travaux envisagés,
— les résolutions ayant fait l’objet d’une annulation portent une atteinte disproportionnée aux droits des autres copropriétaires par la 'privatisation' de parties communes et les nuisances engendrées (bruits et encombrement des parties communes),
— il y a eu un abus de majorité.
*
Par conclusions récapitulatives du 11 mai 2021, le syndicat demande à la cour de :
— déclarer la tierce opposition irrecevable, subsidiairement mal fondée et la rejeter,
— condamner la SCI à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— à titre très subsidiaire, si la cour devait déclarer la tierce opposition recevable et bien fondée, dire et juger que le litige porte sur une situation juridique d’indivisibilité entre le syndicat et la SCI et que l’arrêt à intervenir sur tierce opposition a autorité de chose jugée à l’égard de toutes les parties appelées à l’instance de tierce opposition, y compris le syndicat.
Il fait valoir sur la recevabilité que :
— il ne conteste pas que la SCI ait un intérêt à agir dans la mesure où la question de l’autorisation des travaux conditionne son droit à adapter les lieux à l’activité de son locataire, l’association 'la Souris verte' et que, si les délibérations devaient être définitivement annulées, la SCI n’aurait plus le droit de louer son local à usage de crèche et devrait remettre les lieux dans leur état antérieur,
— en revanche, s’il constitue une personne morale distincte de la SCI et de Mme X, la SCI avait la possibilité d’intervenir volontairement à la procédure initiée par Mme X, ce qu’elle n’avait alors pas jugé opportun de faire, et ce faisant, elle a accepté qu’il défende seul les
décisions adoptées par l’assemblée générale,
— il l’a fait loyalement et sans aucune fraude, en tentant de faire prévaloir une interprétation souple du règlement de copropriété, lequel n’interdisait pas expressément l’activité de crèche dans les lieux, mais uniquement les activités consistant à dispenser dans les locaux des cours de musique, de chants ou de danse, et en faisant valoir que les travaux sollicités constituaient des travaux sur parties communes dans l’intérêt d’un copropriétaire, au sens de l’article 25.b) de la loi du 10 juillet 1965 et qu’ils pouvaient être autorisés et ratifiés, même après leur réalisation,
— la cour doit retenir l’existence d’une communauté d’intérêt entre lui-même et la SCI, dès lors que les deux parties avaient intérêt au rejet des demandes de Mme X, et considérer que la problématique relative à l’interprétation des activités autorisées par le règlement de copropriété et aux travaux sur partie commune constitue un litige indivisible en tant qu’il ne peut donner lieu à deux solutions différentes, selon qu’il oppose Mme X au syndicat ou à la SCI,
— si la cour devait décider que le litige n’est pas indivisible, il serait tenu vis-à-vis de Mme X de répondre de sa responsabilité concernant la violation du règlement de copropriété, sans pouvoir se prévaloir à l’égard de la SCI d’une quelconque violation du règlement et sans pouvoir demander la remise en état des lieux, ce qui serait très pénalisant pour tous les autres copropriétaires.
Sur le fond, le syndicat s’en remet à l’appréciation de la cour, la SCI invoquant selon lui des arguments déjà développés sans succès par lui dans le cadre de la procédure ayant donné lieu à l’arrêt du 14 mars 2019.
Il s’oppose à la demande subsidiaire formulée par Mme X tendant à faire dire que, si la tierce opposition devait prospérer, la cour devrait dire et juger que l’arrêt conserverait ses effets dans les relations existants entre elle et le syndicat ; il se prévaut de l’article 591 du code de procédure civile, qui, en son alinéa 2, dispose que la chose jugée sur tierce opposition l’est à l’égard de toutes les parties appelées à l’instance en application de l’article 584 et de la jurisprudence selon laquelle la décision rendue sur tierce opposition n’a d’effet à l’égard de toutes les parties appelées à l’instance, qu’en cas d’indivisibilité, laquelle résulte de l’impossibilité d’exécuter en même temps les deux décisions, ce qui est le cas en l’espèce.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception de sursis à statuer
En application des articles 73 et 74 du code de procédure civile, la demande de sursis à statuer, laquelle constitue une exception de procédure, s’agissant d’un moyen tendant à en suspendre le cours, qu’elle émane du demandeur ou du défendeur, doit être présentée, à peine d’irrecevabilité, avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir de son auteur.
En l’espèce, la demande de sursis à statuer n’a pas été présentée in limine litis puisque la SCI avait déjà déposé des conclusions au fond le 16 février 2021 ; et si l’assignation en tierce opposition à l’encontre du jugement de première instance, motivant la demande de sursis, est postérieure auxdites conclusions, force est de constater que sa délivrance à la date du 21 juillet 2021 résulte du propre choix procédural de la SCI, alors que rien ne l’empêchait d’y procéder en même temps que l’assignation en tierce opposition à l’encontre de l’arrêt, étant relevé que la tierce opposition à l’encontre du jugement ne fait pas suite à la signification qui lui aurait été faite de celui-ci, comme elle le précise elle-même aux termes de l’assignation délivrée.
Il convient donc de déclarer l’exception irrecevable.
Sur la recevabilité de la tierce opposition
Aux termes de l’article 582 du code de procédure civile, la tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l’attaque. Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu’elle critique, pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit.
L’article 583 du code de procédure civile dispose que :
'Est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu’elle n’ait été ni partie ni représentée au jugement qu’elle attaque.
Les créanciers et autres ayants cause d’une partie peuvent toutefois former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s’ils invoquent des moyens qui leur sont propres.
(…)'
La notion de représentation en matière de tierce opposition, outre les cas de représentation de droit commun, englobe tous les cas où les intérêts d’une personne ont eu, en fait, un défenseur à l’instance.
En l’espèce, les intérêts de la SCI Roberts 02 ont eu un défenseur à l’instance ayant donné lieu à l’arrêt attaqué en la personne du syndicat des copropriétaires, puisqu’il ressort de l’arrêt qu’il a demandé l’infirmation du jugement, notamment en ce qu’il avait annulé les résolutions 13, 14, 15A, 16 et 18 par lesquelles la SCI avait été autorisée à effectuer des travaux dans le cadre de l’installation future d’une crèche parentale dans ses lots privatifs, et qu’il a conclu à l’irrecevabilité et au débouté des demandes de Mme X. Selon l’arrêt, il a notamment soutenu que les résolutions ne contrevenaient pas à la destination de l’immeuble, que les lots dans lesquels la crèche serait implantée avaient une vocation commerciale et que la rue bruyante, dans lequel l’immeuble était implanté, ne le destinait pas à une habitation bourgeoise ; il a également contesté tout abus de majorité et fait valoir qu’il n’était pas nécessaire de produire les contrats, l’assemblée générale n’étant pas appelée à approuver des travaux réalisés par le syndicat, ceux-ci étant à la charge du copropriétaire demandeur. Il a en outre indiqué que la crèche ne créait aucun trouble et qu’il n’existait pas d’atteinte à la jouissance collective des parties communes.
Le syndicat, représentant la collectivité des copropriétaires ayant adopté les résolutions soumises au vote par la SCI, et les travaux votés par l’assemblée générale portant sur les parties communes, il représentait nécessairement la SCI à l’instance engagée à son encontre par Mme X pour contester ces résolutions, les intérêts de la SCI étant confondus avec les siens.
Le fait que le syndicat ait reconnu à la SCI la qualité de tiers dans l’acte d’huissier lui signifiant l’arrêt n’empêche pas la cour de lui dénier cette qualité, laquelle est contestée non seulement par le syndicat dans le cadre de la présente instance, mais également par Mme X.
La SCI ne démontre pas que l’arrêt aurait été rendu en fraude à ses droits, ni ne fait valoir de moyens qui lui seraient personnels, distincts de ceux que pouvait invoquer le syndicat, défendant les résolutions adoptées par l’assemblée générale des copropriétaires à sa demande.
Dès lors, la tierce opposition de la SCI Roberts 02 n’est pas recevable, faute de qualité à agir.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
Ni la mauvaise foi, ni la légèreté blamâble de la SCI ne sont caractérisées ; la demande de Mme X en dommages et intérêts pour procédure abusive sera rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La SCI, qui succombe, sera condamnée aux dépens de la tierce opposition et à payer au syndicat d’une part, et à Mme X d’autre part, une somme de 1 500 euros, au titre des frais non compris dans les dépens qu’ils ont exposés, elle-même étant déboutée de sa propre demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, après débats en audience publique, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
DÉCLARE irrecevable la demande de sursis à statuer présentée par la SCI Roberts 02 ;
DÉCLARE irrecevable la tierce opposition de la SCI Roberts 02 à l’encontre de l’arrêt de cette cour du 14 mars 2019 pour défaut de qualité à agir ;
CONDAMNE la SCI Roberts 02 à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble 61 allée de la Robertsau d’une part, et à Mme Y Z X d’autre part, une somme de 1 500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la SCI Roberts 02 fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI Roberts 02 aux dépens de la tierce opposition.
Le greffier, La présidente de chambre,
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