Rejet 26 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 26 sept. 2023, n° 2305768 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2305768 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 septembre 2023, M. C B et
Mme D A épouse B, représentés par Me Benhamida, demandent à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de les admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de les maintenir dans une structure d’hébergement d’urgence dans l’attente de leur orientation vers une structure d’hébergement stable ou un logement adapté à leur situation, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à leur conseil de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’ils se retrouvent subitement, par l’effet de la décision attaquée, privés de leur hébergement sans qu’aucune proposition de relogement ne leur ait été faite, alors qu’ils ont trois enfants âgés respectivement de 6 ans, 4 ans et 10 mois ;
— la décision du préfet de la Haute-Garonne de mettre fin à leur prise en charge méconnaît le droit à l’hébergement d’urgence garanti par l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles et le droit à la dignité humaine ;
— la cessation de leur prise en charge les place dans une situation de particulière vulnérabilité et de détresse médicale, psychique et sociale, en les contraignant à dormir dans la rue dans des conditions indignes et dangereuses, et ce d’autant que leur dernier enfant n’a que 10 mois.
— la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention de New-York sur les droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cherrier, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B, ressortissants algériens nés respectivement les 9 mars 1987 et 11 décembre 1992, ont bénéficié du dispositif hôtelier d’hébergement d’urgence de droit commun à compter du 1er juillet 2022. Par un courrier du 11 septembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne les a informés qu’il serait mis fin à cette prise en charge dans un délai de quinze jours. Les requérants demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de les reprendre en charge dans le cadre de l’hébergement d’urgence, dans un lieu adapté à leur situation.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce et aux délais dans lesquels la juge des référés doit se prononcer, il y a lieu, en application des dispositions précitées, d’admettre M. et Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
5. L’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l’autorité du préfet « un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse ». Aux termes de l’article L. 345-2-2 dudit code : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique et sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. / Cet hébergement d’urgence doit lui permettre, dans des conditions d’accueil conformes à la dignité de la personne humaine et garantissant la sécurité des biens et des personnes, de bénéficier de prestations assurant le gîte, le couvert et l’hygiène, une première évaluation médicale, psychique et sociale, réalisée au sein de la structure d’hébergement ou, par convention, par des professionnels ou des organismes extérieurs et d’être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l’aide justifiée par son état, notamment un centre d’hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier. / () ». Et aux termes de l’article L. 345-2-3 du même code : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée. () ».
6. Il appartient aux autorités de l’État, sur le fondement des dispositions précitées, de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée
7. Il ressort des pièces produites par les requérants qu’à la date de la décision attaquée ils bénéficiaient du dispositif hôtelier d’hébergement d’urgence de droit commun depuis le 1er juillet 2022. Par un courrier du 11 septembre 2023, le préfet de la Haute -Garonne les a informés de la fin de la prise en charge de cet hébergement d’urgence à l’issue d’un délai de quinze jours. Les requérants se prévalent des dispositions précitées de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles et de la circonstance que leurs trois enfants sont mineurs, le dernier n’étant âgé que de dix mois. Toutefois, ils ne justifient pas avoir présenté en vain des demandes auprès du service social intégré d’accueil et d’orientation ou du centre 115 depuis qu’ils ont été informés de la fin prochaine de leur prise en charge par le courrier susmentionné du 11 septembre 2023 et ne peuvent se prévaloir de ce qu’aucune suite n’a été donnée au courrier électronique que leur conseil a adressé le vendredi 21 septembre 2023, à 16h04, à l’adresse mail " ddets-psis@haute-garonne.gouv.fr ". Par suite, la fin de la prise en charge de leur hébergement ne peut être regardée comme constitutive d’une carence caractérisée des autorités de l’Etat dans l’accomplissement de la mise en œuvre du droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale, susceptible d’être constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition relative à l’urgence, que les conclusions présentées par les requérants sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées leurs conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1erer : M. et Mme B sont admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à Mme Da A épouse B et à Me Benhamida.
Une copie en sera adressée au préfet de de la Haute-Garonne et au bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Toulouse.
Fait à Toulouse, le 26 septembre 2023.
La juge des référés,
S. CHERRIER
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Ou par délégation, la greffière,
N°2305768
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