Confirmation 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 21 janv. 2025, n° 25/00329 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00329 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 18 janvier 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE POLICE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 21 JANVIER 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 25/00329 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKUY5
Décision déférée : ordonnance rendue le 18 janvier 2025, à 14h09, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [B] [F]
né le 22 septembre 1982 à [Localité 1], de nationalité togolaise
MAINTENU en zone d’attente de l’aéroport de : [Localité 2]-Charles-de-Gaulle
Informé le 20 janvier 2025 à 16h29, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 342-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 20 janvier 2025 à 16h29, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 342-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 18 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny autorisant le maintien de M. [B] [F] en zone d’attente de l’aéroport de [3] pour une durée de 8 jours ;
— Vu l’appel interjeté le 20 janvier 2025, à 13h34 réitéré à 13h45, par M. [B] [F] ;
— Vu les observations de M. [B] [F] reçues le 20 janvier 2025 à 17h02 ;
SUR QUOI,
L’article L 342-13 du ceseda dispose " Le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avooir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables’ ; Selon l’article R342-14[…] Sont notamment manifestement irrecevables au sens de l’article L. 342-14 les déclarations d’appel formées tardivement et les déclarations d’appel non motivées. […]'
Il est d’une bonne administration de la justice de faire application de ces dispositions.
En l’espèce, l’appel est irrecevable comme totalement dénué de motivation au visa de l’article R 342-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne comportant, non plus, aucune explication, la case prévue à cet effet est vide.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 21 janvier 2025 à 10h16
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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