Rejet 18 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, oqtf 6 semaines - 12e ch., 18 avr. 2024, n° 2314427 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2314427 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 septembre 2023 et 26 mars 2024, Mme A B, représenté par Me Prélaud, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 septembre 2023 par lequel le préfet de la Vendée lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’issue de ce délai et l’a obligée à se présenter une fois par semaine au commissariat de police de La Roche-sur-Yon ;
2°) à titre subsidiaire, d’abroger cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation en vue de la délivrance d’un titre de séjour dans le même délai et sous la même astreinte, de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de
1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
en ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 611-1 4° et L.542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce qu’il n’est pas établi que sa demande d’asile aurait été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, ni que ce rejet lui aurait été notifié ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences pour son intégrité physique et psychique et méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 33 de la convention de Genève ;
en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
— elle n’est pas suffisamment motivée
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
en ce qui concerne sa demande d’abrogation : le préfet de la Vendée aurait dû l’interroger sur sa situation familiale, qui a évolué, depuis la date d’édiction de l’arrêté litigieux, et ne pouvait ignorer l’évolution de la situation géopolitique dans sa région d’origine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2024, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gourmelon pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gourmelon, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique ; en application des dispositions de l’article R. 611-7, elle a informé les parties de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions présentées par Mme B tendant à ce que le tribunal abroge l’arrêté du 7 septembre 2023 ;
— les observations de Me Prelaud, avocate de Mme B
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante arménienne, déclare être entrée en France le 15 juin 2022. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision du 30 novembre 2022 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Par un arrêté du 7 septembre 2023 pris sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Vendée a décidé de l’obliger à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite à l’issue de ce délai. Mme B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
2. Par un arrêté du 23 mars 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de la Vendée a donné délégation à
M. Yann Le Brun, secrétaire général adjoint de la préfecture, à l’effet de signer notamment, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme Tagand, secrétaire générale, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et celles fixant le pays de destination. Il n’est pas établi que Mme Tagand n’aurait pas été absente ou empêchée. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté litigieux par suite, être écarté.
3. L’arrêté litigieux énonce les considérations de droit et de fait qui le fondent, et indique, notamment, que la demande d’asile de Mme B a été rejetée par l’OFPRA, que le pays d’origine de la requérante est considéré comme un pays d’origine sûr et qu’en conséquence, l’intéressée ne peut plus se maintenir sur le territoire à compter de la notification de la décision de l’OFPRA. Il évoque les circonstances dans lesquelles l’intéressée est entrée en France et examine sa situation personnelle et familiale, en relevant que son époux fait également l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et que rien ne s’oppose à ce que leurs enfants mineurs l’accompagnent dans le pays dont il a la nationalité. L’arrêté indique enfin que la requérante, qui n’a transmis aucun élément nouveau depuis le rejet de sa demande d’asile par l’OFPRA, ne justifie pas faire l’objet de menaces ou être exposé à des risques pour sa sécurité ou sa vie en cas de retour dans son pays d’origine. Ainsi l’arrêté est suffisamment motivé en droit et en fait.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, il ressort de la motivation de l’arrêté litigieux que le préfet de la Vendée a procédé à un examen complet de la situation de Mme B, au regard des éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale, et de l’intérêt de ses enfants. Si la requérante soutient que le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, saisi pour avis sur la demande de titre de séjour pour raisons de santé présentée par son époux
M. C ne s’est pas prononcé sur la possibilité pour ce dernier de bénéficier d’une prise en charge médicale dans son pays d’origine, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité du présent arrêté, alors que la demande de titre présentée par
M. C a donné lieu antérieurement à une décision de rejet. Si la requérante soutient encore que le préfet de la Vendée aurait dû s’assurer de l’évolution de l’état de santé de son époux postérieurement au recueil de cet avis, il appartenait à ce dernier de porter à la connaissance de l’autorité préfectorale tous éléments utiles sur sa santé, le préfet n’étant pas tenu, après avoir rejeté sa précédente demande de titre de séjour, de solliciter de nouveaux éléments. Le moyen invoqué par Mme B, tiré du défaut d’examen au regard notamment de la situation de santé de son mari, doit, dès lors, être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; / () « . L’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : » () Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. « . Aux termes de l’article L. 542-2 de ce code : » Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 et au 5° de l’article L. 531-27 ; () / 2° Lorsque le demandeur : () / c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d’une première demande de réexamen ; () / Les dispositions du présent article s’appliquent sous réserve du respect des stipulations de l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales « . Aux termes de l’article L. 531-24 du même code : » L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : / 1° Le demandeur provient d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr au sens de l’article L. 531-25 ; () ".
6. Mme B est originaire d’Arménie, qui constitue un pays d’origine sûr, ainsi qu’il résulte de la délibération du 5 novembre 2019 du conseil d’administration de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Sa demande d’asile a, en conséquence, été examinée selon la procédure accélérée, en application du 1° de l’article L.531-24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette demande ayant été rejetée par l’OFPRA le 30 novembre 2022, la requérante ne bénéficiait plus, en application des dispositions du d) du 1° de l’article L.542-2 de ce code, du droit de se maintenir sur le territoire français à compter de la date de cette décision. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que cette décision du 30 novembre 2022 lui été notifiée le 9 décembre 2022, ainsi qu’en atteste la production du relevé d’information de la base de données Telemofpra. Au surplus, l’arrêté litigieux n’a été pris qu’après le rejet, le 17 mai 2023, du recours formé par Mme B auprès de la Cour nationale du droit d’asile contre la décision de l’OFPRA. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L 611-1 4° et L.542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut, par suite, qu’être écarté.
7. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
8. D’autre part, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
9. Mme B n’était présente sur le territoire français que depuis quatorze mois à la date à laquelle a été pris l’arrêté l’attaqué. Si sa mère et son frère résident régulièrement en France, elle ne justifie pas avoir noué sur le territoire français des liens particuliers, en dehors de ceux l’unissant à ces deux personnes. Par ailleurs, la requérante ne démontre pas être dépourvue d’attaches familiales en Arménie, où elle a vécu jusqu’à l’âge de 39 ans. Enfin, si M. C, époux de la requérante, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour pour raison de santé, cette demande a été rejetée le 1er février 2023, le préfet de la Vendée ayant, par un arrêté du
7 septembre 2023, également prononcé une obligation de quitter le territoire français à l’encontre de M. C. Dans ces circonstances, Mme B ne démontre pas que la décision par laquelle le préfet de la Vendée l’oblige à quitter le territoire français porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise. Par ailleurs, la requérante et son époux faisant tous deux l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, rien ne fait obstacle à ce que leurs enfants mineurs les accompagnent dans leur pays d’origine ou tout autre pays où le couple serait légalement admissible, et y poursuivent leur scolarité, leur scolarisation en France demeurant en tout état de cause récente. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté, de même que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
10. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant pour contester l’obligation de quitter le territoire français, laquelle n’a pas pour objet de renvoyer Mme B sans son pays d’origine.
11. En cinquième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 33 de la convention de Genève est également inopérant pour contester l’obligation de quitter le territoire français, cette décision ne se prononçant pas sur sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié.
12. En sixième et dernier lieu, eu égard aux motifs exposés aux points 8 et 9, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur l’intégrité physique et psychique de la requérante doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
13. Mme B n’établissant pas l’illégalité de la décision par laquelle le préfet de la Vendée l’a obligée à quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
14. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
15. La requérante, dont la demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA et par la CNDA, et dont la demande de réexamen a également fait l’objet de décisions de rejet, fait état de ses craintes en cas de retour en Arménie, compte tenu de la situation sécuritaire dans ce pays en raison du conflit qui l’oppose à l’Azerbaïdjan. Toutefois, les éléments dont elle fait état concernant les offensives de l’armée azerbaïdjanaise dans la région du Haut-Karabakh les 19 et 20 septembre 2023 sont postérieurs à la date à laquelle a été pris l’arrêté litigieux. La requérante, qui indique seulement être originaire de la région du Haut-Karabakh, n’apporte aucun élément précis de nature à établir qu’elle serait actuellement et personnellement exposée à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Arménie. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la requérante, il ressort de la motivation de l’arrêté attaqué que le préfet de la Vendée, qui a relevé que la requérante n’avait fait état d’aucun élément nouveau depuis le rejet de sa demande d’asile, ne s’est pas cru lié par la décision de l’OFPRA. Si la requérante fait en outre valoir des craintes liées aux violences que lui aurait infligées son mari, et qui ont conduit à la séparation du couple, les faits qu’elle évoque, à les supposer établis, sont également postérieurs à la date à laquelle l’arrêté litigieux a été pris, à laquelle s’apprécie sa légalité Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, par suite, être écarté.
Sur les conclusions subsidiaires à fin d’abrogation :
16. Mme B, qui se prévaut de décisions n°437141 et 437142 du 19 novembre 2021 du Conseil d’Etat, demande au tribunal de procéder à l’abrogation de l’arrêté du
7 septembre 2023 au motif d’un changement de circonstances intervenu depuis l’édiction de cet arrêté tenant aux violences dont elle aurait été victime de la part de son époux, et à l’évolution de la situation en Arménie du fait du conflit opposant ce pays à l’Azerbaïdjan. Toutefois, si le juge administratif peut, parallèlement à des conclusions d’annulation recevables, être saisi, à titre subsidiaire, de conclusions tendant à ce qu’il prononce l’abrogation d’un acte administratif au motif d’une illégalité résultant d’un changement de circonstances de droit ou de fait postérieur à son édiction, cette faculté n’est ouverte, selon les principes énoncés par la décision précitée du Conseil d’Etat, qu’à l’encontre des actes à caractère réglementaire. Les conclusions à fin d’abrogation présentées par Mme B ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
17. Le rejet des conclusions à fin d’annulation de la requête n’impliquant aucune mesure d’exécution, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme B.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la requérante sur le fondement de ces dispositions.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet de la Vendée et à Me Prélaud.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024.
La magistrate désignée,
V. GOURMELON
La greffière,
S. LEGEAY
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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