Confirmation 22 février 2024
Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 22 févr. 2024, n° 23/00859 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/00859 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. ECOTECHABITAT au capital de 70 000 € c/ BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable |
Texte intégral
N° RG 23/00859 – N° Portalis DBVM-V-B7H-LXCQ
C1
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SCP LSC AVOCATS
la SELARL COOK – QUENARD
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 22 FEVRIER 2024
Appel d’une décision (N° RG 2021J157)
rendue par le tribunal de ommerce de Grenoble
en date du 16 janvier 2023
suivant déclaration d’appel du 27 février 2023
APPELANTES :
S.A.S.U. ECOTECHABITAT au capital de 70 000 €, inscrite au RCS de Grenoble, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès-qualités audit siège, faisant l’objet d’un plan de sauvegarde suivant jugement du tribunal de commerce de Grenoble du 22 juin 2021
[Adresse 1]
[Localité 5]
S.E.L.A.R.L. AJP – ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES PARTENAIRES représentée par Maître [D] et Maître [V], en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société ECOTECHABITAT, SASU au capital de 70.000 €, immatriculée sous le numéro 811 688 688 du registre du commerce et des sociétés de GRENOBLE, selon jugement du Tribunal de Commerce de GRENOBLE du 23 juin 2020, n° 2020F00075
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentées par Me Cédric LENUZZA de la SCP LSC AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable, régie par les articles L512-2 et suivants du Code Monétaire et Financier et l’ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de crédit, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 605 520 071, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités de droit audit siège,
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Nathalie COOK de la SELARL COOK – QUENARD, avocat au barreau de GRENOBLE
INTERVENANT VOLONTAIRE :
M. [I] [W]
né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 8] (69)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Cédric LENUZZA de la SCP LSC AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 janvier 2024, Mme FAIVRE, Conseillère, qui a fait rapport assisté de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
La société Ecotechabitat, présidée par M. [I] [W], dispose auprès de la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes d’une autorisation de découvert de 10.000 euros et d’une ligne Dailly de 50.000 euros.
La société Ecotechabitat a sollicité auprès de la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes un prêt à hauteur de 130.000 euros.
La Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes a ainsi consenti à la société Ecotechabitat un prêt n°05870707 d’un montant de 130.000 euros remboursable en 60 mois au taux fixe de 2,050%. L’objet du financement était le suivant: «Crédit Restructuration : Prêt de renforcement de trésorerie de 130.000 euros ».
Le prêt a été garanti par une garantie BPIFrance, un engagement de caution solidaire de M. [I] [W] à hauteur de 65.000 euros, le nantissement du fonds, et prévoyait également une libération de l’apport et un engagement de blocage de compte courant d’associé à hauteur de 27.000 euros.
Le prêt a été signé le 1er août 2019, le nantissement du fonds de commerce a été finalisé le 20 août 2019 et le montant du prêt a été débloqué sur le compte de la société Ecotechabitat le 23 août 2019.
Le 5 août 2019, la société Ecotechabitat a fait des virements et chèques à ses fournisseurs. Le compte courant se trouvant ainsi débiteur à hauteur de 120.000 euros et la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes a rejeté les opérations de paiement intervenues.
A la suite du déblocage des fonds, la banque a procédé au débit du solde de l’avance Dailly à hauteur de 50.000 euros.
Par jugement du 24 septembre 2019, le tribunal de commerce de Grenoble a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société Ecotechabitat.
La Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes a déclaré sa créance à titre privilégié pour un montant de 130. 273,86 euros au titre du prêt n°05870707.
Par jugement du 21 janvier 2020, le tribunal de commerce de Grenoble a converti la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire.
Le 17 février 2020, le mandataire judiciaire a contesté la créance déclarée par la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes.
Suivant ordonnance du 20 octobre 2020, le juge commissaire a admis la créance de la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes au passif de la procédure collective de la société Ecotechabitat, comme suit :
*2.333,23 euros à titre privilégié échu,
*127.940,63 euros à titre privilégié à échoir,
*le tout outre intérêts au taux de 3.392%.
Se prévalant de manquements et de carences de la banque lui ayant causé des préjudices et remis en cause sa pérennité, la société Ecotechabitat et la Selarl AJP ès-qualité d’administrateur judiciaire, ont, selon acte d’huissier de justice du 13 avril 2021, fait délivrer assignation à la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes devant le tribunal de commerce de Grenoble en indemnisation de ses préjudices.
Selon jugement en date du 16 janvier 2023, le tribunal de commerce de Grenoble a :
— débouté la société Ecotechabitat de sa recherche de responsabilité de la société Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes au titre des négligences dans l’octroi du crédit de 130.000 euros enregistré sous le n°05870707,
— débouté la société Ecotechabitat de sa demande au titre de la rupture abusive de la part de la société Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes concernant le découvert de 10.000 euros et la ligne Dailly de 50.000 euros,
— débouté la société Ecotechabitat de l’intégralité de ses demandes,
— débouté M. [I] [W] de l’intégralité de ses demandes,
— rejeté pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du jugement,
— condamné la société Ecotechabitat et la Selarl AJ Up, administrateurs judiciaires Partenaires, en qualité d’administrateur judiciaire de la société Ecotechabitat, ou qui mieux le devra, à payer à la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
— liquidé les dépens à la somme indiquée en bas de la première page de la décision, conformément aux dispositions de l’article 701 du code de procédure civile.
Par déclaration du 27 février 2023, visant expressément l’ensemble des chefs du jugement, la société Ecotechabitat a interjeté appel de celui-ci.
Prétentions et moyens de la société Ecotechabitat, de la Selarl AJP, administrateurs judiciaires Partenaires, représentée par Me [D], en qualité de commissaire à l’exécution du plan et M. [I] [W] :
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie dématérialisée le 25 mai 2023, la société Ecotechabitat la Selarl AJP, administrateurs judiciaires Partenaires, représenté par Me [D], en qualité de commissaire à l’exécution du plan et M. [I] [W] demandent à la cour au visa des articles 1231, 1231-2 et 1231-6 du code civil et de l’article L313-12 du code monétaire et financier de :
— réformer le jugement rendu le 16 janvier 2023,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— dire et juger que la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes a rompu abusivement la ligne de crédit de 10.000 euros et la ligne Dailly de 50.000 euros,
— dire et juger que la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes engage sa responsabilité au titre des négligence dans l’octroi du crédit de 130.000 euros enregistré sous le numéro 05870707,
— dire et juger que la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes est à l’origine directe de l’ouverture d’une procédure collective à l’endroit de la société Ecotechabitat,
— dire et juger que la société Ecotechabitat a subi un préjudice de 777.000 euros au titre de l’anéantissement de la valeur de la société,
— dire et juger que la société Ecotechabitat a subi un préjudice de 77.620 euros au titre de la perte de résultat pour l’exercice 2019/2020 et 143.122 euros au titre de l’exercice 2020/2021,
— dire et juger que la société Ecotechabitat a subi un préjudice au titre des coûts qu’elle a indûment supportés pour un montant de 203.776,50 euros,
— dire et juger que la société Ecotechabitat a subi un préjudice lié à son image et sa notoriété qui ne pourra être inférieur à 40.339,14 euros,
— dire et juger que le découvert le plus haut toléré par la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes sera la référence aux fins de déterminer l’autorisation de découvert réellement en place,
— condamner la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes à la réparation du préjudice de la société Ecotechabitat et au paiement de :
*777.000 euros au titre de l’anéantissement de la valeur de la société,
*77.620 euros au titre de la perte de résultat pour l’exercice 2019/2020 et 143.122 euros au titre de l’exercice 2020/2021,
*203.776,50 euros au titre des coûts qu’elle a indûment supportés,
*40.339,14 euros au titre du préjudice d’image et de notoriété,
— condamner la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes à la réparation du préjudice subi par M. [I] [W] et au paiement de :
*42.000 euros au titre de l’abandon de son compte-courant,
*10.000euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi.
En tout état de cause,
— condamner la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes à régler à la société Ecotechabitat la somme de 10.000 euros au titre du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande fondée sur la faute de la banque dans de retard de la libération du crédit entre ses mains, elle expose que :
— dans le cadre de leur relation d’affaires la banque lui a consenti une facilité de caisse et une ligne Dailly qu’elle a interrompue brutalement,
— elle devait en outre, procéder au déblocage du prêt de 130.000 euros en date du 5 août 2019,
— or le 6 août 2019, soit le lendemain de la date prévue de libération des fonds, la banque lui a adressé un courriel lui indiquant une erreur sur un document contractuel relatif au blocage du compte courant d’associés et à l’acte de nantissement du fonds de commerce, puis lui a demandé encore une rectification notamment le 14 août 2019 et ce n’est que le 23 août 2019, que le prêt a enfin été crédité sur son compte,
— le déblocage tardif du prêt à conduit au rejet de nombreux paiements qui avaient été émis en prévision du déblocage dudit prêt et la banque engage sa responsabilité au titre des négligences et nombreux errements relevés dans la réalisation du crédit qui ont été la cause de la libération tardive des fonds,
— elle n’aurait eu aucun intérêt à signer le 1er août un document dans lequel elle déclare renoncer au Dailly et à la facilité de caisse si la banque ne s’était pas engagée à débloquer le prêt le 5 août de sorte que cet écrit établit la preuve de l’engagement de la banque,
— depuis avril 2019, elle sollicite ce prêt de 130.000 euros et a averti la banque de la nécessité que le déblocage se fasse rapidement et notamment avant les vacances de 2019 et la banque n’a jamais émis la moindre protestation à ces demandes quant à la date de déblocage des fonds, la laissant ainsi dans la certitude que les fonds seraient virés rapidement,
— le tribunal n’a pas tenu compte du faisceau d’indice démontrant que le prêt devait être débloqué le 5 août 2019 et résultant des éléments suivants:
*le 30 mars 2019, l’appelante sollicite de son conseiller la mise en place d’un prêt,
*le 19 avril 2019, la banque n’a pas formulé d’opposition,
*le 4 avril 2019, l’appelant transmet sa déclaration de patrimoine,
*le 26 avril 2019, la banque est relancée car pas de retour de sa part,
*le 21 juin 2019, l’appelant précise bien que les fonds doivent être débloqués avant les vacances, la banque n’a pas formulé d’opposition,
*le 3 juillet 2019, la banque est de nouveau relancée, et l’appelante apprend que le dossier n’a été envoyé que le 3 juillet à BPI,
*le 24 juillet 2019, la garantie BPI était donnée,
*le 1er août 2019, signature de l’acte de prêt.
Au soutien de sa demande fondée sur la rupture des concours, elle indique que :
— selon l’article L313-12 du code monétaire et financier tout concours à durée indéterminée, autre qu’occasionnel, qu’un établissement de crédit ou une société de financement consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l’expiration d’un délai de préavis fixé lors de l’octroi du concours. Ce délai ne peut, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à soixante jours,
— les tribunaux considèrent dans ce cadre que le seul fait qu’un crédit, par exemple un découvert, ait été maintenu pendant un certain temps permet de considérer qu’il existe un véritable contrat insusceptible de résiliation sans préavis. (Cass. Com. 16 janv. 1990 Banque 1990, p.538)
— en l’espèce, si elle disposait d’une facilité de caisse contractuellement fixée à 10.000 euros et d’une ligne Dailly pour un montant de 51.200 euros, il apparaît très clairement de l’exploitation du compte litigieux sur l’année 2019 que la banque a régulièrement honoré ses paiements et ce, alors même que le montant du découvert initialement et contractuellement stipulé était dépassé,
— autrement dit, dans le cadre de leur relation d’affaires, elle lui a consenti un crédit supérieur à celui initialement convenu, le découvert moyen étant de 25.000 euros,
— or, il est de jurisprudence constante que lorsque la tolérance laisse s’instaurer des soldes débiteurs pour une durée plus ou moins longue, elle rejoint l’ouverture de crédit et lie le banquier. (Cass. Com. 3 oct. 1989, n°88-12.033) et cette jurisprudence s’applique tant en cas d’absence de convention écrite que dans l’hypothèse d’un découvert expressément autorisé (Cass. Com. 19 nov. 1985, n°84-15.778)
— lorsque ces relevés font apparaître, sur une période de plusieurs années, des fluctuations et soldes débiteurs fréquents, auxquels le banquier n’a pas réagi, il est ainsi établi que l’entreprise en cause a bénéficié d’une autorisation tacite de découvert sans limitation de durée (cour d’appel de Paris, 19/03/1992),
— en l’espèce, la ligne de Dailly et l’autorisation de découvert ont été rompus sans dénonciation écrite préalable, et cette rupture, qui peut prendre diverses formes comme la demande de remboursement immédiat du solde d’un
compte, le refus d’escompter un effet, ou encore le rejet d’un effet de commerce a pris la forme d’un rejet des chèques en faisant fi du délai de dénonciation préalable des crédits octroyés,
— le 18 septembre 2019, la banque lui a d’ailleurs demandé de régulariser un courrier établi par elle-même au nom et pour son compte dont l’objet était la suppression de la facilité de caisse de 10.000 euros, la suppression de la ligne Dailly pour 50.000 euros et son engagement de fonctionner uniquement sur une base créditrice, acte qu’elle a refusé de signer et qui était en outre anti-daté au 1er août 2019.
S’agissant du non respect par la banque de l’article L.131-73 du code monétaire et financier, ils indiquent que :
— selon ce texte, sous réserve des dispositions de l’article L.312-1 relatives au droit au compte et aux services bancaires de base, le banquier tiré peut, après avoir informé par tout moyen approprié mis à disposition par lui le titulaire du compte des conséquences du défaut de provision, refuser le paiement d’un chèque pour défaut de provision suffisante,
— la chambre commerciale de la Cour de cassation sanctionne de manière constante l’inobservation par la banque de son devoir d’information préalable,
— la banque a rejeté 23 chèques à compter du 8 août 2019 alors que le prêt aurait dû être débloqué à cette date et ne lui a, au préalable, délivré aucune information, son conseiller s’étant contenté d’adresser le 23 août 2019 un mail comportant 23 courriers pour les rejets de chèques faits antérieurement, comme en atteste la pièce n°26 qui démontre que le 23 août, le conseiller de la banque lui a adressé par mail les courriers pour le blocage des provisions datés entre 22 et 9 août 2019,
— lorsque la banque écrit le 9 août 2019 que « concernant la situation du compte, des chèques ont été rejetés du fait de la position du compte trop élevée. Je vous remercie de ne plus faire de chèque tant que le crédit n’est pas débloqué », elle ne respecte pas non plus son obligation d’information antérieure au rejet car il est bien indiqué que des chèques ont été rejetés et non que des chèques vont être rejetés, et il ne vise pas précisément les chèques, leur montant etc..
S’agissant du retard dans l’ouverture du compte sauvegarde, ils soutiennent que :
— la société a été placée en sauvegarde le 24 septembre 2029 et entre l’audience et le rendu du jugement, elle a pris attache avec la banque selon courrier du 21 septembre 2019 pour solliciter l’ouverture d’un compte avec la mention sauvegarde afin de ne pas mettre de plus fort en péril son activité, et ce courrier a été envoyé également par mail le 24 septembre 2019,
— le 24 septembre 2019, la société a également envoyé à sa banque le courrier de Me [R] attestant de l’obligation d’ouvrir un tel compte,
— une relance a été faite les 26 et 27 septembre, ainsi que le 1er octobre 2019 et l’ouverture du compte n’a été effective que le 8 octobre 2019, de sorte que la banque a volontairement traîné pour l’ouvrir,
— cette carence dans l’ouverture d’un simple compte aura encore mis en péril son activité puisqu’elle n’a pas pu utiliser de compte bancaire pendant plus de trois semaines et les avoirs du précédent compte n’ont été transférés sur le nouveau que le 17 octobre 2019, de sorte qu’au regard de l’ensemble de ces complications, la sauvegarde a été convertie en redressement judiciaire.
S’agissant du préjudice tenant à l’anéantissement de la valeur de la société, ils indiquent que :
— depuis 2015, la société se portait très bien,
— c’est en 2019, afin de faire face à une augmentation de son activité et donc à une augmentation du besoin en trésorerie, qu’elle avait rapidement sollicité un prêt dès le mois de mars 2019,
— ce prêt n’ayant été débloqué que fin août 2019, la banque ayant profité de cette situation pour rejeter des paiements, ce sont les vraies raisons de l’ouverture de la procédure collective,
— selon l’expert [L], la progression de l’activité était cohérente et ceci dans le prolongement des exercices antérieurs, les problèmes rencontrés du fait des agissements de la banque, et complémentairement par le nombre d’erreurs commises par cette dernière, ont engendré de la part de la clientèle l’annulation de nombreuses commandes réduisant de facto et significativement l’activité de la société.
S’agissant du préjudice lié à la perte de résultat sur les exercices 2019/2020 et 2020/2021, ils font valoir que la perte de résultats bénéficiaires normalement attendus dans le prolongement de la connaissance des profits excédentaires antérieurs est une autre source de préjudice lié aux manquements de banque que le rapport d’expertise chiffre à la somme de 220.742 euros.
S’agissant du préjudice résultant des charges indûment supportées, ils soutiennent que les dysfonctionnements de la banque ont entraîné la mise en place d’une procédure de sauvegarde et qu’elle a été confrontée à des coûts exceptionnels et dont elle n’est aucunement responsable, à savoir :
— les charges inhérentes au licenciement du personnel, le coût social étant valorisé à 3.410 euros,
— la perte d’un marché avec le CEA pour 99.570 euros,
— les frais liés au licenciement économique pour 25.000 euros pris en charge par l’AGS et intégrés dans le plan de continuation,
— les frais prélevés par la banque concernant le coût financier résultant des rejets de paiements (chèques, virements, etc ') pour un montant de 13.243,22 euros,
— des frais indûment supportés, tenant aux coûts relevant des charges liées à la procédure judiciaire (facture Administrateur: 14.494,93 euros, facture mandataire : 2.850 euros, facture expert Ethieventt : 6.000 euros, facture expert-comptable : 3.600 euros,
— la perte de stock liée au déménagement en urgence pour 19.575 euros, les produits ayant dû être jetés à la benne faute d’espace de stockage suffisant,
— le règlement de la somme de 1.976,84 euros pour l’évacuation des déchets.
S’agissant de son préjudice d’image, ils indiquent que :
— l’image et la notoriété de la société ont lourdement été impactées,
— cette situation a engendré des annulations de commandes et de nombreux litiges avec les clients,
— certains fournisseurs n’ont pas souhaité prolonger leurs relations avec elle et elle a, en conséquence, perdu tout le bénéfice des prix négociés avec certains fournisseurs et le bénéfice de parrainage client,
— elle a perdu également 80.678 euros de chiffre d’affaires représentant une marge brute de 40.339,14 euros.
S’agissant du préjudice de M. [W], ce dernier indique :
— qu’il entend intervenir volontairement à la procédure et que le tribunal dans son incurie n’a pas statué sur cette question,
— que dans le cadre de l’homologation du plan de redressement, il a été contraint d’abandonner son compte courant de 42.000 euros,
— que par ailleurs, la procédure de redressement judiciaire a entraîné des difficultés avec certains clients et il a été personnellement agressé et il a donc subi un préjudice moral indéniable compte-tenu des conséquences des errements de la banque,
— il n’a pas pu percevoir de salaire pendant cette période,
— il lui est donc dû 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi, outre 42.000 euros au titre du préjudice financier lié à l’abandon du compte-courant.
Prétentions et moyens de la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes:
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie dématérialisée le 17 août 2023, la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes demande à la cour au visa des articles 1103 et 1104 du code civil et de l’article L.313-12 du code monétaire et financier de :
— juger qu’elle n’a commis aucune faute,
— juger que ni la société Ecotechabitat ni M. [W] ne rapportent la preuve des préjudices allégués,
— juger que ni la société Ecotechabitat ni M. [W] ne rapportent la preuve du lien de causalité entre les manquements reprochés et les préjudices allégués,
En conséquence,
— débouter la société Ecotechabitat et son commissaire à l’exécution du plan de l’intégralité de leurs demandes à son encontre,
— débouter M. [W] de l’intégralité de ses demandes à son encontre,
En tout état de cause,
— condamner en cause d’appel la société Ecotechabitat et la Selarl AJP, administrateurs judiciaires Partenaires, ès-qualités, ou qui mieux le devra, à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Ecotechabitat et la Selarl AJP, Administrateurs Judiciaires Partenaires, ès-qualités, ou qui mieux le devra, aux entiers dépens.
Pour contester toute faute de sa part, la banque conteste l’existence d’un déblocage tardif des fonds au motif que :
— le prêt a été signé le 1er août 2019 et stipule que la mise à disposition des fonds n’interviendra qu’après la justification préalable des règlements à la charge de l’emprunteur et la régularisation des garanties, paiement des frais afférents à ces dernières et accomplissement des formalités et clauses particulières éventuelles,
— le contrat de prêt exige de manière expresse la régularisation des garanties et diverses formalités pour le déblocage des fonds,
— la société Ecotechabitat était parfaitement informée du mécanisme du déblocage des fonds sur la base des termes des conditions générales précitées et à aucun moment elle ne s’est engagée auprès d’elle à débloquer le montant du prêt le 5 août 2019,
— à la lecture du contrat de prêt produit, aucune clause ne mentionne le déblocage des fonds à la date limite du 5 août 2019,
— le déblocage des fonds ne pouvait pas intervenir le 5 août 2019 dès lors que le document contractuel relatif au nantissement du fonds n’était pas signé à cette date,
— si les documents contractuels n’ont été régularisés que le 20 août 2019, c’est parce qu’elle a été contrainte de renvoyer plusieurs fois le document contractuel relatif au nantissement du fonds car M.[W], avait daté le document alors qu’il lui avait été précisé qu’il devait lui être retourné non daté puisque l’acte de nantissement est soumis à enregistrement de sorte qu’elle est contrainte par un délai légal pour inscrire son nantissement et qu’il avait également mal rempli l’engagement de blocage de compte courant d’associé, comme cela résulte de son mail du 6 août 2019,
— c’est donc de façon parfaitement mensongère que la société Ecotechabitat tente de réécrire l’histoire en cause d’appel en prétendant qu’une erreur aurait été commise par la banque,
— la signature du prêt est intervenue le 1er août 2019, la régularisation des documents contractuels le 20 août 2019 et le déblocage des fonds le 23 août 2019, soit un délai tout à fait acceptable,
— la société Ecotechabitat en émettant des paiements dans la prévision du déblocage du prêt a fait preuve d’imprudence et de légèreté en faisant le choix d’effectuer de nombreuses opérations sans s’assurer préalablement que son compte était suffisamment provisionné.
Pour contester toute rupture fautive des concours, elle indique que :
— pour qu’il y ait rupture abusive, il faut préalablement que l’emprunteur puisse se prévaloir d’un crédit consenti, lequel crédit se distingue de la simple facilité de caisse qui ne confère pas de droit au client (Cass. Com. 27 janv. 2015 n°13-26.475), et les juridictions déduisent l’existence de simples facilités de caisse de la brièveté du concours (Cass. Com. 30 juin 1992, n°90-18.639) ou du caractère exceptionnel du concours (Cass. Com. 16 juin 1992 ; CA Paris, 10 avr. 2008 : JurisData n°2008-361433),
— la Cour de cassation a refusé de prendre en compte la méthode dite « du plus fort découvert » consistant à retenir comme montant le pic du solde débiteur du compte (Cass. Com. 16 janv. 1990 n°88-14.883), il est tenu compte du solde moyen débiteur (Cass. Com. 15 avr. 2008 n°07-12.552 CA Aix-en-Provence 07 mars 2001), il n’est pas tenu compte des tolérances exceptionnelles. (Cass. Com. 26 mars 2002 n°00-17.106) et il n’y a pas rupture de crédit s’il y a substitution d’un crédit à un autre (Cass. Com. 14 déc. 1999 n° 97-14.500)
— le courriel envoyé à M. [W] lui faisant part du solde débiteur du compte à hauteur de 50.000 euros ne permet pas de considérer qu’elle a laissé s’installer une tolérance de découvert et les montants relevés par l’appelante dans ses écritures sont simplement le signe d’un fonctionnement souple du compte à défaut pour celui-ci d’être en permanence créditeur,
— ces montants avaient fait l’objet d’une autorisation exceptionnelle de sa part à la demande de sa cliente, ainsi le 7 mars 2019, la société Ecotechabitat a sollicité une pointe exceptionnelle de 30.000 euros jusqu’au 12 mars 2019 au motif qu’elle était en attente d’un règlement de 26.000 euros, et le 15 mars 2019 à une pointe exceptionnelle de 40.000 euros jusqu’au 27 mars 2019 pour cause d’erreur de virement et attente règlement client, dès lors, les pointes enregistrées en débit ne sauraient être considérées comme une confirmation, même tacite, d’une autorisation de crédit,
— elle n’a commis aucune faute en régularisant la cession Dailly échue alors qu’il ressort de la convention cadre Dailly que le client est garant solidaire à l’égard de la banque du paiement des créances qu’il lui cède et que le non-paiement de la créance est établi dès lors qu’à la date de son échéance, la banque n’en a pas reçu le paiement intégral,
— en effet, la signature d’une ligne Dailly ne libère pas le client du suivi indispensable de son recouvrement et en conséquence, si à l’échéance convenue, le concours ne se trouve pas avoir été intégralement remboursé, le client lui en règle le solde en sa qualité d’emprunteur et de garant, la cession étant alors résolue de plein droit et le client retrouvant la propriété de la ou les créances non réglées.
De surcroît, la jurisprudence admet qu’il ne peut y avoir de rupture brutale en cas de substitution d’un crédit à un autre, or, l’objet du prêt de 130.000 euros était le suivant : « Crédit restructuration : prêt de renforcement de trésorerie de 130.000 euros, de sorte qu’il avait pour objet de renforcer la structure financière de l’appelante et le rapport de l’expert mandaté par elle souligne d’ailleurs que le prêt avait pour objet de consolider les fonds propres de la société, donc la société Echtechabitat savait pertinemment qu’il devait ainsi permettre le remplacement des facilités court terme, à savoir l’autorisation de découvert de 10.000 euros et la ligne Dailly de 50.000 euros, de sorte qu’elle n’est pas fondée à invoquer les dispositions de l’article L.313-12 du code monétaire et financier.
Elle conteste avoir commis une faute en rejetant les chèques, puisqu’alors même qu’elle savait que les fonds n’étaient pas encore débloqués et que son compte ne présentait pas une provision suffisante, la société Ecotechabitat a présenté plusieurs chèques au paiement pour un montant total de 21.795,53 euros entre le 10 août et le 22 août, veille de déblocage des fonds, alors que le solde de son compte oscillait entre -44.301,15 euros et -42.948,68 euros,
— le rejet des chèques intervenu est dès lors, légitime puisqu’à sa date, le solde débiteur du compte dépassait le découvert contractuellement autorisé de 10.000 euros,
— conformément à ses obligations légales, elle a adressé à la société Ecotechabitat un courrier l’informant pour chacun des chèques, des conséquences du défaut de provision et de son refus de paiement du chèque présenté au paiement pour défaut de provision suffisante et il est faux de soutenir que ces courriers ne ne lui auraient été envoyés que le 23 août, par mail, par son conseiller clientèle, alors que ces courriers sont générés et envoyés automatiquement,
— la jurisprudence énonce qu’il incombe seulement à l’établissement de crédit de prouver, lorsqu’il délivre par courrier l’information requise par l’article L131-73 du code monétaire et financier, qu’il l’a adressée au tireur du chèque avant le rejet du chèque en cause. Il n’a pas à faire la preuve qu’elle a été reçue (Cass. Com. 19 novembre 2013 n°12-26.253) et l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception n’est pas nécessaire (CA Paris, 25 octobre 2012, n°10/20106),
Pour contester tout retard dans l’ouverture du compte de sauvegarde, elle indique que :
— le mandataire judiciaire désigné dans le cadre de la procédure collective de la société Ecotechabitat rappelle dans son courrier du 24 septembre 2019 que M.[W] « est libre d’ouvrir un compte bancaire avec modalités d’utilisation et de gestion à définir avec la banque », de sorte qu’elle n’était donc pas tenue par les instructions quant au principe et aux modalités de poursuite du contrat de compte courant relatives à son utilisation et sa gestion (moyens de paiement, etc.),
Pour contester les demandes indemnitaires, la banque expose que :
— l’appelante ne rapporte aucunement la preuve d’un préjudice et encore moins d’un éventuel lien de causalité,
— l’appelante fonde ses prétentions indemnitaires uniquement sur un rapport d’expertise de M. [L], en date du 10 décembre 2020 qui ne saurait fonder à lui seul ses prétentions , s’agissant d’une expertise non judiciaire réalisée à la demande exclusive de la société Ecotechabitat,
— l’expert fait état d’un lien entre les « agissements » de la banque et l’annulation de nombreuses commandes et ces affirmations ne sont étayées d’aucun élément probant tenant tant aux commandes invoquées qu’à leur annulation, et encore moins à un lien avec les faits litigieux et l’appelante produit de simples listes réalisées par ses soins mais aucun devis ou contrat signé, alors que, s’agissant a minima des contrats conclus avec des particuliers, un devis signé est obligatoire,
— l’expert qui évalue, sur la seule base des comptes d’exploitation du 31/03/2016 au 31/03/2018 et du compte d’exploitation synthétique de 04/2019 à 02/2020, procède par un raccourci hasardeux qui ne repose sur aucun élément sérieux,
— en réalité, les difficultés de l’appelante résident historiquement dans ses besoins en trésorerie, notamment en raison du fait qu’elle paie comptant son principal fournisseur pour bénéficier de ristournes,
— l’appelante a en outre connu une dégradation rapide de sa trésorerie et les orientations prises sont seules à l’origine de ses difficultés,
— le poste client pèse également sur le besoin en fonds de roulement compte tenu du type d’activité et des délais de règlement (30-45 jours),
— il ressort également du rapport de l’expert mandaté par l’appelante que celle-ci supportait en 2019 pour près de 90.000 euros de dettes bancaires auprès d’autres établissements bancaires, CIC et LCL,
— la procédure collective ouverte le 24 septembre 2019 a été limitée à une mesure de sauvegarde, ce qui démontre qu’elle ne se trouvait pas à cette date, en état de cessation des paiements,
— l’appelante a poursuivi son activité pendant près de 2 ans et un plan de continuation a été adopté le 22 juin 2021 aux termes duquel elle est en mesure de rembourser 100% du passif en 10 annuités progressives et s’engage à provisionner mensuellement 1/12 ème du montant du dividende annuel,
— l’appelante ne verse par ailleurs aucun rapport établi par les organes de la procédure collective, lesquels ont nécessairement étudié les causes de l’ouverture de la procédure de sauvegarde ensuite convertie en redressement judiciaire,
— la preuve d’un lien de causalité existant entre les fautes de la banque à supposer qu’elles soient caractérisées et les préjudices allégués, en lien avec l’anéantissement de la valeur de la société allégué qui n’est au demeurant nullement prouvé, n’est pas rapporté.
Elle soutient en outre qu’aucune preuve de charges indûment supportées n’est rapportée, l’expert amiable se contentant également de mentionner des informations fournies par l’appelante :
— s’agissant de la perte d’un marché avec le CEA pour 99.570 euros TTC, la pièce versée au soutien de cette demande ne démontre pas qu’elle aurait perdu ce marché.
— s’agissant des frais liés au licenciement économique, elle sollicite l’indemnisation d’un préjudice dont elle indique qu’il a été pris en charge par l’AGS.
— l’addition des débits de frais bancaires entre le 31/07/2019 et le 29/10/2019 mentionnés sur le relevé de compte versé aux débats par l’appelante au soutien de sa demande est bien inférieur, en l’occurrence 6.781,56 euros et elle sollicite le remboursement de frais étrangers au présent litige, notamment des frais de paiement à l’étranger.
S’agissant du préjudice d’image, elle affirme que l’appelante ne rapporte aucune preuve du préjudice subi et encore moins d’un lien de causalité, alors que :
— sa pièce n°10 correspond à une capture d’écran Google qui affiche une note de 3.1 sur étoiles pour 12 avis déposés et qu’elle ne produit pas le détail des avis Google,
— sa pièce n°11 correspond à une proposition commerciale de la société Lely pour le transport et le traitement des déchets industriels banals de l’appelante; cette pièce est manifestement insuffisante pour justifier d’un quelconque préjudice d’image,
— aucune preuve d’annulations de commandes et de nombreux litiges avec les clients n’est rapportée.
Pour contester le préjudice de M. [O], elle indique que :
— il n’allègue pas d’un préjudice distinct subi à titre personnel et direct alors que l’abandon de son compte courant de 42.000 euros lui a permis d’améliorer la présentation des capitaux propres de son entreprise, dont il est par ailleurs l’unique associé,
— les termes du jugement du tribunal de police prononcé le 11 octobre 2021, ne permettent pas plus d’établir un lien quelconque entre le prétendu comportement fautif de la banque et le litige survenu entre M. [W] et son client.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 décembre 2023, l’affaire a été appelée à l’audience du 19 janvier 2024 et la décision mise en délibéré a été prononcée le 22 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé que les « demandes » tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Sur la responsabilité de la banque
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En outre, selon l’article 1231-1 dudit code, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Pour que la responsabilité contractuelle soit retenue, le créancier doit établir une faute, un dommage et un lien de causalité entre le manquement et le dommage allégués.
S’agissant de la libération tardive du crédit
En l’espèce, l’article 3 des conditions particulières du contrat de prêt régularisé le 1er août 2019 entre les parties stipule ainsi qu’il suit que: « la mise à disposition des fonds n’interviendra qu’après la justification préalable de la part des règlements à la charge de l’emprunteur et la régularisation des garanties, paiement des frais afférents à ces dernières et accomplissement des formalités et clauses particulières éventuelles ».
A ce titre, le contrat de prêt prévoit trois garanties, à savoir celle de Bpifrance, le cautionnement solidaire de Monsieur [I] [W] et le nantissement du fonds de commerce et artisanal de la société Ecotechabitat, ainsi que deux clauses particulières, à savoir la libération préalable de l’apport et le blocage des comptes courants d’associés.
Il n’est pas contestée par la société Ecotechabitat que la dernière des garanties et clauses particulières a été régularisée le 20 août 2019 et il est constant que la banque à procédé à la remise des fonds trois jours après la réalisation de cette dernière garantie, soit le 23 août 2019.
Or, si les appelants soutiennent que la banque s’est engagée à débloquer les fonds le 5 août 2019, la cour observe qu’aucun élément de la procédure ne permet d’attester de la réalité de cette affirmation qui est au demeurant fermement contestée par l’intimée.
En effet, il ressort de l’examen des pièces produites que :
selon email du 30 mars 2019, la société Ecotechabitat a sollicité de la banque l’octroi d’un prêt en indiquant qu’elle souhaitait une finalisation de l’accord le 19 avril suivant,
selon email du 4 avril, elle a adressé à la banque sa déclaration complète de situation de patrimoine,
selon email du 26 avril 2019 elle a relancé la banque pour connaître sa décision quant à cette demande de financement,
selon email du 21 juin 2019, elle a écrit à la banque dans les termes suivants: « tout d’abord nos sincères remerciements pour avoir 'uvré en équipe afin d’obtenir un avis favorable de la Banque Populaire des Alpes pour notre demande de financement en cours. L’idéal serait que la BPI puisse vous suivre sur ce partenariat et ainsi pouvoir débloquer les fonds avant les vacances »,
selon email du 3 juillet 2019, elle a demandé à la banque de lui indiquer si sa demande de financement a bien été envoyée à la BPI.
Contrairement à ce que soutiennent les appelants, ces éléments, qui attestent seulement du fait que les négociations relatives à l’octroi de ce crédit se sont déroulées sur plusieurs mois, ne constituent en aucun cas un faisceau d’indices de nature à caractériser une date de déblocage des fonds fixée au 5 août 2019, et alors qu’il ne saurait être déduit des volontés exprimées par l’appelante dans lesdites correspondances quant à une avancée rapide de l’instruction de la demande de prêt, un quelconque aquiescement de la banque, lequel ne saurait résulter du silence gardé.
En réalité, le contrat de prêt ne stipule aucune date de déblocage des fonds, laquelle est, selon les termes du contrat, subordonnée à la réalisation des garanties prévues audit contrat de prêt, de sorte qu’en l’absence de date contractuellement fixée, la banque est tenue de délivrer les fonds dans un délai raisonnable.
A ce titre, s’il ressort des correspondances échangées entre les parties le 6 août et le 9 août 2019, que chacune d’entre-elles a commis une erreur dans l’accomplissement de certaines formalités, la société Ecotechabitat ayant daté à tort l’acte de nantissement et omis d’inscrire le nom de son dirigeant sur l’engagement de déblocage de compte courant, la banque s’étant, quant à elle, trompée dans les pages de l’acte de nantissement de fonds de commerce à compléter transmise à la cliente, il est également observé que le 13 août, la société Ecotechabitat a informé la banque d’une transmission desdits documents prévue le 14 août après-midi et que le 20 août l’ensemble des dernières formalités relative aux garanties nécessaires au déblocage du prêt étaient accomplies.
Il se déduit de ces éléments que chacune des parties a fait preuve de diligence afin de corriger en quelques jours les erreurs respectives commises au stade de l’accomplissement des formalités du prêt puisque les trois sûretés, la libération préalable de l’apport et le blocage des comptes courants d’associés, qui constituent des actes soumis à un formalisme substantiel, ont été effectifs en 19 jours suivant la signature du prêt.
Enfin, la banque, qui a ensuite procédé au déblocage des fonds le 23 août 2019, soit trois jours après l’accomplissement de la dernière des garanties auxquelles la libération des sommes empruntées était subordonnée, a ainsi respecté un délai tout à fait acceptable.
Le moyen tiré de la libération tardive du crédit ne peut ainsi prospérer, étant au demeurant relevé que le 6 août 2019, soit 5 jours seulement après la signature du prêt, la banque après avoir informé sa cliente du rejet de chèques du fait de la position du compte trop élevé, lui a demandé de ne plus en émettre tant que le crédit n’est pas débloqué.
S’agissant de la rupture fautive des concours de la banque
En vertu du premier alinéa de l’article L.313-12 du code monétaire et financier, « tout concours à durée indéterminée, autre qu’occasionnel, qu’un établissement de crédit ou une société de financement consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l’expiration d’un délai de préavis fixé lors de l’octroi du concours. Ce délai ne peut, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à soixante jours ».
La preuve de l’existence d’un concours bancaire et de sa rupture abusive incombe à celui qui s’en prévaut.
Une rupture ne peut être fautive que si l’emprunteur peut se prévaloir d’un crédit; si le client bénéficie d’une simple tolérance, il peut alors y être mis fin sans respect de préavis.
Il doit donc être distingué les véritables crédits, auxquels il convient d’assimiler les ouvertures de crédit, des simples tolérances, également fréquemment désignées sous le nom de facilités de caisse. A la différence de l’ouverture de crédit, la facilité de caisse n’est pas constitutive d’un droit. Elle ne constitue de la part du banquier qu’une simple tolérance et n’est pas renouvelable de droit : elle a donc un caractère exceptionnel.
L’ouverture de crédit nécessite d’établir que la banque a fait naître chez la société débitrice la croyance légitime qu’elle bénéficiait d’une ouverture tacite de crédit, laquelle se déduit notamment de la constitution de sûretés, de la perception d’une commission d’engagement, de la répétition de positions débitrices du compte, de l’importance et la durée des découverts ou encore de l’absence de protestation de la banque en présence du découvert. Inversement, la brièveté du concours ou encore l’existence de mises en garde adressée par la banque soulignant le caractère exceptionnel du dépassement caractérisent l’existence de simples facilités de caisse.
Il ne peut y avoir rupture abusive du crédit que si le client dépasse le montant du découvert ou de l’avance consenti et en l’absence de convention expresse, il incombe aux juridictions de rechercher la commune intention des parties. A ce titre, il est tenu compte du solde moyen débiteur et il appartient aux juridictions d’analyser les variations du solde du compte-courant et de rechercher quels montants de débit étaient fréquemment relevés afin de déterminer la pratique antérieure constante établie entre les parties.
En l’espèce, la société Ecotechabitat disposait d’une autorisation contractuelle de découvert accordée par la banque à hauteur de 10.000 euros et d’une ligne Dailly pour 51.178,50 euros.
S’agissant de la ligne Dailly, la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes a procédé au retrait de la somme de 51.178,50 euros du compte courant de la société Ecotechabitat le 24 août 2019.
Or, il se déduit de la nature même de la cession-escompte Dailly qu’il ne peut pas s’agir d’un concours bancaire au sens de l’article L.313-12 du code monétaire et financier dès lors que la cession-escompte Dailly est nécessairement conclue à durée déterminée puisqu’elle prend fin par l’arrivée à échéance des créances remises. D’ailleurs, l’article 2.5 de la convention cadre de cession Dailly relatif aux cessions-escompte, stipule qu’en cas de non-paiement d’une créance à son échéance, et ce pour quelque cause que ce soit, la banque aura la faculté, sans formalité d’en contrepasser le montant au compte courant du client.
Il ressort de la liste des cinq créances remises à la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes par bordereau Dailly qu’elles étaient toutes arrivées à échéance, pour la dernière en date du 20 juin 2019, de sorte qu’il était loisible à la banque de contrepasser le montant de l’escompte de 51.178,50 euros au compte courant de la société Ecotechabitat. Ce faisant, l’intimée n’a pas rompu de manière abusive un concours bancaire.
S’agissant du découvert autorisé à hauteur de 10.000 euros, il s’agit indéniablement d’un concours bancaire au sens de l’article précité puisqu’il a été consenti à durée indéterminée et de manière permanente.
Or, il résulte de l’examen du bordereau de gestion en euros du compte courant de l’appelante (pièce 7 de l’intimée ), qui seul comporte indication du solde moyen débiteur « SMD » du compte, à l’exclusion de la balance des mouvements trimestriels (pièce 14 de l’appelante), que ce solde moyen débiteur était de 11.400 euros en avril 2019, de 5.600 euros en mai 2019, de 9.800 euros en juin 2019 et de 12.200 euros en juillet 2019. Il s’en déduit que la position débitrice du compte était habituellement en corrélation avec l’autorisation de découvert contractuelle de 10.000 euros
Il ressort également des éléments de la procédure, corroborés par les déclarations concordantes des parties sur ces points, que :
— par mail du 13 mars 2019, la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes a alerté la société Ecotechabitat d’un découvert à hauteur de 50.000 euros,
— suite à la demande formulée par la société Ecotechabitat le 7 mars 2019, la banque a autorisé une pointe exceptionnelle de découvert d’un montant de 26.000 euros jusqu’au 12 mars 2019 dans l’attente du paiement d’une facture de 26.000 euros,
— suite à la demande formulée par la société Ecotechabitat le 15 mars 2019, la banque a autorisé une pointe exceptionnelle de découvert d’un montant de 40.000 euros jusqu’au 27 mars 2019 au motif d’une erreur de virement et dans l’attente d’un règlement client,
— la banque a rejeté les effets de paiement présentés le 8 août 2019, le solde débiteur du compte courant étant de 41.253,48 euros.
Il se déduit de l’examen du fonctionnement du compte, sur la période de mars à août discutée par les parties, que la mise en garde adressée à sa cliente et la brièveté des concours exceptionnels et ponctuels ainsi accordés par la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes sont exclusives de toute croyance légitime chez la société débitrice qu’elle bénéficiait d’une ouverture tacite de crédit, de sorte que les positions supérieures à 10.000 euros constatées sur son compte courant constituent seulement des facilités de caisses, ce que la société Ecotechabitat ne pouvait au demeurant ignorer, alors que le 6 août 2019, la banque lui a expressément demandé de ne plus émettre de chèques tant que le crédit n’est pas débloqué.
Dans ces conditions, la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes ne peut se voir reprocher d’avoir rompu abusivement un crédit en refusant d’honorer des chèques au delà de la somme de 10.000 euros correspondant au découvert autorisé. Le moyen tiré du défaut de respect du délai de 60 jours auquel la banque n’était pas tenue ne peut ainsi prospérer.
S’agissant du rejet des chèques sans information préalable
En application de l’article l’article L.131-73 du code monétaire et financier, le banquier tiré peut, après avoir informé par tout moyen approprié mis à disposition par lui le titulaire du compte des conséquences du défaut de provision, refuser le paiement d’un chèque pour défaut de provision suffisante. Il doit enjoindre au titulaire du compte de restituer à tous les banquiers dont il est le client les formules en sa possession et en celle de ses mandataires et de ne plus émettre des chèques autres que ceux qui permettent exclusivement le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés. Le banquier tiré en informe dans le même temps les mandataires de son client.
Il incombe à l’établissement de crédit de prouver, lorsqu’il délivre par courrier l’information requise par l’article L.131-73 précité, qu’il l’a adressée au tireur avant le rejet du chèque en cause; le banquier n’a donc pas à établir que le client a effectivement reçu les courriers contenant cette information préalable (Com. 7 févr. 2012, n° 10-27.078).
Le préjudice résultant du défaut de délivrance de l’information prévue par l’article L.131-73, alinéa 1er, du code monétaire et financier, qui ne se confond pas avec le rejet fautif du chèque, consiste en la perte de la chance, pour le titulaire du compte, d’approvisionner celui-ci pour couvrir les chèques émis et échapper aux conséquences qui résultent du refus de paiement du chèque (Cass com.14 juin 2016, n° 14-19.742). Par conséquent, le tireur doit
démontrer que l’information préalable réalisée, l’aurait mis en mesure d’approvisionner son compte avant le rejet du chèque litigieux. À défaut il ne peut justifier d’aucun préjudice (Cass. com., 17 févr. 2015, n° 13-28.495).
En l’espèce, si la banque soutient que pour chacun des vingt trois chèques rejetés, elle a informé la société Ecotechabitat des conséquences du défaut de provision et du refus de paiement pour défaut de provision suffisante, par courrier adressé à son siège social, la cour relève que l’intimée ne justifie pas d’un quelconque envoi de ces courriers, puisqu’elle ne produit aucune pièce relative à l’exécution de cette obligation.
Les appelants produisent à la procédure un email adressé par la banque le 23 août 2019 comportant en pièce jointe, 23 courriers relatifs à l’interdiction d’émettre des chèques, datés du 9 août du 13 août, du 14 août du 16 août, du 19 août, du 21 août et du 22 août et ainsi libellés « veuillez trouve ci-joint les blocages de provision de chèque à signer et à me retourner. Merci d’avance ».
Or, la société Ecotechabitat est bien fondée à soutenir que cet envoi groupé des courriers postérieurement au rejet des chèques en cause, ne satisfait pas à l’obligation légale lui incombant en application de l’article L.131-73 du code monétaire et financier précité. La banque, qui ne démontre pas qu’un envoi de chacun de ces documents a été fait préalablement à chaque rejet, a commis une faute engage donc sa responsabilité.
Pour autant, les appelants se prévalent d’un préjudice tenant à l’anéantissement de la valeur de la société Ecotechabitat, d’un préjudice de perte de résultat, d’un préjudice de charges indument supportées et d’un préjudice d’image.
En outre, la société Ecotechabitat soutient qu’elle a perçu un règlement de 14.772,61 euros par chèque du 19 août 2019 remis sur un compte LCL et un règlement de 12.000 euros le 27 juillet 2019 selon virement sur un compte CIC, indiquant qu’elle aurait déposé ces sommes sur son compte ouvert dans les livres de l’intimée, si elle avait été informée des rejets de chèques sur ce compte. Cependant, outre le fait que la copie du chèque produite en pièce 54 par les appelants , lequel n’est pas endossé, ne fait pas preuve de ce qu’il a été encaissé, il est en tout état de cause observé qu’aucun élément et notamment aucun relevé de ces deux comptes ne permet de démontrer que ces sommes de 12.000 euros et de 14.772,61 euros étaient encontre présentes sur les comptes de la société Ecotechabitat lors du rejet du premier chèque, intervenu le 9 août 2019.
En conséquence de l’ensemble de ces éléments, la banque est bien fondée à soutenir que la société Ecotechabitat ne rapporte pas la preuve de ce que l’information préalable avant rejet des chèques l’aurait mise en mesure d’approvisionner son compte pour couvrir les chèques émis, et qu’elle échoue ainsi à établir l’existence d’une perte de chance d’approvisionner son compte pour couvrir les chèques émis et ainsi échapper aux conséquences qui résultent du refus de paiement des chèques. Il convient donc de débouter la société Ecotechabitat de sa demande indemnitaire.
S’agissant du retard dans l’ouverture du compte de sauvegarde
En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure que la société Ecotechabitat a sollicité de la part de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes l’ouverture d’un compte bancaire avec la mention « sauvegarde » par mail du 24 septembre 2019 ainsi que par courrier recommandé reçu le 25 septembre 2019. En réponse à une demande de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes, la société Ecotechabitat lui a envoyé une attestation de Me [G] [R], mandataire judiciaire, affirmant que Monsieur [I] [W] conservait tous pouvoirs pour ouvrir un tel compte. La société Ecotechabitat a relancé la banque par mails des 26 et
27 septembre et des 1er, 3 et 7 octobre 2019. Le compte a été ouvert le 7 octobre 2019, soit 14 jours après la demande d’ouverture initiale.
Or, la banque n’est soumise au respect d’aucun délai dans l’ouverture de ce compte, de sorte qu’aucun aucune faute n’est démontrée à son encontre. Il convient donc de débouter les appelants au titre de cette demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Succombant dans leur action, la société Ecotechabitat, la Selarl AJP, administrateurs judiciaires Partenaires, représentée par Me [D], en qualité de commissaire à l’exécution du plan et M. [I] [W] doivent supporter in solidum les dépens de première instance et d’appel comme la totalité des frais irrépétibles exposés. Il convient en outre de condamner la société Ecotechabitat et la Selarl AJP, administrateurs judiciaires Partenaires, représentée par Me [D], en qualité de commissaire à l’exécution du plan à verser à la banque une indemnité de procédure de 3.000 euros. Il convient en outre de confirmer le jugement déféré sur ces points et de débouter les appelants de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
la cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Ajoutant,
Condamne in solidum la société Ecotechabitat et la Selarl AJP, administrateurs judiciaires Partenaires, représentée par Me [D], en qualité de commissaire à l’exécution du plan à payer à la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Déboute la société Ecotechabitat, la Selarl AJP, administrateurs judiciaires Partenaires, représentée par Me [D], en qualité de commissaire à l’exécution du plan et M. [I] [W] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne in solidum la société Ecotechabitat, la Selarl AJP, administrateurs judiciaires Partenaires, représentée par Me [D], en qualité de commissaire à l’exécution du plan et M. [I] [W] aux dépens d’appel.
SIGNÉ par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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