Entrée en vigueur le 30 août 1978
Est codifié par : Décret 81-866 1981-09-15
Modifié par : Décret 72-788 1972-08-28 ART. 2 JORF 30 AOUT 1978
1. Sous réserve des dispositions des articles 637 et 647 :
1° Les actes des notaires à l'exception de ceux visés à l'article 636 ;
2° Les actes des huissiers de justice ;
3° Les actes portant transmission de propriété ou d'usufruit de biens immeubles ;
4° Les actes portant mutation de jouissance à vie ou à durée illimitée de biens immeubles ;
5° Les actes constatant la formation, la prorogation, la transformation ou la dissolution d'une société, l'augmentation, l'amortissement ou la réduction de son capital ;
6° Les actes constatant la formation de groupement d'intérêt économique ;
7° Les actes constatant un partage de biens à quelque titre que ce soit.
2. 1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire lorsqu'elles donnent ouverture à un droit proportionnel ou progressif ;
2° Les actes portant acceptation ou répudiation de successions, legs ou communautés ;
3° Les certificats de propriétés (1) ;
4° Les inventaires de meubles (1), titres et papiers et les prisées de meubles ;
5° Les actes portant transmission de propriété ou d'usufruit de fonds de commerce, de clientèles ou d'offices, ou cession de droit à un bail ou du bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble ;
6° Les procès-verbaux constatant une adjudication aux enchères publiques de biens meubles corporels ou incorporels ou toute autre vente de mêmes biens faite avec publicité et concurrence ;
7° Les actes portant cession d'actions, de parts de fondateurs ou de parts bénéficiaires ou cession de parts sociales dans les sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions ;
8° Lorsque le loyer annuel excède 200 F, les actes portant mutation de jouissance de fonds de commerce ou de clientèles et de droits de chasse ou de droits de pêche ;
9° Lorsque le loyer annuel excède 200 F, les actes portant mutation de jouissance à durée limitée d'immeubles ruraux.
(1) Voir Annexe IV, art. 60.




pendant 7 jours
Voici les règles en vigueur, article du code à l'appui. […] C'est un sujet distinct, avec ses propres exonérations, que nous traitons dans notre article sur la plus-value de cession de fonds de commerce. […] Enregistrement : délai, service compétent, sanctions L'acte de cession doit être enregistré dans le délai d'un mois à compter de sa date (article 635 du CGI), auprès du service des impôts compétent, et les droits sont payés au moment de la formalité. […]
Lire la suite…En l'espèce, la haute juridiction était appelée à trancher une question sensible et récurrente en pratique : le prélèvement préciputaire prévu par une clause de préciput insérée dans un contrat de mariage doit-il être assimilé à une opération de partage, au sens de l'article 746 du Code général des impôts, et, partant, être soumis au droit de partage ? […] À l'inverse, le droit de partage est une création purement fiscale, régie par les articles 746 et 635, 7° du CGI, et ne s'applique qu'aux actes mettant fin à une indivision en répartissant l'actif entre les copartageants. […]
Lire la suite…[…] ATTENDU que la souscription d'un billet de trésorerie auprès d'un établissement bancaire ne figure pas dans les actes et formalités soumis à la formalité de l'enregistrement fixés par l'article 635 du code général des impôts, Monsieur X sera donc débouté de sa demande.
[…] souligné que le visa délivré le 16 octobre 1998 par la direction des services fiscaux du Val de Marne sur ces terrains et qui comporte le montant octroyé par le jugement du 18 juin 1998, était précisément destiné à être annexé à l'acte de vente de ces terrains, intervenu le 2 novembre 2008 entre la ville d'Ivry-sur-Seine et le SAF 94 en vue de son enregistrement à la Conservation des hypothèques, conformément aux dispositions de l'article 635, 1, 3° du code général des impôts ; que dès lors, […]
[…] 3° Si le contribuable s'est livré à une activité occulte, au sens du deuxième alinéa de l'article L. 169 ; 4° Si un contrôle fiscal n'a pu avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers ; 5° Pour les fiducies, si les actes prévus à l'article 635 du code général des impôts n'ont pas été enregistrés ; 6° Lorsque l'administration a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale dans les conditions prévues à l'article L 16-0 BA au titre de l'année ou de l'exercice au cours duquel le procès-verbal est établi». La SCI LUASSO ne peut en conséquence affirmer qu'elle disposait en tout état de cause, après l'envoi de la lettre du 5 septembre 2012, d'un délai de soixante jours pour répondre aux demandes d'informations de la défenderesse.
La vente peut intervenir sans attendre si chaque salarié a renoncé par écrit à présenter une offre (article L. 141-23 du Code de commerce). […] Lorsque le fonds est situé dans un périmètre de sauvegarde du commerce de proximité, la commune dispose de deux mois pour se prononcer (article L. 214-1 du Code de l'urbanisme). À Montpellier, la vérification du périmètre applicable à l'adresse du fonds est un préalable systématique. […] Troisième délai : l'enregistrement de l'acte auprès du service des impôts, dans le mois de la signature (article 635 du Code général des impôts). […]
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