Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Toutefois, lorsqu'elle ne tient pas lieu des droits d'enregistrement, la taxe de publicité foncière est perçue sur l'acte conditionnel d'après le régime applicable à la date à laquelle la formalité de publicité foncière est requise. Les valeurs imposables sont déterminées en se plaçant à la date de l'acte.

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L'article 238 quaterdecies prévoyait, dans sa rédaction issue de l'article 13 de la loi n° 2004-804 du 9 août 2004 relative au soutien à la consommation et à l'investissement, […] dispose de la même façon que : « La société est constituée sous la condition suspensive de son inscription au tableau de l'ordre. » Venons-en aux deux litiges dont le récit illustre la difficulté de combiner en matière fiscale ces législations. […] par le code civil, il le prévoit expressément (v. par ex. article 676 du code général des impôts en matière de droits d'enregistrements et de taxe de publicité foncière).
Lire la suite…[…] — l'acte querellé ne constitue pas une convention de successeur au regard des conditions de l'article 720 du Code Général des Impôts car il portait exclusivement sur la cession des actifs mobiliers corporels et incorporels et ne permettait pas l'exercice d'une exploitation de gisements et titre miniers au regard du Code Minier ; […] l'existence de cette condition suspensive faisait obstacle à quelque taxation de l'opération de mutation des titres miniers par application de l'article 720 du Code Général des Impôts ; l'article 676 du Code Général des Impôts prévoit que le régime fiscal et les valeurs imposables sont déterminées en se plaçant à la date de réalisation de la condition ;
[…] Sur le moyen unique, pris en sa premiere branche : vu l'article 676 du code general des impots ; […]
[…] on ne peut dire que la vente était devenue parfaite en raison de la signature de l'arrêté préfectoral du 18 juin 1979 puisqu'à cette date la cour d'appel était saisie d'un litige dont l'objet était précisément de voir déclaré caduc l'acte du 11 mars 1976, qu'à cause de l'accord intervenu le 30 juillet 1979 entre les parties en cours de procédure, accord révélant une commune intention de renoncer à la convention du 11 mars 1976 devenue ainsi sans effet, c'est à tort que le tribunal a estimé qu'était applicable à la cause l'article 676 du Code général des impôts ainsi violé ; alors que, d'autre part, […]
Aux termes de l'article 1304 du Code civil « la condition est suspensive lorsque son accomplissement rend l'obligation pure et simple ». […] Les parties restent néanmoins libres de gérer les effets de la réalisation de la condition suspensive et de prévoir une rétroactivité pour tout ou partie des actes accomplis avant cette réalisation. […] Ainsi, l'article 676 alinéa 1er du CGI prévoit, en matière de droits d'enregistrement, qu'« en ce qui concerne les mutations et conventions affectées d'une condition suspensive, […]
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