Infirmation partielle 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 10 déc. 2024, n° 23/02446 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/02446 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Orléans, 11 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 1
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 10 DECEMBRE 2024 à
la SELARL SYLVIE MAZARDO
JMA
ARRÊT du : 10 DECEMBRE 2024
MINUTE N° : – 24
N° RG 23/02446 – N° Portalis DBVN-V-B7H-G36M
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’ORLEANS en date du 11 Septembre 2023 – Section : COMMERCE
APPELANTE :
Madame [I] [K]
née le 06 Juillet 1980 à [Localité 6] (POLOGNE) (+99)
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Sylvie MAZARDO de la SELARL SYLVIE MAZARDO, avocat au barreau D’ORLEANS
ET
INTIMÉE :
S.A.S. LES BOUTIQUES LONGCHAMP, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Alexis DEVAUCHELLE, avocat au barreau D’ORLEANS
ayant pour avocat plaidant Me Ruben GARCIA, du barreau de PARIS
Ordonnance de clôture : 11 juillet 2024
Audience publique du 15 Octobre 2024 tenue par Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Conseiller, magistrat honoraire juridictionnel, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assisté lors des débats de Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier.
Après délibéré au cours duquel Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Conseiller, magistrat honoraire juridictionnel a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, conseiller, magistrat honoraire juridictionnel,
Puis le 10 Décembre 2024, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La SAS Les Boutiques Longchamp a engagé Mme [I] [K] selon contrat de travail à durée indéterminée à effet du 21 novembre 2011, en qualité de responsable de stand, statut agent de maîtrise.
Mme [I] [K] était affectée au sein du stand Longchamp des Galeries Lafayette d'[Localité 2].
Mme [I] [K] a été placée en arrêt maladie le 5 septembre 2018.
Le 11 septembre 2018, Mme [I] [K] a, par courriel, sollicité un rendez-vous auprès du service des ressources humaines de l’entreprise.
Le 14 septembre 2018, la directrice des ressources humaines de la société Les Boutiques Longchamp a proposé de rencontrer Mme [I] [K] et un entretien a eu lieu entre elles le 18 septembre 2018.
Le 9 novembre 2018, le médecin du travail a déclaré Mme [I] [K] inapte à son poste de travail, mentionnant dans son avis : « Maintenir Mme [I] [K] en emploi dans l’entreprise serait préjudiciable à sa santé et, de ce fait, aucun reclassement n’est à envisager dans l’établissement ».
Le 5 décembre 2018 puis le 18 février 2019, la société Les Boutiques Longchamp a proposé à la salariée des postes à pourvoir à titre de reclassement. Mme [I] [K] a refusé la première de ces offres et n’a pas donné suite à la seconde.
Le 15 mars 2019, la société Les Boutiques Longchamp a notifié à Mme [I] [K] son licenciement pour inaptitude.
Par requête en date du 12 mars 2020, Mme [I] [K] a saisi le conseil de prud’hommes d’Orléans aux fins, en l’état de ses dernières prétentions, de voir:
— juger que le licenciement notifié le 15 mars 2019 était sans cause réelle et sérieuse;
— en conséquence, condamner la société Les Boutiques Longchamp à lui verser les sommes suivantes:
— 30 000 euros net à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse en application de l’article L 1235-3 du Code du travail;
— 484,22 euros à titre d’indemnité spéciale de licenciement;
— 4 705,54 euros à titre d’indemnité équivalente à l’indemnité de préavis (L 1226-14 du Code du travail);
— 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité;
— 2 000 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du Code de procédure civile;
— juger que l’indemnité spéciale de licenciement, ainsi que les salaires et accessoires de salaire produiront intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation de la société Les Boutiques Longchamp devant le bureau de conciliation et d’orientation, lesdits intérêts devant être capitalisés par année échue et devant produire eux-mêmes intérêts en application de l’article 1154 du Code civil ;
— condamner la société Les Boutiques Longchamp aux entiers dépens.
Par jugement du 11 septembre 2023, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud’hommes d’Orléans a:
— dit qu’i| n’y avait pas lieu de considérer le licenciement de Mme [I] [K] comme dénué de cause réelle et sérieuse, ni l’inaptitude comme étant d’ordre professionnel;
— dit que le licenciement de Mme [I] [K] était doté de cause réelle et sérieuse;
— débouté Mme [I] [K] de l’ensemble de ses demandes;
— débouté la société Les Boutiques Longchamp de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— dit que les éventuels dépens seront entièrement supportés par Mme [I] [K].
Le 12 octobre 2023, Mme [I] [K] a relevé appel de cette décision en ce qu’elle:
— avait dit qu’i| n’y avait pas lieu de considérer son licenciement comme dénué de cause réelle et sérieuse, ni son inaptitude comme étant d’ordre professionnel;
— avait dit que son licenciement était doté de cause réelle et sérieuse;
— l’avait déboutée de l’ensemble de ses demandes;
— avait dit que les éventuels dépens seront entièrement supportés par elle.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions reçues au greffe le 11 janvier 2024 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, Mme [I] [K] demande à la cour:
— d’infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Orléans le 11 septembre 2023 et, en conséquence:
— de juger que le licenciement notifié le 15 mars 2019 est atteint de nullité, ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse;
— en conséquence, de condamner la société Les Boutiques Longchamp à lui verser les sommes suivantes:
— 30 000 euros net de CSG CRDS d’indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle ni sérieuse en application de l’article L 1235-3 du Code du travail;
— 484,22 euros d’indemnité spéciale de licenciement;
— 4 705,54 euros d’indemnité équivalente au préavis;
— 15 000 euros de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité;
— 3 000 euros d’indemnité en application de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel;
— de juger que l’indemnité spéciale de licenciement, ainsi que les salaires et accessoires de salaire produiront intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation de la société Les Boutiques Longchamp devant le bureau de conciliation, lesdits intérêts étant capitalisés par année échue et produisant eux-mêmes intérêts en application de l’article 1154 du Code civil;
— de débouter la société Les Boutiques Longchamp de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires;
— de condamner la société Les Boutiques Longchamp aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions reçues au greffe le 11 avril 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, la SAS Les Boutiques Longchamp demande à la cour:
— de déclarer irrecevable et en tout état de cause mal fondée Mme [I] [K] en son appel;
— de confirmer le jugement entrepris en l’ensemble de ses dispositions;
— et y ajoutant:
— de dire et juger Mme [I] [K] irrecevable et en tout état de cause mal fondée en l’intégralité de ses demandes;
— de dire et juger que le licenciement de Mme [I] [K] repose sur une cause réelle et sérieuse;
— en conséquence:
— de débouter Mme [I] [K] de l’ensemble de ces chefs de demandes;
— de la condamner en tout état de cause à lui payer une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
— de la condamner en outre aux entiers dépens, et de dire que Maître Alexis Devauchelle pourra les recouvrer directement pour ceux le concernant et ce conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée le 11 juillet 2024 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 15 octobre 2024 à 14 heures pour y être plaidée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur les demandes formées par Mme [I] [K] pour manquement de la société Les Boutiques Longchamp à son obligation de sécurité:
Au soutien de son appel, Mme [I] [K] expose en substance:
— que l’article L. 4121-1 du code du travail impose à l’employeur une obligation générale de sécurité envers ses salariés;
— qu’en l’espèce, la société Les Boutiques Longchamp était parfaitement informée de la personnalité complexe de sa subordonnée, Mme [N], et ce depuis fort longtemps;
— que le directeur des Galeries Lafayette s’en était plaint en décembre 2017 et que cela avait occasionné un entretien de recadrage qu’elle avait elle-même conduit et dont elle avait fait rapport à l’employeur;
— qu’encore le cabinet de conseil Cactus avait alerté la société Les Boutiques Longchamp en des termes particulièrement alarmants quant à l’impact des comportements de Mme [N] sur ses conditions de travail;
— que Mme [N] avait ouvertement exprimé auprès de ce cabinet de conseil son mépris à son égard, sa jalousie et sa volonté de lui nuire;
— que néanmoins, bien qu’informée de cette situation dès le mois de mars 2018, la société Les Boutiques Longchamp n’a rien mis en oeuvre pour la protéger;
— que la société Les Boutiques Longchamp n’a pas donné suite à la demande d’entretien qu’elle avait formulée en août 2018;
— que ce n’est qu’à la faveur de son arrêt maladie qu’elle a pu être reçue par l’employeur en entretien;
— que ce dernier a alors purement et simplement refusé sa demande de rupture conventionnelle de son contrat de travail formulée au cours de cet entretien;
— que les négligences de la société Les Boutiques Longchamp ont contribué de manière certaine à la dégradation de sa santé et à terme à son inaptitude;
— qu’en conséquence son licenciement est dénué de toute cause réelle et sérieuse.
En réponse, la société Les Boutiques Longchamp objecte pour l’essentiel:
— que, pour les besoins de la cause, Mme [I] [K] prétend avoir subi pendant plusieurs années les agissements de sa subordonnée, Mme [N];
— qu’il n’en était rien;
— que la pièce la plus ancienne produite par Mme [I] [K] est un courriel daté du 30 mars 2017 dans lequel elle retraçait un entretien de recadrage qu’elle avait eu avec Mme [N] à la suite d’incidents avec des clientes;
— qu’un an plus tard, en mars 2018, sans qu’elle ne se fût plainte de sa vendeuse, au cours de son entretien individuel annuel Mme [I] [K] a fait état de difficultés relationnelles avec cette dernière;
— que, contrairement à ce que soutient Mme [I] [K], ses doléances ont immédiatement été prises en compte et une formation en mAnnagement lui a été dispensée;
— qu’entre l’entretien du mois de mars 2018 et l’arrêt de travail de Mme [I] [K] le 5 septembre 2018, celle-ci n’a plus jamais fait état de la moindre difficulté dans l’exécution de son travail;
— qu’en effet ce n’est que le 11 septembre 2018 que Mme [I] [K] a sollicité un entretien auprès du service RH de l’entreprise et que dès le 14 septembre suivant un entretien lui a été proposé pour le 18 septembre 2018;
— qu’ainsi les prétendus manquements à son obligation de sécurité ne sont
aucunement démontrés.
L’article L 4121-1 du code du travail énonce:
« L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent:
— des actions de préventions des risques professionnels et de la pénibilité du travail, y compris ceux mentionnés à l’article L 4161-1;
— des actions d’information et de formation;
— la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes ».
L’article L. 4121-2 du même code dispose:
« L’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants:
— 1° Eviter les risques;
— 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités;
— 3° Combattre les risques à la source;
— 4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé;
— 5° Tenir compte de l’évolution de la technique;
— 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux;
— 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L 1152-1 et L 1153-1 ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L 1142-2-1;
— 8° Prendre les mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle;
— 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs ».
Aussi, l’employeur est-il tenu d’une obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses salariés.
Il peut s’exonérer de sa responsabilité s’il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail (Soc., 25 novembre 2015, pourvoi n° 14-24.444, Bull. 2015, V, n° 234).
En l’espèce, à l’appui de sa demande de ce chef, Mme [I] [K] verse aux débats les pièces suivantes:
— sa pièce n°5: il s’agit d’un document intitulé « Bilan individuel/Entretien annuel d’appréciation responsable stand » qui contient deux parties. La première partie est intitulée « Bilan 2017 » et la seconde est intitulée « Objectifs 2018 ». L’entretien en question a eu lieu le 14 mars 2018.
S’agissant des faits évoqués par la salariée, ce document mentionne, dans sa première partie, notamment:
« De plus les difficultés relationnelles avec le membre de l’équipe, ses agissements inappropriés et insolents envers moi ont été signalés plusieurs fois à la direction par mes soins depuis 7 ans (sans réelle solution: il fallait ouvrir le dialogue, chercher les réelles causes de ces agissements et rester plus à l’écoute ….). C’est alors uniquement lorsqu’il s’agissait de ces agissements insolents envers le directeur de GL [Localité 2] que le 'rappel’ à l’ordre a été envoyé par le service RH.
Belle initiative d’effectuer la formation mAnnagement (avec [J] [O]). J’attends avec impatience sa venue sur le point de vente au mois de mars prochain ».
Puis plus avant:
A la question « quels obstacles ou difficultés particulières avez-vous rencontrés ' », Mme [I] [K] répondait:
« – Difficultés de mise en oeuvre des méthodes de travail à un membre de l’équipe (objectif individuel mal perçu).
— Difficultés relationnelles avec un membre de l’équipe (des remarques ironiques et régulières sur le plan d’action, les objectifs etc…. ».
Puis plus avant encore:
A la question « A quoi les attribuez-vous’ », Mme [I] [K] répondait notamment:
« L’année difficile moralement (évolution de poste, relationnel avec le membre de l’équipe, remise totale en question de mes capacités et de ma place au sein de la maison Longchamp) ».
— sa pièce n°6: Il s’agit d’un courriel en date du 23 mars 2018 adressé à Mme [X] [P] et à M. [Z] [M] de la société Longchamp, rédigé par Mme [J] [O], dirigeante de la société Cactus, qui y écrit notamment:
« Je voulais vous alerter sur le mal-être d'[I], mal-être qu’elle a déjà évoqué à [Z] mais qui s’intensifie.
Elle ne trouve plus d’autre solution que de baisser les bras […] ne sait plus comment s’y prendre pour jouer pleinement son rôle de mAnnager et est à bout autant physiquement que moralement.
[…] [I] me fait remonter ses difficultés de communiquer avec [C] […]
[…] J’ai pris l’initiative de proposer à [I] d’échanger avec [C] pour identifier ce qu’elle attend de son mannager….
[C] s’est déplacée mais a refusé de me parler, arguant d’une voix agressive que ça ne regardait qu’elle, que si j’étais là, je devais connaître le parcours et la nationalité d'[I] qui faisaient d’elle tout sauf un mAnnager.
[…] elle a confirmé qu’elle ne ferait rien pour lui faciliter la vie ou pour son bon plaisir. [C] a répété qu’elle ne se sentait en rien concernée, qu’elle n’avait rien à apprendre, surtout d'[I] ni de moi et encore moins à changer pour que quelqu’un qui n’aurait jamais dû être mAnnager puisse s’améliorer. J’ai été face à un mur, exprimant mépris, jalousie et volonté de nuire au travail d'[I]. Je n’avais plus rencontré, depuis [R] à [Localité 5], un tel orgueil, une telle agressivité et mauvaise volonté.
Cette attitude […] a donc pour conséquence de démotiver [I], de lui faire perdre confiance et envie […] »
— sa pièce n°7: il s’agit d’un courriel en date du 24 décembre 2017 dans lequel M. [A] [E], directeur des Galeries Lafayette d'[Localité 2] se plaignait de « propos désobligeants, voire insultants, encore une fois exprimés en public » tenus à son égard par Mme [C] [N];
— sa pièce n°8: il s’agit d’un courriel en date du 15 août 2018 rédigé par Mme [I] [K] et adressé aux Galeries Lafayette. Via ce courriel Mme [I] [K] a transféré d’une part un autre courriel daté du 30 mars 2017 échangé entre les Galeries Lafayette d'[Localité 2] et son employeur et dont l’objet était le suivant: « compte-rendu entretien avec [C] [N] » et d’autre part deux pièces qui avaient été jointes au courriel du 30 mars 2017. La première de ces pièces jointes se rapporte à une « demande d’entretien suite aux comportements inappropriés de [C] [N] » que Mme [I] [K] avait formulée en 2017, la seconde se rapporte au contenu de cet entretien entre Mme [I] [K] et Mme [C] [N].
D’abord, la cour observe que, contrairement à ce que soutient Mme [I] [K], elle ne formulait pas dans son courriel du 15 août 2018 de demande d’entretien.
Ensuite, la cour relève qu’il ressort de la première pièce jointe précitée, portée à la connaissance de l’employeur le 30 mars 2017, que Mme [I] [K] y avait déjà évoqué des « comportements inappropriés de [C] [N] » à l’égard de la clientèle mais également à son égard (« elle n’accepte aucune remarque de ma part sur son travail et sur son comportement », « polémique sur mes arrêts de travail ainsi que sur mon travail avec le personnel Galerie Lafayette »). La seconde pièce jointe contient notamment les réponses que Mme [N] aurait faites à Mme [I] [K] au sujet de son comportement à son égard et, parmi ces réponses: « Ma façon de répondre c’est ma personnalité…. C’est toi qui n’es pas ouverte. Tu es trop rigide. Tu es fermée… » puis plus avant sur des demandes de précisions que Mme [I] [K] lui adressait: « ….cet entretien n’amène à rien, c’est nul…. Tu n’es pas du tout objective, c’est nul. Vas-y, note bien, ah oui c’est vrai je n’ai pas le droit de hausser le ton. Tu veux que je fasse quoi’ Que j’aille me faire suivre ou que je devrais me mettre en maladie pour dépression comme toi la dernière fois’ […] ».
— sa pièce n°11: il s’agit d’un certificat médical établi par le docteur [F] [L], psychiatre, qui y écrit notamment: « Elle fait le récit d’une souffrance au travail qui a débuté il y a 7 ans sans jamais s’estomper ni être prise en compte par son entourage professionnel […] Je suis d’avis de la déclarer inapte à tous les postes de son employeur ».
La cour observe que si, s’agissant du rôle causal des conditions de travail de Mme [I] [K] dans la survenance de l’inaptitude retenue en conclusion par ce praticien, il ne peut s’agir là que de considérations tirées des seules déclarations de la salariée, il reste que ce médecin a tenu pour crédibles les explications données par Mme [I] [K] sur ce point et surtout qu’il a constaté que celle-ci présentait un état de santé psychique qui l’a conduit à la considérer comme inapte à tout emploi dans l’entreprise.
— sa pièce n°12: il s’agit d’un courrier en date du 2 novembre 2018 adressé par la société Les Boutiques Longchamp au médecin du travail. Dans ce courrier, sa rédactrice écrivait notamment: « Afin d’accompagner au mieux Mme [I] [K], une formation de mAnnagement a été dispensée à Mme [I] [K], avec un coaching individuel qui s’est tenu le 23 mars dernier. Lors de cette journée des outils ont été communiqués afin d’aider Mme [I] [K] à la gestion de sa collaboratrice qui peut parfois être « difficile » et un travail sur la posture mAnnagériale a été réalisé ».
— ses pièces n°13: il s’agit d’une part du courrier en date du 9 novembre 2018 adressé à la société Les Boutiques Longchamp par le médecin du travail par lequel celui-ci lui a notifié sa décision de « mise en inaptitude médicale » de la salariée « à la reprise de son travail », ayant ajouté: « Maintenir Mme [K] en emploi dans l’entreprise serait préjudiciable à sa santé et, de ce fait, aucun reclassement n’est à envisager dans l’établissement » et d’autre part de l’avis d’inaptitude de Mme [I] [K] rendu le même jour par ce médecin du travail, dans des termes identiques à ceux du courrier précité.
Il ressort de la mise en perspective de ces pièces d’abord que, courant 2017, Mme [I] [K] avait informé sa hiérarchie de manière précise de comportements inappropriés qu’elle prêtait à sa subordonnée, Mme [C] [N], puis du compte-rendu de l’entretien qu’elle avait eu avec cette dernière dans le but d’aplanir les difficultés rencontrées, compte-rendu qui faisait clairement apparaître que ces difficultés n’avaient pas été réglées par cet entretien mais qu’au contraire Mme [C] [N] en contestait l’intérêt et avait au cours de celui-ci également contesté l’autorité de Mme [I] [K].
Il en ressort encore que Mme [I] [K] s’était de nouveau plainte des agissements inappropriés et insolents de Mme [N] envers elle au plus tard début 2018 et qu’elle avait souligné lors de son entretien annuel avoir signalé les difficultés « plusieurs fois à la direction…. depuis 7 ans » et que la société Les Boutiques Longchamp n’avait eu d’autre réponse que de lui proposer « une formation de mAnnagement avec un coaching individuel », étant observé que cette proposition présentait la particularité de laisser présumer que les difficultés signalées par Mme [I] [K] étaient essentiellement liées à ses propres insuffisances.
Surtout, la cour relève qu’alors qu’il était ressorti du compte-rendu de cette action, conduite par la société Cactus, d’une part que non seulement Mme [C] [N] ne s’y était pas prêtée mais qu’elle avait à cette occasion manifesté de manière très explicite et agressive son refus de se soumettre à l’autorité de Mme [I] [K] et d’autre part que face à cette situation le « mal-être » de Mme [I] [K] s’était intensifié et que celle-ci ne trouvait « plus d’autre solution que de baisser les bras » et était « à bout autant physiquement que moralement », la société Les Boutiques Longchamp ne justifie pas avoir entrepris la moindre action destinée à mettre fin à cette situation.
Aussi la cour considère que la société Les Boutiques Longchamp a manqué à son obligation de sécurité à l’égard de Mme [I] [K] en ne prenant pas les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de cette dernière.
En conséquence, considération prise des éléments de fait de l’espèce et des pièces notamment médicales produites par Mme [I] [K], la cour condamne la société Les Boutiques Longchamp à payer à cette dernière la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
— Sur les demandes de Mme [I] [K] au titre de la rupture
Au soutien de son appel, Mme [I] [K] expose en substance:
— que les règles protégeant les victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié a au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette potentielle origine au moment du licenciement;
— qu’au regard des pièces produites, il ne fait guère de doute que la société Les Boutiques Longchamp savait, avant la notification du licenciement, que son inaptitude résultait de ses relations dégradées avec Mme [N];
— qu’en conséquence, la société Les Boutiques Longchamp aurait dû lui appliquer les règles protectrices concernant les salariés victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle;
— qu’elle peut donc prétendre au paiement de l’indemnité spéciale de licenciement et de l’indemnité équivalente à l’indemnité de préavis;
— qu’en outre, dans la mesure où son inaptitude s’explique par l’immobilisme de l’employeur et par le manquement de ce dernier à ses obligations en matière de sécurité et de prévention des risques, elle peut prétendre au paiement d’une indemnité pour licenciement nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse ainsi qu’à des dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité.
En réponse, la société Les Boutiques Longchamp objecte pour l’essentiel:
— que selon la jurisprudence de la Cour de cassation, la charge de la preuve de l’origine professionnelle de l’inaptitude pèse sur le salarié qui doit rapporter la preuve d’un lien de causalité entre l’accident du travail ou la maladie professionnelle et l’inaptitude à son poste;
— que Mme [I] [K] ne rapporte pas cette preuve;
— qu’il ne ressort d’aucun document de la médecine du travail que l’inaptitude de Mme [I] [K] aurait une origine professionnelle;
— qu’au contraire l’avis du médecin du travail se réfère explicitement aux dispositions de l’article L. 1226-4 du code du travail relatives à l’inaptitude consécutive à une maladie ou à un accident non professionnel;
— qu’à aucun moment Mme [I] [K] n’a déclaré de maladie professionnelle ou d’accident du travail.
Le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu’il est démontré que l’inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée (Soc., 3 mai 2018, pourvoi n° 16-26.850, Bull. 2018, V, n° 72).
Par la production de ses pièces n° 5 à 8 et 11 à 13 Mme [I] [K] fait la démonstration de ce que son inaptitude à son poste de travail prononcée par le médecin du travail, dont la cour relève qu’elle avait préalablement été préconisée par un médecin psychiatre consulté par la salariée, a été consécutive, au moins partiellement, au manquement de la société Les Boutiques Longchamp à son obligation de sécurité.
En conséquence, la cour dit que le licenciement de Mme [I] [K] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamne la société Les Boutiques Longchamp à payer à Mme [I] [K], en application des dispositions de l’article L. 1235-3 du Code du travail, et en tenant compte, pour fixer le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse due à la salariée entre le minimum (3 mois de salaire) et le maximum (8 mois de salaire) prévu par ce texte, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à cette dernière, de son âge (38 ans au jour du licenciement), de son ancienneté (7 années au jour du licenciement), de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, la somme de 15 000 euros brut.
Certes, les règles particulières relatives à la protection des accidentés du travail ou des victimes de maladie professionnelle, et plus particulièrement celles fixées par les articles L. 1226-10 et suivants du code du travail, s’appliquent dès lors que d’une part l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée, a au moins partiellement pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle et que d’autre part l’employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement.
Cependant, Mme [I] [K] ne prétend ni a fortiori ne justifie avoir été victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
En conséquence, la cour la déboute de ses demandes en paiement d’une indemnité spéciale de licenciement et d’une indemnité équivalente au préavis prévues pour les victimes de maladie professionnelle ou d’accident du travail.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles:
Les prétentions de Mme [I] [K] étant pour partie fondées, la société Les Boutiques Longchamp sera condamnée aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [I] [K] l’intégralité des frais par elle exposés et non compris dans les dépens. Aussi, la société Les Boutiques Longchamp sera condamnée à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L’employeur est débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement rendu le 11 septembre 2023, entre les parties, par le conseil de prud’hommes d’Orléans sauf en ce qu’il a débouté Mme [I] [K] de ses demandes en paiement d’une indemnité spéciale de licenciement et d’une indemnité équivalente au préavis et en ce qu’il a débouté la SAS Les Boutiques Longchamp de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Dit que la SAS Les Boutiques Longchamp a manqué à son obligation de sécurité à l’égard de Mme [I] [K] ;
Condamne la SAS Les Boutiques Longchamp à payer à Mme [I] [K] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Dit que le licenciement de Mme [I] [K] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SAS Les Boutiques Longchamp à payer à Mme [I] [K] la somme de 15 000 euros brut à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SAS Les Boutiques Longchamp à verser à Mme [I] [K] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et déboute la société de sa demande à ce titre ;
Condamne la SAS Les Boutiques Longchamp aux dépens de première instance et d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA Alexandre DAVID
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