Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 avril 2024, 22-13.164, Publié au bulletin
TGI Bordeaux 4 juillet 2019
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CA Bordeaux
Confirmation 10 février 2022
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CASS
Cassation 25 avril 2024
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CA Bordeaux
Infirmation 25 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Violation des dispositions de la classification commune des actes médicaux

    La cour a estimé que les actes facturés correspondaient à une même prise en charge sur trois temps différents, rendant leur association incompatible, ce qui justifie l'annulation des décisions contestées.

  • Accepté
    Facturation d'une majoration indue

    La cour a confirmé que M. [X] devait rembourser la majoration indue, car les actes facturés ne respectaient pas les règles de facturation établies.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a statué en faveur de la caisse, condamnant M. [X] aux dépens en raison de la décision rendue.

  • Accepté
    Demande de paiement au titre de l'article 700

    La cour a rejeté la demande de M. [X] et a condamné ce dernier à payer une somme à la caisse au titre de l'article 700.

Résumé par Doctrine IA

La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] a formé un pourvoi en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Bordeaux. La caisse reproche à l'arrêt d'annuler les décisions d'indu et d'avertissement prises à l'encontre de M. [X], chirurgien orthopédique. Dans son moyen unique de cassation, la caisse soutient que l'association entre un acte diagnostique et un acte thérapeutique ne peut donner lieu au cumul des honoraires de chacun de ces actes, sauf exceptions prévues par la classification commune des actes médicaux (CCAM). La Cour de cassation donne raison à la caisse, estimant que l'association entre l'acte technique médical codé YYYY011 et un acte technique chirurgical était incompatible, le premier constituant un temps élémentaire obligé du second qui ne pouvait être facturé. La Cour casse donc partiellement l'arrêt attaqué, sauf en ce qu'il condamne M. [X] à rembourser la majoration indue.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 25 avr. 2024, n° 22-13.164, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 22-13164
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Bordeaux, 10 février 2022, N° 19/04531
Précédents jurisprudentiels : 2e Civ., 20 juin 2013, pourvoi n 12-17.830, Bull. 2013, II, n° 135 (rejet).
Textes appliqués :
Articles L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, I-6, I-11, I-12 et III-3 des dispositions générales de la classification commune des actes médicaux (CCAM) résultant de la décision du 11 mars 2005 de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie.
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000049510036
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:C200348
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Sur les parties

Texte intégral

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