Infirmation partielle 16 décembre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 16e ch., 16 déc. 2021, n° 21/03591 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/03591 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Gonesse, 8 avril 2021, N° 11-20-1536 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78H
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 DECEMBRE 2021
N° RG 21/03591 – N° Portalis DBV3-V-B7F-URRC
AFFAIRE :
E, X, K I J
C/
F Y
Madame G A épouse Y
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Avril 2021 par le Tribunal de proximité de GONESSE
N° RG : 11-20-1536
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 16.12.2021
à :
Me Florence D, avocat au barreau de VAL D’OISE
Me Pierre-Antoine C, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur X, K E I J
né le […] à […]
de nationalité Portugaise
[…]
[…]
Représentant : Me Florence D, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 25 – N° du dossier RODRIGUE
APPELANT
****************
Monsieur F Y
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Madame G A épouse Y
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Pierre NIZART, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER – Représentant : Me Pierre-Antoine C, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 719 – substitué par Me Pascale PINEL, avocat au barreau de VERSAILLES
INTIMÉS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 Novembre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudette DAULTIER,
Greffier, lors de la mise à disposition : Madame Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
M et Mme Y ont sur leur requête du 1er juin 2015, obtenu le 10 septembre 2015, la saisie des rémunérations de M. I J, autorisée pour recouvrer un montant de 528 101,47 euros. Laquelle a été maintenue par jugement du 16 janvier 2018, après rejet d’une contestation avec demande de mainlevée et de délais de paiement de M E I J.
Le 12 mars 2019 M. I J a à nouveau présenté une demande de mainlevée de la saisie des rémunérations avec remboursement des sommes collectées depuis le 5 juin 2018, au motif que sa dette serait éteinte.
Par jugement contradictoire rendu le 8 avril 2021, le juge de l’exécution de la chambre de proximité de Gonesse a :
• débouté M. I J de ses demandes,
• condamné M. I J à payer à M. Y et Mme A la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
• condamné M. I J aux dépens de l’instance.
Le 4 juin 2021, M. I J a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives n°2 transmises au greffe le 29 octobre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M I J appelant, demande à la cour de :
• le dire et juger recevable et bien fondé en son appel.
En conséquence,
• infirmer le jugement entrepris,
• dire que la créance des consorts Y envers M. I J est éteinte et ne peut plus faire l’objet d’une mesure d’exécution,
• ordonner la mainlevée de la saisie sur rémunération opérée à l’encontre de M. I J ;
• condamner solidairement M. Y et Mme A à lui rembourser le montant des sommes perçues par eux depuis la date de l’adjudication mettant fin à l’obligation de payer le prix d’une vente désormais impossible, soit le 5 juin 2018 ;
• condamner solidairement M. Y et Mme A à lui payer la somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts pour saisie abusive ;
• condamner solidairement M. Y et Mme A à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile compte tenu des frais irrépétibles qu’il a engagés du fait de cette procédure, et qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge,
• condamner les intimés aux entiers dépens, de première instance et d’appel, qui comprendront le montant du timbre fiscal acquitté.
Au soutien de ses demandes, M. I J fait valoir :
Sur la créance fondement des mesures d’exécution :
— que la créance des époux Y reposait sur la vente de leur bien immobilier à son fils B dont il avait accepté de prendre en charge le paiement du prix de vente auquel son fils a été condamné, mais que le jugement valant vente du Tribunal de Grande Instance de Pontoise du 28 janvier 2013 ne peut plus être exécuté du chef des époux Y puisqu’ils ont négligé de le publier pour le rendre opposable aux tiers , et qu’entre temps, le bien sur lequel leur créancier avait inscrit une hypothèque, a été saisi et vendu sur adjudication à un tiers. Le bien vendu ne pouvant plus être livré à son fils en application des articles 1604 et 1163 du code civil, la créance sur le prix de vente, certes liquide et exigible conformément aux articles L.211-1 et R.3252-1 du code des procédures civiles d’exécution n’a plus de cause certaine ;
— que l’autorité de la chose jugée par le jugement valant vente ne peut pas lui être opposée dès lors que des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice (en ce sens voir : 2ème Civ., 3 juin 2004, n°03-14.204 ; 3ème Civ., 14 avril 2016, n°15-12.764), à savoir en l’espèce, la saisie immobilière des biens objet de la vente, qui n’est due qu’à la turpitude des vendeurs eux-mêmes, qui avaient le plus intérêt à s’assurer de la publication du jugement.
Sur l’office du premier juge :
— que l’examen de la créance sur le fondement de laquelle la saisie est effectuée relève de l’office du juge de l’exécution qui ne pouvait pas refuser comme il l’a fait de constater que l’obligation de son fils dont il s’est porté garant, a disparu avec l’inexécution de l’obligation corrélative de livraison du bien pour lever la saisie.
— que si en exécution d’une décision de justice il a émis un chèque qui s’est révélé sans provision, la difficulté d’exécution portant sur le bien fondé du titre exécutoire émis le 13 mars 2015 par Maître N-O consécutif à l’absence de provision dudit chèque , relève bien de la compétence du juge de l’exécution en application de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire.
Sur le rapport fondamental de droit cambiaire :
— que s’agissant du droit cambiaire, M. Y et Mme A se gardent d’évoquer le droit sous-jacent à l’émission du chèque, à savoir sa contrepartie, en l’espèce la garantie de paiement du prix de vente, qui a disparu avec le bien vendu, en raison de l’incurie de M. Y et Mme A qui ont négligé de publier la vente, ce qui le place dans l’impossibilité d’obtenir le remboursement des sommes payées par lui au lieu et place de son fils. Il invoque donc l’article 2214 du code civil [sic].
Sur le remboursement des sommes saisies sans contrepartie :
— qu’en poursuivant l’exécution forcée d’une condamnation caduque M. Y et Mme A ont manifestement commis un abus au sens de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution ; que M. I J a subi un préjudice du fait de cette saisie abusive. Il a chiffré le montant des sommes saisies jusqu’au 15 mai 2021 à 237 523,29 € , dont il demande le remboursement sur le fondement de l’article L 121-2 précité outre des dommages et intérêts pour préjudice moral.
Par dernières conclusions transmises au greffe le 2 novembre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M et Mme Y, intimés, demandent à la cour de :
• confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de proximité de Gonesse du 11 février 2021.
• dans l’hypothèse où la cour considèrerait le juge de l’exécution apte à apprécier les demandes de M. I J, l’en débouter ;
• le condamner au paiement de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
• le condamner aux entiers dépens tant de première instance que d’appel, comprenant en outre le montant du timbre fiscal acquitté.
Au soutien de leurs demandes, M. Y et Mme A font valoir :
— que dans la procédure ayant donné lieu au jugement du 16 janvier 2018 ordonnant le maintien de la saisie, M I J s’était déjà vu déclaré mal fondé à soutenir que l’engagement contracté en faveur de son fils et le chèque émis au profit des époux Y avaient été obtenus sous la menace et par crainte de violences ;
— que la défaillance de B I J et de son père ayant fait échouer le remboursement de leur prêt relais auprès du CIC, cette banque a pratiqué une saisie immobilière sur les immeubles litigieux ; que par jugement du 6 février 2018 le JEX de Pontoise a ordonné le report de la vente forcée au 5 juin 2018, au constat de la force majeure caractérisée par l’intervention de M B I J s’étant prévalu de son jugement de vente prétendument en cours de publication, et du versement d’une partie du prix, le reliquat devant être soldé prochainement ;
— qu’au 5 juin 2018, M. B I J n’ayant nullement fait publier le jugement valant vente, ni versé le prix correspondant aux biens vendus, le juge de la saisie a ordonné l’adjudication ;
— que M. I J ne peut pas se prévaloir de la jurisprudence qu’il invoque sur la modification de la situation antérieurement reconnue en justice pour faire échec à l’autorité de la chose jugée, puisque le titre sur lequel est fondée la saisie des rémunérations est le certificat de non-paiement d’un chèque non provisionné ; que tenu dans les termes d’un rapport cambiaire, M. I J ne peut élever de contestation sur le fond du droit, dès lors que le chèque est valable ;
— que M. I J ne peut non plus se prévaloir du rapport fondamental de droit cambiaire dès lors qu’il est lui-même à l’origine des difficultés rencontrées, le CIC ayant saisi les biens faute pour M. I J d’avoir honoré ses engagements, et alors que son fils, qui a pris possession de l’immeuble, a eu la possibilité de faire échec à la saisie ;
— que M I J ne s’est pas engagé en qualité de caution, puisque la dette était déjà née , et il n’a donc pu s’engager à acquitter la dette de son fils qu’en son nom propre, ce qui le prive de recours subrogatoire par application de l’article 1236 (ancien) du code civil ;
— que M. I J a manifesté une mauvaise foi peu commune, et que M. Y et Mme A ont de fait été placés dans une situation difficile à l’égard de leur propre créancier le CIC, auprès duquel ils avaient souscrit un prêt relais dès lors qu’ils n’imaginaient pas un seul instant que leur co-contractant n’honorerait pas ses engagements quant au paiement du prix de vente convenu ;
— qu’en tout état de cause, le juge de l’exécution ne peut modifier un titre exécutoire.
L’appelant a déposé le 8 novembre 2021, des « conclusions récapitulative n°3 » accompagnées de nouvelles pièces. Les intimés ayant sollicité un report de la clôture ou en cas d’impossibilité, que ces conclusions tardives soient écartées des débats, la clôture de l’instruction a été prononcée le 9 novembre 2021 au constat de ce que la procédure est en état d’être jugée sous réserve du sort à accorder aux conclusions du 8 novembre 2021 dont Me C demande qu’elles soient écartées des débats pour violation du principe du contradictoire.
C’est ainsi que Me C a régularisé dans l’intérêt des intimés le 10 novembre 2021, des conclusions adressées à la cour tendant au rabat de l’ordonnance de clôture pour pouvoir verser les pièces de procédure démontrant qu’une autre procédure est pendante entre les époux Y et M B I J ayant pour objet le montant de leur créance, et les contestations sur les prétendus paiements de la dette par messieurs I J, ou à défaut au rejet des conclusions et pièces déposées la veille de la clôture.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 17 novembre 2021 et le prononcé de l’arrêt au 16 décembre 2021 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’incident portant sur les conclusions du 8 novembre 2021
Il convient de rappeler que dans la chronologie des faits, le magistrat délégué par le président pour instruire la procédure, a par bulletin du 19 octobre 2021, accepté de reporter la clôture au 9 novembre 2021pour permettre à Me D pour l’appelant de prendre connaissance des conclusions des intimés déposées le 18 octobre 2021. Les parties ont été averties que la clôture serait impérative. Au lieu de quoi Me D a déposé le vendredi 29 octobre 2021 des conclusions récapitulatives n°2 avec de nouvelles pièces ce qui a généré une réplique rapide des intimés par conclusions n°3 dès le mardi 2 novembre 2021, lendemain du jour férié de la Toussaint.
En concluant à nouveau le 8 novembre 2021 à 15H48 la veille de la date de clôture impérative, avec de nouvelles pièces portant sur un litige tiers par rapport à celui qui oppose présentement les parties, le conseil de l’appelant privait en connaissance de cause M et Mme Y de toute chance ne serait-ce que de prendre connaissance de ces conclusions avant la clôture devant être prononcée le 9 novembre 2021 à 10H.
Il ne s’est révélé aucune cause grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture, dès lors que les conclusions du 8 novembre 2021 doivent être écartées des débats pour violation des dispositions de l’article 15 du code de procédure civile, et du principe du contradictoire.
La cour ne statuera donc que sur les prétentions exprimées dans les conclusions des 29 octobre 2021 et 2 novembre 2021 telles que présentées dans l’exposé du litige.
Sur le fond de la contestation
Il convient de rappeler un certain nombre de données factuelles mentionnées par les parties présentant un intérêt pour parvenir à la solution du litige.
En exécution forcée des promesses de vente du 3 février 2010, le Tribunal de Grande Instance de Pontoise par jugement du 28 janvier 2013 qui n’a pas été frappé d’appel, a constaté que la promesse de vente vaut vente, déclaré que le jugement vaut titre de vente, et devait être publié à la conservation des hypothèques (désormais service de la publicité foncière), et a condamné M B I J au paiement du prix de vente convenu soit 404 000 € pour la maison, et 46 000 € pour le terrain attenant, outre 50 000 € à titre de dommages et intérêts et 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M B I J a pris possession de la maison mais n’a pas payé le prix de vente ni déféré à la sommation à lui délivrée le 23 septembre 2014 de signer l’acte nécessaire à la publication du jugement.
Les époux Y poursuivant en parallèle le paiement de leur créance, M P I J, père de B I J, a d’une part émis le 26 juin 2014 un chèque de 525 000 € correspondant
aux condamnations prononcées contre son fils, et d’autre part, signé une reconnaissance de dette d’un montant équivalent au profit des époux Y par acte sous seing privé du 10 juillet 2014.
Ce chèque étant revenu impayé le 10 juillet 2014, M et Mme Y ont assigné M E I J en paiement de sa reconnaissance de dette, et obtenu un certificat de non-paiement de chèque le 14 janvier 2015, devenu titre exécutoire le 13 mars 2015 en application du 5e de l’article L 111-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Leur procédure au fond a abouti à la condamnation de M E I J par jugement du Tribunal de Grande Instance de Pontoise du 25 novembre 2015 à leur payer la somme de 525 000 € avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2014, 25 000 € à titre de dommages et intérêts, et 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en exécution de sa reconnaissance de dettes.
Ce jugement a été réformé en appel d’une part au titre de la condamnation principale pour tenir compte des versements obtenus directement de la part de M B I J en exécution du jugement du 28 janvier 2013, et d’autre part au titre de la condamnation en réparation du préjudice moral ramenée à plus justes proportions. C’est ainsi que par arrêt du 16 novembre 2017, M E I J a été condamné à titre personnel à payer à M et Mme Y la somme de 497 271,98 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 1er décembre 2014, et la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral.
Dans ses rapports avec M et Mme Y, M I J est lié par deux titres exécutoires : le titre délivré par huissier de justice en cas de non-paiement d’un chèque, et l’arrêt du 16 novembre 2017. Au regard des pouvoirs conférés au juge de l’exécution par l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire et l’article R121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, seul l’arrêt du 16 novembre 2017 est une décision de justice s’imposant au juge de l’exécution, dont il ne peut modifier le dispositif et bénéficiant de l’autorité de la chose jugée.
C’est donc à tort que le juge de l’exécution , exclusivement compétent pour statuer sur les difficultés d’exécution s’élevant à l’occasion de l’exécution forcée d’un titre exécutoire, tout en relevant que la saisie des rémunérations a pour fondement un certificat de non-paiement de chèque, a déclaré qu’il n’était pas compétent pour apprécier l’éventuelle extinction de la créance pour absence de cause.
En vertu de l’arrêt du 16 novembre 2017, M E I J est personnellement débiteur de M et Mme Y des sommes précitées de 497 271,98 € au titre des condamnations prononcées contre B I J, et de 5000 € à titre de dommages et intérêts.
La saisie des rémunérations ne poursuivant pas le paiement de dommages et intérêts doit donc être cantonnée à la somme de 497 271,98 € tenant compte des versements venant en déduction des sommes dues par M B I J tels que validés par la cour d’appel à la date de son arrêt.
En revanche, pour le surplus, sauf meilleur accord des parties, seule une nouvelle procédure au fond, statuant d’une part sur le sort du jugement valant vente du 28 janvier 2013 par suite de l’éviction de l’acquéreur à qui la saisie immobilière de l’immeuble du chef du vendeur est opposable faute de publication antérieure de son jugement valant transfert de propriété, et faisant d’autre part le compte entre les parties, après arbitrage de l’imputabilité de l’éviction et liquidation d’une indemnité d’occupation, serait susceptible de remettre en cause le titre exécutoire constitué par l’arrêt du 16 novembre 2017.
En effet, devant le juge de l’exécution, M I J, qui n’est pas acquéreur de l’immeuble litigieux et n’a donc pas été condamné au paiement du prix de vente de l’immeuble, et qui n’a pas la qualité de caution personnelle de la dette au profit de M et Mme Y ni celle de co-débiteur solidaire de son fils, n’est pas fondé à exciper de l’inexécution du contrat de vente judiciaire pour défaut de
livraison de la chose.
Par conséquent en l’état des titres susceptibles de recevoir exécution, dans les relations entre M I J et M et Mme Y, il ne peut être donné mainlevée totale de la saisie des rémunérations mais seulement en limiter les effets à la somme à recouvrer de 497 271,98 €.
Il est exact que M et Mme Y ne seraient pas légitimes à obtenir par des poursuites exercées à la fois contre M B I J et M E I J, des paiements excédant le montant de leur créance.
M. I J a justifié de ce que la saisie des rémunérations avait été fructueuse au 15 mai 2021 à hauteur de 237 523,29 €.
Par voie de conséquence, cette saisie n’ayant pas excédé le montant dû et M I J ne démontrant pas que le solde de la dette aurait été réglé par ailleurs, les demandes de remboursement des sommes prélevées et de dommages et intérêts pour abus de saisie ne peuvent prospérer.
Le jugement sera donc réformé dans cette limite.
M I J supportera les dépens d’appel mais aucune considération d’équité ne commande de faire une nouvelle application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au stade de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
Statuant publiquement par décision contradictoire rendue en dernier ressort,
Ecarte des débats les conclusions récapitulatives n°3 de M E I J transmises le 8 novembre 2021, ainsi que les pièces nouvelles numérotées 16 et 17 à son bordereau, la pièce 17 renfermant les pièces 23 à 26 de M B J dans une autre procédure ;
INFIRME la décision entreprise en ce qu’elle a débouté M X E I J de ses demandes ;
Statuant à nouveau,
Limite les effets de la saisie des rémunérations autorisée le 10 septembre 2015, à la somme à recouvrer de 497 271,98 € ;
Dit que sauf nouvel accord des parties, ou nouvelle décision ayant pour effet d’anéantir ou de limiter encore les causes de la saisie dépendant de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 16 novembre 2017, la saisie sera levée lorsque les répartitions depuis la mise en place de la saisie auront atteint cette somme ;
Déboute M X E I J du surplus de ses demandes ;
Déboute M F Y et Mme G A épouse Y de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. X E I J aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions posées par l’article 699 alinéa 2 du code de procédure civile.
— arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
— signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mainlevée ·
- Exécution ·
- Vente ·
- Saisie ·
- Créance ·
- Contrat de location ·
- Juge ·
- Grâce ·
- Dette ·
- Demande
- Propos ·
- Liberté d'expression ·
- Injure ·
- Humour ·
- Insulte ·
- Partie civile ·
- Élection présidentielle ·
- Convention européenne ·
- Homme politique ·
- Condamnation
- Société générale ·
- Prêt ·
- Chambre d'hôte ·
- Délais ·
- Gérant ·
- École supérieure ·
- Instance ·
- Taux d'intérêt ·
- Suspension ·
- Durée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tierce opposition ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Partie commune ·
- Ensemble immobilier ·
- Port ·
- Copropriété ·
- Ouvrage ·
- Propriété ·
- Commune
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Pays ·
- Système informatique ·
- Système d'information ·
- Salarié ·
- Ressources humaines ·
- Filiale ·
- Employeur ·
- Tribunal arbitral
- Fermages ·
- Plan de redressement ·
- Pacs ·
- Culture ·
- Associé ·
- Lait ·
- Liquidation judiciaire ·
- Jugement ·
- Résolution ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urssaf ·
- Redevance ·
- Image ·
- Exploitation ·
- Rémunération forfaitaire ·
- Enregistrement ·
- Artiste interprète ·
- Producteur ·
- Sociétés ·
- Salaire
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Faute grave ·
- Mise à pied ·
- Pôle emploi ·
- Travail ·
- Associations ·
- Employeur ·
- Fait
- Adjudication ·
- Saisie immobilière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conditions de vente ·
- Exécution ·
- Jugement ·
- Procédure civile ·
- Appel ·
- Immeuble ·
- Exploit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande formée par l'usufruitier ·
- Usufruit ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Renonciation ·
- Veuve ·
- Tacite ·
- Volonté ·
- Demande ·
- Parents ·
- Bien immobilier ·
- Biens
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Faute grave ·
- Poste ·
- Préavis ·
- Contrat de travail ·
- État de santé, ·
- Change ·
- Faute ·
- Salarié
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Resistance abusive ·
- Assemblée générale ·
- Dernier ressort ·
- Recouvrement ·
- Dommages-intérêts ·
- Demande ·
- Tribunal d'instance ·
- Ressort
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.