Article 720 du Code général des impôts, CGI.
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

Commentaires78

1Vendre un site internet : Comment faire ? Conseils juridiques
exprime-avocat.fr · 22 novembre 2024

Les enjeux fiscaux de la cession Droits d'enregistrement payés par l'acquéreur Conformément à l'article 720 du CGI, des droits d'enregistrement sont dus pour la cession d'un site internet e-commerce, dont le taux varie selon le prix de cession : 0 % pour une cession inférieure à 23 000 €. 2 % entre 23 000 € et 107 000 €. 2,6 % au-delà de 200 000 €. Imposition pour le cédant Le produit de la cession peut être soumis : À l'impôt sur les sociétés si le site appartient à une personne morale. À l'impôt sur le revenu en tant que plus-value exceptionnelle pour les personnes physiques.

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2Fonds de commerce électronique : tout ce qu’il faut savoir.
Village Justice · 18 octobre 2024

Au sommaire de cet article... […] Bien que les contrats soient, en principe, incessibles, certaines conventions indispensables au bon fonctionnement du fonds de commerce numérique doivent être cédées en même temps que ce dernier. […] S'agissant des droits d'enregistrement au sens de l'article 720 du Code général des impôts, les dispositions applicables à la cession d'un fonds de commerce traditionnel sont étendues à toute convention à titre onéreux ayant pour effet de permettre à une personne d'exercer une profession occupée par le précédent titulaire. […]

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3Convention de successeur
CMS · 28 août 2024

Signe distinctif : la clientèle L'article 720 du CGI définit la convention de successeur comme « toute convention à titre onéreux, ayant pour effet de permettre à une personne d'exercer une profession (…) lorsque ladite convention (…) ne s'accompagne pas d'une cession de clientèle ». […] L. 1224-1 du Code du travail. [6] Art. 719 du Code général des impôts pour la cession de fonds de commerce et art. 720 du Code général des impôts pour la convention de successeur. [7] Art. L. 141-23 et suivants du Code de commerce. [8] Art. L. 141-12 du Code de commerce. [9] Art. L. 141-14 du Code de commerce. [10] Art. L. 214-1 et suivants du Code de l'urbanisme. [11] Solidarité applicable pendant un délai de 90 jours (ou 30 jours sous certaines conditions) suivant la cession.

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Décisions416

1Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, du 11 avril 2006, 02MA01366, inédit au recueil LebonRejet

[…] Henri X fait valoir que la convention d'intégration du 11 janvier 1993 procède à un transfert de clientèle selon la commune intention des parties, laquelle s'est traduite par l'enregistrement de ladite convention conformément à l'article 720 du code général des impôts relatif à la cession à titre onéreux, de toute convention qui permet à une personne d'exercer une profession occupée par le titulaire précédent, et par la déclaration de la somme à la rubrique des plus-values professionnelles au titre de 1993 ; qu'il ne ressort toutefois ni de cette convention d'intégration, […]

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2Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 8 novembre 2011, 10BX00593, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 238 quaterdecies du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 13 de la loi n° 2004-804 du 9 août 2004 relative au soutien à la consommation et à l'investissement : I. – Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées dans le cadre d'une activité commerciale, […] (…) 2° La cession est réalisée à titre onéreux et porte sur une branche complète d'activité ; 3° La valeur des éléments de cette branche complète d'activité servant d'assiette aux droits d'enregistrement exigibles en application des articles 719, 720 ou 724 n'excède pas 300 000 euros ; 4° Le cédant ne doit pas être dans l'une, au moins, […]

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3Tribunal administratif de Bordeaux, 23 juin 2015, n° 1304590Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 238 quindecies du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition : « I. […] industrielle, artisanale, libérale ou agricole à l'occasion de la transmission d'une entreprise individuelle ou d'une branche complète d'activité autres que celles mentionnées au V sont exonérées pour : 1° La totalité de leur montant lorsque la valeur des éléments transmis servant d'assiette aux droits d'enregistrement mentionnés aux articles 719, 720 ou 724 ou des éléments similaires utilisés dans le cadre d'une exploitation agricole est inférieure ou égale à 300 000 € (…) » ; […]

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