Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

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Or, depuis toujours, la doctrine administrative admettait qu'un droit de partage de 2,50% portant sur le montant net de l'actif partagé était dû en cas de dissolution d'une société ou une entité juridique (articles 746 et 747 du code général des impôts). Dans les faits, une société civile de placement immobilier (SCPI) liquidé, après avoir réglé le droit de partage, a demandé le remboursement de ce droit de partage. Selon les associés, le droit de partage devait porter uniquement sur le reliquat entre ce montant et le capital social et par conséquent, non pas sur le remboursement du capital.
Lire la suite…Article 725 du code civil : « Pour succéder, il faut exister à l'instant de l'ouverture de la succession ou, ayant déjà été conçu, naître viable. […] Il peut être modifié ou révoqué à tout moment avant le décès (article 895 du CC). […]
Lire la suite…[…] Dans ses dernières conclusions visées par le greffe le 25 novembre 2013, la SCPI Y Z 3 représentée par M e X ès qualités de mandataire ad hoc sollicite du tribunal : - vu les articles R. 202-1 et suivants du Livre des procédures fiscales; - vu les articles 746 et 747 du Code général des impôts ; - vu l'article 1844-9 du Code civil ; - vu l'article 700 du Code de procédure civile ;
[…] Attendu que la demanderesse soutient que l'administration devait agir dans le cadre de la prescription triennale prévue par l'article L.180 du code de procédure fiscaleྭqui prévoit que «ྭpour les droits d'enregistrement, la taxe de publicité foncière, les droits de timbre, ainsi que les taxes, redevances et autres impositions assimilées, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à l'expiration de la troisième année qui suit celle de l'enregistrement d'un acte ou d'une déclaration ou de l'accomplissement de la formalité fusionnée définie à l'article 747 du code général des impôtsྭ» ;
[…] Aux termes de l'article 747 du Code Général des Impôts, ' les droit d'enregistrement ou la taxe de publicité foncière prévus à l'article 746 sont liquidés sur le montant de l'actif net partagé'. […]
Le taux applicable entre concubin est fixé à 2,50 %, voire à 5,80 % s'il y a paiement de soultes (art. 746 et 747 CGI). Pour rappel : le partage consiste à répartir les biens entre les indivisaires.
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