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Sur la décision
| Référence : | TJ Nouméa, ch. civ., 31 mars 2025, n° 23/03265 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03265 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
Rôle général
des affaires civiles
N° RG 23/03265 – N° Portalis DB37-W-B7H-FZVD
JUGEMENT N°25/
Notification le : 31 mars 2025
Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire + CCC à :
— Maître Céline DI LUCCIO de la SELARL CABINET D’AVOCATS BOISSERY-DI LUCCIO-VERKEYN
Copie dossier
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NOUMEA
JUGEMENT DU 31 MARS 2025
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
CASDEN BANQUE POPULAIRE
Caisse d’Aide Sociale de l’Education Nationale, Banque Populaire
Société Coopérative Régie par les Lois des 13 mars 1917 et 10 septembre 1947 et par le Règlement Intérieur de la Chambre Syndicale des Banques Populaires, à capital variable, inscrite au registre du commerce et des société de MEAUX sous le N° B 784 275 778 ayant son siège social sis [Adresse 2] agissant poursuites et diligences de son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
non comparante
représentée par Maître Céline DI LUCCIO de la SELARL CABINET D’AVOCATS BOISSERY-DI LUCCIO-VERKEYN, société d’avocats au barreau de NOUMEA
d’une part,
DEFENDEURS
1- [D] [I]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 7]
2- [U] [Y] épouse [I]
née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 6]
tous deux demeurant [Adresse 5]
tous deux non comparants, ni représentés
d’autre part,
COMPOSITION du Tribunal :
PRÉSIDENT : Philippe GUISLAIN, Vice-Président du Tribunal de Première Instance de NOUMÉA,
GREFFIERE lors des débats : Christèle ROUMY
Débats à l’audience publique du 09 Décembre 2024, date à laquelle le Président a informé les parties que la décision serait remise avec le dossier au greffe de la juridiction pour l’audience du 03 Mars 2025 conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie. Le délibéré a été prorogé au 31 Mars 2025.
JUGEMENT réputé contradictoire rendu publiquement par remise au greffe avec le dossier pour l’audience du 31 Mars 2025 et signé par le président et la greffière, Véronique CHAUME, présente lors de la remise.
EXPOSE DES FAITS
Par contrat du 26 août 2003, la société coopérative CASDEN BANQUE POPULAIRE (CASDEN) a accordé à [D] [I] et [U] [Y] épouse [I] un prêt immobilier, d’un montant de 135.337 € remboursable en 240 mensualités au taux de 5,65%.
Par requête introductive d’instance déposée au greffe le 26 décembre 2023, la CASDEN a fait appeler les époux [I] devant le Tribunal de première instance de NOUMEA, aux fins de règlement suite au crédit impayé. L’acte était signifié à personne et à domicile le 18 décembre 2023.
Aux termes de la requête, à laquelle il convient de se rapporter pour un exposé plus précis, la CASDEN sollicite du tribunal de :
— CONDAMNER Madame [G] [Y] épouse [I] et Monsieur [D] [I] à payer à la CASDEN, au titre du prêt immobilier N°81911728550, les sommes suivantes :
* 1.162.931 F CFP (représentant les échéances impayées et le capital restant dû) avec interêt au taux contractuel de 5,65%, à compter du 17 juillet 2023, date de la déchéance,
* 81.407 F CFP (représentant l’indemnité de défaillance) avec intérêt au taux légal, à compter du 04 janvier 2023, date de la défaillance,
— DIRE et JUGER que les sommes dues produiront intérêts au taux légal avec anatocisme conformément à l’article 1154 du Code Civil,
— ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir eu égard à l’ancienneté de la créance,
— CONDAMNER Madame [G] [Y] épouse [I] et Monsieur [D] [I] à payer à la CASDEN la somme de 120.000 [Localité 4] CFP au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit du Cabinet BOISSERY-DI LUCCIO-VERKEYN, Avocats à la Cour, aux offres de droit.
Les époux [I] ont été régulièrement convoqués. Toutefois, les intéressés résidant en dehors de la zone de distribution postale, ils ont été cités à l’audience de mise en état par la demanderesse le 10 juin 2024, actes remis à personne et à domicile. Ils n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
La clôture de la mise en état était ordonnée le 12 septembre 2024.
A l’issue de l’audience de plaidoirie du 09 décembre 2024, la décision était mise en délibéré au 03 mars 2025, puis prorogée au 31 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 473 du Code de procédure civile de Nouvelle Calédonie, la décision étant susceptible d’appel, et [U] [Y] épouse [I] n’ayant pas été citée à personne, le jugement sera réputé contradictoire.
Aux termes de l’article 472 du même code, quand le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement,
Le contrat ayant été conclu le 26 août 2003, il y a lieu de considérer les textes applicables à l’époque, soit le code de la consommation hexagonal, antérieurement notamment à l’ordonnance du 14 mars 2016 et au décret du 29 juin 2016, et notamment les articles L.312-1 et suivants dans leur rédaction en vigueur à l’époque.
Aux termes de l’article 1134 du code civil de Nouvelle Calédonie, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
La CASDEN réclame :
— les échéances impayées et le capital restant dû au jour de la déchéance du terme,
— l’indemnité de défaillance.
A l’appui de ses prétentions, la CASDEN produit notamment le contrat initial, un tableau d’amortissement, un décompte détaillé des montants réclamés et une mise en demeure, attestant de la défaillance des débiteurs et de la déchéance du terme prononcée le 17 juillet 2023.
— les échéances impayées et le capital restant dû au jour de la déchéance du terme
Il ressort du décompte détaillé que plusieurs sommes ont été payées sans être justifiées en plus du montant des échéances soit un total de 227.898,50 € payés pour 233.771,77 € dus au 17 juillet 2023. Il s’en suit que les impayés sont établis pour un montant de 5.873,27 €. Le capital restant dû au jour de la défaillance était de 2.800,58 €.
Le total restant dû s’élève ainsi à 8.673,85 €.
— l’indemnité de défaillance
La demanderesse sollicite une indemnité défaillance, définie comme une indemnité légale de retard, sans autre précision ni sur sa base légale ni sur son mode de calcul. La demande n’étant pas suffisamment précise, elle sera rejetée.
Ainsi, les époux [I] sont redevables d’un montant de 8.673,85 €.
En application de l’article D.721-2 du code monétaire et financier, la dette des défendeurs peut donc être établie paritairement à 1.035.065 francs Pacifique.
L’article L.312-22 du code de la consommation hexagonal alors applicable dispose que, lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En conséquence, au titre du prêt à taux fixe, les époux [I] seront condamnés à payer la somme de 1.035.065 francs Pacifique avec intérêts au taux contractuel de 5,65%, à compter de la mise en demeure du 21 juillet 2023. Ils seront condamnés conjointement en paiement, en l’absence de toute demande de solidarité.
En revanche, il n’y a pas lieu à dire que les sommes porteront en plus intérêts au taux légal avec anatocisme, ce qui n’est pas motivé ni justifié.
Sur l’exécution provisoire,
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. En aucun cas, elle ne peut l’être pour les dépens.
Compte tenu de la nature et de l’ancienneté de la dette, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire. Celle-ci se réalise aux risques et périls de la partie qui l’exerce.
Sur les frais et dépens,
En application de l’article 696 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, la partie perdante est condamnée aux dépens, soit les époux [I].
Aux termes de l’article 699 du même code, les avocats peuvent demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision ; la partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
En application de l’article 700 du même code, et au regard de la situation économique des parties, les époux [I] seront condamnés à verser la somme de 50.000 francs au demandeur au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
CONDAMNE [D] [I] et [U] [Y] épouse [I] conjointement à payer à la société coopérative CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 1.035.065 F.CFP (UN MILLION TRENTE-CINQ MILLE SOIXANTE-CINQ [Localité 4] PACIFIQUE) en remboursement du prêt conclu le 26 août 2003, avec intérêts au taux annuel contractuel de 5,65% à compter du 21 juillet 2023,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision,
RAPPELLE que celle-ci se réalise aux risques et périls de la partie qui l’exerce,
CONDAMNE [D] [I] et [U] [Y] épouse [I] conjointement à payer à la société coopérative CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 50.000 F.CFP (CINQUANTE MILLE [Localité 4] PACIFIQUE) en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum [D] [I] et [U] [Y] épouse [I] aux entiers dépens, dont distraction au profit du cabinet BOISSERY – DI LUCCIO – VERKEYN, avocats à la cour, aux offres de droit,
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction les jour, mois et an ci-dessus.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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