Rejet 2 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, ch. 3p, 2 mai 2024, n° 2302043 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2302043 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 23 mai 2023 et le 1er juin 2023, Mme B D, représentée par la SAS Socle Avocats, demande au tribunal :
1°)de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°)d’annuler la décision du 24 avril 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a rejeté son recours exercé à l’encontre de la décision lui notifiant un indu de revenu de solidarité active (RSA), laissant à sa charge la somme de 7 903,32 euros ainsi que la décision par laquelle l’indu a été mis à sa charge ;
3°)d’annuler la décision du même jour par laquelle le président du conseil départemental l’a radiée du bénéfice du RSA à compter du 1er août 2019 ;
4°) d’enjoindre au conseil départemental de lui verser le RSA et de lui reverser les sommes indument recouvrées ;
5°) de mettre à la charge du département la somme de 1 500 euros au titre du 2e alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser directement à son conseil.
Elle soutient que :
* la notification de son indu de RSA n’a pas respecté les prescriptions de l’article R. 262-92-1 du code de l’action sociale et des familles ;
* la décision n’a pas été adoptée par une personne compétente ;
* la preuve de la prestation de serment et de l’agrément de l’agent ayant pratiqué le contrôle n’est pas apportée ;
* la qualification de fraude a été retenue par le département après la notification des indus alors par ailleurs que la fraude n’est pas caractérisée ;
* la décision du 24 avril 2023 n’a pas été précédée de l’avis de la commission de recours amiable (CRA) de la caisse d’allocations familiales (CAF) en méconnaissance de l’article L. 262-89 du code de l’action sociale et des familles ;
* l’indu et la décision du 24 avril 2023 ont été adoptés en méconnaissance des articles L. 114-19 et L. 114-21 du code de la sécurité sociale car elle n’a pas été destinataire des éléments consultés en application du droit de communication ;
* le droit de communication a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* la décision a été adoptée en méconnaissance des stipulations de l’article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales car elle n’a pas été destinataire du rapport d’enquête, qu’elle a sollicité, avant son adoption ;
* elle n’a pas été informée du traitement algorithmique de ses données, en contravention des dispositions des articles R. 311-3-1 et R. 311-3-1-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
* elle sollicite la communication de son entier dossier ;
* la décision procède d’une erreur manifeste d’appréciation car son absence du territoire français n’est pas de son fait mais liée à la pandémie de Covid 19 et à un accident subi en Turquie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2023, le département de la Seine-Maritime, représenté par le président du conseil départemental, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Vu :
* la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Deflinne en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
* la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
* les autres pièces du dossier.
Vu :
* la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* le code de l’action sociale et des familles ;
* le code de la sécurité sociale ;
* le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Deflinne, magistrat désigné, ayant été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
À l’issue de l’audience, l’instruction a été clôturée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D bénéficiait d’un droit au RSA depuis sa demande du 8 janvier 2015. Suite au constat d’incohérences relevées dans le cadre d’un contrôle de ses ressources, celle-ci s’est vu réclamer, par courrier du 5 décembre 2022, la somme de 10 968,45 euros au titre d’un indu de RSA socle INK-001 pour la période du 1er décembre 2020 au 30 septembre 2022. Le 14 février 2023, le président du conseil départemental de la Seine-Maritime retenait l’intention frauduleuse à l’encontre de Mme D qui s’est vu réclamer, par courrier du 24 février 2023, la somme de 7 903,32 euros au titre d’un indu de RSA socle INK-002 pour la période du 1er août 2019 au 30 novembre 2020. Par courrier du 13 mars 2023, Mme D a contesté ce second indu. Son recours a été rejeté par le président du conseil départemental de la Seine-Maritime le 24 avril 2023. Mme D doit être regardée comme demandant au tribunal l’annulation de cette décision ainsi que celle du même jour mettant fin à son droit au RSA depuis le 1er août 2019.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : " Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président [] « . Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : » [] L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué. " Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’accorder, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme D à l’aide juridictionnelle.
Sur l’étendue du litige :
3. Tout d’abord, d’une part, aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. () ». D’autre part, aux termes de l’article L. 412-7 du code des relations entre le public et l’administration : « La décision prise à la suite d’un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale. »
4. Il résulte de ces dispositions que les conclusions de Mme D dirigées contre la décision du 24 février 2023 lui notifiant notamment un indu de RSA d’un montant de 7 903,32 euros doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a, le 24 avril 2023, rejeté son recours administratif, cette décision s’étant substituée à la décision initiale.
5. Ensuite, la décision par laquelle le président du conseil départemental réclame le versement de l’intégralité du RSA perçu par un allocataire en raison de son absence de droit au bénéfice de ce revenu en raison de la fraude commise constitue également une décision de radiation.
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 24 avril 2023 :
6. En premier lieu, Mme F C qui a signé la décision attaquée, bénéficiait d’une délégation de signature du président du conseil départemental de la Seine-Maritime en date du 23 mars 2023, régulièrement adressée en préfecture le même jour, à l’effet notamment de signer la décision en litige. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée manque en fait.
7. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que Mme E A disposait de l’assermentation et de l’agrément requis pour que les constatations matérielles, effectuées dans le cadre du rapport d’enquête du 23 novembre 2022, fassent foi jusqu’à preuve du contraire. Le moyen tiré du défaut d’assermentation et d’agrément manque ainsi en fait.
8. En troisième lieu, d’une part, Mme D, a été mise à même de présenter ses observations après les constatations effectuées par l’agent de contrôle de la CAF alors, d’autre part, qu’il résulte de l’instruction que le rapport d’enquête lui a été délivré après qu’elle en ait sollicité la communication dans son recours administratif préalable obligatoire réceptionné le 15 mars 2023. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du contradictoire et de la violation des stipulations de l’article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. En quatrième lieu, les CAF, chargées du service du RSA, réalisent des contrôles relatifs à cette prestation d’aide sociale, selon les règles, procédures et moyens d’investigation applicables aux prestations de sécurité sociale, au nombre desquels figurent le droit de communication instauré par l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale au bénéfice des organismes de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l’exactitude des déclarations souscrites ou l’authenticité des pièces produites en vue de l’attribution et du paiement des prestations qu’ils servent, ainsi que les garanties procédurales qui s’attachent, en vertu de l’article L. 114-21 du même code, à l’exercice de ce droit par un organisme de sécurité sociale.
10. Il incombe ainsi à l’organisme ayant usé du droit de communication, avant la suppression du service de la prestation ou la mise en recouvrement, d’informer l’allocataire à l’encontre duquel est prise la décision de supprimer le droit à prestation sociale ou de récupérer un indu de prestation sociale, tant de la teneur que de l’origine des renseignements qu’il a obtenu de tiers par l’exercice de son droit de communication et sur lesquels il s’est fondé pour prendre cette décision. Cette obligation a pour objet de permettre à l’allocataire, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la récupération de l’indu ou la suppression du service de la prestation, afin qu’il puisse vérifier l’authenticité de ces documents et en discuter la teneur ou la portée. Les dispositions de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale instituent ainsi une garantie au profit de l’intéressé. Toutefois, la méconnaissance de ces dispositions par l’organisme demeure sans conséquence sur le bien-fondé de la décision prise s’il est établi qu’eu égard à la teneur du renseignement, nécessairement connu de l’allocataire, celui-ci n’a pas été privé, du seul fait de l’absence d’information sur l’origine du renseignement, de cette garantie.
11. Il n’est pas contesté que pour retenir l’absence de déclaration par Mme D de sa résidence hors de France depuis le mois d’août 2019, l’administration s’est notamment fondée sur les relevés bancaires de l’intéressée. Il résulte de l’instruction, notamment des termes du rapport de contrôle du 23 novembre 2022, dont les constatations et énonciations matérielles font foi jusqu’à preuve du contraire, que Mme D a été informée tant des suites qui pourraient être apportées au contrôle et des pièces à fournir, que de l’exercice par la CAF de son droit de communication auprès de tiers afin d’obtenir ses relevés de comptes bancaires et de la possibilité qui lui était offerte d’obtenir communication des documents ainsi obtenus. Par suite, alors que ces éléments étaient nécessairement connus de l’intéressée de sorte qu’une éventuelle absence d’information sur l’origine des renseignements obtenus n’était pas de nature à priver Mme D d’une garantie, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 114-19 et L. 114-21 du code de la sécurité sociale doit être écarté.
12. En cinquième lieu, au regard des éléments qui viennent d’être évoqués, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
13. En sixième lieu, il résulte de l’instruction que la décision en litige a été adoptée à la suite d’un contrôle diligenté par les services de la CAF de la Seine-Maritime dans le cadre d’un examen de la situation de Mme D provoqué par l’instruction de la suspicion de fraude résultant d’un précédent indu de RSA et de la réclamation de l’intéressée à l’encontre de l’indu mis à sa charge pour un montant de 7 903,32 euros. Cette décision n’a donc pas été adoptée à la suite d’un traitement algorithmique. Par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 311-3-1 et R. 311-3-1-2 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.
14. En septième lieu, en vertu du 1° du I de l’article L. 262-25 du code de l’action sociale et des familles, une convention, conclue entre le département et chacun des organismes payeurs mentionnés à l’article L. 262-16, précise en particulier les conditions dans lesquelles le revenu de solidarité active est servi et contrôlé. Le premier alinéa de l’article L. 262-47 du même code prévoit que : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l’article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. () ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 262-89 du même code : « Sauf lorsque la convention mentionnée à l’article L. 262-25 en dispose autrement, ce recours est adressé par le président du conseil départemental pour avis à la commission de recours amiable mentionnée à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale ».
15. S’il résulte de ces dispositions que la convention conclue entre le département et la CAF ne peut légalement prévoir qu’aucun recours administratif préalable dirigé contre une décision relative au RSA n’est soumis pour avis à la CRA, l’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut toutefois être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière a été prise pour son application ou y trouve sa base légale.
16. En l’espèce, la décision par laquelle le président du conseil départemental confirme la récupération par la CAF d’un indu de RSA ne constitue pas un acte pris pour l’application des dispositions de la convention conclue entre cette caisse et le département en application de l’article L. 262-25 du code de l’action sociale et des familles relatives à la saisine de la CRA, lesquelles ne constituent pas davantage sa base légale. Par suite, Mme D ne peut utilement invoquer, par voie d’exception, l’illégalité de la convention conclue entre le département et la CAF de la Seine-Maritime, alors même que celle-ci ne pouvait légalement exclure la consultation de la commission de recours amiable sur toute réclamation dirigée contre une décision relative au RSA que ce soit.
17. En huitième lieu, le moyen tiré de ce que l’indu initial n’aurait pas été régulièrement portée à la connaissance de la requérante est sans incidence sur la décision en litige et ne peut qu’être écarté.
18. En neuvième lieu, contrairement à ce qu’elle soutient, la qualification de fraude, du 24 février 2023, ayant permis au département de la Seine-Maritime de réclamer à la requérante les sommes versées au-delà de la prescription biennale mentionnée à l’article L. 262-45 du code de l’action sociale et des familles, n’est pas postérieure à la notification de l’indu initial ni, a foriori, à celle de la décision contestée.
19. En dernier lieu, il résulte de l’instruction que Mme D ne résidait pas en France durant la période relative à l’indu en litige alors, d’une part, que bénéficiaire du RSA depuis 2015 elle ne pouvait ignorer ses obligations en la matière et, d’autre part, qu’elle n’apporte aucun élément permettant de justifier d’une cause étrangère à sa propre personne comme source de cette absence. Par ailleurs, sollicitée pour des demandes de production de justificatifs elle n’a pas fourni les éléments annoncés. Enfin, les revenus issus de la perception du RSA n’ont eu pour objet que de lui procurer des fonds disponibles en Turquie et au Maroc. Il résulte de ces différents éléments que le président du conseil départemental a, à bon droit, opposé à la requérante l’intention frauduleuse et, ainsi, rejeté sa demande relative à la contestation de son indu de RSA d’un montant de 7 903,32 euros.
20. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de faire droit à la demande de production du dossier de l’intéressée, que Mme D n’est fondée à demander l’annulation, ni de la décision du 24 avril 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a rejeté son recours exercé à l’encontre de la décision lui notifiant un indu de RSA, laissant à sa charge la somme de 7 903,32 euros, ni de la décision du même jour par laquelle le président du conseil départemental l’a radiée du bénéfice du RSA à compter du 1er août 2019, pas plus que de la décision par laquelle l’indu a été mis à sa charge. Par voie de conséquence les conclusions relatives aux frais d’instance doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : L’aide juridictionnelle provisoire est accordée à Mme D
Article 2 : Le surplus de la requête de Mme D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, à la SAS Socle Avocats et au président du conseil départemental de la Seine-Maritime.
Copie pour information en sera adressée à la caisse d’allocation familiales de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe 2 mai 2024
Le magistrat désigné,
signé
T. DEFLINNE
Le greffier,
signé
J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2302043
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