Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Est codifié par : Décret 2005-330 2005-04-06
Modifié par : Loi n°2004-1484 du 30 décembre 2004 - art. 15 () JORF 31 décembre 2004
Pour les transmissions à titre gratuit des biens meubles, autres que les valeurs mobilières cotées et les créances à terme, la valeur servant de base à l'impôt est déterminée par la déclaration détaillée et estimative des parties, sans distraction des charges, sauf ce qui est dit aux articles 764 , 767 à 770 et 773 à 776 bis.






pendant 7 jours
Pour les plus-values latentes, l'assiette est déterminée par différence entre la valeur des titres à la date du transfert (selon les règles de l'article 758 et de l'article 973) et leur prix ou valeur d'acquisition, avec des règles de continuité d'assiette lorsque les titres proviennent d'échanges placés sous sursis (150-0 B) (Article 167 bis du Code général des impôts). […] Pour les plus-values en report, un mécanisme distinct renvoie à l'article 150-0 D bis : le Conseil d'État a relevé que ces gains bénéficient d'un dégrèvement à l'issue d'un délai de cinq ans, selon le III bis de 150-0 D bis et le 3 du VII de 167 bis (Article 167 bis du Code général des impôts; […]
Lire la suite…Contribuables et gains visés L'article 167 bis dispose que sont concernés les contribuables ayant été fiscalement domiciliés en France au sens de l'article 4 A pour au moins six années au cours des dix années précédant le transfert, […] sous réserve de seuils de participation (50 % des bénéfices sociaux) ou de valeur globale (800 000 €) (Article 167 bis du Code général des impôts […] La base imposable des plus-values latentes correspond à la différence entre la valeur vénale des titres à la date du transfert (déterminée par renvoi aux articles 758 et 973) et leur prix ou valeur d'acquisition (valeur retenue pour les droits de mutation en cas d'acquisition à titre gratuit), […]
Lire la suite…[…] 3°/ qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, la proposition de rectification adressée au contribuable doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ; […] sur le constat que la proposition de rectification comportait la référence exacte des textes des articles 750 ter, 1° et 2° et 758 du code général des impôts notamment mis en oeuvre par l'administration dans le cadre de la procédure d'imposition, la cour d'appel a statué par la voie d'un motif inopérant impropre à justifier l'arrêt en ce qu'il a validé la procédure de redressement, […]
[…] Attendu cependant que la créance de restitution d'un compte courant d'associé ne constitue généralement pas une créance à terme et que sa valeur, lorsqu'elle est déterminée par la déclaration estimative du contribuable conformément aux dispositions de l'article 758 du Code Général des Impôts, peut être différente de son montant nominal ;
[…] - Condamner la DGFP au versement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Le Directeur Régional des Finances Publiques d'Île-de-France et de Paris demande à la cour de statuer comme suit : Vu les articles 885 et suivants, 758 et 1729 du CGI et R 194 -1 du LPF, - Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; - Rejeter toutes les demandes du contribuable ;
[…] le cas échéant, sur l'imposition immédiate de plus-values latentes et en report en application des articles 167 et 167 bis du CGI, complétés par les dispositions réglementaires relatives aux obligations déclaratives (Article 167 du Code général des impôts ; […] Exit tax (article 167 bis CGI) : imposition des plus-values latentes et en report A. […] La plus-value latente est calculée par différence entre la valeur des titres à la date du transfert, déterminée selon les règles de l'article 758 et du dernier alinéa du I de l'article 973, et leur prix ou valeur d'acquisition (ou la valeur retenue pour les droits de mutation en cas d'acquisition à titre gratuit), […]
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