Entrée en vigueur le 7 juin 2013
Est codifié par : Décret n°81-866 du 15 septembre 1981
Modifié par : Décret n°2013-463 du 3 juin 2013 - art. 1
Toutefois ne sont pas déductibles :
1° Les dettes échues depuis plus de trois mois avant l'ouverture de la succession, à moins qu'il ne soit produit une attestation du créancier en certifiant l'existence à cette époque, dans la forme et suivant les règles déterminées à l'article L. 20 du livre des procédures fiscales ;
2° Les dettes consenties par le défunt au profit de ses héritiers ou de personnes interposées. Sont réputées personnes interposées les personnes désignées dans l'article 911, dernier alinéa, du code civil.
Néanmoins, lorsque la dette a été consentie par un acte authentique ou par un acte sous-seing privé ayant date certaine avant l'ouverture de la succession autrement que par le décès d'une des parties contractantes, les héritiers, donataires et légataires, et les personnes réputées interposées ont le droit de prouver la sincérité de cette dette et son existence au jour de l'ouverture de la succession ;
3° Les dettes reconnues par testament ;
4° Les dettes hypothécaires garanties par une inscription périmée depuis plus de trois mois, à moins qu'il ne s'agisse d'une dette non échue et que l'existence n'en soit attestée par le créancier dans les formes prévues à l'article L. 20 du livre des procédures fiscales ; si l'inscription n'est pas périmée, mais si le chiffre en a été réduit, l'excédent est seul déduit, s'il y a lieu ;
5° Les dettes en capital et intérêts pour lesquelles le délai de prescription est accompli, à moins qu'il ne soit justifié que la prescription a été interrompue.



pendant 7 jours
Pourtant, l'article 773 du Code général des impôts (CGI) en limite strictement la déductibilité lorsque la dette est contractée au profit des héritiers ou de personnes interposées, afin d'éviter que le passif ne demeure en réalité captif du même cercle familial. […]
Lire la suite…L'article 773 du Code général des impôts institue en effet une présomption de non-déductibilité des dettes contractées envers les héritiers ou envers des personnes interposées, afin d'empêcher que des engagements purement internes viennent minorer artificiellement l'assiette des droits de mutation. […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 773 2° du Code général des impôts, ne sont pas déductibles du passif successoral 'les dettes consenties par le défunt au profit de ses héritiers ou de personnes interposées. (…) Néanmoins, lorsque la dette a été consentie par un acte authentique ou par acte sous seing privé ayant date certaine avant l'ouverture de la succession autrement que par le décès d'une des parties contractantes, les héritiers, donataires et légataires et les personnes réputées interposées, ont le droit de prouver la sincérité de cette dette et son existence au jour de l'ouverture de la succession.';
[…] Attendu que l'administration fiscale considère toutefois qu'en application de l'article 773 2° du code général des impôts cet acte sous seing privé, faute d'avoir été enregistré et d'avoir ainsi date certaine, ne peut être retenu pour prouver que la dette des enfants au titre des droits sur la succession de leur père a bien été remboursée à l'occasion de ce partage ;
[…] du chef d'opérations antérieures au décès et relatives à la liquidation partielle de leur communauté, dette reconnue et en un acte reçu par notaire à Lille le 24 février 1977 et enregistré en mars 1977 » ; que l'administration des impôts a considéré que cette somme ne pouvait être l'objet d'une déduction, par application de l'article 773, 2°, du Code général des impôts et a émis un avis de mise en recouvrement pour obtenir paiement des droits d'enregistrement et des indemnités de retard estimés dus ; que M. X…, […]
Pourtant, l'article 773 du Code général des impôts (CGI) en limite strictement la déductibilité lorsque la dette est contractée au profit des héritiers ou de personnes interposées, afin d'éviter que le passif ne demeure en réalité captif du même cercle familial. […]
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