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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 29 juin 2023, n° 22/00028 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro(s) : | 22/00028 |
Texte intégral
AFFAIRE :
Y Z contre
ETABLISSEMENT PUBLIC
NATIONAL AA
X (EPNAK)
N° RG F 22/00028
No Portalis DC2N-X-B7G-L5I
Minute n°231133
Notification aux parties le
AR dem
AR def
Copie avocat le
Copie exécutoire délivrée le
à
AL 1
République française - au nom du peuple français
CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'AUXERRE
SECTION ACTIVITES DIVERSES
JUGEMENT DU 29 JUIN 2023
COMPOSITION DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES lors des débats du 11 Mai 2023 :
Isabelle MICHAUD, Président et Corinne MONGEOT, Conseillers
Salariés, Sylvain REYBOZ et Michael DUJARDIN, Conseillers Employeurs, Assistés de Sandra GARNIER, Greffier.
JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT mis à disposition au greffe par Isabelle MICHAUD, assistée de Sandra GARNIER.
ENTRE:
Madame Y Z, née le [...] à [...] (Cameroun), aide soignante, demeurant 16 rue de la Faiencerie, Résidence Coulée Verte appt 4/3 - 89000 AUXERRE,
Comparante, assistée de Maître PERSENOT-LOUIS, avocat au barreau d'Auxerre,
Demanderesse au principal, défenderesse reconventionnelle,
D'UNE PART,
ET:
ETABLISSEMENT PUBLIC NATIONAL AA
X (EPNAK), dont le siège est [...], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège,
Représenté par Maître Martin BENOIST substituant Maître Frédéric BENOIST, avocats au barreau de Paris,
Défenderesse au principal, demanderesse reconventionnelle,
D'AUTRE PART.
PROCEDURE :
Par requête en date du 1er Mars 2022, Madame Y Z a saisi le Conseil de Prud'hommes d'Auxerre d'une instance dirigée contre l'ETABLISSEMENT PUBLIC NATIONAL AA X (EPNAK).
En conséquence, les parties ont été régulièrement convoquées devant le bureau de conciliation et d'orientation du 24 mars 2022. Cette phase de la procédure étant demeurée infructueuse, elles ont été renvoyées pour mise en état de l'affaire aux 30 juin 2022, 03 novembre 2022 et 23 mars 2023 puis devant le bureau de jugement du 11 mai 2023.
Les dernières prétentions de Madame Y Z sont :
- 1030,26 Euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 6 908,52 Euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3 454,26 Euros à titre d'indemnité de préavis,
- 345,42 Euros à titre de congés payés sur préavis,
- 414,49 Euros à titre de mise à pied à titre conservatoire,
- 41,45 Euros à titre de congés payés sur mise à pied,
- 5 000,00 Euro's à titre de dommages et intérêts pour préjudice morale,
à titre subsidiaire,
quele licenciement ne repose pas sur une faute grave,
-dire
- 1030,26 € à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 3454,26 € à titre d'indemnité de préavis,
- 345,42 € à titre de congés payés sur préavis,
- 414,49 € à titre de mise à pied à titre conservatoire
- 41,45 € à titre de congés payé sur mise à pied,
- exécution provisoire de la décison à intervenir,
- 3 000,00 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- entiers dépens.
Lors de l'audience, la partie défenderesse a formulé une demande reconventionnelle, à savoir :
- 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Après avoir entendu les parties en leurs explications, le Conseil a mis l'affaire en délibéré jusqu'à ce jour.
FAITS:
Madame Y AB a été embauchée par l'EPNAK dans un premier temps suivant contrat de travail écrit à durée déterminée à temps partiel pour la période du 27 mai 2019 au 7 juin 2019 en qualité d'accompagnant éducatif et social en internat.
Suivant avenant, son contrat a été renouvelé jusqu'au 14 juin 2019.
Après avoir été renouvelé suivant avenants successifs, le contrat de travail à durée déterminée était transformé en contrat de travail à durée indéterminée à compté du 30 octobre 2019.
La relation contractuelle au sein de l'EPNAK est régie par la convention collective Nationale du 15 mars 1966 des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées.
Le 8 novembre 2021 Madame AB a été convoquée par une lettre remise en main propre à un entretien préalable fixé le 16 novembre 2021.
AL 2
Madame AB a également reçu le jour même une mise à pied conservatoire.
Madame AB a été licenciée pour faute grave le 19 novembre 2021.
Les faits suivants ont motivé cette convocation et le licenciement pour faute grave:
- Maltraitance sur des personnes accueillies,
- Madame AC conteste son licenciement pour faute grave.
C'est dans ces conditions que Madame AB a saisi le tribunal de Prud'hommes de céans pour faire valoir ses droits. Elle sollicite le Conseil de Prud'hommes de céans en contestation des motifs de son licenciement et sollicite la condamnation de l'EPNAK à lui verser les sommes suivantes : que son licenciement pour faute grave soit requalifier en licenciement sans cause réelle et
-
sérieuse.
- 1030,26 euros d'indemnités légale de licenciement
- 6 908,52 euros d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 3 454,26 euros d'indemnités de préavis
- 345,42 euros de congés payés sur préavis
- 414,49 euros mise à pied conservatoire
- 41,45 euros de congés payés sur mise à pied
- 5000 euros de dommage et intérêts pour préjudice moral
- 3 000 euros au titre de l'article 700
- de condamner l'établissement aux entiers dépends.
DISCUSSION :
Madame AB a été licenciée pour faute grave le 19 novembre 2021, suite à un entretien préalable le 16 novembre 2021.
Madame AB est accusée d'avoir giflé sur la joue une résidente lors du déjeuner
d'Halloween.
Ces faits contreviennent au règlement intérieur de l'EPNAK (article 21).
L'EPNAK met en avant les attestations de deux aides-soignants (Monsieur AD et Madame AE) et d'une infirmière (Madame AF) qui ont recueilli le 04 novembre 2021 le témoignage de la résidente Madame AG qui affirme avoir été giflée par Madame AB, témoignage relaté ensuite à Madame AH, responsable de l'unité.
Madame AB rappelle n'avoir jamais fait l'objet de sanction disciplinaire dans le cadre de la relation contractuelle et elle conteste vigoureusement les faits qui lui sont reprochés.
Le compte rendu annuel de Madame AB fait mention d'une professionnelle impliquée, soucieuse du bien-être physique et psychologique des résidents; qu'elle intervient dans des prises en charge individuelle adaptées afin de répondre aux besoins du résident, qu'elle fait preuve d'initiative et de volonté de bien faire.
Madame AB conteste les faits, puisque le jour des faits en cause Madame AB n'était pas dans l'unité orange (unité ou la résidente témoigne avoir été giflée) mais dans l'unité verte et n'a donc pas été en contact avec la résidente Madame AG avant ou au cours du repas d'Halloween qui s'est déroulé en deux temps, un premier repas des résidents dans la grande salle à manger et un second repas des professionnels dans la salle attenante à la salle à manger.
L'employeur ne fournit pas d'élément de réponse sur les arguments sur la présence effective ou non de Madame AB au moment des faits auprès de Madame AG.
AL 3
L'employeur ne fournit aucun témoignage de résidents ou de personnels soignants qui auraient vu Madame AB gifler Madame AG.
Afin de s'assurer de la crédibilité des accusations portées par Madame AG à l'égard de Madame AB, les membres de l'unité ont dressé un rapport établissant le comportement que Madame AG pouvait avoir lorsqu'elle mentait et lorsqu'elle disait la vérité. Le rapport ne permet pas de faire un lien avec les faits de l'espèce.
La pathologie médicale de Madame AG lui fait régulièrement dire des choses sans fondements. Madame AG est atteinte d'un poly handicap physique et mental congénital, affectant ses repères cognitifs et ses modalités d'expressions.
Le témoignage circonstancié d'une ancienne collègue de Madame AI qui atteste des compétences professionnelles de la concluante, mais également de la situation de Madame AG: «j'ai travaillé aux cotés de Madame AB et aux cotés de Madame AG. Madame AG est une résidente qui verbalise et qui peut discuter. Néanmoins, elle a tendance à raconter énormément de choses souvent douteuses. Elle aime qu'on lui apporte de l'importance et sait attirer l'attention sur elle. Il n'est jamais facile de savoir le vrai du faux...>>
L'employeur fournit une photographie prise le jour d'Halloween, au moment du repas.
On voit sur cette photographie que Madame AB est effectivement dans la salle à manger des résidents, on la voit assise face à une résidente qui n'est pas Madame AG.
Elles sont toutes les deux à un autre groupe de tables que celui de Madame AG.
L'employeur ajoute que ces faits ne sont pas isolés et que Madame AB a commis d'autres faits assimilables à de la maltraitance sur un autre résident en état de faiblesse le 06 novembre 2021, faits rapportés avec d'autres à l'employeur par Madame AJ le 7 novembre
2021.
Madame AB conteste les éléments de faits et de droit, invoqués par l'employeur.
En droit:
La notion de faute grave:
Aux termes d'une jurisprudence établie (par exemple Cour de cassation, 27 septembre 2007), la faute grave est définie comme celle résultant de tout fait (ou ensemble de faits), imputable au salarié, non déjà sanctionné ni prescrit, constituant une violation des obligations découlant de son contrat ou de sa fonction d'une importance telle qu'elle « rend impossible le maintien » de l'employé à son poste pendant la durée du préavis applicable.
Ainsi, il doit s'agir non seulement d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, mais plus encore d'une faute d'une gravité telle que l'employeur doit se séparer immédiatement du salarié, pour ne pas entraver la bonne marche des activités de son entreprise.
La faute grave doit être prouvée par l'employeur.
En cas de doute, cela profite toujours au salarié (Cour de cassation du 9 novembre 2004 et article L 1235-1 du Code du travail).
En l'espèce :
L'employeur de madame AB: Monsieur AK, Directeur de L'EPNAK 17 Rue des Fleurs, Augy 89290, n'apporte pas la preuve de la faute grave commise par Madame
AL 4
AB. Aucun résident de l'EPNAK, aucun salarié de l'EPNAK n'a été témoin de la faute dont est accusée Madame AB.
PAR CES MOTIFS :
Le Conseil de Prud'hommes d'Auxerre statuant publiquement, par jugement contradictoire et en PREMIER RESSORT.
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
DIT que le licenciement de Madame Y Z est jugé sans cause réelle et sérieuse.
CONDAMNE 1'ETABLISSEMENT PUBLIC
NATIONAL ANTOINEX (EPNAK) à payer à Madame Z les sommes suivantes :
- 3 454,26 euros à titre d'indemnité de préavis,
- 345,42 euros à titre de congés payés sur préavis,
- 414,49 euros à titre de mise à pied conservatoire,
- 41,45 euros à titre de congés payés sur mise à pied.
DIT que cette condamnation est prononcée en "brut" et qu'il appartiendra à l'employeur d'en déduire les charges sociales.
DIT qu'il devra justifier de ce calcul en cas d'exécution forcée éventuelle.
l'ETABLISSEMENTCONDAMNE PUBLIC NATIONAL AA
X (EPNAK) à payer à Madame Z la somme de 1 030,26 euros à titre d'indemnité légale de licenciement.
DIT que les intérêts au taux légal courront à compter du 07 mars 2022, date de convocation de la défenderesse devant le bureau de conciliation et d'orientation.
DIT, en application de l'article R. 1454-28 du Code du travail, que l'exécution provisoire est de droit.
CONDAMNE l'ETABLISSEMENT PUBLIC NATION AL AA X (EPNAK) à payer à Madame Z les sommes suivantes :
- 5 200 euros d'indemnités pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
- 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
DÉBOUTE Madame Z du surplus de ses demandes.
DÉBOUTE 1'ETABLISSEMENT PUBLIC NATIONAL ANTOINE
X (EPNAK) de sa demande reconventionnelle et la CONDAMNE aux entiers dépens.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe le 29 juin 2023.
Pour expédition conforme
Le Greffier Le Président, Le Greffier,
MICHAL YA Isabelle MICHAUD Sandra GARNIER.
AL 5
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