Infirmation partielle 6 juillet 2021
Rejet 17 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 6 juil. 2021, n° 19/01267 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/01267 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 15 janvier 2019, N° 16/04936 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
1re chambre 1re section
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 28Z
DU 06 JUILLET 2021
N° RG 19/01267
N° Portalis DBV3-V-B7D-S7WH
AFFAIRE :
X, P B
C/
Y, R B épouse Z
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Janvier 2019 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 16/04936
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— Me Colette HENRY-LARMOYER,
— Me Samia KASMI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX JUILLET DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant qui a été prorogé le 29 juin 2021, les parties en ayant été avisées, dans l’affaire entre :
Madame X, P B
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
représentée par Me Colette HENRY-LARMOYER, avocat – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 237
APPELANTE
****************
Madame Y, R B épouse Z
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
représentée par Me Samia KASMI, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 498
Me Sophie VINCENT de la SELAS CAYOL CAHEN TREMBLAY & ASSOCIES, avocat plaidant
- barreau de PARIS, vestiaire : P0366
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 Mai 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente chargée du rapport et Madame Anne LELIEVRE, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,
Madame Nathalie LAUER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
FAITS ET PROCÉDURE
J B est décédé à Meulan le […].
S B, son épouse dont il était séparé de biens, est décédée le […] à Poissy laissant pour seules héritières leurs deux filles, Mme Y B épouse Z et Mme X B.
Par acte d’huissier de justice délivré le 28 décembre 2000, Mme Y Z a fait assigner Mme X B devant le tribunal de grande instance de Versailles afin, notamment, qu’il soit procédé aux opérations de compte liquidation partage des successions.
Par jugement en date du 18 novembre 2002, le tribunal de grande instance de Versailles a :
— ordonné qu’il soit procédé, conformément aux dispositions des articles 815 et suivants du code civil, devant le président de la chambre interdépartementale des notaires de Versailles ou son délégataire, à défaut d’accord par les parties sur le choix du notaire, aux opérations de compte, liquidation et partage des successions de J B et de S T épouse B et des indivisions conventionnelles et successorales existant entre Mme X B et Mme Y B épouse Z ;
— commis un juge aux fins de surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu ;
— débouté Mme Z de sa demande d’expertise relative aux biens meubles indivis et aux actions de la société Immobilière U B ;
— dit que Mme X B est redevable à l’indivision relative à l’immeuble sis à Poissy (78), […] et au box situé […] à Poissy d’une indemnité d’occupation à compter du 1er janvier 2000 jusqu’au partage ;
— débouté Mme Z du surplus de sa demande au titre d’une indemnité d’occupation concernant les biens situés à Poissy ainsi que de sa demande en paiement d’une indemnité d’occupation relative à la propriété indivise située à Bourg-en-Bresse (01),
Avant dire droit sur la valeur des immeubles dépendant des indivisions en cause et le montant de l’indemnité d’occupation,
— commis en qualité d’expert M. C avec mission de se rendre sur les lieux, décrire et estimer les immeubles indivis suivants :
* la parcelle de terrain constructible situé au lieu-dit 'Les mondes Rondes’ cadastré section […] ;
* les trois parcelles de terrain constructibles situé au lieu-dit 'Montagne de Rochetin’ cadastrés section CY n° 41, n° 42 et n° 83 à Beaune (21) ;
* le terrain cadastré section F n° 405 lieu-dit '[…]' à Toucy (89) ;
* le terrain cadastré section G n° 12 lieu-dit 'La plaine de Briant’ à Toucy (89) ;
* le terrain cadastré section G n° 129 lieu-dit 'Bois des Marnières’ à Toucy (89) ;
— dire si ces immeubles peuvent être commodément partagés eu égard aux droits respectifs des parties et, dans l’affirmative, composer en vue du tirage au sort deux lots de valeur égale ou sensiblement égale, pouvant être compensé par des soultes en argent ;
A défaut, donner au tribunal tous éléments afin d’en déterminer la mise à prix pour procéder à leur vente à la barre du tribunal ;
— commis en qualité d’expert M. D avec mission de se rendre sur les lieux, décrire et estimer les immeubles indivis suivants :
* un appartement situé à I (78) une cave, un box privatif, cadastré section […], lots […], 25 et 333 ;
* un appartement situé à […] ;
* un box situé à Poissy (78), […], cadastré section […] ;
* une maison à Poissy (78), […] ;
— se faire remettre tous documents utiles et donner son avis sur le montant de l’indemnité d’occupation due par Mme X B à l’indivision pour l’occupation de la maison de Poissy et du box, à compter du 1er janvier 2000 en tenant compte de l’occupation du 2e étage par la Société Immobilière U B qui verse un loyer à l’indivision ;
— donner au tribunal tous éléments afin de déterminer la mise à prix de chacun des biens dans l’hypothèse de leur vente à la barre du tribunal ;
— commis en qualité d’expert M. E avec mission de se rendre sur les lieux, décrire et estimer l’immeuble situé à Bourg-en-Bresse ([…], lieu-dit 'Les Sardières’ cadastré […], 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65 et 69 ; […], cadastré […] ; […], cadastré […] et […], cadastré […], d’une contenance totale de 12 ha, 88 a, 72 ca ;
— donner au tribunal tous éléments afin d’en déterminer la mise à prix dans l’hypothèse d’une vente à la barre du tribunal ;
— dit que Mme Y B épouse Z devra consigner une certaine somme à valoir sur la rémunération de l’expert ;
— rappelé qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque en vertu de l’article 271 du code de procédure civile ;
— dit que chacun des experts commis devra déposer rapport de ses opérations au greffe du tribunal avant une certaine date ; sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises ;
— déclaré Mme X B recevable en ses demandes reconventionnelles ;
— sursis à statuer sur la demande d’attribution préférentielle de la maison de Poissy ainsi que sur le montant de l’indemnité d’occupation due par Mme X B à l’indivision, dans l’attente du rapport d’expertise ;
— débouté Mme X B de ses demandes en rapports de dons ;
— déclaré Mme X B bien fondée en sa demande en application des dispositions de l’article 815-12 du code civil et dit que l’indivision lui est redevable à ce titre d’une indemnité mensuelle d’un montant de 360 euros à compter du mois de mars 1994 et jusqu’au partage, augmentée des intérêts au taux légal à compter de cette décision ;
— débouté Mme X B de sa demande en paiement à titre de provision et de toutes autres demandes ;
— ordonné l’exécution provisoire de cette décision en ce qui concerne les mesures d’expertises ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réservé les dépens.
Par arrêt contradictoire du 26 février 2004, la cour d’appel de Versailles a :
— confirmé le jugement déféré sauf du chef des dispositions relatives à l’indemnité d’occupation due pour l’occupation de la maison de Poissy ;
Réformant le jugement de ce chef et statuant à nouveau :
— dit que Mme X B était redevable de l’indemnité d’occupation mensuelle depuis le 1er janvier 1996 jusqu’au jour du partage ;
— rejeté toutes autres demandes ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le 18 avril 2005, la chambre interdépartementale des notaires de Versailles a désigné la SCP F-Bedok-F, notaire à Triel-sur-Seine (78) pour procéder aux opérations de compte, liquidation, partage. La SCP L lui a succédé.
Par jugement mixte, contradictoire, du 5 septembre 2006, le tribunal de grande instance de Versailles a :
— fixé à 1 200 euros par mois le montant de l’indemnité d’occupation due à l’indivision par Mme X B ;
Avant dire droit au fond sur le partage,
— ordonné une expertise
— commis pour y procéder M. G, avec pour mission de :
* prendre connaissance des rapports d’expertise immobilière de MM. C, E et D ;
* donner pour chaque bien un coefficient permettant d’ajuster son évaluation en fonction de l’évolution du marché immobilier dans la région où il est situé ;
* dire si le patrimoine composant la globalité des indivisions à partager est commodément partageable en nature et dans l’affirmative de composer deux lots d’égale valeur en vue d’un tirage au
sort ;
* subordonner l’exécution de cette décision s’agissant de l’expertise au versement d’une consignation ;
* rappeler qu’à défaut de paiement dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque en vertu de l’article 271 du code de procédure civile ;
…
— rejeté les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement s’agissant de l’expertise ;
— réservé les dépens.
L’expert a déposé son rapport le 4 mai 2007.
Les parties ont par la suite tenté de se rapprocher et un retrait du rôle a été ordonné le 21 janvier 2008.
L’affaire a été rétablie au rôle de la juridiction le 17 février 2009 sous le numéro RG 09/01295.
Les parties ont signé un procès-verbal d’accord partiel de partage le 28 mai 2009 portant sur les parcelles de Beaune CY 321, CY 41 et CY 42, la maison de Poissy, le garage de Poissy, les appartements de Poissy et I, les terrains de Toucy F 405, G12 et G129, la propriété de Bourg-en-Bresse, en exécution duquel Me K, notaire, a été désigné, une somme de 100 000 euros issue d’une première vente devant être consignée (pièce 6 de Mme X B). Demeuraient dans l’indivision, les actions de la société immobilière U B, les parts de forêts gérées, 4 parts de forêts gérées IV, 15 parts de forêts gérées VI, les actions de la société B à […], la marque Gripsol et les meubles devant faire l’objet d’un partage amiable dans les meilleurs délais.
Un second protocole d’accord a été signé le 5 avril 2011 prévoyant la vente de la maison et du box de Poissy, et que, en conséquence, du paiement du prix de vente de la maison et du box de Poissy par les époux H, les parties s’entendaient pour effectuer un partage en nature de certains biens toujours indivis à ce jour soit l’attribution de la maison de Bourg-en-Bresse à Mme X B, attribution des appartements de Poissy à Mme Y B épouse Z et I à Mme X B ; attribution des terrains de Toucy à Mme Y B épouse Z (cadastrés F405, G 12 et G 129) ; partage des meubles appartenant à l’indivision (se situant dans la maison de Poissy et de Bourg-en-Bresse) ; l’ensemble des frais de partage générés par les opérations susvisées devant être réglé à concurrence de 50% par chacune des parties ; les parties convenaient que les autres biens à savoir, 1485 actions de la société Immobilière U B ; les terrains de Beaune CY 41 et CY 42, les 15 parts de forêts gérées VI, les actions de la société B de Colombes et la marque Gripsol ; les parties convenaient que ces biens resteront dans l’indivision dans l’attente d’une discussion et d’un accord séparé ou, à défaut, seront tranchés par le tribunal de grande instance de Versailles ; il était en outre convenu que l’ensemble des honoraires dus à Me K dans le cadre de la mission ainsi confiée, à savoir procéder aux opérations de partage, seront réglés à concurrence de 50% pour chacune des parties. Ce second protocole prévoyait en outre que toutes les autres demandes présentées par les parties dans le cadre de l’instance pendante devant le tribunal de grande instance de Versailles resteront soumises à l’appréciation du tribunal à savoir : l’augmentation et la liquidation de l’indemnité d’occupation due par Mme X B à l’indivision ; l’augmentation et la liquidation de l’indemnité de gestion due à Mme X B par l’indivision ; les sommes dues à Mme X B par l’indivision au titre des dépenses
nécessaires à la conservation des biens indivis et avancées sur ses deniers personnels.
Une ordonnance de radiation a été rendue le 21 septembre 2011.
Un troisième protocole d’accord a été signé le 30 décembre 2011. Il indique que, 'dans le cadre du partage des biens immobiliers réalisé ce jour en l’étude de Me O, les parties conviennent de se rencontrer pour établir le partage amiable et définitif de l’intégralité des biens mobiliers (liste selon inventaire), les divers comptes restant dus entre les parties (indemnités etc') seront réglés au 31 mars 2012.
Ce règlement n’a pas eu lieu.
Le 28 novembre 2012, Mme Z a signifié des conclusions d’incident, puis des conclusions au fond de rétablissement au rôle le 28 novembre 2012.
Par acte du 21 avril 2015, Mme Z a fait assigner Mme B devant le président du tribunal de grande instance de Versailles afin d’obtenir une répartition provisionnelle des bénéfices de l’indivision.
Par acte du 17 mai 2016, Mme B a fait assigner Mme Z devant le tribunal de grande instance de Versailles afin que soit désigné le président de la chambre des notaires des Yvelines avec faculté de délégation à l’exception de la SCP L aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des successions de J et S B et de statuer sur diverses demandes (procédure 16/4936).
Le 23 janvier 2017, le juge commis, saisi par deux procès-verbaux de carence dressés par Me L, notaire, les 15 décembre 2015 et 18 janvier 2016, a saisi le tribunal de grande instance de Versailles en application de l’article 1373 du code de procédure civile. L’instance a été enrôlée sous le numéro de RG 17/00508. Le juge commis a également demandé la jonction de l’instance 16/04936 avec l’instance 17/00508.
Par ordonnance du 29 août 2017 le juge de la mise en état a :
— prononcé la jonction des procédures 16/04936, 09/1295 et 17/00508, les dossiers étant appelés sous ce dernier numéro ;
— débouté Mme B de sa demande tendant à la désignation du président de la chambre interdépartementale des notaires aux fins de procéder aux opérations de compte liquidation partage des successions ;
— débouté Mme Z de sa demande de production de pièces.
S’agissant de la demande portant sur le notaire, le juge de la mise en état a considéré qu’elle était irrecevable compte tenu de l’autorité attachée à la chose jugée dans l’arrêt rendu le 26 février 2004 par la cour d’appel de Versailles.
Par jugement contradictoire rendu le 15 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Versailles a :
— constaté que les dossiers portant les numéros de RG 16/04936, 09/01295 et 17/00508 ont été joints et enrôlés sous le numéro de RG 16/4936 ;
— déclaré les demandes de Mme B irrecevables ;
— dit que Mme X B est redevable envers l’indivision d’une somme de 230 400 euros au titre de l’indemnité d’occupation avec intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 1996 et jusqu’au 30 décembre 2011 ;
— donné acte à Mme Y Z de sa demande d’attribution des terrains situés à […], CY 42 et CY 83 ;
— rejeté la demande de licitation ;
— dit que Mme X B est créancière de l’indivision à hauteur de la somme de 189 129,13 euros au 31 décembre 2016 au titre de l’indemnisation de sa gestion, somme à parfaire au jour le plus proche du partage ;
— dit que Mme X B devra donc produire ses comptes rendus de gestion de l’indivision de 1994 au jour du partage dans le délai de deux mois à compter de la signification de cette décision ;
— fait injonction à Mme X B de remettre au notaire désigné tous documents relatifs à la valorisation des actions indivises, notamment les bilans et comptes de résultats des trois dernières années ;
— débouté Mme Y Z de ses demandes d’astreinte ;
— renvoyé les parties devant la SCP L, notaire désigné pour procéder au partage judiciaire ;
— autorisé la SCP L à s’adjoindre le concours de tout sapiteur expert-comptable afin de valoriser le prix des actions des deux sociétés SA U B et B SA ;
— débouté Mme Y Z de sa demande de désignation d’un expert afin d’examiner et contrôler la gestion de l’indivision par Mme X B ;
— dit que la valeur des deux lingots d’or devra être portée à l’actif des biens restant à partager à la date la plus proche du partage et que Mme X B devra être considérée comme en ayant l’attribution ;
— dit que la SCP L devra valoriser les meubles meublants conservés par Mme Y Z et Mme X B ;
— dit que la somme de 51 791,98 euros actuellement consignée par M. K, notaire, devra être reversée à la SCP L et autorisé la SCP L à se faire remettre la somme augmentée des intérêts ;
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de cette décision ;
— dit que les parties seront condamnées aux dépens qui seront employés en frais privilégiés de partage ;
— débouté Mme Y Z de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté Mme X B de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme X B a interjeté appel de cette décision le 22 février 2019 (procédure enregistrée sous le numéro de répertoire général (RG) 19/1267 et le 15 mars 2019 (procédure RG 19/1923).
Ces procédures ont été jointes par ordonnance du 16 janvier 2020 et instruites sous le numéro de RG
19/1267.
Mme X B a fait signifier ses dernières conclusions par la voie du réseau privé virtuel des avocats le 22 septembre 2020.
Mme Y B épouse Z a fait signifier ses dernières conclusions par la voie du réseau privé virtuel des avocats le 18 septembre 2020.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 28 septembre 2020.
L’affaire a été débattue à l’audience publique devant la cour d’appel de Versailles (1re chambre, 1re section) le 28 septembre 2020.
Par arrêt contradictoire du 3 novembre 2020, la cour d’appel de Versailles a :
— ordonné la réouverture des débats afin de recueillir les observations écrites des parties sur les seuls points suivants :
* les dispositions de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 et du décret n° 2006-1805 du 23 décembre 2006 sont-elles applicables au litige '
* quelles sont les conséquences au regard de la procédure en cours de l’éventuelle application des dispositions antérieures,
— sursis à statuer sur toutes les demandes.
Mme X B a fait signifier ses dernières conclusions par la voie du réseau privé virtuel des avocats le 30 avril 2021.
Mme Y B épouse Z a fait signifier ses dernières conclusions par la voie du réseau privé virtuel des avocats le 5 mai 2021.
SUR CE, LA COUR
A titre liminaire,
Sur la réponse aux questions posées par l’arrêt du 3 novembre 2020 rendu par cette cour
Cette cour a relevé que la juridiction ayant rendu le jugement déféré avait été saisie en application de l’article 1373 du code de procédure civile par un rapport du juge commis et que le tribunal ainsi saisi avait déclaré irrecevables des demandes de Mme X B en application de l’article 1374 du code de procédure civile qui dispose que 'Toutes les demandes faites en application de l’article 1373 entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu’une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis.'
Elle a souligné que le tribunal avait ainsi manifestement fait application du décret n° 2006-1805 du 23 décembre 2006, pris en application de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités.
Elle a rappelé les dispositions de l’article 47, II, 1er alinéa, de cette loi qui énonce que certaines dispositions sont applicables dès son entrée en vigueur aux indivisions existantes et aux successions ouvertes, non partagées à cette date, mais que, par dérogation à cet article, 'lorsque l’instance a été introduite avant l’entrée en vigueur de la présente loi, l’action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s’applique également en appel et en cassation.'
Constatant que la présente instance avait été introduite avant l’entrée en vigueur de cette loi, elle a dès lors rouvert les débats afin de recueillir les observations écrites des parties sur les seuls points suivants :
1) Les dispositions de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 et du décret n° 2006-1805 du 23 décembre 2006 sont-ils applicables au litige '
2) Quelles sont les conséquences au regard de la procédure en cours de l’éventuelle application des dispositions antérieures '
' Observations des parties
Mme X B fait valoir qu’il résulte des dispositions de l’article 47-II de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, entrée en vigueur le 1er janvier 2007, que les nouvelles dispositions de cette loi ne sont pas applicables aux successions ouvertes avant le 1er janvier 2007, qui demeurent soumises à la loi ancienne comme l’a du reste jugé la Cour de cassation dans deux arrêts rendus respectivement les 29 mai 2013 et 16 juin 2011 (1re Civ., 29 mai 2013, pourvoi n° 12-12.730 ; 1re Civ., 16 juin 2011, pourvoi n° 10-17.983
).
Elle rappelle que les deux successions ont été ouvertes antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 23 juin 2006 ; que l’action aux fins d’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage des successions des époux B est également antérieure à l’entrée en vigueur de cette loi, le tribunal y ayant fait droit pour jugement du 18 novembre 2002 du tribunal de grande instance de Versailles confirmé par la cour d’appel de Versailles le 26 février 2004.
Elle indique qu’un jugement qui se borne à ouvrir les opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision et à renvoyer les parties devant le notaire désigné ne dessaisit pas le tribunal de sorte que, en l’absence de partage définitif, le jugement du 18 novembre 2002 n’a pas dessaisi le tribunal au titre de l’instance introduite avant l’entrée en vigueur de la loi du 23 juin 2006. Dès lors, selon elle, le partage demeure soumis à la loi ancienne.
Elle ajoute que le tribunal ne pouvait pas faire application des articles 1373 et 1374 du code de procédure civile, issus du décret n° 2006-1805 du 23 décembre 2006, pris en application de la loi du 23 juin 2006. Selon elle, ce décret entré en vigueur le 1er janvier 2007 précise que le chapitre Ier du titre Ier, dont font partie les articles 1373 et 1374 du code de procédure civile, est applicable aux indivisions existantes et aux successions ouvertes non encore partagées à cette date dans la mesure où la loi du 23 juin 2006 susvisée leur est également applicable. Elle soutient que le juge commis ayant saisi irrégulièrement le tribunal sur un fondement irrégulier, la décision de justice prise par la juridiction irrégulièrement saisie doit être annulée par voie de conséquence et il y a lieu de renvoyer les parties à mieux se pouvoir, l’article 562 du code de procédure civile et l’effet dévolutif ne pouvant être acquis en cette hypothèse.
À la question relative aux conséquences sur la procédure en cours de l’éventuelle application des dispositions antérieures Mme X B soutient, qu’en application de l’article 562 du code de procédure civile, l’effet dévolutif de l’appel n’a pu avoir lieu de sorte que le jugement déféré est nul et la cour d’appel ne peut que prononcer la nullité du jugement déféré. Elle ajoute que des procédures ayant été jointes c’est l’ensemble des instances jointes qui sont atteintes par la nullité du jugement.
Elle fait valoir que l’application des dispositions de l’article 837 du code civil suppose que les parties renoncent aux formalités qu’il prévoit. Selon elle, ayant contesté la qualité et l’absence de désignation du notaire, Me L, par délégation du Président de la chambre des Notaires et ayant saisi le tribunal de Versailles en formant ses demandes, le tribunal ne pouvait pas déclarer irrecevables ses demandes puisque Me L n’avait pas qualité pour dresser un procès-verbal de difficultés et recueillir les dires des parties ( 1re Civ., 22 octobre 2008, pourvoi n° 07-16.590, Bull. 2008, I, n° 240). Elle insiste sur le fait que Me L n’a été désigné en remplacement de Me F ni par le président du tribunal par ordonnance sur requête, ni par le Président de la chambre des notaires, par délégation, de sorte que les deux procès-verbaux dressés par lui sont également entachés de nullité et ses demandes ne pourront pas être déclarées irrecevables.
Surabondamment, elle soutient que l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 6 février 2004, statuant sur le jugement du 18 novembre 2002, a dit qu’il devra être tenu compte dans le compte des indivisions 'des sommes qu’elle avait avancées pour le compte des indivisions avec la juste compensation de son travail de gestionnaire'. Elle en conclut que sa demande présentée devant le tribunal de grande instance de Versailles, saisi du même litige, dès l’ouverture des opérations de succession et partage entre les héritières et réitérée pendant toute la procédure devant le tribunal de grande instance de Versailles ne saurait s’analyser en une demande nouvelle.
Elle ajoute enfin que la demande de Mme Y B épouse Z de voir déclarer irrecevables ses demandes au visa de l’article 1374 du code de procédure civile doit également être déclarée irrecevable, les dispositions de l’article 1374 du code de procédure civile ne pouvant pas s’appliquer aux successions déférées dont l’ouverture est antérieure au décret du 23 décembre 2006.
Mme X B en conclut que la cour ne pourra que prononcer la nullité du jugement déféré en ce qu’il a été saisi irrégulièrement par application des dispositions du décret du 23 décembre 2006 à une succession ouverte le 18 novembre 2002 par jugement du tribunal de grande instance de Versailles confirmé par la cour d’appel dans son arrêt du 26 février 2004.
Mme Y B épouse Z, s’agissant de la première question, fait valoir, en substance, que le litige n’est pas soumis aux dispositions de la loi du 23 juin 2006 et du décret du 23 décembre 2006.
A la seconde question, elle indique qu’avant l’entrée en vigueur de la loi du 23 juin 2006, il résultait des dispositions des articles 837 (ancien) du code civil et 977, alinéa 2, du code de procédure civile, que 'Si l’inobservation des formalités prévues à l’article 837 du code civil et à l’article 977, alinéa 2, du code de procédure civile n’est pas d’ordre public, il ne peut y être renoncé que du consentement de toutes les parties’ (en particulier, 1re Civ., 6 juillet 1982, Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N 251; 1re Civ., 16 juillet 1997, pourvoi n° 95-13.316, Bull. 1997, I, n° 252 ; 1re Civ., 8 juillet 2009, pourvoi n° 08-15.188, Bull. 2009, I, n° 164
) par voie de conséquence la Cour de cassation approuvait les
juges qui déclaraient irrecevables les demandes qui n’avaient pas été préalablement soumises au notaire.
En l’espèce, elle rappelle avoir présenté ses demandes puis consigné ses dires devant le notaire désigné dans le cadre des rendez-vous des 15 décembre 2015 et 18 janvier 2016 et ne pas avoir renoncé à ce que Mme X B soumette ses demandes au notaire désigné ce qui ressort de ses conclusions de première instance et du jugement (pièces 34 et 35). Elle en conclut qu’en ne renonçant pas à cette phase de la procédure prévue aux dispositions de l’ancien article 837 du code civil, Mme X B ne pouvait formuler directement ses nouvelles demandes devant le juge, sans les avoir au préalable soumises au notaire désigné.
Mme Y B épouse Z ajoute que, sous l’empire de l’ancien article 969 du code de procédure civile, il n’était pas exigé qu’un notaire soit nommément désigné de sorte que la désignation de la SCP L par la chambre interdépartementale des notaires n’emporte nullement la nullité des procès-verbaux établis par ce dernier.
L’intimée demande donc à la cour, par substitution de motifs de pur droit, de confirmer le jugement du 15 janvier 2019 en ce qu’il déclare irrecevables les demandes de Mme X B.
Elle soutient que Mme X B ne pourra donc qu’être déclarée :
* irrecevable en ses demandes tendant à la nullité des procès-verbaux de carence établis les 15 décembre 2015 et 18 janvier 2016 par Me L, notaire membre de la SCP L, V et W-M et la demande en nullité du rapport du juge commis du 23 janvier 2017, les demandes ayant été formulées par cette dernière pour la première fois en appel ;
* irrecevables en sa demande tendant à voir écarter les dispositions des articles 1373 et 1374 du code de procédure civile, la demande ayant été formulée par Mme X B pour la première fois en cause d’appel.
Elle sollicite en tout état de cause de ne pas dire nuls les procès-verbaux de carence établis les 15 décembre 2015 et 18 janvier 2016 ainsi que le rapport du juge commis du 23 janvier 2017 (pièce 45), de dire le juge régulièrement saisi et de débouter Mme X B de sa demande en nullité du jugement du 15 janvier 2019.
' Appréciation de la cour
Les moyens soulevés par Mme Y B épouse Z tirés de la violation de l’article 564 du code de procédure civile et tendant à voir déclarer Mme X B irrecevable en ses demandes de nullité des procès-verbaux de carence établis les 15 décembre 2015 et 18 janvier 2016 par Me L, notaire membre de la SCP L, V et W-M, de nullité du rapport du juge commis du 23 janvier 2017 et aux fins de voir écarter les dispositions des articles 1373 et 1374 du code de procédure civile ne sont pas fondés.
En effet, en matière de partage, les parties étant respectivement demanderesse et défenderesse quant à l’établissement de l’actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse (1re Civ., 25 septembre 2013, pourvoi n° 12-21.280, Bull. 2013, I, n° 187, 2e Civ., 29 mai 1996, pourvoi n° 94-17.482, Bulletin 1996 II n° 111 ; 1re Civ., 30 janvier 2019, pourvoi n° 18-14.120
). Il
s’ensuit que, en matière de partage, les dispositions de l’article 564 du code de procédure civile ne trouvent pas à s’appliquer en raison de celles énoncées par l’article 565 du même code (demandes qui tendent en réalité aux mêmes fins).
Il convient en outre de rappeler que, par jugement du 18 novembre 2002, confirmé par la cour d’appel de Versailles le 26 février 2004, le tribunal de grande instance de Versailles a désigné le président de la chambre interdépartementale des notaires de Versailles ou son délégataire, à défaut d’accord par les parties sur le choix du notaire, aux opérations de compte, liquidation et partage des successions de J B et de S T épouse B et des indivisions conventionnelles et successorales existant entre Mme X B et Mme Y B épouse Z.
Il résulte de la procédure (pièces 20, 31, 44 produites par Mme Y B épouse Z) que le président de cette chambre a délégué, le 14 avril 2005, la SCP F, Bedok-F, à laquelle a succédé la SCP L, V et W-M, notaire à Triel-sur-Seine (Yvelines), ce que confirment tant les lettres de la SCP L que celles de la Chambre interdépartementale des notaires de Versailles, pour procéder à ces opérations.
En outre, comme le soutient exactement Mme Y B épouse Z sous l’empire de l’ancien article 969 du code de procédure civile, qui disposait que 'le jugement qui se prononcera sur la demande en partage commettra, s’il y a lieu, un juge, conformément à l’article 823 du code civil, et en même temps un notaire…', il n’était pas exigé qu’un notaire soit nommément désigné.
Il s’ensuit que les procès-verbaux de carence établis les 15 décembre 2015 et 18 janvier 2016 par Me L, régulièrement désigné par le président de la chambre interdépartementale des notaires de
Versailles le 14 avril 2005, n’encourent pas le grief du moyen de sorte que le rapport du juge commis du 23 janvier 2017 n’est pas nul et le tribunal a été régulièrement saisi.
Il est incontestable, et les parties l’admettent, que les dispositions de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 et du décret n° 2006-1805 du 23 décembre 2006 ne sont pas applicables au litige.
S’agissant enfin des demandes nouvelles formulées par Mme X B devant le tribunal de grande instance de Versailles, comme le relève très exactement Mme Y B épouse Z, si l’inobservation des formalités prévues à l’article 837 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006, applicable au litige, qui ne sont pas d’ordre public et ne présentent aucun caractère substantiel, n’est assortie d’aucune sanction, il ne peut y être renoncé que du consentement de toutes les parties.
En l’espèce, il est indiscutable que les demandes de Mme X B au titre des sommes avancées pour le compte de l’indivision B-Z sur ses deniers personnels au titre des dépenses nécessaires à la conservation des biens indivis, conformément aux dispositions de l’article 815-13 du code civil, n’ont pas été évoquées au procès-verbal de difficultés dressé par le notaire désigné. Il est tout aussi constant que Mme Y B épouse Z n’a pas renoncé à l’observation des formalités prévues à l’article 837 du code civil. Il s’en déduit que ces demandes ne sauraient être examinées par la juridiction saisie.
C’est donc exactement que le premier juge a déclaré irrecevable une telle demande née antérieurement au rapport du juge commis et qui ne figurait pas aux procès-verbaux le saisissant ainsi que toutes les autres demandes de Mme X B nées antérieurement au rapport du juge commis et qui ne figuraient pas aux procès-verbaux le saisissant.
Le jugement, par ces motifs substitués à ceux retenus par le premier juge, sera confirmé de ce chef.
Sur les constater et les dire et juger
La cour rappelle qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les dire et juger ou les constater qui ne constituent pas des demandes en justice tendant à ce qu’il soit tranché un point litigieux.
Il en est ainsi de la 'demande’ de Mme Y B épouse Z tendant à faire juger que les dossiers portant les numéros de RG 16/04936, 09/01295 et 17/00508 que le tribunal a joint et enrôlé sous le numéro de RG 16/04936 auraient dû être enrôlés sous le numéro RG 17/00508 conformément à la décision du juge de la mise en état du 29 août 2017.
Sur les limites de l’appel
À l’exception de la disposition du jugement qui dit que la somme de 51 791,98 euros actuellement consignée par Me K, notaire, à la suite de la vente du terrain de Beaune cadastré CY 321, devra être reversée à la SCP L et autorisé la SCP L à se faire remettre la somme augmentée des intérêts, le jugement est critiqué en toutes ses dispositions.
La cour constate encore qu’aucune des parties ne sollicite la désignation d’un nouvel expert.
Sur l’indemnité d’occupation
Pour fixer le montant dont est redevable Mme X B à l’égard de l’indivision à la somme de 230 400 euros (soit 192 mois, du 1er janvier 1996 au 30 décembre 2011, à raison de 1 200 euros mensuels), le premier juge a d’abord rappelé que, dans son arrêt du 26 février 2004, la cour d’appel de Versailles avait jugé que Mme X B était redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation depuis le 1er janvier 1996 jusqu’au partage.
Il a ensuite retenu qu’il résultait des productions, en particulier du protocole transactionnel régularisé entre les parties le 5 avril 2011, que Mme Y B épouse Z n’avait pas eu la possibilité d’user du bien, à savoir de la maison de Poissy et du box de Poissy, dont Mme X B a conservé la jouissance privative depuis le 1er janvier 1996 jusqu’au 30 décembre 2011, date du partage indivis partiel et de la remise des clés.
Le premier juge a en outre déclaré Mme X B irrecevable à solliciter la prescription des demandes.
' Moyens des parties
Mme X B poursuit l’infirmation du jugement de ce chef et demande que cette indemnité soit fixée à la somme de 1 200 euros pour la période allant du 1er janvier 1996 au 31 mai 2006, et non jusqu’au 30 décembre 2011, soit à la somme totale de 150 000 euros.
Elle ne fait plus valoir le moyen tiré de la prescription des demandes de Mme Y B épouse Z.
En revanche, elle soutient que :
* le tribunal a omis de prendre en considération que le bien était grevé d’un bail commercial au profit de la société immobilière U B dont la présidente était Mme X B, qui occupait une partie des locaux, puis la totalité des locaux et que les loyers commerciaux étaient versés à l’indivision ;
* par avenant du 1er octobre 2006 (pièce 32), elle a libéré les lieux au profit de la société immobilière U B ce qui est confirmé tant par le rapport spécial du commissaire aux comptes de l’exercice 2006 (pièce 33) et par l’ensemble des quittances de loyers versés aux débats (pièces 38, 97 à 101) et les attestations de Mme N, administratrice de la société (pièces 35 et 37) qui démontrent la véracité de ses allégations ;
* le tribunal a statué par des motifs inopérants dès lors que le fait que le protocole du 5 avril 2011 prévoit que Mme Y B épouse Z pourra venir le 3 mai 2011 (pièce 9) pour retirer des meubles ne pouvait être interprété comme étant la preuve que le bien était utilisé à titre exclusif par Mme X B ; que c’était en sa qualité de présidente de ladite société (pièce 36), preneuse à bail, qu’elle devait donner accès à Mme Y B épouse Z au mois de mai 2011 et non en son nom personnel ;
* c’est ladite société qui a quitté les lieux le 29 décembre 2011, pas elle, personne physique (pièce 34) ;
* Mme Y B épouse Z avait été informée de cette situation (pièce 102).
Mme Y B épouse Z sollicite la confirmation du jugement de ce chef.
Elle fait valoir que :
* c’est de manière erronée et injustifiée que Mme X B prétend avoir quitté la maison de Poissy en mai 2006 ; ainsi, elle ne produit aucun justificatif de déménagement de ses effets personnels en mai 2011 ; elle a toujours indiqué dans toutes les lettres envoyées par elle l’adresse de Poissy […] comme étant la sienne ;
* la Cour de cassation considère que la jouissance privative d’un bien indivis résulte de l’impossibilité de droit ou de fait pour les coïndivisaires d’user de la chose (1re Civ., 8 juillet 2009,
pourvoi n° 07-19.465, Bull. 2009, I, n° 160) ; or, selon elle, Mme X B est bien en peine de démontrer que Mme Y B épouse Z aurait pu jouir des lieux entre 2006 et 2011 ;
* nonobstant l’occupation partielle du bien par la société Immobilière U B, Mme X B a continué de jouir du bien jusqu’au 30 décembre 2011 ;
* dans le protocole transactionnel du 5 avril 2011, Mme X B accepte de permettre à sa soeur d’accéder librement à la maison de Poissy et au box de Poissy pour effectuer le déménagement des meubles (pièce 13) mais ce protocole n’a pas été exécuté puisque la maison n’a pas été mise en vente ; cette mention prouve qu’elle était privée de la possibilité de jouir de ce bien ;
* les avenants que Mme X B invoquent à l’appui de ses allégations n’ont été signés que par elle afin de tenter d’échapper au règlement complet de l’indemnité d’occupation ; Mme Y B épouse Z n’a pas accepté ces avenants puisque la maison était à usage d’habitation ce qu’elle a fait savoir à sa soeur (pièce 47) ; ces avenants, qui doivent être, en l’espèce considérés comme des actes de disposition, ont été adoptés en violation de la règle de l’unanimité s’agissant d’un bail commercial ;
* aucune taxe n’est produite concernant une occupation complète des locaux par la société Immobilière Y et le rapport de M. D indique bien que cette société n’a pas besoin d’occuper une surface de 243 m² ; le siège social de cette société est situé à Paris et aucun établissement n’a été déclaré à Poissy ; le mobilier personnel de Mme X B n’a pas été déplacé ;
* dans le protocole du 5 avril 2011 (pièce 13), Mme X B a reconnu elle-même que ladite société n’occupait qu’une partie de la maison ;
* elle a été démise brutalement de ses fonctions de directeur général de cette société et a dû saisir le tribunal de commerce pour obtenir le paiement de ses rémunérations ce qui a été constaté par la cour d’appel de Paris dans sa décision du 12 janvier 2006 (pièce 50) ;
* ce rappel démontre ainsi que Mme X B a exercé une mainmise constante sur les biens de l’indivision privant sa soeur de toutes ressources ; ainsi, Mme X B a continué de jouir privativement de la maison de Poissy et a privé sa soeur de cette jouissance jusqu’au 30 décembre 2011 de sorte que l’indemnité d’occupation est bien due par Mme X B à l’indivision du 1er janvier 1996 au 30 décembre 2011 date d’attribution de la maison de Poissy à Mme Y B épouse Z et le jugement devra être confirmé de ce chef.
' Appréciation de la cour
Conformément aux dispositions de l’article 815-9 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
La jouissance privative d’un bien indivis résulte de l’impossibilité de droit ou de fait pour les co-indivisaires d’user de la chose.
Il importe de constater que les parties admettent que le montant mensuel de l’indemnité d’occupation s’élève à 1 200 euros, que Mme X B a joui de manière privative de la maison de Poissy à compter du 1er janvier 1996 et, au moins, jusqu’au 31 mai 2006. Le litige porte sur l’indemnité due, le cas échéant, du 1er juin 2006 jusqu’au 30 décembre 2011.
Comme le retient le premier juge, le protocole d’accord signé le 5 avril 2011 entre les parties (pièce 9 produite par Mme X B) démontre que Mme Y B épouse Z, propriétaire indivise de la maison de Poissy, se trouvait dans l’impossibilité de fait ou de droit d’user de la chose détenue par sa soeur qui en avait de ce fait la jouissance privative exclusive. Ainsi, les termes du protocole sont clairs en ce qu’ils indiquent que ' Mme X B s’engage à permettre à Mme Y B épouse Z d’accéder librement à la maison et au box de Poissy, durant toute la deuxième semaine du mois de mai 2011 pour effectuer le déménagement des meubles' et encore que 'les parties conviennent d’un rendez-vous commun à Poissy pour que Mme Y B épouse Z puisse voir les meubles indivis à la date du 3 mai 2011'.
Les termes de ce protocole démontrent en outre que, contrairement à ce qu’affirme Mme X B, la société Immobilière U B n’occupe qu’une partie de la maison de Poissy ; ainsi ce protocole précise bien que (souligné par la cour) 'au jour de la signature du compromis de vente, Mme X B, en qualité de présidente de la société Immobilière U B, remettra au notaire le congé de cette société de l’intégralité des parties de la maison de Poissy qu’elle occupe'.
Il sera en outre ajouté que, contrairement à ce que prétend, Mme X B pour fixer l’indemnité d’occupation à la somme de 1 200 euros, le tribunal, suivant les experts sur ce point, a tenu compte du fait que la maison de Poissy était occupée pour partie par la société Immobilière U B.
Il est constant que les clés de cette maison ont été remises à Mme Y B épouse Z le 30 décembre 2011, date du partage indivis partiel de sorte que c’est exactement que le premier juge a retenu que Mme X B était redevable envers l’indivision d’une somme de 230 400 euros soit 192 mois (du 1er janvier 1996 au 30 décembre 2011) x 1 200 euros.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le renvoi des parties devant Me L
Le tribunal a rejeté la demande de Mme X B tendant à la désignation de Me O en remplacement de la SCP L, V et W-M (autrement nommée la 'SCP L') aux motifs qu’il avait succédé à la SCP F Bedok-F, désignée le 18 avril 2005 par le président de la chambre interdépartementale des notaires pour y procéder.
' Moyens des parties
Mme X B soutient que les deux héritières avaient demandé conjointement à la chambre des notaires de voir désigner Me O en remplacement de la SCP L, respectivement par lettres des 9 novembre 2011 et 27 septembre 2013. Elle rappelle en outre que cette demande avait de nouveau été formulée à la chambre interdépartementale des notaires.
Elle souligne que les parties avaient également, dans le cadre du protocole d’accord judiciaire du 28 mai 2009 (pièce 8, procès-verbal dressé par la 3e chambre civile du tribunal de grande instance de Versailles le 28 mai 2009), donné mission à Me K de réaliser les opérations de partage.
Elle prétend que Me L n’a fait preuve d’aucun empressement à rechercher un accord entre les parties alors que Me K et Me O étaient parvenus à finaliser un partage de l’ensemble des biens immobiliers et des parts sociales de la société Résidence Saint Louis La Forêt depuis décembre 2011.
Elle sollicite dès lors que soit désigné Me O ou Me K ou, à défaut, de solliciter une autre délégation auprès du Président de la chambre des notaires.
Mme Y B épouse Z demande la confirmation du jugement de ce chef.
Elle fait valoir que Me K, puis Me O n’ont jamais été désignés par le Président de la chambre des notaires pour établir le partage judiciaire, mais ne sont intervenus que lors d’une tentative de partage amiable en 2009 pour le premier et le partage amiable partiel en 2011 pour le second.
Elle conteste l’existence d’un accord entre les parties sur le choix de Me O pour achever les opérations de succession et en veut pour preuve la réponse de Mme X B (pièce 29 de ses productions) à sa proposition en ce sens du 4 septembre 2013 (pièce 28).
' Appréciation de la cour
Force est de constater que les parties ne s’accordent pas sur le choix du notaire en la personne de Me K ou de Me O, en remplacement de la SCP L, puisque Mme Y B épouse Z demande la confirmation du jugement en ce qu’il renvoie les parties devant Me L, notaire désigné pour procéder au partage judiciaire en tenant compte des différents biens restant à partager.
En outre, contrairement à ce que prétend Mme X B et conformément aux conclusions de Mme Y B épouse Z, l’appelante s’est expressément opposée à la désignation de Me O pour procéder au partage amiable, à la sortie définitive de l’indivision et au règlement des différents comptes en septembre 2013.
Ainsi, à la proposition de Mme Y B épouse Z de se rendre chez Me O à cette fin (pièce 28), Mme X B a répondu 'quant au choix de Me O pour la fin des opérations de succession, je me pose la question de savoir s’il n’y a pas conflit d’intérêts, ce dernier ayant procédé aux formalités de la vente du […] à Poissy, de plus à un prix officiel défiant toute concurrence' (pièce 29 produite par Mme Y B épouse Z) ce qui ne traduit manifestement pas une adhésion à la désignation de ce notaire.
Enfin, s’agissant des griefs élevés contre Me L qui ne se montrerait pas diligent à trouver un accord entre les parties, il sera juste rappelé que Mme X B ne s’est pas présentée, par deux fois, aux rendez-vous que ce notaire lui avait adressés. Il en sera dès lors déduit que c’est bien l’opposition de Mme X B qui a constitué un frein aux tentatives de conciliation de Me L.
Il découle de ce qui précède que la demande de Mme X B ne sera pas accueillie et le jugement confirmé de ce chef.
Sur la licitation des parcelles de terrain
Le tribunal a rejeté la demande de Mme X B aux fins de licitation aux motifs que les biens étaient aisément partageables et qu’il n’était pas justifié de l’existence d’un désaccord sur les modalités de vente amiable de ces biens.
Elle a en outre constaté que Mme Y B épouse Z ne demandait pas l’attribution préférentielle d’un bien, mais seulement 'une attribution à son profit’ ce qui ne relevait pas de son pouvoir.
' Moyens des parties
Mme X B poursuit l’infirmation du jugement qui rejette sa demande de licitation des parcelles de Beaune alors qu’il n’a pas accueilli la demande d’attribution de Mme Y B épouse Z.
Mme Y B épouse Z poursuit la confirmation du jugement de ce chef et réitère sa proposition de se voir attribuer à son profit, dans le cadre du partage à venir, l’attribution de ces terres ; elle réaffirme également que cette proposition ne constitue pas une demande d’attribution préférentielle.
Elle s’oppose en outre à la licitation demandée par Mme X B qui ne peut être réaliser qu’à défaut de commodité du partage en nature.
' Appréciation de la cour
C’est par d’exacts motifs, adoptés par cette cour, que le tribunal a rejeté la demande de licitation sollicitée par Mme X B.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les comptes rendus de gestion et l’indemnité de gestion
* Sur les comptes rendus de gestion et les documents relatifs à la gestion de Mme X B
Se fondant sur les dispositions des articles 1993 et 815-12 du code civil, le tribunal a dit que Mme X B devra produire ses comptes rendus de gestion de l’indivision de 1994 au jour du partage dans le délai de deux mois à compter de la signification de cette décision.
Il a rejeté la demande de Mme Y B épouse Z tendant à ce que cette décision soit assortie d’une astreinte.
' Moyens des parties
Mme X B poursuit l’infirmation du jugement de ce chef et soutient que Mme Y B épouse Z n’a jamais contesté avoir reçu les comptes rendus de gestion de l’indivision annuellement qu’elle lui avait délivré de sorte qu’elle n’a pas à produire ces comptes comme le lui a imposé le tribunal.
Mme Y B épouse Z soutient que Mme X B n’a jamais rendu des comptes-rendus de gestion de l’indivision malgré ses demandes réitérées (pièces 10, 53 et 56).
Se fondant sur les dispositions de l’article 1993 du code civil, elle prétend qu’en l’absence de comptes-rendus de gestion et de production des relevés bancaires de l’indivision sur cette période, aucune indemnité ne saurait être versée à Mme X B.
Elle ajoute que les biens nécessitant une gestion ont été partagés le 30 décembre 2011 de sorte que le gérant a perdu son droit à rémunération à compter de cette date comme l’a du reste, selon elle, indiqué le jugement du 18 novembre 2002. Elle indique donc que dans l’hypothèse où Mme X B devait encore recevoir une indemnité de gestion, celle-ci s’élèverait au plus à 201 mois x 360 euros soit 72 360 euros. Elle remet en cause la réalité de la gestion des biens indivis par Mme X B. Elle conteste que la marque Gripsol nécessite une gestion puisque les redevances sont versées directement par moitié aux deux soeurs ; qu’il en est de même des parts SCPI de forêts gérées, comme les terrains de Beaune qui, selon elle, sont nus, sans locataire.
Elle demande donc le débouté de Mme X B au titre des indemnités de gestion, mais sa confirmation en ce qu’il lui impose de produire les comptes-rendus de gestion de l’indivision de 1994 au jour du partage dans le délai de deux mois à compter de la signification du jugement, assorti d’une astreinte ce qui avait été rejeté par le premier juge et ce pourquoi il poursuit l’infirmation.
' Appréciation de la cour
L’article 1993 du code civil dispose que 'Tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu’il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu’il aurait reçu n’eût point été dû au mandant.'
Selon l’article 815-12 du code civil, 'L’indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis est redevable des produits nets de sa gestion. Il a droit à la rémunération de son activité dans les conditions fixées à l’amiable ou, à défaut, par décision de justice.'
Il résulte en outre du jugement du 18 novembre 2002, aujourd’hui irrévocable, que le droit à rémunération de Mme X B pour sa gestion des biens indivis dont elle a reçu mandat tacite depuis le décès de J B a été fixé à la somme de 360 euros par mois ; que cette gestion, selon ce jugement, concernait, contrairement à ce qu’affirme Mme Y B épouse Z, des biens actuellement encore en indivision tels que, en particulier, les terrains de Beaune, la propriété de la marque Gripsol, la société Immobilière U B.
De même, il n’est nullement justifié qu’aucun acte de gestion n’est nécessaire pour les biens encore en indivision telles que les redevances de la marque Gripsol, les terrains de Beaune, les parts SCPI des forêts gérées.
C’est donc sans fondement que Mme Y B épouse Z soutient que l’indemnité de gestion n’est plus due depuis le 30 décembre 2011.
C’est de manière injustifiée en outre que Mme X B prétend avoir rendu annuellement les comptes de gestion de l’indivision. A cet égard, il ne peut qu’être constaté que les pièces 65 à 80 invoquées à l’appui de cette prétention ne sont pas de nature à en justifier.
Ainsi, ces pièces se bornent à annoncer des justificatifs détaillés des recettes et des dépenses de l’indivision B-Z pour les exercices 2002 à 2011 qui ne sont pas jointes aux productions pas plus que ne figurent les justificatifs de ces comptes-rendus de gestion.
C’est donc exactement que le premier juge a dit que Mme X B devra produire ses comptes rendus de gestion de l’indivision de 1994 au jour du partage.
Compte tenu de l’ancienneté de l’affaire et de l’attitude de Mme X B qui s’obstine à ne pas fournir les documents nécessaires et de nature en outre à justifier le bien fondé de ses demandes en paiement d’indemnités de gestion, la demande d’astreinte sera accueillie dans les termes énoncés au dispositif du présent arrêt.
* Sur l’indemnité de gestion
Rappelant les termes de l’article 815-12 du code civil, le tribunal a retenu que la demande de Mme X B de ce chef n’était pas irrecevable parce que le tribunal de grande instance de Versailles dans sa décision du 18 novembre 2002 avait statué sur ce point et décidé que l’indivision serait redevable au titre de la gestion des biens indivis par Mme X B de la somme de 360 euros par mois du mois de mars 1994 et ce, jusqu’au partage à intervenir.
Il a ensuite constaté que le partage définitif de l’ensemble des biens indivis, à savoir les parcelles de terrains, les actions de la société Immobilière U B, les actions de la société B, les parts de la SCPI des forêts gérées IV et VI, la marque Gripsol, n’avait pas été réalisé.
Il a retenu que la nature de ces biens indivis imposait une gestion de sorte que c’était à tort que Mme Y B épouse Z faisait valoir que le partage partiel du 30 décembre 2011 avait mis
fin à la mission de Mme X B.
Il a donc jugé que l’indemnité sera due jusqu’au partage définitif.
Il a également rejeté le moyen soulevé par Mme Y B épouse Z tiré de la prescription des demandes de Mme X B fondées sur les dispositions de l’article 815-10 du code civil.
Il a enfin indiqué que Mme X B était créancière de l’indivision à concurrence de la somme de 189 129,13 euros au titre de l’indemnité de gestion, somme à parfaire au jour le plus proche du partage.
' Moyens des parties
Mme Y B épouse Z poursuit l’infirmation du jugement de ce chef et soutient que le montant de 189 129, 13 euros, y compris les intérêts de retard jusqu’au 31 décembre 2016, aurait dû faire l’objet d’un dire, tant le calcul du montant et des intérêts, est critiquable. Elle demande donc à la cour d’infirmer le jugement de ce chef.
Mme X B poursuit la confirmation du jugement de ce chef.
' Appréciation de la cour
Force est de constater que Mme Y B épouse Z ne maintient pas son moyen tiré de l’irrecevabilité de ces demandes.
Mme X B est effectivement fondée, en application des dispositions de l’article 815-12 du code civil, à solliciter une indemnité en raison de son activité de gestion des biens indivis qui n’ont pas encore fait l’objet d’un partage.
En revanche, c’est à bon droit que Mme Y B épouse Z fait valoir que le calcul du montant de cette indemnité est critiquable et que c’est de manière injustifiée que le premier juge a accordé à Mme X B la somme de 189 129,13 au titre de l’indemnité de gestion due au 31 décembre 2016 qu’elle réclamait dans ses conclusions du 20 février 2018.
En effet, dès lors que l’indemnité de gestion mensuellement due a été fixée à 360 euros, que le montant réclamé a été arrêté provisoirement au 31 décembre 2016 et qu’il courrait à compter du mois de mars 1994, soit 22 ans (de 1995 à 2016) et 10 mois (de mars 1994 à décembre 1994), le montant au principal doit être fixé à 98 640 euros somme à laquelle s’ajouteront les intérêts à calculer (22 ans x 12 mois x 360 euros = 95 040 euros + 10 mois x 360 euros = 3 600 euros donc 98 640 euros en principal).
Le jugement sera dès lors infirmé en ce qu’il fixe à la somme de 189 129,13 euros au 31 décembre 2016 à parfaire au jour le plus proche du partage, l’indemnité de gestion dont Mme X B est créancière de l’indivision pour la ramener à la somme de 98 640 euros en principal à parfaire au jour le plus proche du partage, montant qui sera en outre majoré des intérêts à calculer par le notaire désigné.
Sur la demande de production des documents relatifs à la valorisation des actions indivises de la société B et de la société Immobilière U B et la désignation d’un sapiteur expert comptable
Le tribunal a estimé que la valorisation des actions des sociétés B et Immobilière U B ne pouvait être effectuée par les parties ou le notaire au vu des simples comptes de ces
sociétés de sorte qu’il a enjoint à Mme X B de remettre au notaire désigné tous les documents relatifs à la valorisation des actions indivises notamment les bilans et les comptes de résultats des trois dernières années, et autorisé la SCP L à s’adjoindre le concours de tout sapiteur expert comptable à cette fin.
' Moyens des parties
Mme X B poursuit l’infirmation de ce chef et prétend ne pas être le président de la société B de sorte qu’elle n’a pas le pouvoir de remettre les documents demandés et ne dispose d’aucun élément permettant l’évaluation de ces actions. Elle ajoute que le sapiteur désigné ne pourra pas accomplir sa mission sans l’accord de la société B.
S’agissant de la société Immobilière U B, elle indique que l’indivision possède 1480 actions de cette société ; elle soutient que Mme Y B épouse Z connaît parfaitement leur valeur, mais que, pour éviter le coût d’une expertise comptable coûteuse, il sera préférable de procéder à leur évaluation par l’expert comptable de ladite société.
Mme Y B épouse Z poursuit la confirmation du jugement de ce chef et rétorque que l’indivision détient 1057 actions de la société B et qu’elle n’entend plus rester en situation indivise au titre de ces actions. Elle soutient que seul un sapiteur expert comptable sera en mesure de procéder à la valorisation des actions objets du partage. Elle indique que le coût de cette intervention ne saurait être à sa charge exclusive, mais devra peser sur l’indivision.
S’agissant des actions indivises dans la société immobilière U B, elle souligne qu’elle demande l’intervention d’un sapiteur non parce qu’elle soupçonne la mauvaise tenue des comptes, mais que seul ce sachant sera en mesure de procéder conformément aux intérêts de l’indivision.
Elle demande en outre la condamnation de Mme X B à produire ces pièces sous astreinte.
' Appréciation de la cour
C’est par d’exacts motifs, adoptés par cette cour, que le premier juge a fait injonction à Mme X B de remettre au notaire désigné tous documents relatifs à la valorisation des actions indivises, notamment les bilans et comptes de résultats des trois dernières années.
Il sera en outre ajouté que la cour constate que Mme X B condamnée en première instance à remettre au notaire désigné tous documents relatifs à la valorisation de l’ensemble des actions indivises, ne produit aucun document, extrait Kbis ou autres documents, relatif à la société B. La cour est donc dans l’incapacité d’apprécier la pertinence de ses allégations selon lesquelles elle serait dans l’impossibilité de déférer aux injonctions du tribunal au titre des actions de la société B n’ayant, selon elle, aucun pouvoir d’action sur celle-ci. Ces allégations, qui ne sont étayées par aucune pièce, ne sont donc pas de nature à permettre à la cour de revenir sur l’appréciation des premiers juges.
Compte tenu de l’ancienneté de l’affaire et de l’attitude de Mme X B qui s’obstine à ne pas fournir les documents nécessaires à la valorisation des actions indivises, la demande d’astreinte sollicitée par Mme Y B épouse Z sera accueillie dans les termes énoncés au dispositif du présent arrêt.
Sur la demande relative aux lingots d’or
' Moyens des parties
Mme X B poursuit l’infirmation du jugement en ce qu’il dit que la valeur des deux
lingots d’or devra être portée à l’actif des biens restant à partager à la date la plus proche du partage et que Mme X B devra être considérée comme en ayant l’attribution.
Elle fait valoir que si effectivement ces lingots ne figurent pas sur les deux déclarations de succession de J B et de son épouse (pièces 1 et 2), elle a défendu le redressement de l’administration fiscale en sa qualité d’indivisaire et de gestionnaire de l’indivision, ce qui ne signifie nullement qu’elle détenait les lingots litigieux.
Elle conteste les avoir détenus et les détenir et affirme que c’est donc à tort que le jugement a dit qu’elle devait être considérée comme en ayant l’attribution.
Mme Y B épouse Z rétorque que ces lingots dépendaient de la succession de leur mère et avaient été entreposés dans la cave de la maison de Poissy ; qu’un redressement fiscal a été adressé le 19 novembre 1996 à Mme X B portant sur les deux lingots d’or pour ne pas avoir été intégrés comme il se doit au moment des déclarations de succession (pièce 41) ; que ces lingots n’ont pas été partagés ; qu’elle a adressé deux lettres à sa soeur (pièces 48 et 52) pour rappeler l’existence de ces lingots appartenant à l’indivision ; que Mme X B, gestionnaire de l’indivision, n’a pas remis ces lingots de sorte qu’ils seront comptabilisés dans le cadre des opérations de compte liquidation et partage et elle devra être considérée comme en ayant l’attribution.
' Appréciation de la cour
C’est par d’exacts motifs que le premier juge a retenu que Mme X B devait être considérée comme ayant l’attribution de ces deux lingots d’or et que leur valeur sera portée à l’actif des biens restant à partager à la date la plus proche du partage.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de valorisation des meubles meublants conservés par chaque soeur B afin d’établir les comptes entre les parties
C’est par d’exacts motifs, adoptés par la cour, que le premier juge a dit que la SCP L devra valoriser les meubles meublants conservés par Mme Y Z et Mme X B.
Les moyens développés par Mme X B et les productions, identiques à celles présentées en première instance, ne sont pas de nature à permettre à la cour de revenir sur l’appréciation du tribunal.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties seront condamnées aux dépens qui seront employés en frais privilégiés de partage.
L’équité commande de rejeter les demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,
Dans les limites de l’appel,
REJETTE les moyens soulevés par Mme Y B épouse Z tirés de la violation de l’article 564 du code de procédure civile et tendant à voir déclarer Mme X B irrecevable en ses demandes de nullité des procès-verbaux de carence établis les 15 décembre 2015 et 18 janvier 2016 par Me L, notaire membre de la SCP L, V et W-M, de nullité du rapport du juge commis du 23 janvier 2017 et aux fins de voir écarter les dispositions des articles 1373 et 1374 du code de procédure civile.
REJETTE la demande de Mme X B tendant à l’annulation du jugement rendu le 15 janvier 2019 rendu par le tribunal de grande instance de Versailles.
DIT que les dispositions de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 et du décret n° 2006-1805 du 23 décembre 2006 ne sont pas applicables au litige.
INFIRME le jugement en ce qu’il dit que Mme X B est créancière de l’indivision à hauteur de la somme de 189 129,13 euros au 31 décembre 2016 au titre de l’indemnisation de sa gestion ;
INFIRME le jugement en ce qu’il déboute Mme Y B épouse Z de sa demande d’astreintes ;
Le CONFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE Mme X B à produire les comptes-rendus de gestion de l’indivision de 1994 au jour du partage au notaire désigné, soit la SCP L V et W-M, dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard commençant à courir à compter de l’expiration du délai pendant la durée d’une année ou jusqu’à production complète des comptes-rendus requis ;
DIT que Mme X B est créancière de l’indivision à concurrence de la somme de 98 640 euros en principal, majorée des intérêts à calculer par le notaire désigné, soit la SCP L V et W-M, au 31 décembre 2016 au titre de l’indemnisation de sa gestion, somme à parfaire au jour le plus proche du partage ;
CONDAMNE Mme X B à remettre au notaire désigné, soit la SCP L, tous documents relatifs à la valorisation des actions indivises, notamment les bilans et comptes de résultats des trois dernières années, dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard commençant à courir à compter de l’expiration du délai pendant la durée d’une année ou jusqu’à production complète de ces documents ;
CONDAMNE les parties aux dépens d’appel qui seront employés en frais privilégiés de partage ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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