Infirmation partielle 29 juin 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. -sect. a, 29 juin 2021, n° 18/05185 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 18/05185 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montélimar, 8 novembre 2018, N° F17/00111 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
VC
N° RG 18/05185
N° Portalis DBVM-V-B7C-JZVM
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 29 JUIN 2021
Appel d’une décision (N° RG F17/00111)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTELIMAR
en date du 08 novembre 2018
suivant déclaration d’appel du 19 Décembre 2018
APPELANT :
Monsieur Z X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
représenté par Me Jean POLLARD de la SELARL CABINET JP, avocat au barreau de VALENCE,
INTIMEE :
SAS MAZET MESSAGERIE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[…]
[…]
représentée par Me Pierre-yves FORSTER de la SCP CABINET FORSTER, avocat au barreau de
VALENCE, substitué par Me Patricia MOUSSIER, avocat au barreau de VALENCE,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. A B, Conseiller faisant fonction de Président,
Mme Valéry CHARBONNIER, Conseillère,
Mme Magali DURAND-MULIN, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 31 Mai 2021,
Mme Valéry CHARBONNIER, chargée du rapport, et M. A B, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffier, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 29 Juin 2021, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 29 Juin 2021.
Exposé du litige :
Le 18 avril 2011, M. X a été engagé par la SAS MAZET MESSAGERIE en qualité de conducteur. Le contrat de travail du salarié est toujours en cours.
Le 29 juin 2017, le salarié a saisi le Conseil de prud’hommes de Montélimar aux fins de contester le décompte de la durée de son travail et d’obtenir les rappels de salaires et les congés payés afférents.
Par jugement du 8 novembre 2018, le Conseil des prud’hommes de Montélimar a :
' Dit et jugé que le décompte des heures supplémentaires au sein de la SAS MAZET MESSAGERIE s’effectue à bon droit mensuellement et non à la semaine
' Dit et jugé que le salarié a été plus que rempli de ses droits au titre des heures supplémentaires, puisqu’en retenant le décompte mensuel, 1,1 heure supplémentaire de trop lui a été payée ;
' Pris acte que l’employeur reconnaît qu’i1 est dû 2 jours de repos compensateur au salarié ;
' Ordonné à l’employeur de créditer le compteur de repos du salarié de 2 jours ;
' Dit et jugé que l’employeur doit au salarié 2 jours de congés payés dit de fractionnement ;
' Ordonné à l’employeur de créditer de 2 jours le compteur des jours de congés du salarié ;
' Condamné l’employeur à payer au salarié la somme de 50 € nets au titre des frais irrépétibles ;
' Condamné reconventionnellement le salarié à rembourser à l’employeur la somme brute de 13,34 € nets au titre du remboursement de trop perçu ;
' Ordonné la compensation des condamnations ;
' Débouté le salarié du surplus de ses demandes ;
' Débouté l’employeur de ses demandes reconventionnelles au titre des frais irrépétibles et de la procédure abusive ;
' Condamné l’employeur aux dépens.
La décision a été notifiée aux parties et M. X et la SAS MAZET MESSAGERIE en a interjeté appel.
Par conclusions en réponse du 23 avril 2021, M. X, demande à la cour d’appel de :
' Réformer le jugement rendu par le Conseil des prud’hommes et statuant à nouveau ;
' Condamner l’employeur à payer au salarié les sommes suivantes :
— 1.335,51 € à titre de rappel d’heures supplémentaires ;
— 133,31 € au titre des congés payés y afférents ;
— 866,16 € à titre de rappel de repos compensateurs ;
— 86,62 € au titre des congés payés y afférents ;
— 2.000 € au titre des frais irrépétibles ;
' Condamner l’employeur aux entiers dépens.
Par conclusions du 15 février 2021, la SAS MAZET MESSAGERIE demande à la cour d’appel de :
' Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes et en ce qu’il a :
— Dit et jugé que le décompte des heures supplémentaires au sein de la SAS Mazet Messagerie s’effectue à bon droit mensuellement et non à la semaine ;
— Dit et jugé que le salarié a été plus que rempli de ses droits au titre des heures supplémentaires, puisqu’en retenant le décompte mensuel, 1,1 heures supplémentaire de trop lui a été payée ;
— Pris acte que l’employeur reconnaît qu’il est dû 2 jours de repos compensateur au salarié ;
— Ordonné à l’employeur de créditer le compteur de repos du salarié de 2 jours ;
— Condamné reconventionnellement le salarié à rembourser à l’employeur les salaires trop perçus (excepté en ce qui concerne le quantum décidé) ;
' Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Dit et jugé que l’employeur doit au salarié 2 jours de congés payés dits de fractionnement ;
— Ordonné à l’employeur de créditer de 2 jours le compteur des jours de congés du salarié (au titre des congés payés dits de fractionnement) ;
— Débouté l’employeur de sa demande de condamnation du salarié à lui verser les sommes suivantes :
* 8.119,37 € au titre de salaires perçus à tort ;
*800 € pour procédure abusive ;
* 800 € au titre des frais irrépétibles ;
— Débouté l’employeur de sa demande de condamnation du salarié aux entiers dépens ;
— Condamné l’employeur à payer au salarié la somme de 50 € nets au titre des frais irrépétibles ;
Et, statuant de nouveau sur ces points :
' Dire et juger que le salarié ne peut prétendre au règlement de 2 jours de fractionnement ;
' Recevoir l’appel incident formé par l’employeur, et par conséquent :
' Condamner le salarié à verser à l’employeur les sommes suivantes :
— 8.119,37 € au titre des salaires perçus à tort ;
— 800 € pour procédure abusive ;
— 2.500 € au titre des frais irrépétibles, pour les frais exposés en première instance et en cause d’appel ;
' Condamner le salarié aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
En tout état de cause :
' Débouter le salarié de l’intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
' Ordonner la compensation des condamnations, le cas échéant.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 mai 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI :
Sur l’étendue de la saisine de la cour :
Moyens des parties :
La SAS Mazet Messagerie soutient que le salarié ne pourra solliciter la réformation du jugement au titre des frais irrépétibles en ce que ce point est désormais définitif. En effet, elle allègue que le salarié n’ayant pas interjeté appel du jugement sur le point " Déboute M. X du surplus de ses demandes ", il ne pourra pas augmenter sa demande au titre des frais irrépétibles en cause d’appel pour pallier cette circonstance.
M. X fait valoir qu’il est fondé à demander la réformation du jugement au titre des frais irrépétibles en ce que l’augmentation de cette demande n’a pas pour objet de contourner la décision de première instance. En effet, en première instance le salarié s’est défendu seul mais en cause d’appel, la représentation étant obligatoire, il a été dans l’obligation de se faire assister par un avocat engendrant des frais supplémentaires et supérieurs.
Sur ce,
Il résulte des dispositions de l’article 901 du code de procédure civile, que la déclaration d’appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l’article 57 (notamment l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée,) et à peine de nullité :
1° La constitution de l’avocat de l’appelant ;
2° L’indication de la décision attaquée ;
3° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Il ressort de la déclaration d’appel de M. X en date du 19 décembre 2018 qu’il a fait un appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués à savoir en ce que le conseil de prud’hommes a :
— débouté Monsieur X de sa demande de paiement des heures supplémentaires et du repos
compensateur :
— dit et jugé que le décompte des heures supplémentaires au sein de la SAS MAZET MESSAGERIE
s’effectue à bon droit mensuellement et non à la semaine,
— dit et jugé que Monsieur X Z a été plus que rempli
de ses droits au titre des heures supplémentaires, puisqu’en retenant le décompte mensuel, 1,1 heures supplémentaire de trop lui a été payée,
— condamné reconventionnellement Monsieur X Z à rembourser à la SAS MAZET
MESSAGERIE le somme brut de 13,34 € nets au titre du remboursement du trop-perçu.
Toutefois la demande au titre des frais irrépétibles est liée à l’instance, or M. X est en droit de demander la condamnation de la SAS MAZET MESSAGERIE au paiement de frais irrépétibles en cause d’appel quelle que soit la décision de première instance à ce titre.
Sur la demande au titre des heures supplémentaires :
Moyens des parties :
M. X soutient qu’à partir de novembre 2015, la SAS MAZET MESSAGERIE a changé le calcul de la durée du travail et que certaines heures supplémentaires n’étaient plus majorées qu’elles soient rémunérées à la fin du mois considéré ou ultérieurement, soit plus de 150 heures supplémentaires non majorées entre novembre 2015 et juin 2017.
M. X fait valoir d’une part qu’il n’a jamais donné son accord pour un forfait mensuel de 151,67 heures. Il expose que du point de vue du décret du 26 janvier 1983 relatif aux modalités d’application des dispositions du code du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises, l’article 5-3 fixe la durée du temps de service des conducteurs de messagerie à 35 heures par semaine et que toute heure effectuée au-delà des durées mentionnées est considérée comme heures supplémentaires. En 2008 en application de l’article 4 §3 du décret, la SAS MAZET MESSAGERIE a obtenu le droit de calculer la durée hebdomadaire de travail sur une période mensuelle, autrement dit, un aménagement du temps de travail sur une période mensuelle.
Toutefois il est bien précisé qu’il s’agit de calculer une durée hebdomadaire, c’est-à-dire qu’à la fin du mois à partir du nombre total d’heures effectuées, on détermine le nombre d’heures effectuées de façon hebdomadaire, plus précisément, une moyenne d’heures effectuées par semaine. Et c’est donc à partir de cette moyenne hebdomadaire que l’on doit déterminer le nombre d’heures supplémentaires réalisées au cours du mois comme le prévoit l’article L. 3121-41 du code du travail. Le principe d’un aménagement du temps de travail ne permettant pas de ne pas majorer les heures supplémentaires.
Or depuis novembre 2015, au lieu d’appliquer l’article 4.3 du décret de 1983 et l’avis du comité d’entreprise, elle applique un décompte des heures supplémentaires qui lui est interdit issu de l’accord de branche du 23 avril 2002 sur les salaires des personnels roulants.
M. X, conducteur de messagerie ne pouvant se voir appliquer ce décompte puisque l’arrêté du 21 octobre 2002 portant extension de cet accord en a exclu les conducteurs de messagerie.
Au surplus, le salarié soutient que le mode de calcul préalablement appliqué par l’entreprise depuis sept ans constituait un usage et qu’elle ne pouvait donc l’arrêter sans dénonciation régulière et ne pouvait donc modifier le mode de calcul des heures supplémentaires.
La SAS MAZET MESSAGERIE répond que le décompte des heures à la semaine était effectué par le salarié est irrecevable ; que les dispositions du décret de 1983 conjuguées à celle du décret du 4 janvier 2007 concernant la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises lui permettent de calculer la durée hebdomadaire du travail des personnels roulants sur une durée supérieure à la semaine sans pouvoir dépasser trois mois après avis du comité d’entreprise ou à défaut des délégués du personnel ; qu’elle a obtenu un avis positif des membres du comité d’entreprise consulté le 18 février 2008 et que le comité d’entreprise a confirmé son accord sur ce décompte au mois à l’occasion de la réunion du 20 novembre 2017.
La SAS MAZET MESSAGERIE estime que M. X a été réglé de l’ensemble de ces heures supplémentaires et que le salarié ne peut au surplus solliciter le paiement d’heures supplémentaires sur une période prescrite à savoir antérieur au 29 juin 2014. Elle soutient par ailleurs qu’elle a réglé davantage d’heure qui n’en a effectué.
Sur ce,
Il résulte des dispositions de l’article L. 3121-41 du code du travail que lorsqu’est mis en place un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine, les heures supplémentaires sont décomptées à l’issue de cette période de référence.
Cette période de référence ne peut dépasser trois ans en cas d’accord collectif et neuf semaines en cas de décision unilatérale de l’employeur. Si la période de référence est annuelle, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au delà de 1 607 heures. Si la période de référence est inférieure ou supérieure à un an, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au delà d’une durée hebdomadaire moyenne de trente-cinq heures calculée sur la période de référence.
Le code des transports, qui intègre le décret n°83-40, confirme l’application de la durée légale de 35
heures aux conducteurs routiers mais il en aménage les conséquences au regard notamment du dispositif applicable aux heures supplémentaires.
Le Code des transports fait notamment explicitement référence à des durées trimestrielles (C. transp., art. D. 3312-45) en visant :
— 559 heures pour les « grands routiers » ou « longue distance »,
— 507 heures pour les « courte distance »,
— 455 heures pour les conducteurs de messagerie et les convoyeurs de fonds.
Ces durées de référence sur trois (ou quatre mois) permettent de déterminer le nombre d’heures supplémentaires accomplies sur la période au regard de l’imputation sur le contingent de 195 heures. La période trimestrielle ou quadrimestrielle est également visée quant au calcul des droits à repos compensateur. En revanche, pour le calcul de la rémunération des conducteurs, seuls la semaine et le mois sont retenus par le décret.
S’agissant des heures supplémentaires, conformément à l’article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; la durée légale du travail, constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l’article L 3121-22 du code du travail, les heures supplémentaires devant se décompter par semaine civile.
Par application de l’article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, le juge formant sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande.
Ainsi, si la preuve des horaires de travail effectués n’incombe spécialement à aucune des parties et si l’employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient aussi à ce dernier de présenter préalablement des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies de nature à permettre également à l’employeur d’y répondre utilement.
Une fois constatée l’existence d’heures supplémentaires, le juge est souverain pour évaluer l’importance des heures effectuées et fixer le montant du rappel de salaire qui en résulte sans qu’il soit nécessaire de préciser le détail du calcul appliqué.
Par ailleurs, l’absence d’autorisation donnée par l’employeur au salarié pour effectuer des heures supplémentaires est indifférente dès lors que les heures supplémentaires ont été rendues nécessaires par les tâches confiées au salarié.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il est de jurisprudence constante que n’est pas suffisant un calcul basé sur une durée moyenne hebdomadaire théorique.
Il ressort des documents versés aux débats par M. X que les membres du comité d’entreprise ont bien été consultés le 14 janvier et le 18 février 2008 sur la mise en 'uvre d’un décompte mensuel des heures de travail et qu’il a émis un avis positif.
Au vu des dispositions légales susvisées, les conducteurs de messagerie sont bien visés par la possibilité de décompte mensuel des heures de travail comme confirmé par l’inspection du travail en 2016 et que M. X n’avait pas à donner son accord. Il ne démontre pas par ailleurs comme conclu que ce décompte mensuel doit en réalité permettre de calculer une moyenne d’heures effectuées par semaine, aucune disposition légale n’imposant ce calcul.
Il y a lieu par conséquent de constater que M. X établit un décompte des heures supplémentaires erroné car calculé à la semaine et non sur le mois et qui, faute de précision, ne permet pas à l’employeur d’y répondre utilement. Xx sera débouté de sa demande à ce titre par voie de confirmation du jugement déféré.
Sur la demande au titre des repos compensateurs :
Moyens des parties :
M. X soutient qu’il n’est pas soumis en sa qualité de conducteur de messagerie, il ne peut être retenu 151,67 € comme valeur de calcul de sa durée du travail et de ses heures supplémentaires et que l’employeur ayant choisi la période mensuelle pour le calcul de la durée hebdomadaire du travail, elle ne peut se prévaloir d’un calcul de sa durée de temps de service sur une période semestrielle pour ensuite déterminer les droits à repos compensateurs. Il sollicite la somme de 866,16 € à ce titre.
La SAS MAZET fait valoir que ce sont les heures supplémentaires réellement effectuées sur le trimestre, conformément au décret n°83-40 du 26/01/83 qui sont à prendre en compte pour déterminer le nombre de repos compensateurs et que sont exclus de cette base les heures qui n’ont pas réellement été effectuées telles que des heures de congé, les calculs de M. X présentant des heures qui ne sont pas du temps de service. L’employeur indique que sur 3 ans de service seuls 2 jours de repos compensateur omis sont dus qu’il accepte de comptabiliser.
Sur ce,
Il résulte des dispositions du décret n°83-40 du 26/01/83 que l’attribution de repos compensateur s’effectue selon le volume d’ heures supplémentaires effectué sur le trimestre ou le quadrimestre.
Au vu des éléments versés aux débats par les parties, la cour estime que les premiers juges ont justement estimé que M. X avait droit à un crédit de deux jours de repos compensateurs et Il y a lieu de condamner l’employeur à lui verser la somme de 86,62 € à ce titre par voie de réformation du jugement déféré.
Sur la demande au titre du fractionnement des congés :
Moyens des parties :
M. X réclame deux jours ouvrables de congés supplémentaires pour avoir pris ses congés en dehors des périodes définies par l’accord de 1961.
S’agissant des congés de fractionnement, l’employeur soutient qu’un salarié qui n’épuise pas la totalité de ses congés acquis durant la période légale ne peut reporter ceux-ci que s’il obtient l’autorisation expresse de son employeur et que le salarié ne démontre pas avoir obtenu cet accord.
Sur ce,
Selon l’article 7 de l’accord du 16 juin 1961 dans son annexe I de la convention collective des transports, " pour l’application des dispositions du code du travail relatives au fractionnement du congé principal annuel payé et dans la limite de 24 jours, notamment en ce qui concerne l’attribution
éventuelle d’un congé supplémentaire, la période à prendre en considération est celle du 1er juin au 31 octobre, sous réserve des dispositions des articles 20,21 et 31 ci-dessous. Que le fractionnement résulte de l’initiative de l’employeur ou du salarié, il est attribué deux jours ouvrables de congés supplémentaires lorsque le nombre de jours de congés annuels pris en dehors de l’une ou de l’autre des périodes ainsi définies est au moins égal à six, et un jour ouvrable de congés supplémentaires lorsque ce même nombre est égal à 3,4 ou 5…
En l’espèce, il est constant que le salarié n’a pas expressément sollicité les deux jours de congés payés pour fractionnement pour l’année 2016. Toutefois les dispositions conventionnelles susvisées ne posent pas comme condition pour l’obtention des congés payés pour fractionnement que la demande émane expressément du salarié. Il y a lieu par conséquent de condamner l’employeur à verser à M. X la somme de 86,62 € à ce titre par voie de réformation du jugement déféré.
Sur la demande reconventionnelle de remboursement des salaires de la SAS MAZET MESSAGERIE :
La SAS MAZET MESSAGERIE soutient que le salarié a perçu à tort la somme de 8119,37 euros correspondant à 819 jours qui lui ont été réglés alors même qu’il ne les a pas effectués, ayant rajouté à sa rémunération des sommes au titre des congés et des jours fériés en plus de sa rémunération de base laquelle les mensualisés et intègre donc déjà le règlement de ces sommes.
M. X conteste cette demande de remboursement et indique cette demande correspond au montant total des heures de congés payés, jours fériés et heures de délégation, ces heures n’ayant absolument pas fait l’objet d’un paiement en plus.
Sur ce,
La SAS MAZET MESSAGERIE qui ne démontre pas avoir réglé à M. X des heures supplémentaires en plus de ce qui lui était dû, sera déboutée de sa demande à ce titre par voie de réformation du jugement déféré.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :
Moyens des parties :
La SAS MAZET MESSAGERIE soutient que M. X a persisté en cause d’appel avec une particulière mauvaise foi à réclamer le paiement d’heures supplémentaires non dues et sollicite sa condamnation à lui payer des dommages et intérêts à hauteur de 1 600 €.
M. X ne conclut pas sur ce point.
Sur ce,
La preuve que M. X a exercé son droit d’agir avec malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol n’étant pas rapportée, le caractère abusif de la procédure n’est pas démontré par la SAS MAZET MESSAGERIE. La demande de cette dernière tendant à la condamnation de M. X au paiement d’une amende civile pour procédure abusive et dilatoire sera ainsi rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Chaque partie a été partiellement déboutée de ses demandes dans le cadre de l’instance d’appel. Dans ces circonstances, l’équité commande de les débouter de leurs demandes au titre de leurs frais irrépétibles et de dire qu’elles supporteront chacune la charge des frais et dépens qu’elles ont engagés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE M. X et la SAS MAZET MESSAGERIE recevables en leur appel,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a :
' Dit et jugé que le décompte des heures supplémentaires au sein de la SAS MAZET MESSAGERIE s’effectue à bon droit mensuellement et non à la semaine,
' Dit et jugé que le salarié a été plus que rempli de ses droits au titre des heures supplémentaires,
' Pris acte que l’employeur reconnaît qu’il est dû 2 jours de repos compensateur au salarié ;
' Ordonné à l’employeur de créditer le compteur de repos du salarié de 2 jours ;
' Dit et jugé que l’employeur doit au salarié 2 jours de congés payés dit de fractionnement ;
' Débouté le salarié du surplus de ses demandes ;
' Débouté l’employeur de ses demandes reconventionnelles au titre des frais irrépétibles et de la procédure abusive.
L’INFIRME pour le surplus,
STATUANT à nouveau sur les chefs d’infirmation,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SAS MAZET MESSAGERIE à payer à M. X les sommes suivantes :
' 86,62 € au titre des deux jours de repos compensateurs,
' 86,62 € au titre du fractionnement des congés à hauteur de deux jours.
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,
DIT que chaque partie supportera la charge des frais et dépens qu’elles ont engagés en première instance et en appel
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur A B, Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame Mériem CASTE-BELKADI, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prime ·
- Contrat de travail ·
- Versement ·
- Objectif ·
- Exécution déloyale ·
- Démission ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Solde ·
- Exécution
- Maladie professionnelle ·
- Alsace ·
- Risque ·
- Aciérie ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale ·
- Compte ·
- Fondement juridique ·
- Tarification
- Recours ·
- Commission ·
- Cumul d’activités ·
- Cotisations sociales ·
- Affiliation ·
- Micro-entreprise ·
- Contestation ·
- Régime agricole ·
- Non-salarié ·
- Instance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Consultation ·
- Ordre des avocats ·
- Client ·
- Ordonnance ·
- Notoriété ·
- Réception ·
- Lettre recommandee ·
- Droit commercial
- Sociétés ·
- Europe ·
- Global ·
- Expertise ·
- Dalle ·
- Wallonie ·
- Assureur ·
- Faux ·
- Électronique ·
- Ordonnance
- Parcelle ·
- Consorts ·
- Possession ·
- Bornage ·
- Héritier ·
- Prescription acquisitive ·
- Propriété ·
- Acte ·
- Titre ·
- Échange
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Interdiction de gérer ·
- Conseil de surveillance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Juridiction ·
- Jugement ·
- Mandat social ·
- Mandat des membres ·
- Code de commerce ·
- Surveillance ·
- Liquidateur
- Condition suspensive ·
- Bâtiment ·
- Prêt ·
- Promesse de vente ·
- Notaire ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Habitation ·
- Verre ·
- Consommation ·
- Usage
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Prime ·
- Repos compensateur ·
- Transport ·
- Contrat de travail ·
- Vacances ·
- Demande ·
- Démission
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Résiliation ·
- Agent commercial ·
- Vin tranquille ·
- Faute grave ·
- Courriel ·
- Client ·
- Indemnité ·
- Contrats ·
- Faute
- Notaire ·
- Souscription ·
- Acte ·
- Prêt ·
- Assurances ·
- Décès ·
- Emprunt ·
- Assemblée générale ·
- Crédit agricole ·
- Efficacité
- Agence immobilière ·
- Mandat ·
- Compromis de vente ·
- Immeuble ·
- Manoeuvre ·
- Condition suspensive ·
- Acquéreur ·
- Consentement ·
- Vendeur ·
- Dol
Textes cités dans la décision
- Décret n°83-40 du 26 janvier 1983
- Code de procédure civile
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.