Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : LOI n°2022-1726 du 30 décembre 2022 - art. 102
I. – Les titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du même code sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont ils sont passibles à raison de leur habitation principale.
II. – Les contribuables qui ne bénéficient plus de l'exonération prévue au I :
1° Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à leur habitation principale la première et la deuxième années suivant celle au titre de laquelle ils ont bénéficié de l'exonération prévue au I pour la dernière fois ;
2° Bénéficient, pour le calcul de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à leur habitation principale, d'un abattement sur la valeur locative de deux tiers la troisième année et d'un tiers la quatrième année suivant celle au titre de laquelle ils ont bénéficié de l'exonération prévue au I pour la dernière fois.
pendant 7 jours
Les logements concernés doivent avoir fait l'objet d'une convention passée entre l'État et les bailleurs conformément aux dispositions de l'article L. 353-1 du CCH à l'article L. 353-13 du CCH et aux dispositions de l'article D. 353-32 du CCH à l'article D. 353-57 du CCH ou d'une convention passée entre l'ANAH et les bailleurs en application de l'article L. 321-8 du CCH. En application du premier alinéa de l'article R. 321-14 du CCH, […] selon le cas, à l'article 1390 du CGI, à l'article 1391 du CGI, ou à l'article 1391 B bis du CGI, l'exonération liée à la situation personnelle du redevable prime. […] En cas de réduction de l'exonération prévue à l'article 1383 du CGI par la commune, […]
Lire la suite…Exonération pour les plus de 75 ans L'article 1390 du CGI exonère de taxe foncière, les bénéficiaires de certains minimas sociaux telles l'allocation de solidarité aux personnes âgées et l'allocation supplémentaire d'invalidité. […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1414.I du code général des impôts : « Sont, à compter de 1992, exonérés de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale, lorsqu'ils occupent cette habitation dans les conditions prévues à l'article 1390 : … 2 Les contribuables âgés de plus de soixante ans … qui ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente au sens de l'article 1417 … » ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1390 du code général des impôts, le bénéfice de cet article est subordonné à la condition que les personnes intéressées occupent une habitation : « (…) soit seuls ou avec leur conjoint ; / soit avec des personnes qui sont à leur charge au sens des dispositions applicables en matière d'impôt sur le revenu ; / soit avec d'autres personnes titulaires de la même allocation. » ; […]
[…] — que le revenu fiscal de référence de sa fille excédait la limite fixée par le I de l'article 1417 du même code, à savoir 9 876 euros pour une part de quotient familial, au-delà de laquelle la condition de cohabitation prévue par l'article 1390 du même code n'est pas satisfaite ;
L' prévoit en effet : « Les titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du même code sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont ils sont passibles à raison de leur habitation principale. » L'administration fiscale l'applique sans examiner vos ressources, […] il a estimé que les dispositions de l'article 1390 « définissent les bénéficiaires potentiels de cette exonération ainsi que les conditions nécessaires pour en bénéficier, qui tiennent notamment aux conditions d'occupation de son logement par le contribuable, […]
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