Infirmation 23 juin 2020
Cassation 7 avril 2022
Infirmation partielle 14 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 14 sept. 2023, n° 22/03034 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/03034 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 7 avril 2022, N° 19/1807 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la société COVEA RISKS, S.A. MMA IARD, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.R.L. CITYA MONTCHALIN c/ Société MACIF |
Texte intégral
N° RG 22/03034 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OIJ5
Décisions :
— du Tribunal de Grande Instance de SAINT ETIENNE du 12 février 2019
( 1ère chambre civile)
RG 17/674
— de la Cour d’Appel de LYON du 23 juin 2020
(1ère chambre civile B)
RG 19/1807
— de la Cour de Cassation
du 07 avril 2022
Pourvoi n° 20-19.746
Arrêt n° 359 F-B
S.A.R.L. CITYA MONTCHALIN
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
C/
[K]
[Y]
[F]
[F]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 14 Septembre 2023
statuant sur renvoi aprés cassation
APPELANTES :
S.A.R.L. CITYA MONTCHALIN
[Adresse 8]
[Localité 19]
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de la société COVEA RISKS
[Adresse 3]
[Localité 12]
S.A. MMA IARD venant aux droits de la société COVEA RISKS
[Adresse 3]
[Localité 12]
Représentées par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1106
Et ayant pour avocat plaidant Me Annick SADURNI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMES :
M. [G] [K]
né le [Date naissance 6] 1955 à [Localité 16] (AISNE)
[Adresse 18]
[Localité 11]
Représenté par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque:475
Et ayant pour avocat plaidant la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Mme [P] [Y] épouse [F]
née le [Date naissance 9] 1959 à [Localité 15] (SAVOIE)
[Adresse 14]
[Localité 10]
Représentée par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant,toque : 1547
Et ayant pour avocat plaidant Me Bernard PEYRET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, toque : C 66
Mme [M] [F]
née le [Date naissance 5] 1996 à [Localité 17] (ISERE)
[Adresse 14]
[Localité 10]
Représentée par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant,toque : 1547
Et ayant pour avocat plaidant Me Bernard PEYRET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, toque : C 66
M. [B] [E] [F]
né le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 20] (ALGERIE)
[Adresse 14]
[Localité 10]
Représentée par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant,toque : 1547
Et ayant pour avocat plaidant Me Bernard PEYRET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, toque : C 66
Compagnie d’Assurances MACIF
[Adresse 1]
[Localité 13]
Représentée par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant,toque : 1547
Et ayant pour avocat plaidant Me Bernard PEYRET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, toque : C 66
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 27 Avril 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Mai 2023
Date de mise à disposition : 14 Septembre 2023
Audience tenue par Anne WYON, présidente, et Thierry GAUTHIER, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
A l’audience, l’un des membres de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Anne WYON, présidente
— Julien SEITZ, conseiller
— Thierry GAUTHIER, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le [Date décès 7] 2014, à 5 heures du matin, [Z] [F], âgé de 25 ans et qui venait de terminer ses études d’ostéopathe, a été victime d’un accident alors qu’il se trouvait chez des amis, [Adresse 2] à [Localité 19], où il était hébergé pour une nuit.
Alors qu’il s’asseyait sur le rebord d’une fenêtre située au 5e étage, il a basculé dans le vide, ce dont il est décédé.
Le 7 février 2017, Mme et M. [P] et [B] [F], parents du défunt, et Mme [M] [F], sa soeur (les consorts [F]), ainsi que la MACIF, ont assigné M. [G] [K] propriétaire de l’appartement, en lui reprochant l’absence de garde corps de la fenêtre et son caractère dangereux.
Ils se fondaient au principal sur l’article 1384 alinéa 1, devenu l’article 1242 al 1, du code civil, estimant que la fenêtre avait été l’instrument du dommage et qu’en qualité de propriétaire, M. [K] en avait conservé la garde, et, subsidiairement, sur le fondement de l’article 1382, devenu l’article 1240 du code civil, au motif que le propriétaire n’avait pas respecté les normes de sécurité qui s’imposaient.
M. [K] a appelé en garantie la société CITYA MONTCHALIN, chargée de la gestion dudit logement, et son assureur, sur le fondement des articles 1991 et suivants du code civil pour manquement à l’obligation de conseil, soutenant notamment que l’administrateur de gestion locative aurait dû attirer son attention sur le fait que l’appartement sis au 5° étage était muni d’une fenêtre située à 42 cm du sol qui était dépourvue de garde-corps.
Par jugement en date du 12 février 2019, le tribunal de grande instance de St Etienne a :
— déclaré M. [K] et la société CITYA MONTCHALIN responsables in solidum des conséquences dommageables consécutives au décès de [Z] [F], survenu le [Date décès 7] 2014 à [Localité 19] ;
— condamné in solidum M. [K], la société CITYA MONTCHALIN et la société MMA IARD à payer les sommes suivantes :
* pour le préjudice d’affection :
— À M. [B] [F], père du défunt 25 000,00 euros ;
— À Mme [P] [F], mère du défunt 25 000,00 euros ;
— À Mlle [M] [F], soeur du défunt 12 000,00 euros ;
* pour les frais d’obsèques :
— À M. et Mme [F] 3 013,30 euros ;
— À la MACIF, subrogée 1 720,00 euros ;
— condamné in solidum M. [K] , la société CITYA MONTCHALIN et la compagnie MMA à payer aux ayants-droits de [Z] [F] la somme de 2 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société CITYA MONTCHALIN et la compagnie MMA à relever et garantir M. [K] à hauteur de la moitié des sommes qu’il a été condamné à payer aux ayants-droit de M. [Z] [F] ;
— condamné M. [K], la société CITYA MONTCHALIN et la compagnie MMA aux entiers dépens.
M. [K], ainsi que les sociétés CITYA MONTCHALIN et MMA IARD et MMA assurances mutuelles, ont interjeté appel du jugement rendu.
Par arrêt du 23 juin 2020, la cour d’appel de Lyon a :
— infirmé la décision déférée,
Statuant à nouveau,
— débouté M. et Mme [F], Mlle [M] [F] et la MACIF de leurs demandes ;
— condamné M. et Mme [F], Mlle [M] [F] à payer à Mr [K] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
débouté les autres parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. et Mme [F], Mlle [M] [F] in solidum avec la MACIF aux dépens de l’appel qui seront recouvrés par le conseil de la société CITYA MONTCHALIN, des assurances MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
Sur pourvoi (n° B 20-19.746) formé par les consorts [F], la 2e chambre civile de la Cour de cassation, par arrêt du 7 avril 2022, a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 23 juin 2020, par la cour d’appel de Lyon, remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Lyon, autrement composée.
Le motif de cassation était le suivant :
« Vu l’article 1242, alinéa 1er, du code civil :
5. Seul le fait de la victime à l’origine exclusive de son dommage fait obstacle à l’examen de la responsabilité du gardien de la chose, prévue au texte susvisé.
6. Pour écarter la responsabilité de M. [K], l’arrêt retient qu’il y a eu une faute d’imprudence de la victime, alcoolisée et ayant consommé du cannabis, à s’asseoir en pleine nuit au 5 étage d’un immeuble, sur un rebord de fenêtre, qui habituellement n’est pas fait pour s’asseoir, alors qu’elle ne connaissait pas les lieux, sans s’assurer qu’il n’y avait pas de risque de chute.
7. L’arrêt en déduit que la faute de la victime apparaît déterminante dans la survenance du dommage et que, par conséquent, la fenêtre, même basse et dépourvue de garde-corps, ne peut être considérée comme étant anormale, et dès lors comme instrument du dommage.
8. En statuant ainsi, alors qu’elle constatait que la fenêtre située au 5 étage et à 42 cm du sol de l’appartement, était dépourvue de garde-corps susceptible d’empêcher une chute, ce dont il se déduisait que l’imprudence de la victime n’était pas la cause exclusive du dommage, la cour d’appel a violé le texte susvisé. »
Par déclaration au RPVJ du 26 avril 2022, les sociétés Citya Montchalin, Mma IARD et MMA IARD assurances mutuelles ont saisi la présente cour, sur renvoi après cassation.
Après avis de fixation du 28 avril 2022, M. [K] constituait avocat le 2 mai 2022 et la déclaration de saisine a été signifiée le 5 mai 2022 aux consorts [F] et le 6 mai 2022 à la Macif.
Dans leurs conclusions en réponse déposées le 7 octobre 2022, la société Citya Montchalin et les sociétés MMA IARD et MMA Assurances mutuelles demandent à la cour de :
— dire fondé leur appel contre le jugement en ce qu’il a :
— déclaré M. [K] et la société Citya Montchalin in solidum responsables des conséquences dommageables consécutives au décès de [Z] [F], survenu le [Date décès 7] 2014, à [Localité 19] ;
— condamné in solidum M. [K], la société CITYA MONTCHALIN et la compagnie MMA à payer les sommes suivantes :
Préjudice d’affection :
— À M. [B] [F], père du défunt 25 000,00 euros ;
— À Mme [P] [F], mère du défunt 25 000,00 euros ;
— À Mlle [M] [F], soeur du défunt 12 000,00 euros ;
Frais d’obsèques :
— À M. et Mme [F] 3 013,30 euros ;
— À la MACIF, subrogée 1 720,00 euros ;
— condamné in solidum M. [K], la société CITYA MONTCHALIN et la compagnie MMA à payer aux ayants-droits de M. [Z] [F] la somme de 2 000 euros en vertu de l’article 700 du CPC,
— condamné la société CITYA MONTCHALIN et la compagnie MMA à relever et garantir M. [K] à hauteur de la moitié des sommes qu’il a été condamné à payer aux ayants-droit de M. [Z] [F] ;
— condamné M. [K], la société CITYA MONTCHALIN et la compagnie MMA aux entiers dépens.
— l’infirmer de ces chefs et, statuant à nouveau :
— dire que la société Citya Montchalin n’a aucune part de responsabilité dans l’accident survenu à [Z] [F], n’ayant commis aucune faute, délictuelle fondée sur les articles 1382 et 1383 du code civil, ou sur le fondement des articles 1991 et 1992 du code civil ;
— débouter purement et simplement les consorts [F] et la Macif de toutes leurs demandes, fins et conclusions au principal ;
— débouter M. [K] de ses demandes, fins et conclusions et de son appel contre la société Citya Montchalin et de ses assureurs MMA Iard et MMA assurances mutuelles et notamment de ses demandes d’être relevé et garanti de toute condamnation par la société Citya Montchalin ;
— très subsidiairement, pour le cas où la cour dirait la demande des consorts [F] et de la Macif fondée , dire et juger que M. [K] doit régler seul, en sa qualité de bailleur, les sommes indemnitaires fixées par la cour ; condamner M. [K] à indemniser les préjudices des consorts [F] et de la Macif et le débouter de ses demandes contre la société Citya Montchalin et ses assureurs MMA et MMA IARD, notamment d’être relevé par la société Citya Montchalin ;
— infiniment subsidiairement : dire et juger que la part de responsabilité de la société Citya Montchalin ne saurait être supérieure à 10 % et condamner M. [K] à régler 90 % des sommes fixées par la cours aux consorts [F] et à la Macif ;
— en tout état de cause, condamner M. [K], les consorts [F] et la Macif solidairement ou qui mieux le devra à régler à la société Citya Montchalin et les assurances MMA Iard et MMA assurances mutuelles la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses conclusions déposées le 17 août 2022, M. [K] demande à la cour de :
— dire son appel formé contre le jugement bien fondé ;
— réformer le jugement en ce qu’il :
— l’a déclaré, ainsi que la société Citya Montchalin, responsables in solidum des conséquences dommageables consécutives au décès de [Z] [F] ;
— l’a condamné in solidum avec la société CITYA MONTCHALIN et la compagnie MMA à payer :
au titre du préjudice d’affection :
— À M. [B] [F], père du défunt 25 000,00 euros ;
— À Mme [P] [F], mère du défunt 25 000,00 euros ;
— À Mlle [M] [F], soeur du défunt 12 000,00 euros ;
au titre des frais d’obsèques :
— À M. et Mme [F], 3 013,30 euros ;
— À la MACIF, subrogée 1 720,00 euros ;
— l’a condamné in solidum avec la société CITYA MONTCHALIN et la compagnie MMA à payer aux ayants-droits de M. [Z] [F] la somme de 2 000 euros en vertu de l’article 700 du CPC,
— a condamné la société CITYA MONTCHALIN et la compagnie MMA à le relever et garantir à hauteur de la moitié des sommes qu’il a été condamné à payer aux ayants-droit de M. [Z] [F] ;
— l’a condamné avec la société Citya Montchalin aux entiers dépens de l’instance ;
— Statuant à nouveau :
— (à titre principal) dire que la preuve que la fenêtre de l’appartement de M. [K] est l’instrument du dommage n’est pas rapportée ;
— dire que la faute de la victime est la cause exclusive de son dommage ;
— débouter, par conséquent, les consorts [F] de l’intégralité de leurs demandes ;
— à défaut,
— dire qu’en sa qualité de gardien, il est partiellement exonéré de sa responsabilité en retenant que la victime a commis une faute qui a contribué à son dommage ;
— dire que la société Citya Montchalin, venant aux droits de la société Fontvieille Rivat, en sa qualité d’administrateur de gestion locative de son appartement, n’a pas satisfait à son obligation de conseil et a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
— condamner la société Citya Montchalin et sa compagnie d’assurances le relever et garantir de toutes condamnations éventuellement prononcées contre lui ;
— condamner les consorts [F] ou la société Citya Montchalin à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les consorts [F] ou qui mieux le devra aux entiers dépens d’appel, de 1ère instance et de cassation.
Dans leurs conclusions déposées le 5 octobre 2022, les consorts [F] et la Macif demandent à la cour de :
— à titre principal :
— au visa de l’article 1242, alinéa 1er, du code civil, dire et juger que seul le fait de la victime à l’origine exclusive de son dommage fait obstacle à l’examen de la responsabilité du gardien de la chose et que la fenêtre de l’appartement était dépourvue de garde-corps susceptible d’empêcher une chute, ce dont il se déduit que l’imprudence de la victime n’est pas la cause exclusive du dommage ;
— au visa de l’article 1240 du code civil, dire et juger que la société Citya Montchalin a commis une faute en s’abstenant d’attirer l’attention de M. [K] sur le caractère particulièrement dangereux des fenêtres de son logement et en ne le conseillant pas de les protéger en mettant en place des gardes corps ;
— alternativement
— au visa des articles 1719 et suivants, ensemble l’article 1240 du code civil (1382 ancien), dire et juger que M. [K] a commis une faute découlant de sa méconnaissance de son obligation de sécurité de moyen indépendamment du respect de la réglementation en vigueur ;
— en toutes hypothèses :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— y ajoutant : débouter M. [K], la société Citya Montchalin et la compagnie MMA de toutes prétentions contraires non fondées et injustifiées ;
— condamner in solidum M. [K], la société Citya Montchalin et la compagnie MMA à payer aux ayants droit de [Z] [F] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les mêmes à supporter les entiers dépense d’appel, avec distraction au profit de leur conseil, conformément aux dispositions de l’article 699 du code civil.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 27 avril 2023.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se reporter aux conclusions des parties ci-dessus visées, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité de M. [K]
A titre confirmatif, les consorts [F] et la Macif soutiennent que le seul fait de la victime qui est à l’origine exclusive de son dommage fait obstacle à la responsabilité du gardien de la chose, alors que, comme l’ont retenu les premiers juges, l’anomalie dans la hauteur de fenêtre, située à 42 cm du sol, mesurant 80 cm de large et 125 cm de hauteur, et l’absence de garde-corps susceptible d’empêcher une chute, ont joué un rôle actif dans la genèse de l’accident et que l’imprudence de la victime ne constituait pas la cause exclusive du dommage puisque le garde-corps.
Ils soutiennent subsidiairement que la responsabilité de M. [K] peut être retenue sur le fondement des articles 1719 et suivants et de l’article 1240 (ancien 1382) du code civil. Ils font valoir que le propriétaire est débiteur d’une obligation de sécurité à laquelle il a failli en l’absence de garde-corps de la fenêtre. Ils se prévalent du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 qui impose au propriétaire de fournir un logement décent, ne portant pas atteinte à la sécurité ou à la santé des occupants, ce qui induit que le logement doit comporter des dispositifs de retenue des personnes tels que garde-corps des fenêtres, escaliers, loggia et balcons dans un état conforme à leur usage. Ils en déduisent que le propriétaire, qui devait mesurer le niveau de protection de l’existant et vérifier que ce dernier ne présentait pas un danger de chute de fenêtre, a commis une grave négligence constitutive d’une faute et, ce, indépendamment du respect des dispositions de l’article R. 111-15 du code de la construction et de l’habitation.
A titre infirmatif, M. [K] considère que la fenêtre ou le garde-corps, quelle que soit sa hauteur, n’ont pu provoquer la chute de [Z] [F], sa défenestration ayant uniquement pour cause l’action de la victime et s’explique par son imprudence et l’état dans lequel il se trouvait au moment de l’accident, comme l’indique le seul témoin de la scène (pièce n° 4). Il considère que la fenêtre et le garde-corps n’occupaient pas une position anormale et n’étaient pas en mauvais état puisqu’ils ne contrevenaient à aucune réglementation, les dispositions de l’article R. 111-15 du code de la construction et de l’habitation et la norme NFP 01-012 de juillet 1988 n’étant applicables qu’aux bâtiments neufs et aux travaux de rénovation, la construction de l’immeuble étant antérieure à 1969.
Il estime que l’absence de garde-corps ne suffit à caractériser l’anormalité de la fenêtre et que la fenêtre, chose inerte, n’a pas provoqué l’accident et que, par suite, la faute de la victime est la cause exclusive de l’accident.
Sur ce point, il fait valoir que la victime avait un taux d’alcool de 2,56 g par litre, confirmé par l’expertise de pharmacologie et les témoins, et présentait également un taux de cannabinoïdes évoquant une consommation récente. Il estime ainsi que la victime a commis une faute d’imprudence, qui est la cause exclusive de l’accident, de nature à l’exonérer de toute responsabilité.
Subsidiairement, il soutient que la faute de la victime justifie un partage de responsabilité justifiant que la société Citya Montchalin le relève et le garantisse.
La société Citya Montchalin et les sociétés MMA assurances mutuelles et MMA Iard soutiennent, subsidiairement, qu’il appartient au bailleur de procéder de lui-même aux travaux qui concernent son appartement et de louer un appartement sécurisé, en application de l’article 1719 du code civil.
Sur ce,
Selon l’article 1384, devenu 1242, du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Pour l’application du même texte, une chose inerte est l’instrument d’un dommage si la preuve est rapportée qu’elle occupait une position anormale ou qu’elle était en mauvais état, la preuve en incombant à la victime ou ses ayants droit.
En l’espèce, il n’est pas discuté de ce que, comme l’a retenu le premier juge, M. [K], propriétaire de l’appartement, était gardien de la chose, au moment de l’accident.
La chose impliquée dans l’accident survenu à la victime est la fenêtre de l’appartement, par laquelle est tombée [Z] [F], dont il est constant qu’elle offrait une ouverture située à 42 cm du sol permettant manifestement, de par ses dimensions et au regard de la description de la scène qui a été faite durant l’enquête pénale par M. [I] (pièce n° 3 des appelants), au corps d’une personne adulte cherchant à s’asseoir sur le rebord de la fenêtre de chuter dans le vide.
Il n’est pas discuté de la dangerosité de la fenêtre à raison de son mauvais état.
La question est donc celle de son anormalité.
M. [K] écarte toute anormalité au motif de ce qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’imposait une hauteur minimale au garde-corps ou aux fenêtres pour les constructions anciennes.
Il est exact que les dispositions de l’article R* 111-15 du code de la construction et de l’habitation ne sont applicables qu’aux constructions bâties après 1969, ce qui n’est pas le cas – de manière non contestée – de l’immeuble dans lequel est survenu l’accident.
Par ailleurs, les consorts [F] et la Macif invoquent les dispositions du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent.
Or, s’il résulte de l’application de ce texte, et notamment de son article 2, qu’il n’impose pas d’installer des garde-corps dans les immeubles anciens qui en seraient dépourvus, ce n’est qu’au regard de l’exigence de décence du logement que ce même texte exige.
Cette prescription est sans effet sur l’appréciation de l’anormalité, liée à la dangerosité que peut présenter la fenêtre particulière d’un bâtiment à l’égard des occupants du logement.
Ainsi, par la nature même des faits ayant conduit à l’accident, il ne peut qu’être retenu que la fenêtre permettait le passage du corps d’une personne adulte, se trouvant en situation de déséquilibre, et alors qu’elle se situe au 5e étage de l’immeuble.
Il ne peut à cet égard qu’être rappelé le bas niveau du cadre, dont la base est située à 42 cm, étant précisé que cette hauteur suscite raisonnablement des questions pour la sécurité, au-delà du seul fait tragique de l’espèce, ne serait-ce que des enfants ou des personnes fragiles.
La dangerosité de la fenêtre est ainsi manifeste.
M. [K] s’appuie sur une lettre du 2 juillet 2018 de la régie ayant pris le bien en gestion depuis le 12 septembre 2014 (pièce n° 6-1 de l’intimé), qui indique que, à sa connaissance, aucun incident mortel n’était survenu dans l’appartement lors de sa prise de gestion en 2014. Il sera noté que le contenu de cette lettre est assorti de réserves (la régie s’en tenant à ce qui aurait pu être porté à sa connaissance) et ne constitue qu’une observation indirecte de la situation de l’immeuble (puisqu’il ne peut être exclu que des incidents soient survenus sans que la régie en soit nécessairement informée). Au demeurant, il est assez singulier que la régie indique ne pas avoir eu connaissance d’accident mortel survenu dans l’appartement, au 12 septembre 2014, alors que c’est à la suite d’un accident dans cet appartement qu’est décédée la victime le [Date décès 7] 2014.
Il ne saurait ainsi être déduit de cette lettre une quelconque preuve de l’absence de dangerosité de la fenêtre, qui résulte, une nouvelle fois, objectivement des faits de l’espèce. Tout au plus, cette lettre donne une indication sur la potentialité de la dangerosité de la fenêtre dans le passé, ce qui ne peut l’exclure.
En outre, comme l’invoque d’ailleurs la société Citya, qui se réfère à l’article 1719 du code civil, le propriétaire est obligé, par la nature du contrat et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière, de faire jouir paisiblement de la chose louée le preneur pendant la durée du bail et d’entretenir la chose en état de servir l’usage pour lequel elle a été louée. Il peut être ajouté que, selon l’article 1720 du code civil le bailleur est tenu de procéder à toutes les réparations non-locatives nécessaires.
En l’espèce, la dangerosité de la fenêtre imposait dès lors à M. [K], compte tenu de l’usage d’habitation auquel l’appartement était destiné, de procéder à des travaux de sécurisation de cette ouverture, par tout dispositif de sécurité efficace.
Au vu de ce qui précède, l’anormalité de fenêtre doit être retenue, ce qui conduit à la considérer comme ayant été l’instrument du dommage.
S’il est patent que la victime était en état d’imprégnation d’alcoolique au moment de l’accident, comme l’établit le rapport d’expertise du Dr [X] (pièce n° 4.1 de l’intimé), qui révèle un taux d’alcoolémie dans le sang de 2,56 g/l ainsi que la présence de substances cannabinoïdes, et de ce qu’elle a chuté en tentant de s’asseoir, en pleine nuit, sur le rebord d’une fenêtre située au 5e étage, le rôle de la fenêtre dans le mécanisme accidentel ne permet pas de retenir que l’imprudence de la victime ait constitué la cause exclusive du dommage.
La responsabilité de M. [K] doit être dès lors être engagée au titre de l’article 1384, alinéa 1er, devenu 1242, du code civil.
Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner le moyen de droit invoqué par les consorts [F] et la Macif, qu’ils qualifient d'« alternatif » mais qui doit être considéré en réalité comme subsidiaire, fondé sur les dispositions combinées des articles 1719 et 1240 (1382 ancien) du code civil.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la responsabilité de la société Citya Montchalin et de ses assureurs MMA Iard assurances et MMA assurances mutuelles
A titre infirmatif, la société Citya Montchalin et les sociétés MMA assurances mutuelles et MMA Iard, indiquent que les dispositions du décret du 30 janvier 2002 n’imposaient pas d’installer des garde-corps et que leur absence n’engageait pas la responsabilité du propriétaire vis-à-vis du locataire en cas d’accident.
Elles en déduisent que leur responsabilité ne peut être retenue et demandent que les consorts [F] et M. [K] soient déboutés de leurs demandes à leur encontre.
Elles considèrent de la faute de la victime est démontrée, ayant fait preuve d’une totale imprudence, au regard de son état d’imprégnation alcoolique et de sa consommation récente de cannabinoïdes. Elles estiment que, à tout le moins, un partage de responsabilité est nécessaire.
Elles indiquent que, depuis la conclusion du mandat, le 1er octobre 1990 (avec le cabinet Fontvieille Rivat, devenu Bory Laval, Urbania puis Citya), des locataires se sont succédés sans aucun problème et sans qu’aucun n’a demandé l’installation d’un garde-corps.
Elles font valoir que les dispositions de l’article R. 111-15 du code de la construction et de l’habitation ainsi que la norme issue du décret du 14 juin 1969 n’étaient pas applicables à l’immeuble.
Elles considèrent ainsi qu’aucune faute ne peut leur être reprochée par les consorts [F] ou par M. [K], lequel ne démontre pas l’existence d’une inexécution du mandat, rappelant que la régie n’est tenue qu’à une obligation de moyens et qu’aucun manquement à son devoir de conseil n’est caractérisé.
Subsidiairement, elles soutiennent que M. [K] est seul responsable du préjudice subi par les consorts [F], le bailleur étant tenu de procéder lui-même aux travaux qui concernent son appartement et de louer un appartement sécurisé aux termes de l’article 1719 du code civil.
Elles soutiennent, plus subsidiairement, que leur responsabilité ne pourrait être engagée qu’à hauteur de 10 %, et non 50 % comme retenu par les premiers juges et qu’il ne saurait y avoir de condamnation solidaire.
A titre confirmatif, les consorts [F] et la Macif soutiennent que la société Citya Montchalin devait évaluer le niveau de protection du logement et s’assurer que ce dernier ne présentait aucun danger de défenestration et qu’elle a commis à cet égard une grave négligence, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui a joué un rôle causal dans la survenance de l’accident en raison de la configuration de la fenêtre.
A titre subsidiaire, M. [K] soutient que c’est à bon droit que la responsabilité de la société Citya Montchalin a été retenue sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil. Il considère qu’en tant qu’administratrice de gestion locative, elle devait attirer son attention sur l’absence de garde-corps et a manqué à son obligation de conseil. Il indique qu’il ne pouvait pas réaliser les travaux puisqu’il ne s’était pas rendu dans l’appartement depuis de nombreuses années et n’avait pas conscience de son état.
Il indique que la société ne l’a pas avisé du décès de la victime, qu’il a ignoré jusqu’à ce qu’il mette un terme, le 11 septembre 2014, au mandat qu’il lui avait confié. Il entend souligner que la nouvelle régie qu’il a mandatée lui a conseillé de protéger les fenêtres en mettant en place des garde-corps.
Il estime ainsi que la société a commis une faute contractuelle à son égard, et délictuelle à l’égard des consorts [F] et qu’elle doit le relever et garantir de toutes condamnations mises à sa charge.
Sur ce,
La cour rappelle que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
En sa qualité de professionnel de l’immobilier, qui repose notamment sur celle de mandataire, l’administrateur de gestion de biens est investi d’un devoir de conseil qui lui impose d’éclairer son mandant sur l’étendue de ses engagements et les risques qu’ils encourent.
En l’espèce, il est constant que M. [K] a conclu un mandat d’administration de biens le 1er octobre 1990 avec le cabinet Fontveille-Rivat aux fins de gestion du bien immobilier dans lequel est survenu l’accident le [Date décès 7] 2014 (pièce n° 2 de l’intimé). Il n’est pas contesté que la société Citya-Montchalin vient aux droits de ce cabinet.
M. [K] a mis un terme au contrat le 10 septembre 2014 (pièce n° 2-2 de l’intimé).
La société Citya ne peut tirer aucun argument opérant de l’inapplicabilité des dispositions de l’article R* 111-15 du code de la construction et de l’habitation ni de la portée des dispositions de l’article 2 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002, le caractère manifestement dangereux de la fenêtre par laquelle la victime a chuté dans le vide emportant son devoir d’aviser le propriétaire du risque qu’il encourait, qui n’était manifestement pas qu’éventuel ni dissimulé, et s’est trouvé avéré en raison de l’anormalité de l’installation au regard des impératifs de sécurité les plus essentiels et du fait tragique ayant conduit au décès de la victime.
Ce manquement est en lien avec le dommage, au regard du rôle causal joué par la dangerosité de la fenêtre.
Dès lors, il sera considéré, comme le premier juge, que la société Citya a manqué à son devoir de conseil et que sa responsabilité civile est engagée à l’égard des ayants droits de la victime.
La responsabilité in solidum de M. [K], de la société City ainsi que de son assureur, sera ainsi retenue.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la faute de la victime
M. [K] soutient, à titre subsidiaire, que la faute de la victime justifie un partage de responsabilité.
Sur ce,
Il convient de relever qu’il ressort du jugement qu’une telle demande avait été présentée devant le premier juge, qui n’y a pas répondu, en tout cas explicitement.
En application de l’article 1384, devenu 1242, du code civil, le gardien de la chose instrument du dommage est partiellement exonéré de sa responsabilité s’il prouve que la faute de la victime a contribué au dommage.
Il a été précédemment relevé que la victime présentait un état d’ébriété important (2,5 gr/l de sang) et que son sang présentait des traces d’absorption de produits cannabinoïdes. Il sera noté que témoin visuel direct de la scène (pièce 4 de l’intimé) indique lors de sa déposition devant les forces de l’ordre que la victime et lui « étaient saouls », à deux heures du matin, et qu’ils se sont rendus dans l’appartement et que, après s’être restaurés, la victime a voulu s’asseoir « lourdement » et a dépassé le rebord et s’est assise dans le vide. Il indique également que ce n’était pas la première fois que lui-même ou la victime s’asseyait à cet endroit, qu’ils considéraient pratique, s’en servant comme d’une chaise, ce qui indique au demeurant l’importance de l’altération du discernement de la victime, causé par l’alcool et l’absorption de produits illicites, lors des faits.
Il en résulte que, par son comportement, la victime a commis une faute d’imprudence qui a contribué à sa chute et, donc, au dommage mortel qui s’en est suivi.
Cette faute justifie un partage de responsabilité à hauteur de 50 %.
Sur les préjudices
Les consorts [F] et la Macif demandent la confirmation du jugement.
M. [K] demande que les préjudices soient ramenés à de plus justes proportions, faisant valoir que la victime ne vivait plus au domicile familial.
Sur ce,
Au titre du préjudice d’affection, les consorts [F] justifient suffisamment de la nature et de la qualité des liens existant entre les consorts [F] et la victime, décrits notamment par les témoins (pièces n° 12 et 13), ce dont il se déduit l’affliction liée à sa disparition, à l’âge de 25 ans.
En considération de cette situation, le seul fait que la victime ne demeurait plus au domicile de ses parents ou ne cohabitait plus avec sa soeur ne saurait avoir d’incidence sur le retentissement moral consécutif à son décès sur ses proches.
Les parents pouvant ainsi prétendre à l’indemnisation de leur préjudice d’affection, chacun, à hauteur de 25 000 euros, il y a lieu de leur allouer, en tenant compte du partage de responsabilité à 50 %, la somme de 12 500 euros chacun.
La soeur de la victime pouvant ainsi prétendre à l’indemnisation de son préjudice d’affection à hauteur de 12 000 euros, il y a lieu de lui allouer, en tenant compte du partage de responsabilité à 50 %, la somme de 6 000 euros.
Les frais d’obsèques à la charge des parents s’élevant à 3 013,30 euros, compte tenu du partage de responsabilité, il leur sera alloué la somme totale de 1 506,65 euros.
Selon quittance subrogative de la Macif du 20 novembre 2014, compte tenu du partage de responsabilité, il lui sera alloué la somme de 860 euros.
Sur l’appel en garantie de la société formé par M. [K] contre la société Citya Montchalin
Au vu de ce qui précède, il a été suffisamment établi que la société Citya Montchalin a manqué à son devoir de conseil à l’égard de M. [K], de sorte qu’elle a engagé sa responsabilité contractuelle à son égard, l’absence de conseil quant à la sécurité de la fenêtre du local loué étant en lien avec le sinistre causé par cette même fenêtre.
Il en résulte que la société Citya devra supporter la moitié des condamnations prononcées contre lui.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes
M. [K] et les sociétés Citya Montchalin, MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles devront supporter les dépens d’appel, avec distraction au profit du conseil des consorts [F] et de la Macif, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Au vu de considérations tirées de l’équité, les mêmes seront condamnés in solidum à verser aux consorts [F] et à la Macif la somme totale de 2 000 euros et leurs demandes à ce titre seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement, sauf en ce qu’il a :
— condamné in solidum M. [G] [K], les sociétés Citya Montchalin et la compagnie d’assurances MMA à payer les sommes de :
— 25 000 euros à M. [B] [F] ;
— 25 000 euros à Mme [P] [F] ;
— 12 000 euros à Mme [M] [F] ;
au titre du préjudice d’affection ;
— 3 013,30 euros au titre des frais obsèques à M. et Mme [B] et [P] [F];
— 1 720 euros à la MACIF, subrogée ;
L’INFIRMANT de ces chefs dispositifs et, statuant à nouveau ;
— juge que la responsabilité de l’accident sera partagée à 50 % entre [Z] [F], victime de l’accident survenu le 24 mars 2014, et M. [K] et la société Citya Montchalin ;
— condamne en conséquence in solidum M. [G] [K], les sociétés Citya Montchalin et ses assureurs, les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, à payer les sommes de :
— 12 500 euros à M. [B] [F] ;
— 12 500 euros à Mme [P] [F] ;
— 6 000 euros à Mme [M] [F] ;
au titre du préjudice d’affection ;
— 1 506,65 euros au titre des frais obsèques à M. et Mme [B] et [P] [F];
— 860 euros à la MACIF, subrogée ;
Y AJOUTANT,
CONDAMNE M. [K], la société Citya Montchalin et ses assureurs, les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles aux dépens, avec distraction au profit de la SCP Baufumé Sourbe, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile;
CONDAMNE in solidum M. [K], la société Citya Montchalin et ses assureurs, les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles à payer à M. et Mme [F] et Mme [M] [F] la somme globale au titre de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et rejette leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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