Rejet 2 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2 févr. 2024, n° 2401017 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2401017 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat de Lutte, l' association Solidaires Etudiant-e-s Lyon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal le 1er février 2024, à 16 heures 39, l’association Solidaires Etudiant-e-s Lyon, Syndicat de Lutte, représentée par Me Ogier, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 1er février 2024 par lequel la préfète du Rhône a interdit la tenue de la conférence intitulée « Gaza, Crimes de guerre, crimes contre l’humanité, génocide ' Israël au tribunal ' », prévue le jeudi 1er février 2024, à 18 heures, à la Bourse du Travail, à Lyon (69003) ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lever tout obstacle à la tenue de la conférence qui a vocation à se tenir le 1er février 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est caractérisée eu égard à la proximité de la date prévue de tenue de la conférence ;
— la décision en litige porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés de réunion et d’expression ;
— en effet, seules des raisons de sécurité justifieraient l’édiction de la décision en cause ; il n’y a aucune provocation et le titre de la conférence renvoie à des faits établis et documentés qui sont dépourvus de tout lien avec un quelconque antisémitisme ;
— aucune menace concrète et tangible ne pesait sur la conférence ; le risque de contre-manifestation n’est corroboré par aucun élément tangible ;
— la préfète du Rhône se méprend sur la teneur de l’événement qui a pour objet de sensibiliser sur la place du droit international et la qualification juridique d’actes commis dans le cadre des conflits internationaux ;
— il n’est en tout état de cause pas allégué qu’aucune force de police ne serait susceptible d’être déployée si cela était nécessaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Baux, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le prolongement de précédentes conférences organisées au sein de l’Université Lumière Lyon II, l’association Solidaires Etudiant-e-s Lyon, Syndicat de Lutte avait décidé d’organiser, au sein de l’Université Lumière Lyon II, le 1er février 2024, de 18 heures à 20 heures, une conférence intitulée « Crimes de guerre, crimes contre l’humanité, génocide ' Israël au tribunal ' », animée par Me Gilles Devers, avocat inscrit au barreau de Lyon. Toutefois, par un communiqué de presse en date du 30 janvier 2024, sur la demande de la préfecture du Rhône, l’Université Lumière Lyon II a décidé d’interdire la tenue de cette réunion. L’association Solidaires Etudiant-e-s Lyon, Syndicat de Lutte a alors demandé au juge des référés du tribunal, en application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre cette décision et d’enjoindre au président de l’Université et à la préfète du Rhône de lui permettre de la tenir. Par une ordonnance en date du 1er février 2024, le juge des référés a rejeté cette requête. En suivant, le syndicat étudiant accompagné du collectif Palestine 69 a obtenu de la Bourse du Travail que la conférence se tienne en son sein. Par un arrêté en date du 1er février 2024, la préfète du Rhône a décidé d’interdire la tenue de ladite conférence. Par la présente requête, l’association Solidaires Etudiant-e-s Lyon, Syndicat de Lutte demande au juge des référés du tribunal, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’arrêté préfectoral en cause.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. L’association Solidaires Etudiant-e-s Lyon, Syndicat de Lutte demande au juge des référés du tribunal de suspendre l’exécution de l’arrêté du 1er février 2024 par lequel la préfète du Rhône a interdit la tenue de la conférence intitulée « Gaza, Crimes de guerre, crimes contre l’humanité, génocide ' Israël au tribunal ' », prévue le jeudi 1er février 2024, à 18 heures, à la Bourse du Travail, à Lyon. Toutefois, cette requête a été enregistrée au greffe du tribunal le 1er février 2024 à 16 heures 39. Dans ces conditions, même si la requérante fait valoir que l’arrêté lui a été notifié tardivement, les exigences de la procédure contradictoire qui, aux termes de l’article L. 5 du code de justice administrative, « sont adaptées à celle de l’urgence », ne permettent pas au juge des référés d’instruire la requête, et notamment de convoquer une audience, pour se prononcer en temps utile avant le début du spectacle litigieux. Dès lors, la requête, en ce comprises ses conclusions aux fins de suspension, d’injonction et au titre des dispositions de l’article L. 76161 du code de justice administrative ne peut qu’être rejetée, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association Solidaires Etudiant-e-s Lyon, Syndicat de Lutte est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Solidaires Etudiant-e-s Lyon, Syndicat de Lutte.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 2 février 2024.
La juge des référés,
A. Baux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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