Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Le code général des impôts fixe ce principe dans son article 1380, qui pose que la taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties situées en France, sauf exonération expresse. L'article 1403 va plus loin : tant que la mutation cadastrale n'a pas été réalisée, c'est l'ancien propriétaire qui continue d'être imposé au rôle, lui ou ses héritiers pouvant être contraints au paiement, sauf recours ensuite contre le nouveau propriétaire. L'article 1400, […]
Lire la suite…La lecture procède du texte lui-même, l'article 1518 F ne visant que les décisions prises en application des articles 1504 et 1518 ter, et l'article 1507 ne réservant que celles-là. […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'il résulte de l'instruction que le tableau des locaux de référence et les tarifs d'évaluation de ces locaux, prévus par les dispositions précitées du I de l'article 1403 du code général des impôts, ont été affichés à la porte de la mairie d'Acquigny le 7 octobre 1972 ; qu'ils ont été ainsi portés à la connaissance du public dans des conditions conformes à ces dispositions ; que la société requérante n'a pas contesté les éléments dont s'agit dans le délai et les formes prévus à l'article 1503-II précité ; qu'elle n'est, dès lors, pas recevable à se prévaloir des irrégularités qui auraient entaché la procédure suivie lors des opérations d'évaluation ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article de l'article 1400 du Code général des impôts : « - I. Sous réserve des dispositions des articles 1403 et 1404, toute propriété, bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel(…) » ; qu'aux termes de l'article 1402 dudit code : « Les mutations cadastrales consécutives aux mutations de propriété sont faites à la diligence des propriétaires intéressés. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, […] Aucune modification à la situation juridique d'un immeuble ne peut faire l'objet d'une mutation si l'acte ou la décision judiciaire constatant cette modification n'a pas été préalablement publié au fichier immobilier. » ; et qu'aux termes de l'article 1403 du même code : « Tant que la mutation cadastrale n'a pas été faite, l'ancien propriétaire continue à être imposé au rôle, et lui ou ses héritiers naturels peuvent être contraints au paiement de la taxe foncière, sauf leur recours contre le nouveau propriétaire. » ; […]
Notre analyse juridique et fiscale est basée sur le Code général des Impôts avec les articles. 1400 à 1404, et 647, Le Livre des Procédures Fiscales avec les articles L76 B, L173, L180 et la jurisprudence administrative issue de notre base qui couvre les années 1979 à 2026. 1. […] La publicité foncière, régie par le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 et codifiée dans le Code général des impôts (CGI), constitue le pivot de la sécurité des transactions immobilières et de l'assiette des impôts locaux. […] C) L'ancien propriétaire est maintenu au rôle (CGI, art. 1403). […]
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