Infirmation partielle 16 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 03, 11 avr. 2018, n° 2017F00311 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2017F00311 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 11 AVRIL 2018 CHAMBRE 03
N° RG : 2017F00311
DEMANDEUR
SAS AXECIBLES
[…] Représentée par le cabinet APELBAUM & Associés – Avocat 20 quai de la Mégisserie – […]
Et par Me Sandy CHIN-NIN – Avocat
[…]
Comparant
DEFENDEUR
SARL FG GLOBAL SERVICES
[…] Représentée par M. Founebitan GASSAMA […]
Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats du 6 février 2018 : M. Nicolas LAPALU, Juge chargé d’instruire l’affaire,
Lors du délibéré : M. Dominique VELUT, Président de chambre, Mme Catherine LAMBERT, Juge, M. Yves MICOUD), Juge, M. Nicolas LAPALU, Juge, Mme Swann-Gilberte SAGET, Juge,
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Décision contradictoire, au visa de l’article 469 du code de procédure civile, et en premier ressort. Jugement signé par M. Dominique VELUT, président de chambre et par Madame Dominique PAVANELLO), greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS La société AXECIBLES est un fournisseur de services informatiques et en particulier de conception de site internet ;
La société FG GLOBAL SERVICES est une entreprise de nettoyage : La société FG GLOBAL SERVICES a fait appel à la société AXECIBLES pour la conception et la création et la maintenance de son site internet ;
PROCEDURE
Conformément aux articles 1405 à 1425 du code de procédure civile, et par une requête en injonction de payer adressée au président de ce tribunal, la société AXECIBLES, immatriculée au RCS de LILLE sous le numéro 440043776, dont le siège social est situé […], a réclamé à la société FG GLOBAL SERVICES, immatriculée au RCS de PONTOISE sous le n° 789317195, dont le siège social est situé […], le paiement de la somme de 16 090,80 euros en principal ;
Par ordonnance en date du 15 février 2017 le président de ce tribunal a enjoint à la société FG GLOBAL SERVICES de payer à la société AXECIBLES la somme de 16 090,80 euros en principal ;
Cette ordonnance a été signifiée à la date du 22 mars 2017, en l’étude de Me LIEURADE, huissier de justice à Sarcelles, selon les formes prévues par l’article 658 du code de procédure civile ;
Par courrier en date du 30 mars 2017, la société FG Global Services a formé opposition à ladite ordonnance ;
Cette opposition a été formée dans les délais prescrits par l’article 1416 du code de procédure civile ;
Cette opposition a été enregistrée au greffe de ce tribunal le 14 avril 2017, sous le n° 2017 F 00311 ;
Par suite de cette opposition, le greffier de ce tribunal a régulièrement convoqué les parties à comparaître devant le tribunal aux fins d’être entendues en leurs explications à l’audience de mise en état du 28 juin 2017 ;
La cause est venue, après renvois, à l’audience de plaidoirie du 6 février 2017, les parties ayant été entendues en leurs observations ;
EXPOSE ET CONCLUSIONS DU DEMANDEUR
Au cours des débats, la société AXECIBLES, créancier poursuivant demandeur à l’injonction, défendeur à l’opposition, expose à l’appui de sa demande avoir signé le 4 septembre 2015 avec la société FG GLOBAL SERVICES un contrat « d’abonnement et de location de solution internet », d’une durée déterminée de 48 mois fixe, et au prix de 336 euros TTC par mois ;
La société AXECIBLES précise avoir réalisé avec la société FG GLOBAL SERVICES le cahier des charges le 10 septembre 2015, réalisé le site internet correspondant et procédé à la formation de la société FG GLOBAL SERVICES le 13 novembre 2015 ;
La société AXECIBLES ajoute que la structure du site internet a été validée et un procès-verbal de réception sans réserve signé par la société FG GLOBAL SERVICES en date du 8 octobre 2015 ;
La société AXECIBLES indique que la société FG GLOBAL SERVICES devait encore transmettre les éléments de contenu devant être inséré dans les pages du site internet ;
La société AXECIBLES indique que la société FG GLOBAL SERVICES Pa fait en deux étapes, les 27 novembre 2015 et janvier 2016 ;
Après vérification de conformité, la société AXECIBLES affirme que les éléments fournis par la société FG GLOBAL SERVICES sont en contravention avec
1
l’article 10-2 des conditions contractuelles, les contenus fournis sont copiés sur des sites
concurrents de la société FG GLOBAL SERVICES et donc non libre de droit ;
La société AXECIBLES affirme avoir informé la société FG GLOBAL SERVICES par courriel en date du 8 février 2016, n’avoir jamais pu obtenir de la part de la société FG GLOBAL SERVICES des éléments conformes ;
La société AXECIBLES ajoute qu’à partir de cet instant la société FG GLOBAL SERVICES a refusé d’honorer ses engagements, et a cessé unilatéralement ses paiements aux motifs fallacieux ;
La société AXECIBLES affirme avoir parfaitement rempli toutes ses obligations contractuelles ;
La société AXECIBLES ajoute, qu’en application des conditions contractuelles, elle est créancière de la société FG GLOBAL SERVICES pour une somme de 16 090,80 euros TTC en principal correspondant au mois de location impayés, aux frais de rejet pour l’année 2016 aïnsi qu’à la clause pénale contractuelle ;
Ainsi, la société AXECIBLES, s’estimant fondée à obtenir un titre à l’encontre de son débiteur, prie le tribunal de céans de :
Vu l’article 1134 du code civil ;
Vu l’article 9 du code de procédure civile ;
Vu les pièces communiquées ;
e Dire et juger la société AXECIBLES recevable et bien fondée en ses écritures et ses demandes ;
En conséquence :
e Condamner la société FG GLOBAL SERVICES à payer à la société AXECIBLES les sommes suivantes :
o La somme en principale de 16 090,80 euros qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;
o La somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévus par les L.441-6 et D.441-5 du code de commerce ;
e Condamner la société FG GLOBAL SERVICES à payer à la société AXECIBLES la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
e Condamner la société FG GLOBAL SERVICES aux entiers dépens ;
REPONSE ET CONCLUSIONS DU DEFENDEUR
Quoique régulièrement convoquée selon les dispositions du code de procédure civile à l’audience de plaidoirie du 6 février 2018, la société FG GLOBAL SERVICES ne se présente pas ni personne à sa place ;
La société FG GLOBAL SERVICES ne fait connaître aucun motif l’empêchant de comparaître ;
La société FG GLOBAL SERVICES fournit des observations et des conclusions écrites en date du 30 janvier 2018 :
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Attendu que la société AXECIBLES demande la confirmation de l’ordonnance d’injonction de payer ;
Attendu que la société FG GLOBAL SERVICES ne fait valoir aucun moyen de défense ; SUR LA PLAIDOIRIE
Attendu que, bien que régulièrement convoquée selon les dispositions du code de procédure civile, la société FG GLOBAL SERVICES ne s’est jamais présentée aux audiences de mise en état, qu’elle n’a pas comparu à l’audience de plaidoirie du 6 février 2018, ni personne à sa place ;
Attendu qu’elle n’a pas sollicité cette dispense conformément aux dispositions de l’article 861-3 du code de procédure civile ;
Attendu que la société FG GLOBAL SERVICES, demandeur à l’opposition et défendeur à l’instance, a adressé des conclusions au tribunal datées du 11 octobre 2017 mais enregistrées au greffe Le 30 janvier 2018 ;
Mais que ses conclusions n’ont pas été soutenues oralement conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, que donc les conclusions de la société FG GLOBAL SERVICES seront écartées des débats ;
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Attendu qu’il résulte des explications des parties et des documents produits à la cause que les parties ont signé le 4 septembre 2015 un contrat « d’abonnement et de location de solution Internet » (pièce n° 1):
Que la société AXECIBLES a réalisé les travaux de rédaction du cahier des charges, réalisé la structure du site internet, et que celui-ci a fait l’objet d’un procès- verbal de réception sans réserve signé par les parties le 8 octobre 2015 (pièce n° 4) ;
Que la société FG GLOBAL SERVICES a suivi une formation au sein de la société AXECIBLES le 13 novembre 2015 (pièce n° 5);
Attendu que le contrat en son article 10-2 stipule que « L''Abonné reconnaît avoir les droits de propriété intellectuelle ou l’autorisation sur les contenus, textes, photos, musique, … qu’il aura fourni. Il en conserve la propriété. AXECIBLES s’interdit d’utiliser les contenus fournis par l’Abonné à des fins étrangères au site internet de l’Abonné, sauf autorisation expresse de sa part. » ;
Que la société FG GLOBAL SERVICES a fourni des contenus en novembre 2015 et janvier 2016 ;
Que la société AXECIBLES a informé la société FG GLOBAL SERVICES, par courriel en date du 8 février 2016 que les contenus fournis par elle, ne sont pas libres de droit (pièce n° 7) ;
Que la société FG GLOBAL SERVICES ne fournira aucun autre contenu pour remplacer les contenus contrevenant aux dispositions de l’article 10-2 du contrat ;
Que par courrier en date du 28 février 2015 la société FG GLOBAL SERVICES annonce la rupture unilatérale du contrat et cesse de remplir toutes ses obligations contractuelles (pièce n° 8 et 13);
Que le contrat en son article 2 stipule que « Le présent contrat est conclu pour une durée fixe, indivisible et irrévocable de 48 mois… » ;
Que le contrat en son article 19 stipule que « Des pénalités d’un montant de 10% du solde restant dû seront exigées dans tous les cas de résiliation des présentes à l’initiative de l’Abonné. » ;
Que tel est le cas en l’espèce ;
Attendu que la société AXECIBLES justifie du quantum de sa créance, et qu’elle a mis en demeure la société FG GLOBAL SERVICES par courrier LRAR en date du 13 mai 2016;
Qu’il conviendra de dire la créance détenue par la société AXECIBLES sur la société FG GLOBAL SERVICES certaine, liquide et exigible, et donc de condamner la société FG GLOBAL SERVICES à payer à la société AXECIBLES la somme de 16 090,80 euros qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2016, date de la mise en demeure, ainsi que de la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire ;
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Attendu que la société AXECIBLES sollicite l’allocation de la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que la société AXECIBLES a été dans l’obligation d’engager une action en justice pour faire valoir ses droits, d’exposer des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
3
Que le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner la société FG GLOBAL SERVICES à payer à la société AXECIBLES la somme de 1 000 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
[…]
Attendu que la partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
Qu’il y aura lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société FG GLOBAL SERVICES ;
SUR LE DELIBERE
Attendu que le tribunal a fait savoir aux parties, lors de la clôture des débats, qu’il rendra sa décision pour le 11 avril 2018, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition de celles-ci au greffe de ce tribunal ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
Vu l’article 1134 du code civil ;
Vu les articles L.441-6 et D.441-5 du code de commerce ;
Déclare la société AXECIBLES recevable et partiellement fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
Condamne la société FG GLOBAL SERVICES à payer en deniers ou quittance, sans terme ni délai, à la société AXECIBLES la somme de 16 090,80 euros qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2016, date de la mise en demeure, ainsi que la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire ;
Condamne la société FG GLOBAL SERVICES à payer à la société AXECIBLES la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société FG GLOBAL SERVICES aux dépens de l’instance, liquidés à la somme de 104,97 euros, ainsi qu’aux frais d’acte et de procédure d’exécution, s’il y a lieu ;
Jugement rendu le 11 avril 2018 et tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile ;
La minute du jugement est signée par le président et le greffier.
Le greffier Le président
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