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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 16 nov. 2023, n° 2301383 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2301383 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 23 décembre 2022, N° 22PA03756 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 2 février 2023, le 26 avril 2023 et le 8 juin 2023, M. A B, représenté par Me Delphine Krzisch, demande au juge des référés :
1°) de condamner l’État (ministre de l’intérieur) à lui verser une provision d’un montant de 73 399,51 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— élève-gardien de la paix depuis le 17 septembre 2018, il a fait l’objet d’un signalement puis il a été mis en cause comme un élément radicalisé après l’attentat commis à la préfecture de Police de Paris le 3 octobre 2019 ;
— il a été suspendu de ses fonctions le 23 octobre 2019 par arrêté du ministre de l’intérieur et révoqué par un arrêté du 28 mai 2020, lequel a été annulé par un jugement du 17 juin 2022 du tribunal administratif de Montreuil, annulation confirmée par un arrêt du 23 décembre 2022 de la cour administrative d’appel de Paris ;
— le ministre de l’intérieur n’est pas fondé à soutenir qu’aucune sanction moins sévère que l’expulsion définitive n’était envisageable au regard de ces deux décisions de justice ;
— il a sollicité sa réintégration par un courrier du 9 septembre 2022 reçu le 12 novembre 2022 ainsi que la réparation intégrale du préjudice résultant de cette mesure de licenciement illégale ;
— une décision implicite de rejet de ses demandes est née le 12 novembre 2022 ;
— sa créance repose sur l’obligation de l’administration de procéder à sa reconstitution de carrière depuis le 28 mai 2020 en exécution du jugement du 17 juin 2020 et de l’arrêt confirmatif du 23 décembre 2022 ;
— en l’absence de service fait, il résulte du principe fixé par la décision Deberles du 7 avril 1933 qu’un agent public illégalement évincé a droit à une indemnité correspondant au préjudice subi, jurisprudence précisée par une décision du 10 octobre 2018, n°410119, en ce que cette réparation doit être intégrale et inclure, à tout le moins le traitement non perçu ;
— son préjudice consiste principalement en la perte de salaire subie depuis le 1er juin 2020 et en la perte de la prime prévue à l’article 1er du décret du 15 décembre 1999 portant attribution d’une indemnité de fidélisation en secteur difficile aux fonctionnaires actifs de la police nationale ;
— la jurisprudence admet que le fonctionnaire stagiaire qui fait l’objet d’une éviction irrégulière a droit à reconstitution de sa carrière depuis la date de son éviction jusqu’à la date de sa réintégration dès lors que son éviction lui a fait perdre une chance sérieuse d’être titularisé à l’issue de son stage ;
— il a perçu sur la période du 11 juin 2020 au 2 février 2023 des montants limités d’allocation de retour à l’emploi, qui seront soustraits du total des salaires qu’il aurait perçu ;
— il a également droit à l’indemnisation de son préjudice moral pour avoir été présenté, notamment dans les médias, comme un « policier radicalisé », humilié devant ses collègues et sa famille malgré ses états de service comme militaire et il a été contraint d’abandonner son logement dont il pouvait plus acquitter le loyer ;
— l’échelle des sanctions fixée à l’article 10 du décret du 7 octobre 1994 pour les fonctionnaires stagiaires ne permettait pas à l’administration, suite à l’arrêt de la cour administrative d’appel, de prendre une sanction supérieure à une exclusion temporaire avec retenue de rémunération pour une durée maximale de deux mois, ce qui n’a pas été fait à la date d’introduction de la requête ;
— le montant calculé par le ministre ne comprend pas les primes et indemnités afférentes à ses fonctions auxquelles il avait droit et le juge du référé provision n’avait exclu, dans une affaire comparable, que l’indemnité compensatoire pour sujétions spécifiques et le complément RTT ;
— l’indemnité de sujétions spécifiques (ISS) et l’allocation de maîtrise qui ne lui ont pas été versées doivent donc faire l’objet d’une indemnisation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet des conclusions de la requête et, à titre subsidiaire, à la réduction de ses prétentions indemnitaires à la somme de 29 615,88 euros.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 13 juin 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 20 juillet 2023.
Vu :
— le jugement n°2005700 du 17 juin 2020 du tribunal administratif de Montreuil ;
— l’arrêt n°22PA03756 du 23 décembre 2022 de la cour administrative d’appel de Paris ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations du public avec l’administration ;
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n°94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l’Etat et de ses établissements publics ;
— le décret n°99-1055 du 15 décembre 1999 portant attribution d’une indemnité de fidélisation en secteur difficile aux fonctionnaires actifs de la police nationale ;
— le décret n°2001-722 du 31 juillet 2001 portant attribution d’une allocation de maîtrise aux fonctionnaires du corps de maîtrise et d’application de la police nationale ;
— le décret n°2005-1643 du 26 décembre 2005 portant attribution d’une indemnité compensatoire pour sujétions spécifiques à certains fonctionnaires du corps d’encadrement et d’application de la police nationale ;
— le décret n°2010-564 du 28 mai 2010 fixant l’échelonnement indiciaire des corps et emplois des personnels des services actifs de la police nationale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Silvy, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a intégré les cadres de la police nationale le 17 septembre 2018 après une carrière de militaire, en qualité d’élève gardien de la paix. Au cours de sa scolarité au sein de l’école nationale de police de Reims, des propos relatifs à des actes de délinquance commis dans sa jeunesse et des prises de position ambiguës sur le comportement de policiers en intervention ou la bravoure de certains terroristes ont attiré l’attention de sa hiérarchie, qui a diligenté une enquête administrative pour manquements aux devoirs d’exemplarité et de réserve, sans qu’il soit immédiatement renvoyé devant un conseil de discipline. Après la fin de sa scolarité, et alors qu’il était gardien de la paix stagiaire au sein de la compagnie de garde et de présentation judiciaire de la direction territoriale de la sécurité de proximité de la Seine-Saint-Denis, M. B a été suspendu de ses fonctions à plein traitement par un arrêté du 23 octobre 2019 du ministre chargé de l’intérieur, notifié le même jour et qui a produit des effets pécuniaires le lendemain de sa notification, soit le 24 octobre 2019. À la suite d’une séance tenue le 5 février 2020, la commission administrative paritaire compétente réunie en conseil de discipline a émis un avis favorable au prononcé d’une sanction d’exclusion définitive du service. Par un arrêté du 28 mai 2020 du ministre chargé de l’intérieur, M. B a fait l’objet d’une sanction disciplinaire d’exclusion définitive du service, notifiée le 2 juin 2020. Par un jugement n°2005700 du 17 juin 2022, le tribunal administratif de Montreuil a annulé l’arrêté du 28 mai 2020 portant sanction disciplinaire d’exclusion définitive du service à l’encontre de M. B et a enjoint au ministre chargé de l’intérieur de reconstituer la carrière de l’intéressé à compter de la date de notification de cet arrêté et de procéder à l’effacement de la sanction d’exclusion de son dossier individuel. Par un arrêt n°22PA03756 du 23 décembre 2022, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par le ministre chargé de l’intérieur et ce dernier a formé un pourvoi en cassation sous le n°471653, lequel est à l’instruction depuis le 20 avril 2023. Enfin, par un arrêté du 16 avril 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a pris une nouvelle sanction d’exclusion du service de deux mois à compter du 16 avril 2023 à l’encontre de M. B et a procédé à sa réintégration en tant que stagiaire sans reconstitution de sa carrière. Après avoir adressé une demande indemnitaire restée sans réponse le 9 septembre 2022, M. B demande au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil de condamner l’État à lui verser une provision pour un montant total de 73 399,51 euros sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative.
Sur l’existence d’une obligation non sérieusement contestable :
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ».
3. Il résulte des dispositions précitées de l’article R. 541-1 du code de justice administrative que pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui paraît revêtir un caractère de certitude suffisant.
En ce qui concerne la demande de provision pour la période du 24 octobre 2019 au 2 juin 2020 :
4. Il résulte de l’instruction que l’arrêté du 23 octobre 2019 portant suspension à plein traitement pour une durée « inférieure à quatre mois » a eu une incidence sur la rémunération de M. B, alors stagiaire, du fait de la perte du bénéfice des primes et indemnités liées à ses fonctions. Toutefois, si la durée exacte de cette mesure n’est pas connue, il n’est pas contesté qu’elle n’a pas fait l’objet d’un recours dans les délais impartis, qu’elle est définitive et que le jugement du 17 juin 2022 et l’arrêt du 23 décembre 2022 n’ont pas, directement ou indirectement, remis en cause sa légalité. Par ailleurs, M. B ne développe dans ses écritures aucun moyen spécifiquement relatif à la légalité de cette mesure. Dès lors, il ne résulte pas de l’instruction que l’existence de l’obligation dont se prévaut M. B au titre de la période du 24 octobre 2019 au 2 juin 2020 ne serait pas sérieusement contestable. En l’état de l’instruction, la demande de provision au titre de cette période doit, par suite, être rejetée.
En ce qui concerne la demande de provision pour la période postérieure au 2 juin 2020 :
5. Il résulte du jugement n°2005700 du 17 juin 2022 que l’arrêté d’exclusion définitive du 28 mai 2020 a été annulé pour un motif de légalité interne et que cette annulation prononcée en excès de pouvoir est revêtue, ainsi que les motifs qui la fonde, de l’autorité absolue de chose jugée. Cette annulation n’a pas été remise en cause par la cour administrative d’appel de Paris et le pourvoi en cassation en cours d’instruction formé par le ministre de l’intérieur et des outre-mer ne prive pas ce jugement de cette autorité. M. B est par suite fondé à soutenir que la perte de revenus qu’a entraîné pour lui son exclusion de la fonction publique à partir du 3 juin 2020 trouve sa cause directe dans cette décision illégale.
6. Il résulte également de l’instruction que, si les propos privés de M. B qui avaient justifié cette sanction ont été prononcés lors de sa scolarité à l’école nationale de police de Reims, il a été autorisé à terminer sa scolarité et ses résultats ont été suffisants pour lui permettre de devenir gardien de la paix stagiaire. De même il ne résulte d’aucun des éléments versés à l’instruction que la manière de servir de M. C au cours de sa période de stage aurait été telle que sa titularisation n’aurait pas été acquise au terme de cette période en l’absence de ses déclarations fautives. Si un fonctionnaire stagiaire ne dispose pas d’un droit à être titularisé, le ministre ne conteste pas utilement que sa décision illégale a fait perdre à M. B des chances très sérieuses d’être titularisé dès lors qu’il avait satisfait à ses obligations en matière de formation et que sa manière de servir avait donné satisfaction par ailleurs et que seule cette sanction a fait obstacle à ce qu’il achève son stage et qu’il soit procédé à sa titularisation (cf. CAA Paris, 25 janvier 2023, n°22PA01020). M. B est ainsi fondé à soutenir qu’il peut être indemnisé de la perte de rémunération dont le bénéfice, contrairement aux rappels de traitement, n’est pas subordonné à la réalisation du service, diminuée des revenus professionnels ou de remplacement dont il a pu bénéficier et l’obligation dont il se prévaut n’est, dès lors, pas sérieusement contestable dans son principe.
7. S’il résulte également de l’instruction que le ministre de l’intérieur et des outre-mer a pris, pour assurer l’exécution du jugement du 17 juin 2022, un arrêté daté du 19 avril 2023 portant simultanément réintégration rétroactive à la date du 3 juin 2020 et exclusion temporaire pour une durée de deux mois avec retenue de rémunération de M. B, il n’est ni soutenu, ni établi que cette retenue n’a pas été pratiquée sur les traitements perçus par celui-ci postérieurement à sa réintégration. Cette dernière décision entend tirer les justes conséquences des fautes commises par M. B selon l’échelle fixée à l’article 10 du décret n°94-874 du 7 octobre 1994 susvisé et il n’y a pas lieu de tirer une seconde fois des conséquences financières de ces comportements blâmables en modérant les sommes auxquelles celui-ci peut prétendre à raison des revenus qu’il n’a pas perçus suite à son exclusion illégale. L’existence avérée des comportements fautifs du requérant comme la sanction du 19 avril 2023 ne sont, dès lors, pas de nature à susciter un doute sérieux sur le principe ou sur le montant de l’obligation dont se prévaut M. B jusqu’à la date de sa réintégration dans les effectifs de la police nationale.
8. Il résulte de l’instruction et notamment des écritures du ministre de l’intérieur et des outre-mer que le traitement de M. B ne lui a plus été versé à compter du mois de juin 2020 et, dans la limite des écritures de la requête, jusqu’au 2 février 2023. Le déroulement de carrière du requérant en l’absence d’exclusion, lequel présente au vu des écritures du ministre un degré de certitude suffisant, aurait entraîné un accès au 1er échelon (indice majoré 343) le 16 septembre 2020 et au 2ème échelon (indice majoré 348) le 16 septembre 2022, ce dont il aurait résulté, en prenant en compte la revalorisation du point d’indice intervenu au 1er juillet 2022, un traitement brut sur l’ensemble de la période d’un montant de 51 273,37 euros, non sérieusement contesté par le ministre. Le montant de 21 657,49 euros des aides mensuelles de retour à l’emploi (ARE) perçues par le requérant au cours de sa période d’exclusion des fonctions n’est pas plus contesté et il en résulte que l’obligation dont se prévaut M. B au titre de la perte de son traitement est établie avec un degré de certitude suffisant à la somme de 29 615,88 euros.
9. Enfin, il résulte de l’instruction que M. B ne satisfaisait pas, en l’absence de première affectation en qualité de titulaire avant la décision d’exclusion d’illégale, aux conditions géographiques d’allocation de l’indemnité de sujétions spécifiques fixées à l’article 1er du décret n°2005-1643 du 26 décembre 2005 ni aux conditions géographiques et de durée de service d’allocation de l’indemnité de fidélisation en secteur difficile fixées à l’article 1er du décret n°99-1055 du 15 décembre 1999. De même, l’attribution de l’allocation de maîtrise est conditionnée par l’article 2 du décret n°2001-722 du 31 juillet 2001 à la règle du service fait. Il ne résulte dès lors pas de l’instruction que M. C avait une chance sérieuse de percevoir ces trois compléments de traitement, dont il estime avoir été privé, et l’obligation dont il se prévaut présente, dans cette mesure, un caractère sérieusement contestable.
En ce qui concerne la demande de provision relative au préjudice moral subi par M. B :
10. M. B fait valoir son préjudice moral du fait de l’atteinte à son honneur et à sa réputation, tant au sein de la police nationale qu’aux yeux du public. Il ne résulte toutefois pas de l’instruction que son état-civil aurait été communiqué ou repris dans la presse ou dans les médias audiovisuels qui ont traité des suspicions de radicalisation au sein des forces de police. En ce qui concerne la perte de son logement du fait de la réduction de ses revenus, elle n’est, en tout état de cause, pas étayée par les pièces du dossier. Enfin, en ce qui concerne la manière dont il a été déconsidéré au sein de la police nationale, il ressort des motifs décisoires du jugement du 17 juin 2022 et de l’arrêt du 23 décembre 2022 que les propos reprochés à M. B ont bien été tenus par celui-ci et présentaient, ainsi que l’a retenu la Cour en dernier lieu, un caractère fautif alors même qu’ils ont été prononcés en privé et qu’ils pouvaient, pour une large part, être mis sur le compte de maladresses d’expressions. La créance relative à son préjudice moral allégué est, par suite de tout ce qui vient d’être dit, sérieusement contestable dans son principe.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est seulement fondé à solliciter le versement d’une provision d’un montant de 29 615,88 euros au titre de la perte de son traitement du 2 juin 2020 au 2 février 2023.
Sur les frais de justice :
12. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
13. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’État (ministre de l’intérieur) est condamné à verser à M. B une provision de 29 615,88 euros au titre de la perte de son traitement du 2 juin 2020 au 2 février 2023.
Article 2 : L’État (ministre de l’intérieur) versera à M. B, une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Fait à Montreuil, le 16 novembre 2023.
Le juge des référés,
J.-A. SILVY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°94-874 du 7 octobre 1994
- Décret n°99-1055 du 15 décembre 1999
- Décret n°2001-722 du 31 juillet 2001
- Décret n°2005-1643 du 26 décembre 2005
- Décret n°2010-564 du 28 mai 2010
- Code de justice administrative
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