Entrée en vigueur le 16 février 2025
Modifié par : LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 16 (VD)
Modifié par : LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 110 (M)
I. – Pour chaque révision des évaluations, les redevables de la taxe foncière ou, à défaut, de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires ou d'une taxe annexe établie sur la même base, sont tenus de souscrire des déclarations dans des conditions fixées par décret (1).
Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes redevables de ces impositions à raison d'un bien mentionné au I de l'article 1498.
II. – Les propriétaires qui exploitent un établissement industriel sont tenus de communiquer au siège de l'exploitation, à la demande de l'administration, tous inventaires, documents comptables et pièces de dépenses de nature à justifier de l'exactitude des déclarations prévues au I et à l'article 1406.





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N° 464769, Min. c/SAS Pigeon Granulats Ouest N° 473540, SAS Pigeon Granulats Ouest 3 ème et 8 ème chambres réunies Séance du 28 avril 2025 Décision du 21 mai 2025 A paraître aux T. (n° 464769) CONCLUSIONS Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique 1. La SAS Pigeon Granulats Ouest, aux droits de laquelle vient la SAS Pigeon Carrières, exerçait une activité d'exploitation de carrières sur plusieurs sites dont une carrière de cornéennes à ciel ouvert situées sur le territoire de la commune de Vieux-Vy-sur-Couesnon (Ille-et-Vilaine). A l'issue d'une vérification de comptabilité, …
Lire la suite…[…] Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 1508 du même code : « Les rectifications pour insuffisances d'évaluation résultant du défaut ou de l'inexactitude des déclarations des propriétés bâties prévues aux articles 1406 et 1502, font l'objet de rôles particuliers jusqu'à ce que les bases rectifiées soient prises en compte dans les rôles généraux. / Les cotisations afférentes à ces rehaussements sont calculées d'après les taux en vigueur pour l'année en cours. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1494 du code général des impôts : « La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe d'habitation ou d'une taxe annexe établie sur les mêmes bases est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte. » ; […] et que celui-ci est soumis aux obligations définies à l'article 53 A ; 2° selon les règles fixées à l'article 1498 lorsque les conditions prévues au 1° ne sont pas satisfaites. » ; qu'aux termes de l'article 1502 du même code : « I. […]
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1406 alors en vigueur du code général des impôts : « I. […] de son état d'entretien, de son aménagement, ainsi que de l'importance plus ou moins grande de ses dépendances bâties et non bâties si ces éléments n'ont pas été pris en considération lors de l'appréciation de la consistance » ; qu'aux termes de l'article 1508 alors en vigueur du code général des impôts : « Les redressements pour insuffisances d'évaluation résultant du défaut ou de l'inexactitude des déclarations des propriétés bâties prévues aux articles 1406 et 1502, […]
C'est le cas lorsque l'administration fait application de l'article 1508 du CGI en cas d'absence ou d'inexactitude des déclarations des propriétés bâties prévues aux articles 1406 et 1502 du même code [3]. […] Après avoir rappelé que l'article 1498 du CGI classe les locaux professionnels en sous- groupes et à l'intérieur de chaque sous-groupe en catégories, le Conseil d'État précise que le décret 2011-1267 du 10 octobre 2011, ultérieurement codifié à l'article 310 Q de l'annexe II au CGI, pris pour l'application de la loi du 29 décembre 2010, […]
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