Confirmation 6 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 5, 6 sept. 2023, n° 20/15694 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/15694 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 1 octobre 2020, N° 18/02306 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 5
ARRET DU 06 SEPTEMBRE 2023
(n° /2023, 15 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/15694 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCSPP
Décision déférée à la Cour : jugement du 1er octobre 2020 – tribunal judiciaire de MEAUX RG n°18/02306
APPELANTE
S.A.R.L. ARCHINOVA agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
Ayant pour avocat plaidant Me Jacques MIQUEL avocat au barreau de Paris
INTIMES
Monsieur [K] [J] [D] en sa qualité d’ayant droit à titre universel de Madame [Z] [X] épouse [D]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté et assisté à l’audience par Me Nora DOSQUET de la SELAS B.C.D.AVOCATS, avocat au barreau de MEAUX
Madame [O] [A] [D] en sa qualité d’héritière de Madame [Z] [X] épouse [D]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée et assistée à l’audience par Me Nora DOSQUET de la SELAS B.C.D.AVOCATS, avocat au barreau de MEAUX
SCI [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal, domiciliée en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée et assistée à l’audience par Me Nora DOSQUET de la SELAS B.C.D.AVOCATS, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 7 mars 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre
Mme Elise THEVENIN-SCOTT, conseillère
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, vice-présidente placée faisant fonction de conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame [Y] [L] dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Céline RICHARD
ARRET :
— contradictoire.
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Ange Sentucq, présidente de chambre et par Manon Caron, greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
Mme [Z] [D] et M. [K] [D] sont propriétaires, à [Localité 5], [Adresse 2], de biens immobiliers constitués d’une maison d’habitation et d’un terrain.
Mme [Z] [D] et M. [K] [D] ont souhaité faire construire une autre maison sur leur terrain.
Par acte sous signature privée du 15 septembre 2015, la société Archinova s’est vu confier la mission de réaliser ces travaux en qualité de maître d''uvre.
Une convention d’honoraires a également été conclue, prévoyant un montant d’honoraires provisoire de 31 752 euros TTC calculé à partir d’un taux de 14 % du montant estimé des travaux HT.
Suivant contrat du 16 mars 2016, la mission relative au dépôt du permis de construire a été confiée à la société [E] [B] architecture.
Plusieurs factures ont été réglées par Mme [Z] [D] et M. [K] [D], pour un montant total de 50 455,19 euros TTC.
Mme [Z] [D] et M. [K] [D] ont refusé de régler la dernière facture établie le 29 novembre 2017 par la société Archinova à hauteur de 18 944,71 euros TTC.
Par courrier du 13 mars 2018, la société Archinova a demandé à Mme [Z] [D] et M. [K] [D] de régler cette facture et leur a indiqué suspendre son intervention dans l’attente de ce règlement.
Mme [Z] [D] et M. [K] [D], se plaignant de la réalisation de sa mission par la société Archinova, ont répondu à la mise en demeure de la société Archinova par un courrier du 20 mars 2018.
Par courrier recommandé du 29 mars 2018, la société Archinova, par l’intermédiaire de son avocat, a mis en demeure Mme [Z] [D] et M. [K] [D] de régler la facture litigieuse.
Par acte d’huissier du 14 juin 2018, la société Archinova a fait assigner la SCI [Adresse 2], Mme [Z] [D] et M. [K] [D] aux fins de paiement de la facture du 29 novembre 2017.
Par jugement du 1er octobre 2020, le tribunal judiciaire de Meaux, a :
Rejeté la demande en paiement de la société Archinova,
Rejeté la demande de dommages et intérêts de Mme [Z] [D] et M. [K] [D],
Rejeté la demande tendant à condamner la société Archinova à transmettre à Mme [Z] [D] et M. [K] [D] l’attestation d’assurance dommages-ouvrage sous astreinte définitive de 500 euros par jour de retard,
Condamné la société Archinova à payer la somme de 1 500 euros à la SCI [Adresse 2] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejeté les demandes de la société Archinova et de Mme [Z] [D] et M. [K] [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les parties conservent la charge des dépens qu’elles ont exposés,
Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration d’appel du 3 novembre 2020, la société Archinova a interjeté appel du jugement, intimant les époux [D] et la SCI [Adresse 2].
Mme [Z] [D] est décédée le 27 novembre 2021.
Suivant acte du 6 juillet 2022, la société Archinova a fait assigner en intervention forcée et reprise d’instance M. [K] [D] en sa qualité d’ayant droit à titre universel de son épouse d’une part, et Mme [O] [D], sa fille, en qualité d’héritière de Mme [Z] [D].
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions signifiées via le réseau privé virtuel des avocats le 6 décembre 2022, la société Archinova, appelante, demande à la cour, au visa des articles 1134 et 1147 anciens du code civil, et des articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil, de :
La déclarer recevable en son appel et la déclarer bien fondée,
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Meaux le 1er octobre 2020 en ce qu’il :
Rejette la demande de dommages et intérêts de Mme [Z] [D] et M. [K] [D] à son encontre,
Rejette la demande tendant à la condamner à transmettre à Mme [Z] [D] et M. [K] [D] l’attestation d’assurance dommages-ouvrage sous astreinte définitive de 500 euros par jour de retard,
Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Meaux le 1er octobre 2020 en ce qu’il :
Rejette sa demande en paiement à l’encontre de Mme [Z] [D], de M. [K] [D] et de la SCI [Adresse 2],
La condamne à payer à la SCI [Adresse 2] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
La déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes ;
Condamner M. [K] [D], Mme [Z] [D], aux droits de laquelle viennent M. [K] [D] et Mme [O] [D], et la SCI [Adresse 2] au paiement du montant de 18 944,71 euros TTC correspondant à la facture n° SG/17/11/378 du 29 novembre 2017 assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 mars 2018 ;
Juger qu’elle n’a commis aucun manquement contractuel dans l’instruction du permis de construire ;
Juger qu’elle n’a commis aucun manquement contractuel dans la direction du chantier relativement aux délais d’exécution des travaux ;
Débouter M. [K] [D] en son nom personnel, Mme [Z] [D], aux droits de laquelle viennent M. [K] [D] et Mme [O] [D] en qualité d’ayants droit, et la SCI [Adresse 2] de leur demande tendant à sa condamnation à payer la somme de 200 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Débouter M. [K] [D] en son nom personnel, Mme [Z] [D], aux droits de laquelle viennent M. [K] [D] et Mme [O] [D] en qualité d’ayants droit, et la SCI [Adresse 2] de leur demande tendant à sa condamnation de leur transmettre l’attestation d’assurance dommages-ouvrage sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de 1'arrêt à intervenir,
Débouter M. [K] [D] en son nom personnel, Mme [Z] [D], aux droits de laquelle viennent M. [K] [D] et Mme [O] [D] en qualité d’ayants droit, et la SCI [Adresse 2] de l’ensemble de leurs demandes,
Condamner M. [K] [D] en son nom personnel, Mme [Z] [D], aux droits de laquelle viennent M. [K] [D] et Mme [O] [D] en qualité d’ayants droit, et la SCI [Adresse 2] à lui verser la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [K] [D] en son nom personnel, Mme [Z] [D], aux droits de laquelle viennent M. [K] [D] et Mme [O] [D] en qualité d’ayants droit, et la SCI [Adresse 2], aux entiers dépens qui pourront être recouvrés avec le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées via le réseau privé virtuel des avocats le 21 novembre 2022, M. [K] et Mme [O] [D] et la SCI [Adresse 2], intimés, demandent à la cour, au visa des articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur version antérieure au 10 février 2016, de :
' Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Meaux le 1er octobre 2020 en ce qu’il :
— Rejette la demande en paiement de la société Archinova à l’encontre de M. [K] et Mme [Z] [D] et de la SCI [Adresse 2],
— Condamne la société Archinova à payer à la SCI [Adresse 2] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Conséquemment,
' Débouter la société Archinova de son appel et plus généralement de toutes ses fins et conclusions pour les motifs sus-exposés,
' Recevoir M. [K] pris également en sa qualité d’ayant droit de Mme [Z] [D] et Mme [O] [D] ès qualités d’héritière de Mme [Z] [X] épouse [D] en leur appel incident et les déclarant bien fondés,
' Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Meaux le 1er octobre 2020 en ce qu’il :
— Rejette la demande de dommages et intérêts de M. [K] et Mme [Z] [D] à l’égard de la société Archinova,
— Rejette la demande tendant à condamner la société Archinova à transmettre à M. [K], Mme [Z] [D] l’attestation d’assurance dommage ouvrage sous astreinte définitive de 500 euros par jour de retard,
Et statuant à nouveau,
' Considérer que la société Archinova a manqué à ses obligations contractuelles :
— se rapportant à la définition du projet et de son coût prévisible,
— pour avoir planifié de façon hâtive des travaux sans avoir laissé un temps de réflexion suffisant à M. [K] et Mme [Z] [D] pour s’engager dans le processus de construction,
— au titre de l’instruction du dossier de permis de construire,
— relatives à la direction des travaux,
— au titre des diligences à mettre en 'uvre pour l’obtention d’une attestation d’assurance dommages-ouvrage,
' Condamner la société Archinova à payer à M. [K] pris également en sa qualité de d’ayant droit de Mme [Z] [D] et Mme [O] [D] ès qualités d’héritière de Mme [Z] [X] épouse [D] la somme de 200 000 euros à titre de dommages et intérêts,
' Condamner la société Archinova à transmettre à M. [K] pris également en sa qualité de d’ayant droit de Mme [Z] [D] et Mme [O] [D] ès qualités d’héritière de Mme [Z] [X] épouse [D] l’attestation d’assurance dommage-ouvrage et ce sous astreinte définitive de 500 euros par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir,
' Condamner la société Archinova à payer d’une part à M. [K] pris également en sa qualité de d’ayant droit de Mme [Z] [D] et Mme [O] [D] ès qualités d’héritière de Mme [Z] [X] épouse [D] la somme de 10 000 euros et d’autre part à la SCI [Adresse 2] la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
' Condamner la société Archinova aux entiers dépens, y compris de première instance.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 21 février 2023.
MOTIFS
Sur la demande en paiement de la société Archinova à l’encontre de Mme [O] [D], M. [K] [D] et la SCI [Adresse 2]
Exposé des moyens des parties
La société Archinova, poursuivant l’infirmation du jugement concernant le paiement de sa facture, expose en substance, sur le fondement des articles 1134 et 1147 anciens, 1103, 1104 et 1231-1 nouveaux du code civil :
— que l’article 5 de la convention signée le 15 septembre 2015 stipule que la détermination de l’enveloppe financière du projet pourra évoluer au cours de l’avancée de celui-ci,
— que les époux [D] ont validé chaque étape en signant devis et marchés de travaux, ainsi que les budgets prévisionnels révisés en fonction de leurs propres demandes,
Mme [O] [D], M. [K] [D] et la SCI [Adresse 2], répliquent en substance, sur le fondement de l’article 1135 ancien du code civil et le devoir de conseil et d’information de l’architecte’qu’ils n’ont pas donné leur accord sur la version 8 de l’enveloppe financière de travaux sur laquelle est chiffré le montant total des honoraires de la société Archinova justifiant l’établissement de la facture litigieuse. Ils précisent en outre que la SCI [Adresse 2] n’a signé aucun engagement contractuel avec la société Archinova, de sorte qu’elle ne peut se réclamer d’aucune facture à l’encontre de la SCI, et que les époux [D] ont seulement donné leur accord sur un honoraire de 31 752 euros TTC dans le contrat du 15 septembre 2015, alors qu’ils ont déjà versé la somme de 38 386,85 euros. Ils soutiennent enfin que le taux d’avancement des travaux indiqué par la société Archinova n’est pas démontré.
Réponse de la cour
Il résulte de l’article 1134 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, et qu’elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel.
L’article 1135 du code civil, dispose que les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l’équité, l’usage ou la loi donnent à l’obligation d’après sa nature.
En outre, toute créance, pour être valablement recouvrée, doit être certaine, liquide et exigible.
Par l’application combinée des articles 9 du code de procédure civile et 1315 du même code dans sa version applicable aux faits, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Enfin, il résulte des articles 1273 et 1274 du code civil, dans leur version également applicable au litige, la novation ne se présume pas, il faut que la volonté de l’opérer résulte clairement de l’acte. La novation par la substitution d’un nouveau débteur peut s’opérer sans le concours du premier.
En l’espèce, la société Archinova sollicite la condamnation de Mme [O] [D] et M. [K] [D] et de la SCI [Adresse 2] à lui payer la somme de 18 944,71 euros TTC au titre de la facture n° SG/17/11/378 du 29 novembre 2017, en application du contrat conclu le 15 septembre 2015.
S’il est vrai que la SCI [Adresse 2] n’était pas signataire de la convention d’honoraires du 15 septembre 2015, la demande de Mme [D] de voir les factures libellées à l’ordre de la SCI [Adresse 2] et de donner à cette dernière la qualité d’expéditeur des différentes missives échangées, constitue un accord contractuel qui complète le premier.
En effet, dans la lettre du 19 janvier 2018, il est bien noté que l’expéditeur est : 'Mr Mme [D], pour le compte de la SCI [Adresse 2]'. Il est demandé, aux termes de cette même lettre, à la société Archinova de libeller ses factures au nom de la SCI [Adresse 2] dans les termes suivants : 'Dorénavant, les factures que vous devrez nous présenter pour règlement doivent être au nom de la SCI [Adresse 2]'.
Il s’ensuit que les consorts [D] ont clairement exprimé leur volonté de se voir substitués par la SCI [Adresse 2] dans leurs relations contractuelles avec la société Archinova dans le cadre de cette opération, de sorte que la substitution de débiteur est opérée.
En outre, le contrat d’architecte est un contrat consensuel qui peut se former par échange de consentements sans nécessité d’un acte formel, le contrat pouvant être prouvé par tout commencement de preuve par écrit.
Par conséquent, c’est à tort que la demande en paiement de la société Archinova à l’encontre de la SCI [Adresse 2] a été rejetée. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur le bien-fondé de cette emande, l’article 5 du contrat conclu le 15 septembre 2015 stipule, au titre du «'montant prévisionnel du budget des base travaux indiqué par la maîtrise d’ouvrage'» que «'la détermination de l’enveloppe financière se poursuivra pendant toutes les phases d’études déterminant les orientations du projet'; le budget devant être confirmé en cohérence entre le programme souhaité et le concept validé'». Il est également indiqué que ce montant prévisionnel est estimé à environ 350 000/400 000 euros.
L’article 6 du même contrat, au titre des honoraires, stipule que «'le montant des honoraires H.T est calculé au'% indexé sur le montant HT des travaux estimé à l’article 5'». Ce pourcentage y est estimé à 14'%, et le montant provisoire des honoraires est estimé à 31 752 euros TTC.
La facture du 29 novembre 2017 dont il est demandé le paiement correspond aux honoraires réclamés par la société Archinova, selon un pourcentage de 11,50 % de l’enveloppe financière des travaux de la version n°8 du projet, soit la somme de 573 753,98 euros. La société Archinova calcule donc sur cette base des honoraires de 52 125,55 euros, dont elle déduit la somme déjà perçue de 38 386,85 euros. Cette facture fait état de l’accomplissement à 100 % de la mission de maîtrise d''uvre, et d’un avancement de 50 % de l’exécution des travaux.
Il ressort des stipulations contractuelles précitées que le montant des honoraires de la société Archinova sur lequel repose le litige est fixé selon un pourcentage indexé sur le montant des travaux HT. Le contrat ne fait donc pas dépendre le montant des honoraires de la société Archinova de l’avancement des travaux, de sorte qu’il est indifférent que les taux indiqués dans la facture litigieuse ne soient pas prouvés comme le soutiennent les maîtres de l’ouvrage.
Le contrat du 15 septembre 2015 prévoit sans ambiguité que le montant des travaux et le montant des honoraires qui y sont indiqués sont estimatifs, le montant des travaux étant susceptible d’évoluer pendant les différentes phases du projet, selon l’accord des parties.
Pour déterminer si le montant des honoraires réclamé par la société Archinova est fondé, il convient de déterminer si le taux de pourcentage et le montant des travaux sur lesquels il est calculé sont conformes à l’obligation contractuelle liant les parties.
Il ressort ainsi des pièces versées aux débats que, par lettre du 8 décembre 2016, la société Archinova a informé les maîtres de l’ouvrage du nouveau budget estimé selon le projet remanié. Il y est indiqué que, s’agissant de la construction seule, le montant des travaux estimé initialement est respecté dans sa fourchette haute de 400 000 euros HT, mais est relevé à 517 000 euros HT avec tous les aménagements et équipements intérieurs, et à 568 000 euros HT avec tous les travaux extérieurs. Les maîtres de l’ouvrage ont signé cette lettre d’information qui leur a été remise en main propre, sans qu’ils expriment la moindre opposition, de sorte qu’ils sont réputés avoir accepté le montant estimé des travaux qui y est indiqué.
Les maîtres de l’ouvrage ont en outre signé tous les marchés de travaux et planning prévisionnels datés du 26 juillet 2017.
La pression prétendument exercée par la société Archinova pour obtenir la signature de Mme [D] ainsi que l’état de cécité de M. [D], dès lors dans l’incapacité de lire tout écrit, établi par le certificat médical versé en cause d’appel, sont insuffisants à démontrer que leur consentement aurait été vicié, seul motif valable de nullité de l’acte contesté. Ces affirmations ne peuvent donc remettre en cause la validité de leurs signatures.
Néanmoins, il apparaît que l’ensemble de ces documents, signés le 26 juillet 2017, correspondent à la version n° 7 du projet de construction produite aux débats, elle-même signée et validée par Mme [Z] [D] et M. [K] [D] le 26 juillet 2017. Il est ainsi démontré que les défendeurs ont accepté et approuvé l’enveloppe financière de la version n° 7 du projet. En revanche, la version n° 8, sur la base de laquelle la facture dont le paiement est réclamé a été calculée, n’est pas produite par la société Archinova. Elle est produite par les intimés, mais sans contenir la signature de ceux-ci de sorte qu’elle ne saurait être considéré comme validée et acceptée.
Par conséquent, c’est à bon droit que le tribunal a considéré qu’il n’était pas établi que la version n° 8 du projet sur la base de laquelle a été calculée la facture litigieuse dont le paiement de 18 944,71 euros est réclamé, avait été acceptée et a dès lors rejeté cette demande.
La cour confirmera le jugement de ce chef.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts de Mme [O] [D], M. [K] [D] et la SCI [Adresse 2]
Exposé des moyens des parties
Mme [O] [D], M. [K] [D] et la SCI [Adresse 2] exposent au soutien de leur appel incident, que la société Archinova a manqué à son obligation de conseil s’agissant de la définition du projet et de son coût prévisible en ne les informant pas de ce qu’elle n’était pas en mesure de déposer elle-même un permis de construire alors qu’elle s’y était engagée dans le contrat du 15 septembre 2015, qu’elle a commis un défaut de conception du projet réalisable dans l’enveloppe qu’ils lui avaient donnée, dont le budget était compris entre 350 000 et 400 000 euros, alors que la dernière enveloppe financière indiquée dans la facture du 29 novembre 2017 s’élève à 573 753,98 euros et que le budget prévisionnel des travaux a varié à de nombreuses reprises. Ils ajoutent que la société Archinova a exercé sur eux une pression caractérisée pour signer les différents documents ayant participé à l’augmentation des coûts, alors qu’elle devait plutôt s’informer de leurs capacités financières au vu de l’évolution du projet, leur laisser un temps de réflexion suffisant avant de signer le contrat du 15 septembre 2015 au regard de leurs contraintes légales qu’elle connaissait tenant à la scission de la parcelle de terrain sur laquelle la construction devait avoir lieu pour en faire donation à leur fille via la création d’une société civile immobilière, et attendre l’obtention du permis de construire ainsi que le dépôt du dossier de demande de prêt bancaire. Ils soulignent la défaillance de la société Archinova dans l’obtention du permis de construire, qui n’a eu lieu que 15 mois après son dépôt, en communiquant des plans erronés, au mépris des règles d’urbanisme. Ils prétendent également que la société Archinova s’est révélée défaillante dans la direction du chantier en ne prévoyant aucun espace de vie pour les entreprises constructrices, en n’imposant aucun calendrier d’exécution, les travaux ayant duré 9 mois au lieu de 5 initialement, en ne leur faisant pas valider certains travaux supplémentaires, et en raison des non-façons et désordres constatés après l’arrêt du chantier à l’initiative de la société Archinova. Ils précisent que le maître d’oeuvre ne leur a pas transmis l’attestation d’assurance dommages-ouvrages souscrite par son intermédiaire, conformément à sa mission.
Ils concluent enfin que ces manquements contractuels leur ont causé un préjudice à hauteur de 200 000 euros, les travaux ayant duré plus longtemps que ce qui leur avait été indiqué verbalement lors de la signature du contrat, des travaux de reprises devant être effectués, et la SCI [Adresse 2] n’étant finalement pas propriétaire de la construction puisqu’elle n’a pu obtenir de prêt bancaire en raison de l’augmentation du coût de celle-ci.
La société Archinova, qui sollicite la confirmation du jugement de ce chef, réplique en substance, sur le fondement des articles 1134 et 1147 anciens, 1103, 1104 et 1231-1 nouveaux du code civil, qu’elle a respecté ses obligations contractuelles dès lors que les conditions générales du contrat dont ont eu connaissance les époux [D] stipulaient la nécessité de recourir à un architecte pour le dépôt du permis de construire, et que le montant des honoraires de cet architecte a été déduit des siens, que le délai d’obtention du permis de construire est imputable à la mairie de [Localité 5], qui a reconnu son erreur, qu’elle n’a pas manqué à son devoir de conseil envers les époux [D] puisqu’elle n’a pas cessé d’échanger avec eux sur leur projet de construction, de les assister, notamment dans la souscription d’une assurance dommages -ouvrage, qu’elle n’est pas en possession de l’attestation d’assurance dommages-ouvrage dès lors que les époux [D] ont eux-mêmes déposé une demande d’assurance dommages-ouvrage par l’intermédiaire de la société MBC.
Elle ajoute qu’elle a respecté sa mission de direction du chantier en rappelant aux entreprises leurs obligations, les retards dans le déroulement du chantier étant imputables à la maîtrise d’ouvrage et que, par conséquent, elle ne saurait être tenue responsable des erreurs d’exécution et de direction des travaux par suite de la suspension de sa mission. Enfin, rappelant que la convention d’honoraires stipulait que l’enveloppe financière du projet pouvait évoluer au cours de l’avancée de celui-ci, elle expose que les époux [D] ont validé chaque étape en signant devis et marchés de travaux, ainsi que les budgets prévisionnels révisés en fonction de leurs propres demandes.
Réponse de la cour
Sur la responsabilité de la société Archinova
Aux termes de l’article 1147 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 et applicable au litige, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’exécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il appartient à la victime qui se prévaut d’une inexécution contractuelle de rapporter la preuve de l’existence d’un contrat, de l’inexécution de celui-ci, du dommage en résultant et du lien de causalité les liant.
Il est de principe que l’architecte est tenu d’une obligation de résultat quant au respect des normes (et notamment des règles d’urbanisme), d’une obligation générale de moyens au titre de ses missions vis-à-vis du maître d’ouvrage et, en sa qualité de professionnel, d’une obligation de conseil.
Ainsi, il est tenu à un devoir de conseil à l’égard du maître de l’ouvrage lors du choix des matériaux et de la technique utilisée au regard de la spécificité des ouvrages et des caractéristiques du lieu. Il doit, lors de l’élaboration de son projet, appeler l’attention du maître de l’ouvrage sur les conséquences techniques de ses choix ou sur la nécessité de réaliser certains ouvrages non prévus mais indispensables. ll incombe également au maître d’oeuvre de décrire et prescrire, dans les documents contractuels, les solutions techniques d’ouvrage respectant les stipulations contractuelles, les règles de l’art et les normes en vigueur.
Dans le cadre de sa mission d’exécution, si l’architecte doit diriger et surveiller l’exécution des marchés de travaux, il n’est pas tenu à une présence constante sur les lieux et à une vérification systématique des prestations réalisées, mais il doit procéder à des visites régulières, afin de relever les éventuels défauts d’exécution de l’entrepreneur et le contraindre à les reprendre.
En l’espèce, les intimés invoquent différents manquements contractuels au soutien de leur demande, qu’il y a lieu d’examiner successivement.
— Sur la définition du projet et de son coût prévisible
Il est constant que le contrat du 15 septembre 2015 stipule, au titre des phases de mission de la maîtrise d’oeuvre, que la société Archinova se voit confier une mission complète consistant dans la conception globale du projet, la préparation des travaux, et la direction du chantier. Au titre de la conception globale du projet, il est indiqué que cette mission recouvre les études de conception et la remise du dossier administratif du permis de construire, à valider par la maîtrise d’ouvrage pour instruction et dépôt du dossier de permis de construire.
En outre, dès lors que la surface créée était supérieure à 170 m2, en l’espèce 200 m2, l’intervention d’un architecte était non seulement prévue contractuellement mais également nécessaire en vertu de l’article R. 431-1 du code de l’urbanisme. Les intimés ne sont donc pas fondés à reprocher à la société Archinova de ne pas les avoir informés de l’intervention d’un architecte en la personne de M. [B], alors qu’ils ont pris connaissance des conditions générales le stipulant expressément et que les dispositions réglementaires s’imposaient à eux.
Au demeurant, il ressort de la facture d’honoraires établie par la société Archinova le 28 avril 2016 que les honoraires de M. [B] à hauteur de 4 161,60 euros, conformément à la convention d’honoraires signée entre ce dernier et M. [D], ont été déduits des honoraires de la société Archinova.
Par conséquent, le manquement contractuel invoqué par Mme [O] [D], M. [K] [D] et la SCI [Adresse 2] n’est pas démontré, pas plus qu’un quelconque préjudice de ce fait.
Ce moyen inopérant a donc valablement été rejeté par le tribunal. La cour confirmera le jugement de ce chef.
— Sur le défaut de conception d’un projet réalisable dans l’enveloppe financière donnée par les maîtres de l’ouvrage
Il n’est pas contesté que le contrat du 15 septembre 2015 stipule un montant prévisionnel du budget des travaux s’élevant à 350 000/400 000 euros, lequel a été dépassé au cours de l’avancement du projet, puisqu’il s’élevait à 592 389,66 euros HT dans la facture du 17 janvier 2017, la version 2 du projet indiquant un budget prévisionnel de 426 336,27 euros HT, la version 3 un budget prévisionnel de 673 770,98 euros HT, la version 7 un budget prévisionnel de 659 478,42 euros HT, la version 8 prévoyant un budget prévisionnel de 573 753,98 euros HT selon la facture du 29 novembre 2017, et la version 10 faisant finalement état d’un budget de 678 884,20 euros HT.
Toutefois, si le coût prévisionnel initial n’a pas été respecté par la société Archinova, elle a ajusté ce coût – qui n’était que prévisionnel – au cours des travaux et en a informé Mme [Z] [D] et M. [K] [D], qui ont été en mesure de refuser les différentes évolutions budgétaires, comme la version 2, ou les valider. Il ressort des pièces versées aux débats qu’ils ont également signé tous les marchés de travaux et devis, sans qu’aucun pression de la part de la société Archinova ne soit démontrée, comme il a été vu supra.
En faisant évoluer le coût prévisionnel des travaux et en alertant les maîtres d’ouvrage de cette évolution, la société Archinova s’est conformée à ses obligations contractuelles, dès lors que le coût définitif n’a pas été supérieur au coût prévisionnel qui a augmenté au fur et à mesure de l’exécution des travaux.
En outre, c’est à tort que Mme [Z] [D] et M. [K] [D] soutiennent que le projet initial n’a subi aucune évolution, puisque de 200 m² dans le contrat du 15 septembre 2015, la surface du projet a été augmentée à 311 m² selon l’indication de la version 10 du projet.
De même, en indiquant – par lettre du 8 décembre 2016 – que le montant des travaux estimé initialement était respecté dans sa fourchette haute de 400 000 euros HT, mais porté à 517 000 euros HT avec tous les aménagements et équipements intérieurs, et à 568 000 euros HT avec tous les travaux extérieurs, la société Archinova a valablement alerté les maîtres de l’ouvrage de l’augmentation des coûts.
Par ailleurs, la société Archinova rapporte la preuve qu’elle s’était dûment renseignée sur les capacités financières de Mme [Z] [D] et M. [K] [D] et leur recours au prêt bancaire, conformément à ses obligations de maître d’oeuvre et d’architecte, ainsi qu’il ressort de la lettre envoyée le 10 juillet 2017 par la société Archinova à l’assureur dommages-ouvrages.
Enfin, bien que le coût prévisionnel réévalué excédât le montant du prêt bancaire devant financer les travaux, il n’appartenait pas à la société Archinova de conseiller les époux [D] sur leurs capacités financières, la différence entre le coût prévisionnel augmenté et celle-ci étant évidente et nécessairement connue de ceux-ci.
Il résulte de ces constatations que la société Archinova a respecté ses obligations contractuelles, comme l’a relevé le tribunal. Ce moyen a donc justement été rejeté comme inopérant par les premiers juges. Le jugement sera confirmé de ce chef.
— Sur la planification hâtive des travaux sans délai de réflexion suffisant pour les maîtres de l’ouvrage
Il ressort des pièces versées aux débats et contradictoirement débattues que, par courriel du 6 juin 2016, la société Archinova a adressé à Mme [D] le plan spécifique pour la division envisagée du terrain afin que celle-ci missionne un géomètre, dont elle a proposé les coordonnées, précisant que les plans et le balisage réalisés par le géomètre devraient être transmis au notaire, pour prévoir les différentes servitudes.
En outre, par courriels des 17 janvier 2017 et 28 juin 2016 adressés à Mme [D], la société Archinova a proposé son assistance pour la division du terrain à effectuer avec le concours d’un géomètre. Par courriel du 27 juillet 2017 adressé à Mme [D], celui-ci a indiqué être en lien avec le géomètre afin de permettre la réalisation par les défendeurs des démarches avec la banque et le notaire pour la création de la SCI, et a informé Mme [D] de la nécessité de respecter les servitudes en matière de réseaux souterrains.
Enfin, par courriel du 11 janvier 2018 toujours adressé à Mme [D], la société Archinova a de nouveau abordé la situation relative au prêt bancaire des défendeurs, en lien avec le notaire et le géomètre.
Il résulte de l’ensemble de ces informations fournies par la société Archinova qu’elle n’a pas manqué à son obligation de conseil.
En tout état de cause, force est d’observer que la mission de la société Archinova telle que décrite dans le contrat du 15 septembre 2015 ne recouvre pas l’obtention par Mme [Z] [D] et M. [K] [D] de leur prêt bancaire, la création d’une SCI, ou la division du terrain,dès lors que le programme confié à la maîtrise d''uvre se limitait à la «'création du concept constructif pour environ 200 m² d’espaces habitable dans le cadre d’un 'concept architectural écologique dédié’ intégrant les énergies renouvelables'».
Enfin, Mme [Z] [D] et M. [K] [D] ne démontrent pas qu’ils n’auraient pas bénéficié d’un temps de réflexion suffisant avant la signature de la convention d’honoraires du 15 septembre 2015, ceux-ci indiquant seulement avoir fait part de leur projet à la société Archinova au cours de l’année 2015, sans plus de précision. Le seul fait que la version 1 du planning prévisionnel des travaux soit datée de septembre 2015 ne saurait être reproché au maître d’oeuvre, dès lors que Mme [Z] [D] et M. [K] [D] étaient déjà engagés et que la société Archinova se souciait de respecter les délais.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’aucun manquement contractuel ne peut être reproché à la société Archinova du fait d’une planification hâtive des travaux sans délai de réflexion suffisant pour Mme [Z] [D] et M. [K] [D].
— Sur la défaillance dans l’instruction du permis de construire
Il ressort des pièces versées aux débats qu’ensuite de la demande de permis de construire déposée le 31 mars 2016, la mairie de [Localité 5] a réclamé le 8 avril 2016 deux pièces manquantes. De nouvelles pièces manquantes ont été réclamées par la mairie le 1er mars 2017 après le dépôt d’une nouvelle demande le 15 février 2017, parmi lesquelles les pièces qui avaient déjà été demandées le 8 avril 2016, en l’occurrence un plan en coup du terrain et de la construction afin de matérialiser le portail, ainsi que le formulaire attestant la prise en compte de la réglementation thermique, valablement transmis mais non signé. En outre, la mairie souligne que le «'permis de construire n’est pas conforme à l’article UD.2 qui limite l’emprise au sol des annexes à 45 m². Actuellement, le garage, la piscine et l’annexe sur la parcelle [Cadastre 4] dépassent cette limite d’emprise au sol'».
Il est par ailleurs constant que, par courriel du 2 mai 2016, la société Archinova a transmis à la mairie de [Localité 5] les pièces sollicitées. Il apparaît également que par oubli ou erreur, les services de l’urbanisme de la mairie n’ont pas supprimé la bande d’espace boisé classé situé sur la parcelle objet de la demande, ce qui a fait obstacle à la délivrance du permis de construire. La société Archinova a sans attendre entamé les démarches aux fins d’obtenir la modification du classement de cette parcelle et en vue de déposer une nouvelle demande de permis de construire.
Toutefois, force est de constater que la société Archinova aurait dû s’informer sur le classement de la parcelle en espace boisé pour déposer une demande de permis de construire en adéquation avec les règles locales d’urbanisme. Surtout, les nouvelles erreurs commises par la maîtrise d''uvre lors du dépôt de la seconde demande de permis de construire le 15 février 2017, dont certaines erreurs déjà existantes lors de la première demande, caractérisent un manquement de la société Archinova à ses obligations contractuelles de nature à engager sa responsabilité.
Ce manquement contractuel a causé un allongement des délais de réalisation de leur projet.
Aussi, convient-il de confirmer le jugement de ce chef.
— Sur la défaillance dans la direction du chantier
Il ressort du compte-rendu de la réunion de travaux du 22 septembre 2017 que la société Archinova a rappelé aux entreprises que des installations avec équipements propres devaient être installées par la société CBA jusqu’au 24 novembre 2017, puis qu’un sanitaire et un lave-main intégrés au bâti devaient être installés par la société AL climatisation à partir du 24 novembre 2017. La société Archinova y a également rappelé que chaque entreprise était tenue de maintenir le chantier quotidiennent dans un état de propreté irréprochable.
En contrepoint, les maîtres de l’ouvrage ne rapportent pas la preuve que leur terrain aurait été souillé, ce manquement contractuel de la société Archinova n’étant à l’origine d’aucun dommage et ne saurait engager la responsabilité contractuelle de celle-ci.
S’agissant des non-façons et désordres invoqués par eux, de simples photographies non datées, ainsi qu’une simple lettre de la société DBV Charpente intervenue sur le chantier pour la réalisation du lot parquet, outre les nouvelles pièces versées en cause d’appel, alors que la société Archinova a suspendu sa mission le 13 mars 2018, ne sont pas de nature à établir la preuve desdits désordres et malfaçons. La cour relève ici que le procès-verbal de réception des travaux n’est pas versé aux débats, seule pièce permettant d’établir de manière contradictoire la liste des prétendues erreurs de conception, et éventuels désordres et malfaçons. Les maîtres de l’ouvrage n’ont pas non plus fait établir de constat d’huissier à la réception des travaux ou postérieurement.
Il s’ensuit que la responsabilité de la société Archinova au titre des désordres et malfaçons ne sera pas retenue.
S’agissant des délais d’exécution des travaux, la société Archinova ne conteste pas l’existence de retards dans le déroulement du chantier, alors que le suivi du calendrier entrait dans sa mission de direction des travaux, de sorte qu’elle doit en être déclarée responsable, sauf à établir la faute du maître de l’ouvrage, celle des entrepreneurs ou l’existence d’un cas de force majeure.
La société Archinova produit un courrier adressé au début de l’année 2018 par Mme [D] aux différentes entreprises intervenantes, expliquant les motifs des retards de paiement dans les factures. Toutefois, il n’est pas démontré que ces retards de paiement ou l’intervention des maîtres de l’ouvrage auraient entraîné la suspension par les entreprises de leurs prestations de nature à retarder le chantier.
Il en résulte que la société Archinova ne rapporte pas la preuve d’une faute du maître d’ouvrage, celle des entrepreneurs ou l’existence d’un cas de force majeure, l’exonérant de sa responsabilité au regard du retard des travaux.
Aussi, convient-il de confirmer le jugement en ce que le tribunal a retenu que la société Archinova avait commis un manquement contractuel lié à la direction du chantier en ce que les délais de livraison n’ont pas été respectés, ledit manquement étant susceptible d’engager sa responsabilité.
— Sur l’absence de transmission de l’attestation d’assurance dommages-ouvrages
Il ressort du courriel adressé le 10 juillet 2017 par la société Archinova à la société MBC assurance que le maître d’oeuvre a servi d’intermédiaire pour les maîtres d’ouvrage dans le cadre de la souscription de l’assurance dommages-ouvrage.
Force est ainsi de constater que la société Archinova a valablement transmis aux époux [D] la proposition du courtier en assurance, contrairement à ce qu’ils soutiennent.
En contrepoint, la société MBC assurance, courtier, a attesté par écrit du 25 octobre 2017 que les époux [D] avaient bien déposé une demande de garantie dommages-ouvrages.
Ainsi, dès lors que la souscription de cette assurance a été réalisée directement par les maîtres de l’ouvrage auprès du courtier en assurance, la société Archinova n’avait pas nécessairement à être en possession de la police souscrite.
De cette constatation, les premiers juges en ont justement déduit que la société Archinova n’avait commis aucun manquement contractuel en lien avec la transmission de l’attestation d’assurance dommages-ouvrage.
Enfin, la demande de condamnation de la société Archinova à transmettre aux maîtres de l’ouvrage cette attestation sous astreinte doit, pour les mêmes motifs, être rejetée. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Il résulte de l’ensemble des développements précédents que la société Archinova a manqué à ses obligations contractuelles en raison de sa défaillance dans l’instruction du permis de construire et dans la direction du chantier, ayant pour conséquence un retard de quatre mois dans la livraion de la maison.
Sur l’évaluation du préjudice des maîtres de l’ouvrage
Les maîtres de l’ouvrage, qui sollicitent la somme de 200 000 euros à titre de dommages et intérêts sans distinction des différents chefs de préjudices, ne démontrent pas avoir subi un préjudice direct et personnel du fait de ces manquements.
En se bornant ainsi à réclamer une indemnité forfaitaire, sans lien rationnellement objectivé avec le retard du chantier lié à la défaillance de la société Archinova dans l’instruction du permis de construire d’une part et dans la direction du chantier d’autre part, et en s’abstenant de verser toute pièce de nature à établir et évaluer leur préjudice, les maîtres de l’ouvrage ne démontrent pas l’existence d’un préjudice lié au retard allégué.
Il est au surplus observé que les maîtres de l’ouvrage n’ont pas inséré dans la convention d’honoraires un mécanisme de pénalités de retard, alors usuel en cette matière, de sorte qu’ils ont ainsi renoncé à prévoir une sanction liée au rallongement des délais et accepté par anticipation les aléas du chantier. De même, aucun préjudice de jouissance n’est allégué.
Enfin, il est relevé que les intimés ne produisent pas, en cause d’appel, d’explications supplémentaires ou de pièces permettant à la cour de déterminer et fixer un préjudice, mais se bornent à ajouter que les dérives de leur projet de construction démontrent que l’absence de qualité d’architecte de la société Archinova a directement participé à celles-ci, et que ce manquement a donné lieu à un préjudice pour les maîtres d’ouvrage qui n’est 'pas quantifiable à l’euro prêt'.
Par conséquent, le tribunal a justement déduit de ces constatations que leur demande de dommages et intérêts se heurtait à l’absence de preuve de l’existence d’un préjudice réel, certain et précisément chiffré qui soit indemnisable. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté les maîtres de l’ouvrage de leur demande de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur l’application qui y a été faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions frappées d’appel ;
Y ajoutant :
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,
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